

L'opération s'analyse comme une réduction de capital par acquisition d'actions propres. Normalement, l'acquisition de ses propres actions par une société est très strictement encadrée par l’article 7:215 CSA (limitation aux bénéfices distribuables, etc.). Toutefois, l'article 7:216, 1° CSA prévoit une exception importante : ces conditions strictes ne s'appliquent pas lorsque les actions sont acquises en vue de leur destruction (annulation) immédiate, en exécution d'une décision de l'assemblée générale de réduire le capital. Le sort de ces actions est donc de disparaître instantanément, réduisant d'autant le capital social.
La décision de réduire le capital ou d'annuler des actions propres d’une SA relève de la compétence exclusive de l'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum (moitié du capital) et de majorité (trois quarts des voix) requises pour une modification des statuts. Cependant, l'article 7:208 CSA impose le respect de l'égalité de traitement des actionnaires. Puisqu'une réduction asymétrique réserve le produit de la réduction à certains actionnaires seulement, elle suppose une décision à l'unanimité. De plus, si l'opération a pour effet de modifier les droits respectifs entre différentes classes de titres, la procédure protectrice de modification des droits attachés aux classes d'actions s'impose (rapports spéciaux et vote au sein de chaque classe).
Si la société n'a pas assez de liquidités pour rembourser l'entièreté de la valeur des actions, elle pourrait vouloir annuler l'intégralité des titres en échange d'un paiement inférieur à leur valeur. Juridiquement, acquérir des actions à un prix moindre que leur valeur revient à les traiter différemment, ce qui crée de facto une nouvelle classe d'actions. Cela impose de suivre la lourde procédure de création de classes d'actions (Art. 7:155 CSA). Pour éviter l'écueil de la création d'une nouvelle classe d'actions, la société pourrait choisir d'acquérir les actions à leur valeur réelle, d'en payer immédiatement une partie avec les liquidités disponibles, et d'inscrire le solde restant dû dans un compte-courant créditeur au profit de l'actionnaire sortant. Cette dette sera apurée ultérieurement selon les modalités fixées par l'assemblée, tout en respectant les limites imposées par la procédure de la sonnette d'alarme ou les règles d'insolvabilité.
Le capital ayant disparu, il est désormais question de distribution de capitaux propres ou de remboursement des apports(art. 5:141 à 5:144). La société peut acquérir ses propres actions pour les annuler moyennant une modification des statuts (art. 5:145 à 5:149). L'offre d'acquisition doit être faite aux mêmes conditions à tous les actionnaires, à moins que l'assemblée générale ne décide de cette acquisition asymétrique à l'unanimité.
Par ailleurs, la SRL dispose d'un mécanisme alternatif à savoir la démission à charge du patrimoine de la société (art. 5:154 CSA). L'actionnaire sortant voit ses actions annulées et perçoit une part de retrait (dont les modalités de calcul sont prévues par les statuts), sous réserve de la réalisation du double test de distribution (solvabilité et liquidité). La démission d'un actionnaire (le retrait) est un droit qui doit être prévu dans les statuts. L'organe d’administration est compétent pour traiter cette demande et autoriser le remboursement des actions. L'actionnaire démissionnaire notifie sa demande, et l'organe d'administration évalue la demande de retrait à charge du patrimoine social. Sauf règles différentes dans les statuts, la démission est soumise à des délais (généralement pendant les 6 premiers mois de l'exercice).