
L'Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée / Administration générale de la perception et du recouvrement a publié ce 13/01/2026 la Circulaire 2026/C/15 relative aux modifications apportées à l’arrêté royal n° 22 en ce qui concerne l’obligation de délivrer le bordereau d’achat sous forme électronique structurée.
Premier commentaire relatif à l’arrêté royal du 12.12.2025 modifiant l’arrêté royal n° 22 du 15 septembre 1970 relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les obligations relatives à l’émission et la délivrance sous forme électronique structurée du bordereau d’achat dans le cadre du régime particulier pour les exploitants agricoles.
1. Introduction
2. Dispositions réglementaires
2.1. Dispositions générales
2.2. Émission et délivrance sous forme électronique structurée du bordereau d’achat par l’acheteur ou le preneur assujetti à l’exploitant agricole
2.3. Dispositions finales
3.1. Obligation pour le cocontractant de délivrer le bordereau d'achat sous la forme d'une facture électronique structurée
3.2. Exception à l’obligation de délivrer le document sous la forme d’une facture électronique structurée
3.3. Délai pour la remise du document ou de la facture électronique structurée
3.4. Impossibilité technique, dans le chef du cocontractant, de délivrer le document sous la forme d’une facture électronique structurée
3.5. Modalités pour les assujettis autres que ceux qui sont tenus de délivrer des factures électroniques
3.6. Inscription dans le facturier d’entrée
3.7. Obligation pour l’exploitant agricole de délivrer une facture sous une autre forme que la forme électronique structurée pour les opérations visées à l’article 57, § 5, du Code de la TVA
5. Période de tolérance de 3 mois concernant l'application d'amendes administratives fiscales
Cette circulaire commente les modifications apportées par l’arrêté royal du 12.12.2025 à l’arrêté royal n° 22 du 15.09.1970 relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après « l’arrêté royal du 12.12.2025 ») (M.B. 24.12.2025).
Les modifications apportées par cet arrêté concernent les nouvelles modalités de la remise du bordereau d’achat par le cocontractant de l’exploitant agricole qui applique le régime particulier des exploitants agricoles.
L’article 1er de l’arrêté royal du 12.12.2025 stipule :
« Le présent arrêté royal transpose partiellement la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. ».
L’article 2 de l’arrêté royal du 12.12.2025 stipule :
« L’article 4 de l’arrêté royal n° 22, du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l’arrêté royal du 14 avril 1993 et modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 15 décembre 2024, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 4. § 1er. Pour toute opération visée à l'article 3, alinéa 2, en faveur d’assujettis tenus en principe d’émettre une facture électronique structurée pour les opérations réalisées à la sortie en vertu de l’article 53, § 2bis, alinéa 1er, du Code, le cocontractant de l’exploitant agricole émet un document sous la forme d’une facture électronique structurée qui répond aux normes prévues à l’article 13ter de l’arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
L’alinéa 1er n’est pas applicable lorsque l’exploitant agricole émet lui-même en faveur du cocontractant visé à l’alinéa 1er une facture électronique structurée qui répond aux normes prévues à l’article 13ter de l’arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le document visé à l’alinéa 1er ou la facture visée à l’alinéa 2 sont délivrés au plus tard le quinzième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel s'est produit le fait générateur de la taxe conformément aux articles 16 et 22 du Code.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le cocontractant de l’exploitant agricole visé au paragraphe 1er qui n’est pas en mesure pour des raisons techniques, lui-même ou via un tiers en son nom et pour son compte, de délivrer le document visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, selon les modalités prévues par cette disposition délivre un document en double exemplaire sous une autre forme dans le délai prévu au paragraphe 1er, alinéa 4.
Le document visé à l’alinéa 1er comporte les mentions suivantes :
1° la date à laquelle le document est délivré et le numéro d'ordre sous lequel il est inscrit au facturier d'entrée ;
2° les nom et adresse de l'acheteur ou du preneur et de l'exploitant agricole et la mention que ce dernier est soumis au régime particulier des exploitations agricoles ;
3° la date de la livraison du bien ou de l'achèvement du service, ou la date à laquelle s'est produit un autre fait générateur de la taxe ;
4° la dénomination usuelle et la quantité des biens livrés, ou la nature du service, avec spécification, le cas échéant, des éléments nécessaires à la détermination du taux applicable ;
5° l'indication du prix net de taxe et des autres éléments de la base d'imposition ;
6° l'indication du pourcentage forfaitaire de compensation et du montant de la compensation forfaitaire qui est versé à l'exploitant agricole conformément à l'article 3 ;
7° toutes autres mentions particulières ou dérogatoires qui sont prescrites par les arrêtés pris en exécution du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le document visé à l’alinéa 1er est délivré au plus tard le quinzième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel s'est produit le fait générateur de la taxe. L'exploitant agricole signe pour accord un des exemplaires du document et il le remet ou le renvoie à l'acheteur ou au preneur assujetti. L'assujetti tenu au dépôt d'une déclaration périodique y indique le taux et le montant de la taxe due sur l'opération.
§ 3. Le paragraphe 2 est applicable pour toute opération visée à l'article 3, alinéa 2, en faveur d’assujettis autres que ceux visés au paragraphe 1er.
§ 4. L'acheteur ou le preneur assujetti inscrit le document qu'il a émis ou délivré ou la facture qu'il a reçue dans son facturier d'entrée en y indiquant les mentions prescrites par l'article 15 de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que, lorsqu'il est un assujetti tenu au dépôt d'une déclaration périodique visée à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, le montant de la taxe dont il est débiteur envers l'État en vertu de l'article 5 du présent arrêté. ».
L’article 3 de l’arrêté royal du 12.12.2025 stipule :
« L'article 4bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit :
"Pour toute opération visée à l'article 57, § 5, du Code, l'exploitant agricole émet une facture à l'acheteur ou au preneur ou s'assure qu'une facture est émise en son nom et pour son compte, par son cocontractant ou par un tiers, conformément à l'article 53, § 2, du Code.". »
L’article 4 de l’arrêté royal du 12.12.2025 stipule:
« À l’article 5, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 14 avril 1993, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, la seconde phrase est remplacée par la phrase :
"Il inscrit cette différence dans son facturier d'entrée au moment de l'inscription du document ou de la facture visés à l’article 4 relatifs à cette opération et comprend cette différence dans le montant des taxes dues repris dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle le fait générateur de la taxe s'est produit." ;
2° dans l'alinéa 2, les mots "§ 1er ou 2," sont abrogés. ».
L’article 5 de l’arrêté royal du 12.12.2025 stipule :
« Dans l’article 5bis, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l’arrêté royal du 14 avril 1993, les mots ", § 1er ou 2" sont abrogés. ».
L’article 6 de l’arrêté royal du 12.12.2025 stipule ce qui suit :
« Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.
En cas d’infraction commise entre le 1er janvier et le 31 mars 2026 inclus
aux obligations insérées par le présent arrêté, aucune amende fiscale ne
sera infligée par l’administration sauf dans l’hypothèse où cette
infraction est commise dans l’intention de nuire ou d’éluder la taxe. »
L’article 7 de l’arrêté royal du 12.12.2025 stipule ce qui suit :
« Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. ».
Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par un exploitant agricole dans le cadre du régime particulier agricole sont étayées par des bordereaux d’achat (sous format papier), qui doivent être délivrés par l’acquéreur des biens et services conformément à l’article 4 de l’arrêté royal n° 22.
Compte tenu de l'obligation généralisée d’émettre des factures électroniques structurées, qui constituera également à terme la base d'un système généralisé de rapportage électronique des opérations entre assujettis, il est prévu que le bordereau d’achat soit remis sous forme électronique structurée par l’acheteur ou le preneur assujetti à l’exploitant agricole.
Conformément à l’article 4, § 1 (nouveau), premier alinéa, de l’arrêté royal n° 22, le cocontractant de l’exploitant agricole doit émettre, pour chaque opération visée à l’article 3, deuxième alinéa, aux assujettis qui sont en principe tenus d’émettre une facture électronique structurée pour leurs opérations à la sortie en vertu de l’article 53, § 2bis, premier alinéa, du Code de la TVA, un document sous la forme d’une facture électronique structurée répondant aux normes visées à l’article 13ter de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée
Le champ d’application ratione materiae de l’obligation d’émettre un tel document n’est pas modifié. Il s’agit des opérations visées à l’article 3, deuxième alinéa, de l’arrêté royal n° 22, c’est‑à‑dire les opérations mentionnées à l’article 57, § 1, troisième alinéa, 1° et 2°, du Code de la TVA.
Conformément à l’article 4 (nouveau), § 1, deuxième alinéa, de l’arrêté royal n° 22, le premier alinéa n’est pas applicable lorsque l’exploitant agricole délivre lui‑même au cocontractant visé au premier alinéa une facture électronique structurée répondant aux normes visées à l’article 13ter de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
L’article 4, § 1, troisième alinéa, nouveau, de l’arrêté royal n° 22 prévoit que le document visé au premier alinéa ou la facture électronique structurée visée au deuxième alinéa doit être délivré au plus tard le quinzième jour ouvrable du mois suivant celui au cours duquel le fait générateur est intervenu, conformément aux articles 16 et 22 du Code.
Si le cocontractant de l’exploitant agricole – bien que légalement tenu en principe d’émettre des factures électroniques structurées – n’est pas techniquement en mesure d’émettre le document visé à l’article 4 (nouveau), § 1, premier alinéa, de l’arrêté royal n° 22 sous la forme d’une facture électronique structurée, le § 2, premier alinéa, du même article prévoit que ce document peut être remplacé par un document en deux exemplaires sous une autre forme (par exemple papier ou tout autre format électronique non structuré, tel qu’un fichier Word ou pdf).
Ce document doit contenir les mentions prévues à l’article 4 (nouveau), § 2, deuxième, de l’arrêté royal n° 22. Il s'agit des mentions suivantes :
1° la date à laquelle le document est délivré et le numéro d'ordre sous lequel il est inscrit au facturier d'entrée ;
2° les nom et adresse de l'acheteur ou du preneur et de l'exploitant agricole et la mention que ce dernier est soumis au régime particulier des exploitations agricoles ;
3° la date de la livraison du bien ou de l'achèvement du service, ou la date à laquelle s'est produit un autre fait générateur de la taxe ;
4° la dénomination usuelle et la quantité des biens livrés, ou la nature du service, avec spécification, le cas échéant, des éléments nécessaires à la détermination du taux applicable ;
5° l'indication du prix net de taxe et des autres éléments de la base d'imposition ;
6° l'indication du pourcentage forfaitaire de compensation et du montant de la compensation forfaitaire qui est versé à l'exploitant agricole conformément à l'article 3 ;
7° toutes autres mentions particulières ou dérogatoires qui sont prescrites par les arrêtés pris en exécution du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
L’article 4 (nouveau), § 2, troisième alinéa, de l’arrêté royal n° 22 précise que ce document doit être délivré au plus tard le quinzième jour ouvrable du mois suivant celui au cours duquel le fait générateur est intervenu.
La même disposition précise également que l’exploitant agricole doit signer un des exemplaires de ce document pour accord et le remettre ou le renvoyer à l’acheteur ou au preneur assujetti. L’assujetti tenu au dépôt d’une déclaration périodique indique sur ce document le taux et le montant de la taxe due sur l’opération.
La procédure de délivrance du document sous une autre forme qu’une facture électronique structurée s’applique également aux opérations visées à l’article 3, deuxième alinéa, effectuées par l’exploitant agricole pour des assujettis autres que ceux visés à l’article 4 (nouveau), § 1, de l’arrêté royal n° 22 (voir article 4 (nouveau), § 3, de l’arrêté royal n° 22).
Les assujettis visés à l’article 4 (nouveau), § 3, de l’arrêté royal n° 22 sont ceux qui ne sont pas tenus, pour leurs opérations à la sortie, d’émettre une facture électronique structurée en vertu de l’article 53, § 2bis, premier alinéa, du Code de la TVA. Ces assujettis peuvent, pour la réalisation des opérations relevant du régime particulier agricole, délivrer le document en deux exemplaires sous une autre forme, comme prévu à l’article 4 (nouveau), § 2, de l’arrêté royal n° 22.
Il s’agit, par exemple, des assujettis qui effectuent exclusivement des opérations visées à l’article 44 du Code de la TVA, ainsi que des assujettis soumis au régime forfaitaire prévu à l’article 56 du Code de la TVA.
Conformément à l’article 4 (nouveau), § 4, de l’arrêté royal n° 22, l’acheteur ou le preneur assujetti inscrit le document délivré ou la facture reçue dans son facturier d’entrée, avec les mentions prescrites par l’article 15 de l’arrêté royal n° 1 du 29.12.1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que, pour l’assujetti tenu au dépôt d’une déclaration périodique visée à l’article 53, § 1, premier alinéa, 2°, du Code, le montant de la taxe dont il est redevable envers l’État, conformément à l’article 5 du même arrêté royal n° 22.
L’article 5, premier alinéa, deuxième phrase (nouveau), de l’arrêté royal n° 22 renvoie désormais au document ou à la facture visés à l’article 4 du même arrêté.
La manière dont le document ou la facture est traitée dans la déclaration périodique à la TVA n’est pas modifiée.
L’acheteur ou le preneur assujetti tenu en Belgique au dépôt d’une déclaration périodique inscrit, comme auparavant, la différence entre la taxe calculée au taux applicable à l’opération et le montant de la compensation forfaitaire dans son facturier d’entrée.
Il peut déduire, en tant que taxe sur la valeur ajoutée, conformément aux articles 45 à 49 du Code, tant le montant de la compensation forfaitaire dont le paiement à l’exploitant agricole est justifié conformément à l’article 4 de l’arrêté royal n° 22 que la taxe supplémentaire qu’il a reprise dans sa déclaration.
L’article 4bis (nouveau) de l’ arrêté royal n° 22 prévoit que, pour chaque opération visée à l’article 57, § 5, du Code, l’exploitant agricole délivre à l’acheteur ou au preneur une facture ou veille à ce qu’une facture soit délivrée en son nom et pour son compte, par son cocontractant ou par un tiers, conformément à l’article 53, § 2, du Code.
Pour ces opérations, l’exploitant agricole n’est donc pas tenu non plus d’émettre une facture électronique structurée au sens de l’article 53, § 2bis, du Code de la TVA.
L’arrêté royal du 19.12.2025 entre en vigueur le 01.01.2026.
5. Période de tolérance de 3 mois concernant l'application d'amendes fiscales administratives
Conformément à l’article 6, alinéa 2, nouveau, de l’arrêté royal n° 22 du 12.12.2025, en cas d’infraction commise entre le 01.01.2026 et 31.03.2026 inclus aux obligations insérées par le présent arrêté, aucune amende fiscale ne sera infligée par l’administration sauf dans l’hypothèse où cette infraction est commise dans l’intention de nuire ou d’éluder la taxe.
Cette tolérance de trois mois ne dispense naturellement pas les
assujettis concernés de mettre tout en œuvre immédiatement afin de se
conformer à ces nouvelles obligations le plus tôt possible.
Réf. interne : 142.758