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Elle n’est pas belle, la vie …
Chronique de l'extinction programmée d'un mécanisme né en 1988 — et de ce qu'elle révèle du discours gouvernemental sur la quotité exemptée d'impôt
Avertissement — état du texte
Le projet de loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques (Doc. parl., Chambre, 56-1243) a été adopté en séance plénière le 9 juillet 2026. À la date de rédaction de la présente chronique, la sanction royale et la publication au Moniteur belge ne sont pas intervenues, ou à tout le moins n'ont pu être établies. Les références qui suivent sont donc celles du texte voté, non d'une loi publiée.
Il faut se souvenir de ce qu'était l'impôt des personnes physiques avant la réforme de 1988, parce que le gouvernement, lui, a manifestement oublié. Les revenus des époux étaient cumulés. Un barème fortement progressif était ensuite appliqué à cette masse unique. Le résultat était d'une élégance parfaite : deux personnes vivant sous le même toit payaient davantage si elles étaient mariées que si elles ne l'étaient pas. Le Code des impôts sur les revenus avait ainsi réalisé ce que les moralistes n'avaient jamais osé : il faisait du mariage une circonstance aggravante.
Le législateur en avait conscience. Une première correction avait été tentée par la réforme dite Grootjans, en 1985, sous la forme d'un splitting partiel des revenus entre conjoints. Le remède était timide et le mal persistait.
C'est la loi du 7 décembre 1988 portant réforme de l'impôt sur les revenus et modification des taxes assimilées au timbre qui a traité le problème frontalement. Elle a réformé et, dans l'ensemble, diminué l'impôt des personnes physiques.
Ses éléments structurants furent le relèvement du minimum exonéré pour les isolés, la fixation d'un taux marginal maximum d'imposition, l'uniformisation de la déduction fiscale, l'indexation des tranches de revenus, et — ce qui nous occupe ici — l'introduction du système du quotient conjugal, lequel s'est substitué au splitting 70/30 hérité de 1985.
Le mécanisme est d'une simplicité désarmante, ce qui explique sans doute qu'il ait survécu trente-huit ans dans un Code qui ne garde généralement pas rancune aux dispositions compliquées. Lorsque l'un des conjoints n'a pas ou peu de revenus professionnels propres, on lui attribue fictivement, pour le seul calcul de l'impôt, une fraction des revenus professionnels de l'autre.
Cette fraction, aujourd'hui de 30 %, est plafonnée. Le revenu ainsi déplacé quitte les tranches supérieures du barème du conjoint qui gagne pour être taxé dans les tranches inférieures du conjoint qui ne gagne pas. L'économie d'impôt résulte tout entière de la progressivité.
Sur la finalité, il faut être exact, parce que l'exactitude est ici notre meilleure arme. La ratio legis dominante de 1988 n'est pas la protection sociale du ménage à revenu unique. C'est la neutralité de l'impôt à l'égard des formes de vie commune, et singulièrement la suppression de la pénalisation du mariage. Le ménage à revenu unique en fut le bénéficiaire de fait ; il n'en fut pas la justification officielle.
Mais il faut ajouter ce que les commentaires officiels omettent, et qui est décisif. Les barèmes n'avaient pas augmenté en 1988 : ils étaient simplement d'une progressivité extraordinairement rapide, les taux marginaux se succédant sur une plage de revenus très étroite. C'est cette pente, et non un quelconque relèvement des taux, que le quotient conjugal venait corriger. On objectera que la loi de 1988 a introduit l'indexation des tranches. L'objection ne vaut rien : l'indexation ne fait que compenser l'inflation. Elle maintient la position relative du contribuable sur la courbe ; elle n'aplatit jamais la courbe elle-même. Un barème indexé demeure un barème abrupt.
Le quotient conjugal n'est donc pas une faveur consentie à une catégorie sociale. C'est un correctif technique apporté à un défaut structurel du barème belge. Nuance capitale : on ne supprime pas un correctif sans que le défaut réapparaisse.
L'honnêteté commande une dernière précision, et elle est savoureuse. L'analyse distributive contemporaine de la réforme — celle du CRISP — l'avait jugée « spécifiquement élitiste », la réduction moyenne d'impôt rapportée au revenu croissant régulièrement des classes moyennes vers les revenus les plus élevés, comme conséquence notamment de la suppression du plafond du décumul et de l'introduction du quotient conjugal.
Le quotient conjugal est donc né sous les auspices d'une réforme que la critique de gauche accusait de favoriser les nantis. Trente-huit ans plus tard, l'effet du plafonnement et de l'érosion monétaire en a fait un mécanisme dont bénéficient très majoritairement des ménages modestes et des pensionnés.
Et c'est précisément à ce moment-là — quand la mesure a enfin cessé d'être élitiste — que l'on décide de la supprimer. Le lecteur appréciera le sens du tempo.
1.5. Un mécanisme qui a occupé les juges
On aurait tort de tenir le quotient conjugal pour un détail technique. Il a nourri un contentieux qui est monté jusqu'à la Cour de justice, à propos du refus d'en accorder le bénéfice au conjoint d'un fonctionnaire européen.
Une chose mérite cependant d'être relevée, parce qu'elle nous ramène à 2026 avec une précision inquiétante. Dans cette procédure, l'État belge soutenait déjà que rien n'empêchait le législateur, mieux informé, de revenir plus tard sur sa décision. Il aura fallu un quart de siècle pour que la prédiction se réalise. On ne dira pas que nous n'étions pas prévenus.
Les articles 87 et 88 du CIR 92 organisent l'imputation du quotient conjugal entre conjoints et cohabitants légaux. Le taux est de 30 % des revenus professionnels. Le plafond était de 13.460 euros pour l'exercice d'imposition 2025.
Deux exclusions doivent être rappelées, parce que la seconde va servir d'alibi à toute la réforme. Le mécanisme ne joue qu'entre époux et cohabitants légaux : les cohabitants de fait n'y ont jamais eu droit. Et il suppose, dans le chef du bénéficiaire, une absence ou une quasi-absence de revenus professionnels propres.
Le texte voté ne supprime pas le quotient conjugal d'un trait de plume. Il l'éteint. Et il l'éteint à deux vitesses, ce qui, on va le voir, constitue l'aveu le plus intéressant de l’esprit qui gouverne tout le dispositif.
Pour les contribuables non pensionnés, le pourcentage de 30 % est maintenu mais le montant maximal est réduit de moitié, la réduction étant étalée sur quatre exercices d'imposition. La presse et les communiqués officiels évoquent une réduction « de moitié d'ici 2029 » ; il s'agit d'années de revenus, correspondant aux exercices d'imposition 2027 à 2030. La confusion est fréquente et le praticien la corrigera systématiquement auprès de ses clients.
Pour les couples dont les deux membres sont pensionnés, le législateur organise une extinction très progressive, étalée sur une vingtaine d'années, le montant transférable étant réduit chaque année jusqu'à disparaître à l'horizon 2045-2046.
Enfin — et c'est la disposition dont on parle le moins, ce qui est rarement bon signe — les montants maximaux du quotient conjugal ne sont plus indexés à partir de l'exercice d'imposition 2027.
Une désindexation est une augmentation d'impôt qui refuse de dire son nom. Elle a l'avantage considérable de ne figurer dans aucun tableau de presse et de produire ses effets tous les ans, silencieusement, sans qu'aucun ministre n'ait à en défendre le principe.
Les chiffres qui circulent ne concordent pas, et le praticien doit le savoir avant de citer l'un d'eux devant un client. On avance 637.000 couples bénéficiaires, pour un avantage moyen estimé entre 6.000 et 7.500 euros par couple ; on avance également 618.000 ménages ; on avance enfin 277.000 ménages pour la seule population non pensionnée. Ces ordres de grandeur ne sont pas réconciliables en l'état et l'avantage moyen annoncé paraît difficilement compatible avec la simulation présentée ci-après, ce qui donne à penser qu'il décrit le revenu transféré et non l'économie d'impôt.
Il existe une raison pour laquelle cette réforme sera perçue plus vite que les précédentes, et elle tient au précompte. Le quotient conjugal ne joue pas seulement au décompte annuel : il est intégré au barème de précompte professionnel applicable aux personnes mariées ou cohabitantes légales dont le partenaire ne dispose pas de revenus professionnels — celui que les praticiens de la paie désignent encore par son ancienne référence de barème II, et qui est plus favorable que le barème ordinaire précisément parce qu'il tient compte du mécanisme.
Un arrêté royal doit adapter le calcul du précompte professionnel après le vote, l'objectif affiché étant de faire apparaître le gain sur le salaire mensuel net plutôt que d'attendre l'avertissement-extrait de rôle. L'intention est louable et la conséquence est double.
Les ménages actifs verront le gain immédiatement, ce qui est excellent pour la communication gouvernementale. Les ménages à revenu unique verront la perte tout aussi immédiatement, ce qui l'est nettement moins. Le praticien doit donc s'attendre à des appels dès la première fiche de paie révisée, et non dans deux ans.
Cet arrêté royal n'était pas publié à la date de la présente chronique. Sa lecture sera indispensable : c'est lui qui déterminera le rythme réellement ressenti par les ménages, indépendamment du calendrier légal.
Voici le cœur du débat. Le gouvernement relève la quotité exemptée d'impôt — mesure phare, abondamment communiquée — et supprime dans le même texte le quotient conjugal. La question n'est pas rhétorique : la première mesure compense-t-elle la seconde ? Nous avons fait le calcul. La réponse est plus intéressante que ne le laisse croire le débat public.
Barème IPP de l'exercice d'imposition 2026 (revenus 2025) : 25 % jusqu'à 16.320 €, 40 % de 16.320 € à 28.800 €, 45 % de 28.800 € à 49.840 €, 50 % au-delà.
Quotité exemptée de base : 10.910 € (revenus 2025), soit une réduction d'impôt de 2.727,50 € par quotité. Le transfert de la quotité exemptée entre conjoints (art. 134, § 4, CIR 92) est maintenu par la réforme : les deux quotités sont donc comptées.
Plafond du quotient conjugal : 13.460 €. Additionnels communaux : 7,5 % (moyenne).
Ménages à revenu professionnel unique, sans enfant à charge. Simulation isolant le seul effet du quotient conjugal, à l'exclusion des réductions d'impôt pour pensions et revenus de remplacement.
Il s'agit d'une simulation à hypothèses explicites, non d'un calcul administratif. Elle vaut par sa transparence, non par son autorité.
Ménage à revenu unique | Perte (quotient conjugal) | Gain (quotité exemptée) | Solde |
Actif — 45.000 € (réduction de moitié) | − 1.346 € | + 1.770 € | + 424 € |
Actif — 120.000 € (réduction de moitié) | − 1.683 € | + 1.770 € | + 87 € |
Pensionné — 30.000 € (extinction totale) | − 1.410 € | 0 € | − 1.410 € |
Première lecture, et elle contredit une objection que l'on entend souvent dans nos rangs : en euros, la suppression du quotient conjugal frappe davantage les hauts revenus. C'est mécanique. Le mécanisme est un splitting appliqué à un barème progressif ; sa valeur croît avec le taux marginal du conjoint qui gagne. Prétendre que la mesure « épargne les épaules les plus larges » en valeur absolue serait faux, et un lecteur muni d'une calculatrice le démontrerait en trente secondes. Le propos n’est donc pas là.
Deuxième lecture : rapporté au revenu, le tableau s'inverse presque. Le ménage moyen perd près de 6 % de son revenu imposable ; le ménage aisé, moins de 3 %. Toucher à ce que le quotient conjugal corrigeait revient donc à frapper d'abord ceux qui en bénéficiaient le plus.
Il reste à confronter cette perte au gain annoncé. La quotité exemptée passe de 10.910 euros à 14.450 euros pour l'exercice d'imposition 2030, avec une étape supplémentaire à 15.600 euros pour l'exercice 2031, ce dernier montant restant suspendu à la confirmation du prochain gouvernement — précision qui en dit long sur la solidité de la promesse. Pour un ménage disposant de deux quotités, le gain brut s'établit à 1.770 euros, soit 1.903 euros additionnels compris.
Le ménage pensionné affiche un gain nul. Ce n'est pas une erreur de calcul, c'est le dispositif lui-même. La hausse de la quotité exemptée vaut automatiquement pour tous les contribuables, mais pour les bénéficiaires d'une pension ou d'un revenu de remplacement, l'avantage est neutralisé par une diminution des réductions d'impôt existantes pour pensions et revenus de remplacement.
Les organismes professionnels le formulent sans détour : les pensionnés et allocataires « sont compensés » par une diminution de la réduction d'impôt. On admirera l'usage du verbe compenser pour désigner l'opération consistant à retirer d'une main ce que l'on vient d'accorder de l'autre.
La conclusion, en une ligne
Le ménage actif à revenu moyen est à peu près tenu indemne. Le ménage actif aisé l'est également. Le ménage pensionné à revenu unique paie l'intégralité de la facture, sans contrepartie et sans possibilité d'y remédier sauf à se remettre au travail.
La première réserve joue contre notre démonstration, et nous la posons quand même. Les montants comparés ne sont pas exprimés dans la même monnaie : 10.910 euros est un montant indexé de l'exercice 2026, 14.450 euros un montant indexé de l'exercice 2030.
Une part substantielle de l'écart n'est que de l'indexation, c'est-à-dire rien. Le gain réel des ménages actifs est donc inférieur à celui du tableau — ce qui dégrade leur solde, non celui des pensionnés, déjà nul.
La deuxième réserve joue également contre nous. Un ménage pensionné très modeste ne paie souvent aucun impôt, la combinaison de la quotité exemptée et des réductions pour pensions absorbant la totalité de la dette.
Pour celui-là, le quotient conjugal ne procure rien et sa suppression ne coûte rien. Les ménages réellement frappés sont donc les ménages pensionnés intermédiaires — ceux, précisément, dont aucun discours ne s'occupe.
Il reste un poste dont personne ne parle et qui, sur la durée, pèse autant que les réductions programmées. À partir de l'exercice d'imposition 2027, les montants maximaux du quotient conjugal cessent d'être indexés. Le barème, lui, continue de l'être. Le plafond se met donc à rétrécir, en termes réels, chaque année, sans qu'aucune disposition ne le réduise expressément.
L'ordre de grandeur se calcule sans difficulté. En retenant une inflation moyenne de 2 % l'an — hypothèse volontairement modeste au regard de la décennie écoulée — un plafond nominal de 13.460 euros représente le pouvoir d'achat suivant :
Horizon | Plafond nominal | Valeur réelle (base 2026) | Érosion |
Après 5 ans | 13.460 € | 12.192 € | − 9,4 % |
Après 10 ans | 13.460 € | 11.041 € | − 18,0 % |
Après 20 ans | 13.460 € | 9.058 € | − 32,7 % |
Autrement dit : pour les ménages pensionnés, à qui l'on a concédé une extinction étalée sur vingt ans en gage de mansuétude, l'érosion monétaire aura à elle seule supprimé le tiers de l'avantage avant même que le calendrier légal n'ait produit ses derniers effets. La transition généreuse dont on nous vante la longueur est, pour un tiers de son montant, une transition qui ne coûte rien à personne — sauf au contribuable. Le chiffre dépend évidemment de l'inflation constatée ; il est illustratif et non prédictif.
La troisième réserve tient au calendrier. Le gouvernement a déjà dû amputer d'un milliard d'euros la hausse de la quotité exemptée initialement prévue pour 2029, lors du conclave budgétaire de novembre 2025, en reportant l'effet à 2030. Le gain figure donc dans un tableau ; la perte, elle, figure dans le Code.
Une chronique qui ne présenterait pas l'argument adverse ne serait qu'un tract, et nos lecteurs valent mieux que cela. L'argument existe, et il n'est pas frivole.
Le Conseil supérieur des Finances a examiné dans quelle mesure la fiscalité respecte la neutralité à l'égard des formes de cohabitation et a conclu que cette neutralité était violée : un couple est traité différemment selon qu'il est marié, cohabitant légal ou cohabitant de fait.
Le quotient conjugal est au premier rang des accusés, puisqu'il est réservé aux deux premières catégories. À quoi s'ajoute l'objectif revendiqué par l'exposé des motifs : renforcer le pouvoir d'achat et rendre le travail plus avantageux que l'inactivité. Un mécanisme qui allège l'impôt du ménage dont un membre reste au foyer peut, effectivement, être analysé comme une désincitation à l'emploi.
Reste que ces deux arguments se retournent avec une facilité déconcertante.
Sur la neutralité : une inégalité de traitement entre deux catégories se corrige de deux façons, en étendant l'avantage à celle qui en est privée, ou en le supprimant à celle qui en bénéficie. Le législateur avait donc le choix entre étendre le quotient conjugal aux cohabitants de fait et l'abolir pour tous. Il a retenu la seule des deux branches qui rapporte de l'argent. L'égalité invoquée est réelle ; elle est aussi remarquablement rentable. Nous appellerons cela une convergence heureuse.
Sur l'incitation au travail : l'argument suppose que le bénéficiaire puisse arbitrer entre inactivité et emploi. Appliqué à un ménage de deux pensionnés de soixante-dix-huit ans, il ne signifie strictement rien. Le gouvernement le sait si bien qu'il leur concède une extinction étalée sur vingt ans — concession dont la seule justification possible est l'aveu que le raisonnement ne leur est pas applicable. Il ne s'agit donc plus d'une politique de l'emploi. Il s'agit d'un étalement de recettes.
Il y a, dans ce dispositif, une différence de traitement que le débat public a superbement ignorée et qui mériterait pourtant l'attention. Deux ménages placés dans une situation objectivement identique — un revenu unique, un conjoint sans revenus professionnels propres — voient le même avantage éteint selon deux calendriers sans commune mesure : quatre exercices d'imposition pour les uns, une vingtaine d'années pour les autres. Le critère de distinction est la qualité de pensionné.
Est-il pertinent au regard des articles 10, 11 et 172 de la Constitution ? On peut le soutenir : le pensionné ne peut, le plus souvent, plus modifier sa situation par le travail, ce qui justifie une transition plus douce. Mais on peut aussi soutenir l'inverse avec autant de force : c'est précisément parce qu'il ne peut rien changer que la suppression, même étalée, le prive de tout recours. Et si l'incapacité d'arbitrer justifie vingt ans de transition, on voit mal ce qui justifie le maintien pur et simple de la situation antérieure.
Nous formulons ici une interrogation, non un pronostic. Nous n'avons pas connaissance, à ce jour, d'un recours annoncé devant la Cour constitutionnelle. Que la question n'ait pas été soulevée ne signifie pas qu'elle ne le sera pas : la matière s'y prête, et le nombre de ménages concernés fournit un vivier de requérants que l'on a vu se mobiliser pour moins que cela.
Et c'est ici que le discours politique se disqualifie tout seul. On nous annonce une réforme destinée à récompenser le travail et à demander l'effort aux épaules les plus larges. La mécanique produit exactement l'inverse : les ménages actifs, modestes comme aisés, sortent du dispositif, à peu près indemnes, tandis que le ménage pensionné à revenu unique — celui qui ne peut ni travailler davantage, ni renégocier son revenu, ni attendre 2046 — supporte l'intégralité du coût. Il n'y a pas de mensonge dans le discours gouvernemental. Il y a simplement une différence entre ce qui est dit et ce qui est fait, et notre métier consiste à la mesurer.
Le ménage à revenu unique n'est pas seulement le ménage salarié de l'imagerie officielle. C'est très souvent le ménage du dirigeant d'entreprise dont le conjoint ne perçoit aucune rémunération propre. Or ce ménage-là est frappé deux fois par le même texte, ce que le débat public n'a pas relevé.
D'un côté, le quotient conjugal est réduit de moitié. De l'autre, la rémunération minimale de dirigeant conditionnant le taux réduit à l'impôt des sociétés est portée de 45.000 à 50.000 euros, avec indexation. Le dirigeant est donc incité — contraint, plutôt — à s'attribuer davantage de rémunération, au moment précis où le mécanisme qui atténuait la progressivité de cette rémunération dans un ménage à revenu unique se referme. La combinaison n'est probablement pas intentionnelle. Elle n'en produit pas moins ses effets.
L'arbitrage à réexaminer est celui de la répartition des revenus au sein du couple. Attribuer au conjoint une rémunération propre — dans le respect des conditions légales et de la réalité des prestations, faut-il le préciser — redevient économiquement pertinent à mesure que le quotient conjugal s'efface, puisque c'est désormais la seule voie subsistante pour utiliser les tranches basses du barème du conjoint. Rappelons que chaque situation appelle une vérification distincte, notamment au regard du statut social et de l'article 49 du CIR 92 ; nous signalons une piste, nous ne délivrons pas une recette.
Le texte voté instaure par ailleurs une imposition distincte de 33 % pour les pensionnés qui exercent une activité après leur pension. Il y a là une cohérence dont il faut créditer le gouvernement : ayant supprimé au ménage pensionné le seul mécanisme qui allégeait son impôt, il lui ouvre une porte de sortie par l'activité.
L'ennui est que cette porte ne s'adresse pas à ceux qui perdent le plus. Le conjoint sans revenus d'un ménage pensionné a, par hypothèse, quitté le marché du travail depuis longtemps, parfois depuis toujours. Lui proposer un taux distinct de 33 % pour compenser l'extinction d'un avantage acquis relève moins de la politique de l'emploi que du trait d'esprit. On notera au passage que le taux de 33 % est supérieur au taux marginal de 25 % qui frappait le revenu transféré par le quotient conjugal. Le remède est donc plus cher que le mal.
Une chronique qui s'arrête à l'indignation n'a aucune utilité. Voici ce que nous recommandons.
Le quotient conjugal était né en 1988 pour corriger une pente abrupte. La pente n'a pas disparu ; le correctif, lui, s'efface.
On relève la quotité exemptée d'impôt de quelques milliers d'euros nominaux à l'horizon 2030, sous réserve qu'un gouvernement futur veuille bien confirmer la dernière tranche, et l'on éteint dans le même mouvement un mécanisme dont l'avantage était acquis, immédiat et certain.
Pour le ménage actif, l'opération est à somme presque nulle. Pour le ménage pensionné à revenu unique, elle est à somme franchement négative.
Le gouvernement communique en montants bruts et légifère en soldes nets. Notre métier, obstinément, consiste à faire l’inverse.