
Selon l’article 5.4 du Nouveau Code civil, pour qu’il y ait un contrat, il faut un « accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes avec l’intention de faire naître des effets de droits ».
Aux termes de l’article 5.27, la validité d’un contrat requiert la réunion de plusieurs conditions, appréciée au moment de sa conclusion :
« 1° le consentement libre et éclairé de chaque partie ;
2° la capacité de chaque partie de contracter ;
3° un objet déterminable et licite ;
4° une cause licite. »
L’enjeu de l’usage de l’émoticône « pouce levé » réside dans la première condition. Selon la doctrine, l’action de consentir à un contrat doit revêtir un caractère indubitable et donc non-équivoque[2]. En l’espèce, le juge doit se demander si les parties ont interprété le « pouce levé » de la même manière et, partant, déterminer quel sens elles ont donné à ce signe.
En vertu de l’article 5.28 du Nouveau Code Civil, « le contrat se forme par le seul accord de volonté des parties ». La formation du contrat ne requiert donc pas nécessairement un écrit ; elle est possible oralement et il n’est a priori pas exclu que l’usage du « pouce levé » suffise.
Pour que l’émoticône « pouce levé » ne soit pas admis comme expression du consentement, il faut démontrer que son interprétation constitue une erreur déterminante et excusable, ce qui révèlera l’absence de consentement au sens de l’article 5.31 du Nouveau Code Civil : « Le contrat qui est formé alors que le consentement d'une des parties fait défaut est frappé de nullité relative. Le contrat entaché d'une erreur faisant obstacle à la rencontre des consentements n'est frappé de nullité que si l'erreur est déterminante et excusable. ».
Le jugement du Tribunal de l’entreprise de Bruxelles utilise deux éléments pour attester du consentement au contrat exprimé par l’usage de l’émoticône « pouce levé » :
Si l’utilisation de l’émoticône « pouce levé » peut porter à confusion, il est préférable, afin d’éviter des quiproquos, de préciser, dans le message suivant, le motif réel de son usage.
Si vous n’avez malheureusement pas eu le réflexe de préciser l’intentionnalité du « pouce levé », il est important de ne pas adopter un comportement s’inscrivant dans le cadre des dispositions contractuelles car cela démontrera une forme d’acceptation du contrat.
En cas de doute, mieux vaut formaliser clairement son accord ou son refus. Il est fortement conseillé de consulter un professionnel du droit pour s’assurer que toutes les démarches sont correctement suivies et que vous ne tombez dans sous l’effet d’obligations contractuelles alors que ce n’était pas votre souhait initial.
Par ailleurs, si vous êtes déjà soumis à un contrat, nous vous recommandons la lecture de deux articles antérieurs[3].
L’équipe Centrius se tient à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner.
Me David Blondeel et Me Sofiane Taoumi
Trib. entr. Bruxelles (nl.), 5e ch., 2 septembre 2025, M.E. NV c. E.B. NV, A/2024/02801, ECLI:BE:ORBRL:2025 : JUG.20250902.1
[2] R. Jafferali (coord.), Le droit commun des contrats. Questions choisies, Bruxelles, Bruylant, 2016, p. 62.
[3]A propos de la résolution d’un contrat synallagmatique, voyez ceci. Quant aux sanctions susceptibles de s’appliquer en cas d’inexécution d’un contrat imputable au débiteur, voyez notre article.