L'Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée a publié ce 02/04/2025 la Circulaire 2025/C/16 - Erratum à la circulaire 2024/C/53 du 12.08.2024 - FAQ relative à l’application du droit à déduction selon le prorata général ou selon l’affectation réelle.
La présente circulaire remplace la FAQ n° 13 de la circulaire du 12.08.2024 - FAQ relative à l’application du droit à déduction selon le prorata général ou selon l’affectation réelle.
Remplacement de la FAQ n° 13 de la circulaire 2024/C/53.
La FAQ n° 13 est remplacée comme suit :
Dans la FAQ 12, il a été expliqué qu'un assujetti ne doit pas déclarer l’assujettissement mixte si les opérations exonérées de l’assujetti consistent uniquement en des opérations financières qui ne constituent pas une activité économique spécifique de cette nature.
La Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée sur la qualification des opérations financières en tant qu'activité économique spécifique de cette nature dans un certain nombre d'arrêts. Elle considère ainsi qu’une activité économique est spécifique si elle constitue le prolongement direct, permanent et nécessaire de l’activité taxable de l’entreprise (1) ou si elle implique une utilisation significative de biens et de services pour lesquels la TVA est due (2).
(1) CJUE, arrêt du 11 juillet 1996, dans l’affaire Régie dauphinoise, C‑306/94.
(2) (2) CJUE, arrêt du 29 avril 2004, dans l’affaire EDM, C‑77/01.
Une activité économique est donc spécifique dès qu’une des deux conditions précitées est remplie.
Les circonstances factuelles devront démontrer dans quelle mesure ces critères sont remplis pour que ces opérations soient considérées comme faisant partie de l'activité économique spécifique de l'assujetti ou si elles sont plutôt accessoires/occasionnelles.
De manière générale, en ce qui concerne les revenus provenant d'opérations financières, l'administration considère que la perception d'intérêts sur des placements de trésorerie auprès d'une institution financière, quelle que soit la forme de ce placement (par exemple, compte d'épargne, compte à terme, fonds d'investissement entièrement géré par l'institution financière), ne doit pas en principe être considérée comme une activité économique spécifique de l'assujetti.
Il existe néanmoins deux exceptions à ce principe : si ces opérations financières constituent le prolongement direct, permanent et nécessaire de l’activité taxable de l’entreprise (comp. décision E.T.88.549 du 18.11.1996) ou si l’assujetti s'engage activement dans ces placements de trésorerie (achat et vente actifs de fonds, surveillance quotidienne du prix des différents placements de trésorerie et intervention immédiate en cas de besoin, etc.) et affecte des moyens significatifs à cette activité.