
Le 24 juin 2026, la Commission européenne a adopté un paquet de simplification fiscale composé de deux propositions législatives : un Omnibus de fiscalité directe et une refonte de la directive relative à la coopération administrative (DAC)1. Les économies annoncées avoisinent 8 milliards d'euros par an pour les entreprises européennes, portées notamment par la suppression des retenues à la source sur les dividendes, intérêts et redevances intra-UE (5,3 milliards d'euros) et par un allègement substantiel des obligations déclaratives DAC6 et DAC7.
Le présent article expose le contenu des deux propositions, leur articulation avec l'impôt minimum mondial (Pilier 2) et le calendrier législatif — l'unanimité au Conseil étant requise — que le praticien devra garder à l'esprit.
Le paquet du 24 juin 2026 s'inscrit dans l'agenda de simplification arrêté par le Conseil ECOFIN dans ses conclusions du 11 mars 2025, qui invitaient la Commission à réduire les charges déclaratives, administratives et de conformité et à éliminer les règles obsolètes ou redondantes du droit fiscal de l'Union2. Une consultation publique lancée le 16 décembre 2025 sur la refonte de la DAC a recueilli soixante contributions écrites, centrées en particulier sur la déclaration pays par pays (DAC4) et son interaction avec le Pilier 2, sur les règles de divulgation obligatoire (DAC6) et sur les obligations des opérateurs de plateformes (DAC7).
Le résultat prend la forme de deux propositions distinctes. La première, dite « Omnibus fiscal », modifie en un seul texte l'essentiel des directives de fiscalité directe : directive mère-filiale, directive intérêts-redevances, directive anti-évasion (ATAD), directive fusions, directive sur les mécanismes de règlement des différends fiscaux et directive FASTER. La seconde consolide la directive 2011/16/UE et ses neuf modifications successives (DAC1 à DAC9) en un instrument unique, tout en allégeant plusieurs obligations déclaratives.
La Commission chiffre le gain global à environ 7,9 milliards d'euros par an, dont 3,3 milliards de coûts administratifs, dans le cadre de son objectif de réduction des charges administratives d'au moins 25 % (35 % pour les PME) d'ici 2029. Sur le plan procédural, les deux textes reposent sur l'article 115 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : leur adoption requiert l'unanimité au Conseil, le Parlement européen n'étant que consulté. La forme finale et le calendrier demeurent donc ouverts ; la Commission vise une adoption et une transposition nationale à l'horizon 2027-2028.
► Ce qu'il faut retenir✓ Deux propositions distinctes : un Omnibus de fiscalité directe (modifiant six directives) et une refonte consolidée de la DAC (DAC1 à DAC9 en un texte unique). ✓ Gain annoncé : près de 8 milliards d'euros par an, dont plus d'un milliard pour le seul volet DAC. ✓ Base juridique : article 115 TFUE — unanimité au Conseil requise ; il s'agit à ce stade de propositions, sans aucun effet sur les obligations actuelles. ✓ Horizon indicatif : transpositions 2027-2029, applications 2028-2030. |
La mesure phare du paquet est la suppression des retenues à la source sur les paiements transfrontaliers de dividendes, d'intérêts et de redevances entre sociétés de l'Union. La proposition supprime les seuils de participation minimale — 10 % dans la directive mère-filiale3 et 25 % dans la directive intérêts-redevances4 — ainsi que toute condition de durée de détention. L'exonération de retenue à la source et l'élimination de la double imposition s'étendraient donc à toutes les distributions intra-UE, quel que soit le niveau de participation. La Commission évalue le bénéfice à quelque 5,3 milliards d'euros par an, dont environ 3,4 milliards correspondent, selon ses propres chiffres, à des recettes perçues aujourd'hui du seul fait de doubles impositions.
« La suppression des seuils de 10 % et 25 % étendrait l'exonération de retenue à la source à toute distribution transfrontalière intra-UE de dividendes, d'intérêts et de redevances, quel que soit le niveau de participation. » |
Le mécanisme de mise en œuvre évolue également : la proposition introduit un modèle d'autoliquidation (self-assessment) assorti de contrôles a posteriori et de règles anti-abus, en écartant les procédures d'autorisation préalable à la source, et prévoit des règles spécifiques de réclamation et de remboursement des retenues indûment prélevées. Le champ de la directive mère-filiale serait par ailleurs étendu aux institutions de pension, par une exception spécifique à la condition d'assujettissement, ainsi qu'à certaines situations d'établissements stables, telles les distributions attribuables à un établissement stable situé dans un autre État membre que celui de la société distributrice. En contrepartie, la déduction des frais ou pertes liés à la détention de participations de 10 % ou plus pourrait être refusée, dans la limite d'un plafond de 5 % du dividende.
Côté intérêts et redevances, la proposition introduit une clause de sauvegarde contre la double non-imposition : l'exonération serait refusée lorsque le bénéficiaire est établi dans une juridiction qui ne prélève pas d'impôt des sociétés ou applique un taux nul aux intérêts ou redevances, sauf notamment lorsque le bénéficiaire est soumis à un impôt complémentaire national qualifié ou que le groupe relève du Pilier 2 ou de règles OCDE équivalentes. Une obligation de notification s'appliquerait lorsque les conditions cessent d'être remplies. Enfin, la directive FASTER serait ajustée pour que ses procédures de dégrèvement restent disponibles lorsque l'exonération est revendiquée au titre des directives modifiées, avec un dégrèvement par remboursement national lorsque l'exonération à la source ne peut être accordée.
■ Illustration — Participation de 8 % détenue par une société mère européenne dans une société belge– Situation actuelle : la participation est inférieure au seuil de 10 % de la directive mère-filiale ; la distribution n'entre pas dans l'exonération de retenue à la source fondée sur la directive et subit le précompte mobilier belge, sous réserve des réductions conventionnelles et des régimes internes applicables. – Sous la proposition d'Omnibus : l'exonération de retenue à la source s'appliquerait quel que soit le niveau de participation, sans condition de durée de détention, selon un modèle d'autoliquidation contrôlé a posteriori. – Point d'attention : pour les participations de 10 % ou plus, la déduction des frais liés à la détention pourrait être refusée à concurrence de 5 % du dividende au maximum. ▶ Le praticien identifiera dans les structures de ses clients les participations minoritaires intra-UE actuellement exclues des exonérations directives : ce sont elles qui bénéficieraient le plus directement de la réforme. |
La règle de limitation des intérêts de l'article 4 de la directive ATAD5 serait profondément remaniée. Le seuil de 30 % de l'EBITDA deviendrait obligatoire, interdisant aux États membres de retenir des pourcentages inférieurs, et la sphère de sécurité de 3 millions d'euros deviendrait elle aussi obligatoire dans les trois premières années, avec indexation annuelle sur l'inflation. Certains emprunts de tiers à faible risque, utilisés exclusivement pour financer les activités propres de l'emprunteur, seraient exclus du dispositif, tandis que l'exemption existante pour les entités autonomes serait supprimée. La proposition prévoit encore la déduction intégrale des surcoûts d'emprunt lorsque l'EBITDA chute d'au moins 50 % par rapport à l'exercice précédent, ainsi que le caractère obligatoire du report en avant des surcoûts non déduits et de la clause de sauvegarde de groupe (group escape).
L'Omnibus introduit par ailleurs, dans un chapitre nouveau de l'ATAD, une norme minimale de déduction des dépenses de recherche et développement. Seraient visées les dépenses relatives aux installations, machines et autres actifs corporels (à l'exclusion des terrains et bâtiments) affectés directement, ou en soutien, à des activités ou infrastructures de R&D, pour autant qu'ils y soient entièrement et exclusivement affectés pendant au moins trois années consécutives. La déduction interviendrait dans l'année où la dépense est exposée ou dans les quatre périodes imposables suivantes, avec un ajustement de régularisation en cas de cession, démolition ou autre transfert. Les dépenses de R&D ainsi déduites seraient réintégrées dans l'EBITDA pour le calcul de la limitation des intérêts, afin de ne pas réduire la capacité de déduction. L'ATAD se voit ainsi assigner, pour partie, une fonction de compétitivité et non plus seulement de lutte contre l'évasion.
Trois volets anti-abus de l'ATAD sont retouchés. La clause anti-abus générale (GAAR) est reformulée pour confirmer son application à tous les impôts directs frappant les sociétés, en ce compris les retenues à la source et les impôts complémentaires du Pilier 26. Cet élargissement constitue la contrepartie des assouplissements du paquet.
Les règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées (CFC) sont harmonisées : le modèle A de l'ATAD, fondé sur des catégories de revenus déterminées, deviendrait obligatoire, ce qui emporte la suppression du modèle B. Les catégories visées se recentrent sur les revenus passifs — intérêts, redevances, dividendes, revenus de location-financement, revenus d'assurance, d'activités bancaires et financières, et certains revenus de sociétés de facturation — avec des exemptions lorsque ces revenus restent sous des seuils d'un tiers et une exemption spécifique pour les groupes de petite ou moyenne taille et les sociétés autonomes. Surtout, les entités appartenant à des groupes multinationaux ou à de grands groupes nationaux soumis au Pilier 2 seraient exemptées des règles CFC, mettant fin aux doubles calculs pour les groupes relevant des deux régimes — gain estimé à environ 160 millions d'euros par an. Des garde-fous subsistent toutefois pour les groupes dont l'entité mère ultime est établie dans une juridiction appliquant un régime « side-by-side » qualifié, ainsi que pour les entités faiblement imposées soumises à un impôt complémentaire national qualifié assorti de remboursements ou d'avantages financiers liés. Cette réserve limitera la portée de l'exemption pour certaines sociétés belges appartenant à des groupes dont la société de tête est établie aux États-Unis. Enfin, en matière de dispositifs hybrides, la proposition supprime intégralement les règles relatives aux dispositifs hybrides importés, source reconnue d'incertitudes d'interprétation et de complexité d'application.
La directive fusions7 serait étendue à l'ensemble des réorganisations reconnues par le droit européen des sociétés : la définition de la fusion engloberait certaines fusions simplifiées ou « silencieuses » (sans émission de nouvelles actions) ; les scissions par séparation — transfert d'une partie du patrimoine à une ou plusieurs sociétés bénéficiaires avec attribution des titres à la société apporteuse plutôt qu'à ses actionnaires — entreraient dans le champ, de même que les transformations transfrontalières lorsque les actifs et passifs restent rattachés à l'État membre de départ ou à un établissement stable qui y est situé, sous réserve d'une récupération possible lors de la cession ultérieure des titres concernés. La liste des formes de sociétés éligibles serait actualisée.
La directive sur les mécanismes de règlement des différends fiscaux8 ferait l'objet d'ajustements ciblés, concentrés sur la phase d'admission des réclamations : clarification de la notion de « personne concernée », de sorte que chaque personne directement affectée par la même question litigieuse soit traitée comme telle de plein droit ; aménagement de la procédure de réclamation dans les dossiers impliquant plusieurs entités ; remplacement de l'exigence de dépôt simultané par une fenêtre de dépôt de trente jours. C'est à ce stade que les différends transfrontaliers s'enlisent le plus souvent, par des approches nationales divergentes de la recevabilité ; des modifications même étroites pourraient améliorer l'accès à la procédure amiable et à l'arbitrage.
► Ce qu'il faut retenir✓ Retenues à la source : exonération intra-UE généralisée (dividendes, intérêts, redevances), suppression des seuils de 10 %/25 % et des durées de détention, autoliquidation avec contrôle a posteriori. ✓ Limitation des intérêts : seuil de 30 % de l'EBITDA et sphère de sécurité de 3 millions d'euros rendus obligatoires ; exclusion de certains emprunts de tiers à faible risque. ✓ Nouvelle déduction R&D : norme minimale européenne d'amortissement immédiat des actifs corporels affectés à la recherche, neutre pour le calcul de l'EBITDA. ✓ Groupes Pilier 2 : exemption des règles CFC et suppression des hybrides importés, mais extension de la clause anti-abus générale aux retenues à la source et aux impôts complémentaires. ✓ Réorganisations : cadre de neutralité fiscale étendu aux fusions silencieuses, scissions par séparation et transformations transfrontalières. |
La seconde proposition1 consolide la directive 2011/16/UE et ses modifications successives en un instrument unique, appelé à abroger la DAC actuelle avec effet au 1er janvier 2030. Au-delà de la codification, plusieurs allègements ciblés méritent l'attention du praticien.
Le régime des dispositifs transfrontiers à déclarer connaît sa réforme la plus substantielle depuis son entrée en application. Premièrement, une exemption est introduite pour les groupes soumis au Pilier 2 : un dispositif transfrontier ne serait plus réputé exister lorsque chaque participant, établi dans ou hors de l'Union, appartient à un groupe soumis aux règles du Pilier 2. La Commission estime que cette dispense concernera environ 3 000 groupes multinationaux, pour une économie annuelle de 300 millions d'euros. L'exemption est toutefois écartée lorsque le groupe a son siège dans une juridiction appliquant un régime « side-by-side » qualifié et que le participant n'est pas soumis à un impôt complémentaire national qualifié ou bénéficie d'un remboursement ou avantage financier lié à celui-ci — un critère que l'intermédiaire ne sera pas toujours en mesure de vérifier avec les informations dont il dispose.
Deuxièmement, les marqueurs génériques de catégorie A — clauses de confidentialité (A.1), honoraires liés à l'avantage fiscal (A.2), documentation ou structure standardisée (A.3) — seraient purement et simplement supprimés, de même que le régime de déclaration trimestrielle des dispositifs commercialisables : leur caractère générique générait un volume de déclarations disproportionné pour une valeur limitée dans la lutte contre la fraude et l'évasion. Combinée à l'exemption Pilier 2, cette suppression réduirait les volumes déclarés de 35 %. Le marqueur C.1.b.ii renverrait désormais à la liste européenne des juridictions non coopératives, actualisée deux fois par an par le groupe « Code de conduite », en lieu et place des travaux de l'OCDE.
Troisièmement, le délai de déclaration passerait de 30 à 90 jours et ne courrait plus qu'à compter de la première étape de la mise en œuvre du dispositif : les faits générateurs alternatifs — mise à disposition ou état « prêt à être mis en œuvre » — disparaîtraient, et la définition du « contribuable concerné » serait resserrée en conséquence. Le critère de l'avantage principal (main benefit test) est quant à lui maintenu dans sa définition actuelle, la Commission annonçant des orientations non contraignantes destinées à réduire les déclarations défensives d'opérations commerciales ordinaires. Les déclarations devraient en outre identifier non seulement les États membres, mais aussi les juridictions tierces susceptibles d'être concernées.
Deux évolutions retiendront particulièrement l'attention des professions réglementées. D'une part, le secret professionnel : la dispense de déclaration serait réservée aux avocats et aux professionnels légalement habilités, comme eux, à assurer la représentation en justice ; les intermédiaires dépourvus de cette habilitation — dont, selon les cas, les conseillers fiscaux — n'en bénéficieraient plus. Le régime de notification issu de la jurisprudence de la Cour de justice9 serait affiné : les avocats exerçant sous l'un des titres professionnels visés par la directive 98/5/CE notifieraient sans délai leurs seuls clients, tandis que les autres intermédiaires dispensés notifieraient tout autre intermédiaire ou, à défaut, le contribuable concerné. D'autre part, le marqueur D.2 relatif aux chaînes de propriété opaques : la proposition prévoit qu'un acte d'exécution du Conseil précisera les critères de substance économique applicables. La directive « Unshell », retirée par la Commission, ressuscite ainsi partiellement dans le cadre déclaratif : pour les structures de détention et de financement, la question de la substance se déplace, elle ne disparaît pas.
Le régime déclaratif des opérateurs de plateformes serait recentré sur les situations à réel enjeu fiscal. Pour les ventes de biens, le seuil de trente opérations serait supprimé et le seuil monétaire relevé de 2 000 à 3 000 euros par période de référence : plus de dix millions de vendeurs — essentiellement des particuliers cédant des biens de seconde main — sortiraient du champ déclaratif, pour une économie estimée à 678 millions d'euros au bénéfice des plateformes, dans une logique assumée de soutien à l'économie circulaire.
La notion d'« opérateur de plateforme » serait clarifiée : seraient visées les entités qui exploitent le logiciel de la plateforme et contractent avec les vendeurs, à l'exclusion des entités dont l'activité se limite au traitement des paiements sans connaissance propre des opérations sous-jacentes. Les vendeurs intermédiaires — vendeurs enregistrés mettant la plateforme à disposition d'autres vendeurs — pourraient être qualifiés d'opérateurs, moyennant des obligations déclaratives et de diligence allégées. Trois exclusions nouvelles complètent le dispositif : les petits opérateurs percevant moins de 50 000 euros de rémunération agrégée sur l'année civile précédente, sur option notifiée à une administration d'un État membre ; les vendeurs liés à l'opérateur déclarant, traités comme vendeurs exclus ; et un cadre renforcé de contrôles simultanés visant les opérateurs de pays tiers non coopératifs, doublé de l'obligation pour les États membres d'activer sans délai les relations d'échange prévues par l'accord multilatéral DPI MCAA avec les juridictions tierces reconnues équivalentes.
Les groupes soumis simultanément à la déclaration pays par pays (DAC410) et à l'échange des déclarations d'information Pilier 2 (DAC911) pourraient déposer une notification combinée unique, indiquant l'identité du groupe, l'exercice de référence et l'entité déclarante pour l'un et l'autre régime. Cette notification, établie selon un modèle commun arrêté par acte d'exécution, serait due au plus tard le dernier jour de l'exercice du groupe — l'alignement se fait donc sur le calendrier de la déclaration pays par pays, plus précoce que les délais Pilier 2 pratiqués par la plupart des États membres — et échangée entre administrations dans les trois mois. L'économie attendue dépasse 260 millions d'euros par an. On notera que les deux régimes partagent le seuil de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé, mais selon des modalités d'appréciation différentes (exercice précédent pour la déclaration pays par pays, test « deux exercices sur quatre » pour le Pilier 2), de sorte qu'un groupe peut relever d'un seul des deux régimes.
La refonte comporte enfin une série de mesures transversales. Un outil numérique de vérification des numéros d'identification fiscale (NIF), à développer par la Commission pour le 31 décembre 2030 au plus tard, confirmera la correspondance entre le NIF déclaré et le contribuable identifié ; son usage sera obligatoire pour les administrations et optionnel pour les entités déclarantes, lesquelles pourront alors limiter les données d'identification au nom et au NIF. En matière d'échange automatique, la catégorie des produits d'assurance-vie serait supprimée — peu d'États membres l'échangent et elle recoupe largement les informations sur les comptes financiers — tandis que les informations sur les bénéficiaires effectifs de biens immobiliers seraient ajoutées, dans le prolongement du cadre convenu à l'OCDE en 2025. L'échange deviendrait obligatoire pour toutes les catégories de revenus et de capital dont l'information est disponible, la notion d'information « disponible » étant élargie aux registres et bases de données d'autres autorités nationales. Les administrations fiscales auraient en outre accès au registre immobilier interconnecté institué par la législation anti-blanchiment et aux registres nationaux de pension.
► Ce qu'il faut retenir✓ DAC6 : exemption pour les groupes Pilier 2 (environ 3 000 groupes), suppression des marqueurs de catégorie A, délai porté à 90 jours à compter de la seule première étape de mise en œuvre. ✓ Secret professionnel : dispense limitée aux professionnels habilités à la représentation en justice — un point de vigilance direct pour les conseillers fiscaux. ✓ Marqueur D.2 : les critères de substance de la directive « Unshell » retirée seraient réintroduits par acte d'exécution du Conseil. ✓ DAC7 : seuil des ventes de biens porté à 3 000 euros sans condition de nombre d'opérations ; exclusion des petits opérateurs (moins de 50 000 euros) et des vendeurs liés. ✓ Notification combinée DAC4/DAC9 due le dernier jour de l'exercice ; abrogation de la DAC actuelle au 1er janvier 2030. |
Les deux propositions sont désormais soumises au Parlement européen pour consultation et au Conseil pour adoption à l'unanimité12. La présidence irlandaise entrante et la Commission ont indiqué espérer un accord sur la refonte de la DAC d'ici la fin de 2026 ; l'Omnibus, qui porte l'essentiel de l'impact budgétaire — plusieurs États membres ont demandé que la simplification n'érode pas leurs recettes, précisément là où se situent les quelque 3,4 milliards d'euros de retenues à la source liées aux doubles impositions —, devrait connaître un parcours plus lent et plus disputé. La simplification du Pilier 2 lui-même ne fait pas partie du paquet, malgré les demandes de certains États membres.
Le calendrier proposé pour la refonte de la DAC distingue deux vagues : transposition pour le 31 décembre 2027 et application au 1er janvier 2028 pour les modifications de DAC6 et des règles applicables aux plateformes ; transposition pour le 31 décembre 2029 et application au 1er janvier 2030 pour la notification combinée DAC4/DAC9, la directive 2011/16/UE étant abrogée au 1er janvier 2030. Dans l'intervalle, aucune obligation actuelle n'est modifiée : les positions existantes sous les directives mère-filiale, intérêts-redevances, ATAD, DAC6 et DAC7 continuent de s'appliquer jusqu'à l'adoption et la transposition des textes.
Pour la pratique belge, les mesures à plus large portée sont la suppression des seuils de participation pour les exonérations de retenue à la source, l'exemption CFC pour les groupes Pilier 2 — avec la réserve tenant aux groupes à société de tête américaine, les États-Unis demeurant le premier investisseur étranger en Belgique —, l'exclusion des emprunts de tiers qualifiés de la règle EBITDA, la suppression des hybrides importés, la nouvelle déduction R&D et le cadre européen élargi des réorganisations. Le tableau ci-après synthétise l'ensemble du paquet.
Volet | Contenu proposé | Ce que le praticien doit savoir |
Retenues à la source (PSD/IRD) | Exonération intra-UE généralisée ; suppression des seuils 10 %/25 % et des durées de détention ; autoliquidation et contrôles a posteriori ; extension aux fonds de pension et établissements stables. | Recenser les participations minoritaires et flux d'intérêts/redevances intra-UE actuellement hors exonération ; environ 5,3 milliards d'euros d'enjeu annuel. |
ATAD — intérêts et R&D | Seuil 30 % EBITDA et sphère de sécurité de 3 M€ obligatoires ; exclusion d'emprunts de tiers à faible risque ; déduction immédiate des actifs corporels de R&D. | Revoir les projections de déductibilité des charges financières ; anticiper l'incitant R&D européen. |
Anti-abus (GAAR, CFC, hybrides) | GAAR étendue aux retenues à la source et au Pilier 2 ; modèle CFC A obligatoire ; exemption CFC pour les groupes Pilier 2 ; suppression des hybrides importés. | Simplification nette pour les groupes Pilier 2, réserve pour les groupes sous régime « side-by-side » (notamment américains). |
Fusions et différends | Neutralité fiscale étendue (fusions silencieuses, scissions par séparation, transformations transfrontalières) ; phase d'admission des réclamations clarifiée, fenêtre de dépôt de 30 jours. | Cadre plus sûr pour les restructurations transfrontalières ; accès facilité à la procédure amiable. |
DAC6 | Exemption Pilier 2 ; suppression des marqueurs A ; délai de 90 jours dès la première étape de mise en œuvre ; secret professionnel réservé aux professions de représentation en justice ; substance D.2 par acte d'exécution. | Volumes déclaratifs réduits de 35 % ; vigilance sur le sort du secret professionnel des conseillers fiscaux et sur les futurs critères de substance. |
DAC7 | Seuil ventes de biens porté à 3 000 € sans nombre minimal d'opérations ; exclusion des opérateurs < 50 000 € et des vendeurs liés ; contrôles simultanés des opérateurs de pays tiers. | Plus de 10 millions de vendeurs occasionnels hors champ ; alignement annoncé sur les règles types OCDE. |
DAC4/DAC9 et divers | Notification combinée unique (échéance : dernier jour de l'exercice) ; outil de vérification des NIF pour 2030 ; échange sur les bénéficiaires effectifs immobiliers ; suppression de l'assurance-vie. | Adapter les calendriers de notification des groupes ; abrogation de la DAC actuelle au 1er janvier 2030. |
► Ce qu'il faut retenir✓ Unanimité requise au Conseil : le contenu final peut encore évoluer sensiblement, en particulier pour l'Omnibus. ✓ Aucun changement immédiat : les régimes actuels restent intégralement applicables jusqu'à transposition. ✓ Échéances indicatives : DAC6/DAC7 modifiées au 1er janvier 2028, notification combinée et abrogation de la DAC actuelle au 1er janvier 2030. |
Le praticien retiendra d'abord la nature juridique du paquet : deux propositions au tout début du processus législatif, soumises à l'unanimité du Conseil. Rien ne change aujourd'hui, ni pour les retenues à la source, ni pour DAC6, ni pour les plateformes. Mais l'orientation est nette : la Commission privilégie désormais la réduction des charges de conformité, quitte à concentrer les dispositifs anti-abus — clause générale élargie, critères de substance du marqueur D.2 — là où le risque est jugé réel.
En pratique, il convient dès à présent d'identifier dans les dossiers les situations que la réforme toucherait au premier chef : participations intra-UE inférieures aux seuils actuels de 10 % et 25 %, groupes soumis au Pilier 2 supportant des doubles calculs CFC et des déclarations DAC6 parallèles, structures de financement sensibles à la règle EBITDA, et structures de détention dont la substance pourrait être appréciée à l'aune des futurs critères du marqueur D.2. Les clients opérant des plateformes numériques ou vendant par leur intermédiaire gagneront également à anticiper le relèvement des seuils DAC7.
Enfin, la refonte de la DAC pourrait aboutir dès la fin de 2026 pour une application au 1er janvier 2028 : c'est le volet le plus consensuel et le plus proche. L'Omnibus, porteur de l'essentiel des enjeux budgétaires, appellera un suivi attentif des négociations au Conseil avant toute décision structurelle fondée sur ses mesures.
Pourquoi lire cet article ?Vous disposerez d'une vue complète et structurée des deux propositions du 24 juin 2026 — Omnibus fiscal et refonte de la DAC — et de leurs chiffres clés : suppression des retenues à la source intra-UE, réforme de la limitation des intérêts, déduction R&D, exemptions Pilier 2, allègements DAC6 et DAC7 et calendrier 2027-2030. Vous saurez distinguer ce qui relève du droit en vigueur de ce qui n'est encore que proposition, et identifier dans vos dossiers les participations minoritaires, groupes Pilier 2, structures de financement et vendeurs sur plateformes concernés au premier chef. Votre pratique s'en trouvera renforcée : anticipation correcte des échéances, points à aborder avec les clients dès aujourd'hui et vigilance ciblée sur le sort du secret professionnel des conseillers fiscaux dans la future DAC6. |
1. Proposition de directive du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (refonte), COM(2026) 308 final, 24 juin 2026 ; proposition de directive « Omnibus » en matière de fiscalité directe, 24 juin 2026.
2. Conclusions du Conseil ECOFIN du 11 mars 2025 relatives à la simplification et au « décluttering » de la législation fiscale de l'Union.
3. Directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents.
4. Directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents.
5. Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale (ATAD), art. 4.
6. Directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d'imposition mondial pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l'Union (« Pilier 2 »).
7. Directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions.
8. Directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne.
9. CJUE, 8 décembre 2022, aff. C-694/20 ; CJUE, 29 juillet 2024, aff. C-623/22 ; directive (UE) 2023/2226 du Conseil (« DAC8 »).
10. Directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 (« DAC4 » — déclaration pays par pays).
11. Directive (UE) 2025/872 du Conseil (« DAC9 » — échange des déclarations d'information Pilier 2).
12. Art. 115 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.