
L'Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée a publié ce 13/01/2026 la Circulaire 2026/C/14 relative aux modifications apportées au régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire applicable à la livraison d'objets d'art, de collection et d'antiquité.
Premier commentaire relatif à la loi du 19.12.2025 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le lieu de certaines prestations de services et le régime de la marge bénéficiaire applicable à la livraison d'objets d'art, de collection et d'antiquité.
1. Introduction
2. Modification du régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire applicable à la livraison d'objets d'art, de collection et d'antiquité
2.1. Retranscription de directives et règlements européens
2.2. Régime particulier de la marge bénéficiaire applicable à la livraison d'objets d'art, de collection et d'antiquité
2.2.1. Dispositions légales
2.2.2. Commentaire
2.3. Taux réduit applicable aux livraisons d'objets d'art, de collection et d'antiquité
2.3.1. Dispositions légales
2.3.2. Commentaire
2.4.1. Disposition légale
2.4.2. Commentaire
Cette circulaire commente partiellement la loi du 19.12.2025 modifiant le Code de la TVA en ce qui concerne le lieu de certaines prestations de services et le régime de la marge bénéficiaire applicable à la livraison d'objets d'art, de collection et d'antiquité (M.B. du 31.12.2025) (ci-après la loi du 19.12.2025).
Les modifications reprises dans la loi du 19.12.2025, relatives aux règles concernant le lieu des prestations de services concernant l’accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, ainsi que les prestations de services accessoires à cet accès (article 3 de la loi) et le lieu des prestations de services de streaming (article 4 de la loi) sont expliquées dans une circulaire distincte (circulaire 2026/C/16).
Les autres articles de la loi du 19.12.2025 — qui concernent plus particulièrement l’application du régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire applicable à la livraison d’objets d’art, de collection et d’antiquités visés à l’article 58, § 4, du Code de la TVA — sont expliqués dans la présente circulaire.
La loi du 19.12.2025 transpose partiellement la directive (UE) 2022/542 du Conseil du 05.04.2022 modifiant la directive 2006/112/CE et (UE) 2020/285 en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée, conformément à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive et l’article 98, paragraphe 1, combiné avec le point 26) de l’annexe III de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28.11.2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, tel que modifié par l’article 1er, points 6) et 23), de la Directive (UE) 2022/542 du Conseil du 05.04.2022.
L’article 5 de la loi du 19.12.2025 stipule :
« L'article 58, § 4, 4°, alinéa 1er, du même Code, inséré par
l’arrêté royal du 23 décembre 1994 et confirmé par la loi du 15 octobre 1998, est remplacé par ce qui suit :
« sous réserve qu'aucun taux réduit n'ait été appliqué aux objets d'art, de collection ou d'antiquité concernés, livrés à un assujetti-revendeur ou importés par celui-ci, les assujettis-revendeurs peuvent opter pour l'application du régime particulier pour les livraisons :
a) d'objets d'art, de collection ou d'antiquité qu'ils ont eux-mêmes importés ;
b) d'objets d'art qui leur ont été livrés par l'auteur ou par ses ayants droit ;
c) d'objets d'art qui leur ont été livrés par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur. ».
Cette modification limite les possibilités d'appliquer le régime particulier de la marge bénéficiaire, aux objets d'art, de collection et aux antiquités et est directement liée à la faculté des États membres d'appliquer un taux de TVA réduit à ces biens.
Jusqu'au 31.12.2024, l'article 103 de la directive 2006/112/CE, dans sa version alors applicable, permettait aux États membres d'appliquer un taux de TVA réduit aux importations d'objets d'art, de collection et d'antiquité.
Ce n'est que lorsqu'ils se prévalaient de cette option qu'ils pouvaient également appliquer un taux de TVA réduit :
- aux livraisons d'objets d'art effectuées par leur auteur ou par ses ayants droit ;
- aux livraisons d'objets d'art effectuées à titre occasionnel par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, lorsque les objets d'art ont été importés par cet assujetti lui-même ou qu'ils lui ont été livrés par leur auteur ou par ses ayants droit ou qu'ils lui ont ouvert un droit à déduction totale de la TVA.
La Belgique a fait usage de cette faculté (rubrique XXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20).
Conformément à l'article 316 de la directive 2006/112/CE, dans sa version applicable jusqu'au 31.12.2024 (transposé à l'article 58, § 4, 4°, du Code de la TVA), les assujettis-revendeurs avaient le droit d'opter pour l'application du régime de la marge bénéficiaire aux livraisons des biens suivants :
- les objets d'art, de collection ou d'antiquité qu'ils ont eux-mêmes importés ;
- les objets d'art qui leur ont été livrés par l'auteur ou par ses ayants droit ;
- les objets d'art qui leur ont été livrés par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, lorsque la livraison par cet autre assujetti a été soumise au taux réduit en vertu de l'article 103 de la directive 2006/112/CE, applicable jusqu'au 31.12.2024.
Cette disposition prévoyait donc une extension facultative du champ d'application du régime particulier dans le cadre duquel les assujettis-revendeurs pouvaient appliquer le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire pour les biens qui ont avaient été acquis avec application du taux de TVA réduit.
La nouvelle réglementation redéfinit le lien entre d’une part, l'application du taux réduit de TVA et l'application du régime de la marge bénéficiaire à la livraison d’objets d'art, de collection et d'antiquité d'autre part.
La nouvelle réglementation confère avant tout une plus grande flexibilité aux États membres pour appliquer un taux de TVA réduit aux objets d'art, de collection et d'antiquité.
La directive 2022/542 intègre la possibilité pour les États membres d'appliquer un taux de TVA réduit aux objets d'art, de collection et d'antiquité au nouveau point 26 de l'annexe III de la directive 2006/112/CE, supprimant ainsi les restrictions antérieures aux pouvoirs des États membres à cet égard (article 103 de la directive 2006/112/CE).
Par ailleurs, l'article 94, § 3, nouveau, de la directive 2006/112/CE relatif aux objets d'art, de collection ou d'antiquité prévoit une dérogation au principe selon lequel les livraisons de biens et les importations de ces mêmes biens sont soumises au même taux de TVA. En effet, les États membres qui appliquent un taux normal aux livraisons d'objets d'art, de collection et d'antiquité pourront toujours appliquer un taux réduit de TVA d'au moins 5 % à l'importation de ces biens (mais pas l'inverse).
Ensuite, l'article 316, § 1, nouveau, de la directive 2006/112/CE permet toujours aux assujettis-revendeurs d'opter pour l'application du régime de la marge bénéficiaire pour les biens suivants :
- les objets d'art, de collection ou d'antiquité qu'ils ont eux-mêmes importés ;
- les objets d'art qui leur ont été livrés par l'auteur ou par ses ayants droit ;
- les objets d'art qui leur ont été livrés par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur.
D’autre part, l'option visant à appliquer le régime de la marge bénéficiaire aux biens précités n'est dorénavant uniquement admise que pour autant qu'aucun taux réduit de TVA n'ait été appliqué aux objets d'art, de collection ou d'antiquité en question qui ont été livrés à l'assujetti-revendeur ou qu’il a importés.
Cette modification des conditions d'application du régime de la marge bénéficiaire pour les objets d'art, de collection et d'antiquité est transposée à l'article 58, § 4, 4°, alinéa 1er, du Code de la TVA.
En vertu de l'article 58, § 4, 4°, alinéa 1er (nouveau), du Code de la TVA, les assujettis-revendeurs peuvent opter pour l'application du régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire pour les livraisons d’ objets d'art, de collection et d’antiquités qu'ils ont effectuées si aucun taux réduit n'a été appliqué aux biens concernés et dans la mesure où :
a) ils ont importé eux-mêmes ces objets ;
b) ces objets leur ont été livrés par l'auteur ou par ses ayants droit ;
c) ces objets leur ont été livrés par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur.
L'introduction de l'impossibilité pour les assujettis-revendeurs d'étendre le champ d'application matériel du régime particulier lorsque les biens ont été importés ou achetés avec application du taux de TVA réduit, est motivée par des considérations de distorsion de concurrence.
Sans cette restriction (comme dans l’ancienne réglementation), les assujettis-revendeurs des États membres qui appliquent un taux de TVA réduit aux objets d'art, de collection et d'antiquité peuvent en effet acheter ces biens à un taux réduit de TVA et leur appliquer ensuite le régime de la marge bénéficiaire lors de la revente.
Dans l’ancienne réglementation, en cas de livraison vers d'autres États membres, cette livraison était définitivement taxée dans l'État membre de départ des biens dans le cadre du régime de la marge bénéficiaire. En conséquence, l'acquisition intracommunautaire de ces biens dans l'État membre d'arrivée des biens n'est pas soumise à la TVA. Il en va de même pour les ventes à des particuliers avec transport des biens par ou pour le compte du vendeur, les règles particulières de localisation pour les ventes à distance ne s'appliquant pas à ces biens lorsque le régime de la marge bénéficiaire est appliqué.
Dans les États membres où les assujettis-revendeurs peuvent importer ou acheter des œuvres d'art avec application d'un taux de TVA réduit en vue de les revendre sous le régime de la marge bénéficiaire, ils bénéficient d'un avantage concurrentiel par rapport aux livraisons transfrontalières de ces biens vers les États membres qui n'appliquent pas de taux de TVA réduit sur de tels biens.
Pour cette raison, sous la nouvelle réglementation, l’application du régime de la marge bénéficiaire pour les objets d'art, de collection et d'antiquité est donc rendue impossible si ces biens ont été achetés par l'assujetti-revendeur avec application d'un taux de TVA réduit.
Les assujettis-revendeurs de tels biens pourront donc dorénavant acheter ces biens, le cas échéant, à un taux réduit de TVA mais lorsqu'ils livrent de tels biens à des assujettis dans d'autres États membres, ils devront suivre les règles normales de taxation. Cela signifie que, lors de la livraison de tels biens vers d’autres Etats membres, les biens feront dorénavant l'objet dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport d'une livraison intracommunautaire exonérée et d'une acquisition intracommunautaire taxée de ces biens dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens, au taux de TVA qui y sera applicable.
Ainsi, le taux applicable à ces biens sera celui en vigueur dans l'État membre de destination des biens
Par contre, l’application du régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire lors de la livraison, d’objets d'art, de collection et d’antiquités ne doit pas être exclue lorsque ces biens ont été importés ou achetés avec application du taux de TVA normal.
Biens en stock au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 19.12.2025.
A partir de la date d’entrée en vigueur de la loi du 19.12.2025 , les objets d'art, de collection ou d'antiquité, qui ont été ou seront acquis par un assujetti-revendeur (qu'il s'agisse d'une livraison nationale, d'une importation ou d'une acquisition intracommunautaire), à un taux réduit, ne pourront plus être revendus par celui-ci sous le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire. Ils devront dès lors être soumis au régime normal de taxation, avec application du taux réduit de TVA de 6 % calculé sur la totalité de la base d'imposition à la revente. Le traitement applicable est en effet déterminé au moment de l'exigibilité de la taxe sur l'opération de revente, conformément aux articles 16 et 17 du Code de la TVA.
Il est donc probable que des biens précédemment acquis avec application d'un taux réduit (6 % en l'occurrence) n'aient pas encore trouvé acquéreur au moment de l'entrée en vigueur de la loi. Ces biens devront être vendus sous le régime normal.
Ainsi, par exemple :
- les objets d'art, de collection ou d'antiquité acquis au taux réduit ne pourront pas être revendus, lors de ventes aux enchères, sous le régime de la marge bénéficiaire mais ils devront y être revendus sous le régime normal de taxation au taux réduit de 6 % sur le prix de vente total de ces objets d'art, de collection ou d'antiquité ;
- lorsque des œuvres d'art sont achetées à un particulier hors TVA en France, lors de la revente sous le régime de la marge bénéficiaire, l'assujetti-revendeur ne pourra pas appliquer le taux réduit de 6 %. Si les œuvres d'art sont achetées en France (où actuellement, le taux de TVA réduit applicable aux objets d'art, de collection ou d'antiquité est de 5,5 %) à un assujetti-revendeur qui n'applique pas le régime de la marge bénéficiaire mais qui effectue une livraison intracommunautaire exemptée en France, l'acquisition intracommunautaire est taxée en Belgique au taux de 6 %. Par conséquent, le régime de la marge ne sera plus applicable en Belgique et ces œuvres d'art devront être revendues sous le régime normal au taux de TVA de 6 % sur le prix de vente total. Si les biens sont achetés en France au taux de TVA réduit de 5,5 %, ils seront revendus en Belgique également sous le régime normal de la taxe au taux de TVA de 6% sur le prix de vente total ;
- l'assujetti-revendeur d'objets d'art, de collection ou d'antiquité spécialiste en vente aux enchères pourra également revendre ces objets à d'autres assujetti-revendeurs sous le régime de la marge bénéficiaire uniquement s'il n'a pas acquis ces objets au taux de TVA réduit de 6 %. Dès que ces objets sont acquis, importés ou font l'objet d'acquisitions intracommunautaires en Belgique au taux réduit de 6 %, ils devront être revendus sous le régime normal de la taxe au taux de 6 % sur le prix de vente total. Toutefois, les assujettis-revendeurs pourront toujours soumettre les biens en question au régime de la marge bénéficiaire lorsque ces biens ont été importés ou achetés avec application du taux de TVA normal.
Concernant le droit à déduction de la TVA ayant grevé l'acquisition de ce biens, il a en principe dû être exercé au cours de la même période de déclaration que celle au cours de laquelle ce droit a pris naissance.
Néanmoins, conformément à l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 3, lorsque les formalités auxquelles l'exercice du droit à déduction est subordonné sont remplies tardivement, ce droit est exercé dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle les formalités sont accomplies ou dans une déclaration relative à une période subséquente, déposée avant l'expiration de la troisième année civile suivant celle durant laquelle la taxe à déduire est devenu exigible.
Ce délai de forclusion limite dans le temps la possibilité pour l'assujetti d'exercer son droit à déduction de la TVA payée en amont. Conformément à la jurisprudence européenne, l'assujetti perd donc irrévocablement son droit à déduction de la TVA acquittée en amont s'il ne l'a pas exercée dans le délai de forclusion. Puisqu'il s'agit d'un délai de forclusion, ce délai ne peut être interrompu ou suspendu.
Compte tenu du retard pris dans la transposition de la directive (UE) 2022/542 du Conseil du 05.04.2022, l'administration acceptera cependant que pour les biens acquis ou importés au cours de l'année 2022, l'assujetti-revendeur puisse encore exercer son droit à déduction dans une déclaration à déposer après l'entrée en vigueur de ladite loi mais au maximum avant la fin de l'année 2026, pour autant qu'il soumette ces biens au régime normal de la taxe. Il va de soi que l'assujetti-revendeur doit être en mesure de prouver sur la base de documents probants que ces biens ont bien été acquis ou importés à partir de l'année 2022.
L’article 6 de la loi du 19.12.2025 stipule :
« Dans la rubrique XXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, modifiée par l’arrêté royal du 23 décembre 1994, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. Le taux réduit est applicable aux livraisons d'objets d'art, de collection et d'antiquité visés au § 2.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le taux réduit n'est pas applicable aux livraisons d'objets d'art, de collection et d'antiquité visés au § 2 pour lesquelles le régime particulier visé à l'article 58, § 4, du Code est appliqué. »
En vertu de l'article 98, § 1, de la directive 2006/112/CE, combiné au point 26), de l'annexe III, de la même directive, les États membres sont libres d'appliquer un taux réduit de TVA de minimum 5 % sur la livraison des objets d'art, de collection ou d'antiquité énumérés à l'annexe IX, parties A, B et C de cette directive (lorsque cette livraison n'est pas soumise au régime de la marge bénéficiaire).
Avant l'entrée en vigueur de la directive 2022/542, la directive 2006/112/CE permettait l'application d'un taux réduit sur de tels biens mais dans un cadre plus strict. En effet, les États membres pouvaient alors appliquer un taux réduit de TVA sur certains de ces biens mais uniquement dans les limites fixées par l'article 103 de la directive 2006/112/CE, applicable jusqu'au 31.12.2024. Ainsi, les Etats membres:
- pouvaient prévoir que le taux réduit, ou l'un des taux réduits, qu'ils appliquent conformément aux articles 98 et 99 s'appliquait également aux importations d'objets d'art, de collection ou d'antiquité ;
- lorsqu'ils faisaient usage de cette faculté, pouvaient également appliquer le taux réduit aux livraisons d'objets d'art effectuées par leur auteur ou par ses ayants droit et aux livraisons d'objets d'art effectuées à titre occasionnel par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur (dans le cadre du régime de la marge bénéficiaire), lorsque les objets d'art avaient été importés par cet assujetti lui-même ou qu'ils lui avaient été livrés par leur auteur ou par ses ayants droit ou qu'ils lui avaient ouvert droit à déduction totale de la TVA.
Ces possibilités sont traduites dans la rubrique XXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 qui prévoit l'application du taux de TVA de 6 % pour :
- les importations d'objets d'art, de collection et d'antiquité, tels que définis au § 2 de cette rubrique ;
- les livraisons d'objets d'art définis au § 2, 1°, de cette rubrique effectuées par leur auteur ou par ses ayants droit ou à titre occasionnel par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, lorsque ces objets d'art ont été importés par cet assujetti lui-même ou qu'ils lui ont été livrés par leur auteur ou par ses ayants droit ou qu'ils lui ont ouvert droit à déduction totale de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- les acquisitions intracommunautaires des mêmes objets d'art, lorsque le vendeur dans l'État membre du départ de l'expédition ou du transport des biens acquis est l'auteur ou un ayant droit de l'auteur ou est un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, agissant à titre occasionnel, lorsque ces objets d'art ont été importés par cet assujetti lui-même ou qu'ils lui ont été livrés par leur auteur ou par ses ayants droit ou qu'ils lui ont ouvert droit à déduction totale de la taxe sur la valeur ajoutée.
Etant donné ce qui précède, il a été décidé d'appliquer le taux réduit de TVA de 6 % aux livraisons d'objets d'art, de collection et d'antiquité visés au § 2 de la rubrique XXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20. Le paragraphe 1er de cette rubrique est donc remplacé et vise dorénavant toutes livraisons d'objets d'art, de collection et d'antiquité visés au § 2. Sont également visées par ce taux réduit, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tels biens réalisées en Belgique, conformément à l'article 38bis du Code de la TVA.
La seule limite obligatoire à l'application de ce taux réduit résulte directement de l'article 98bis de la directive 2006/112/CE qui stipule que « Les taux réduits et les exonérations visés à l'article 98, paragraphes 1 et 2, ne s'appliquent pas aux livraisons d'objets d'art, de collection ou d'antiquité auxquels les régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 4, sont appliqués » (régime de la marge bénéficiaire).
Par conséquent, la rubrique XXI, § 1er, alinéa 2, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 prévoit que « Par dérogation à l'alinéa 1er, le taux réduit n'est pas applicable aux livraisons d'objets d'art, de collection et d'antiquité visés au paragraphe 2 pour lesquelles le régime particulier visé à l'article 58, § 4, du Code est appliqué ».
Concrètement, il en résulte que les assujettis-revendeurs qui auront acquis ou importé de tels biens avec application du taux réduit de 6 % (qui devient la norme) ne pourront plus appliquer sur la revente de ces biens le régime de la marge bénéficiaire mais d'une part, ils pourront déduire cette taxe acquittée en amont et d'autre part, ils appliqueront également le taux réduit de 6 % lors de leur revente (sous le régime normal TVA).
En cas d'achat d'un tel bien sans application de TVA (par exemple en cas de vente par un particulier), si ces assujettis-revendeur décident d'appliquer le régime de la marge bénéficiaire, ils ne pourront appliquer sur cette vente (sur la marge bénéficiaire) le taux réduit de 6 %.
L’article 7 de la loi du 19.12.205 stipule :
« Cette loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
La loi du 19.12.2025 entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge c’est-à-dire, le 31.12.2025.
Tout commentaire (dispositions contenues dans des circulaires, décisions, réponses à des questions parlementaires, etc.) contraire aux dispositions contenues dans la présente circulaire est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 19.12.2025.
Réf. interne : 142.763