
En effet, le droit belge, ancré dans une tradition consensualiste multiséculaire, aujourd’hui consolidée par le nouveau Code civil, entré en vigueur le 1er janvier 2023, reconnaît pleinement l’existence de contrats nés du seul comportement des parties, sans qu’un écrit soit nécessaire. Lorsqu’une relation contractuelle se poursuit dans le temps sans terme convenu, elle constitue un contrat à durée indéterminée, auquel il ne peut être mis fin qu’en respectant un délai de préavis raisonnable.
Le contrat consensuel se forme par la seule rencontre des volontés, sans qu’aucune formalité particulière ne soit requise, sauf disposition légale contraire. Ce principe, autrefois consacré par l’ancien article 1101 du Code civil, est désormais repris dans le Livre V du nouveau Code civil : l’article 5.4 rappelle ainsi que le contrat naît du seul échange des consentements.
En pratique, des échanges répétés de prestations, des factures acceptées sans réserve, des commandes exécutées de manière constante ou encore des attitudes concordantes pendant plusieurs années peuvent suffire à démontrer l’existence d’un contrat, même en l’absence de tout document signé.
La jurisprudence belge admet depuis longtemps que le comportement des parties peut valoir consentement. Selon un arrêt de la Cour de cassation du 9 mars 1973[1], un contrat peut se former tacitement lorsque l’attitude concordante des parties traduit sans équivoque leur volonté réciproque de s’engager.
La doctrine va dans le même sens. Dans son ouvrage Droit des obligations[2], Patrick Wéry souligne que les relations contractuelles nées de la pratique et prolongées dans le temps doivent être qualifiées de contrats à durée indéterminée lorsqu’aucun terme n’a été convenu.
La jurisprudence des tribunaux de l’entreprise a développé la notion de « relation commerciale établie » alors même qu’aucun contrat écrit n’existait et qu’aucune obligation d’achat n’avait été prévue. Une collaboration régulière, stable et ancienne entre deux parties, même en l’absence de contrat-cadre écrit, fait naître des attentes légitimes que le droit entend protéger.
Ainsi, la reconduction régulière de conventions à des conditions globalement similaires pendant vingt-huit ans permet raisonnablement à une partie d’anticiper la poursuite de la relation, même en l’absence de clause de renouvellement tacite. Concrètement, si une entreprise de livraison de boissons fournit régulièrement un établissement « horeca » pendant plusieurs années, une véritable relation d’affaires durable peut naître entre les parties. Si le tenancier cesse soudainement toute commande, sans préavis raisonnable, et que cette rupture entraîne une perte substantielle de chiffre d’affaires pour le fournisseur, la partie qui rompt la collaboration peut être tenue d’indemniser le préjudice causé.
En l’absence d’accord entre les parties, il appartient au juge de déterminer ce qu’aurait dû être le délai de préavis raisonnable et, le cas échéant, de fixer l’indemnité compensatoire due à la partie lésée. A cette fin, le juge se place au moment de la rupture et tient, notamment, compte de la durée de la relation contractuelle, du chiffre d’affaires réalisé, des investissements ou frais engagés ainsi que de l’importance du préjudice subi par la partie victime de la résiliation.[3]
Ainsi, contrairement à une idée largement répandue, l’absence de contrat écrit ne signifie nullement l’absence de protection juridique. Une relation d’affaires ancienne, durable et régulière peut parfaitement être reconnue comme un véritable contrat à durée indéterminée, dont la rupture brutale est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur.
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Me Fabien SMETS & Me Lorenzo TALAMELLI
[1] Pas., 1973, p. 640.
[2] vol. 1, Larcier, 2e éd., 2011, n° 979-980.
[3] Cass., 13 janvier 2022, C.21.0357.N.