
Deux textes ont déplacé, en quelques semaines, la quasi-totalité des paramètres de la rémunération du dirigeant d'entreprise : la loi-programme du 30 mai 2026, publiée au Moniteur belge du 1er juin 2026, et la loi du 15 juillet 2026 portant réforme de l'impôt des personnes physiques, publiée au Moniteur belge du 29 juillet 2026. Le seuil de rémunération minimale passe d'un montant fixe de 45 000 € à un montant de base de 25 000 € indexé, soit environ 50 000 € à l'exercice d'imposition 2027 ; le VVPR-bis passe de 15 % à 18 %, la réserve de liquidation de 6,5 % à 9,8 %, le taux effectif des droits d'auteur de 7,5 % à 15 %. La documentation en ligne, y compris récente et largement référencée, diffuse encore massivement les valeurs antérieures. Le présent article établit la table de concordance des paramètres, précise les dates d'effet — qui diffèrent d'une mesure à l'autre et dissocient parfois l'imposition de la retenue du précompte — et propose une grille de qualification du statut juridique d'un chiffre trouvé en ligne.
La matière de la rémunération du dirigeant d'entreprise a connu, entre juin et juillet 2026, une révision d'ensemble opérée par deux textes distincts. La loi-programme du 30 mai 2026, publiée au Moniteur belge du 1er juin 20261, met en œuvre le volet fiscal de l'accord budgétaire : elle relève le taux du régime VVPR-bis, réaménage la réserve de liquidation, restreint la déduction forfaitaire de frais applicable aux droits d'auteur et modifie la taxe sur les primes d'assurance. La loi du 15 juillet 2026 portant réforme de l'impôt des personnes physiques, publiée au Moniteur belge du 29 juillet 20262, refond le barème et la quotité exemptée, réécrit les conditions du taux réduit à l'impôt des sociétés inscrites à l'article 215, alinéa 3, CIR 92, réintègre les programmes d'ordinateur dans le régime des droits d'auteur, crée une déduction pour entrepreneur et modifie le régime des versements anticipés.
Prises séparément, ces mesures relèvent de logiques différentes. Prises ensemble, elles produisent un effet documentaire homogène : presque aucun des paramètres usuellement mobilisés pour arbitrer la rémunération d'un dirigeant n'a conservé, au 4 août 2026, la valeur qu'il avait au 31 décembre 2025 — qu'il s'agisse du seuil de rémunération minimale, du plafond des avantages forfaitaires, des taux de sortie du VVPR-bis et de la réserve de liquidation, du régime des droits d'auteur, des forfaits pris en charge par la société ou des critères de taille de la petite société. Certains de ces déplacements résultent des deux textes de 2026, d'autres de textes antérieurs dont l'effet se déploie en 2026.
La difficulté ne réside pas dans le contenu de ces modifications, qui est établi, mais dans leur portée temporelle. Chaque mesure a sa propre date d'effet, et ces dates ne se déduisent ni de la date de la loi ni de sa date de publication. Certaines mesures rétroagissent au 1er janvier 2026 alors que le texte n'est publié qu'en juin ou en juillet ; d'autres basculent au 1er juillet 2026, en cours d'exercice ; une au moins dissocie la date à laquelle le revenu devient imposable de celle à partir de laquelle le précompte doit être retenu ; d'autres, adoptées et publiées, ne produiront leur effet qu'à l'exercice d'imposition 2028 ou plus tard. Un praticien qui retiendrait la date de publication comme date d'effet se tromperait sur la majorité des mesures examinées ci-après.
S'y ajoute une difficulté de référencement propre à la loi de réforme. Les commentaires publiés à ce jour la datent du 9, du 10 ou du 15 juillet 2026 selon les auteurs, sans que le rapprochement des sources permette de trancher2. Seules deux données sont établies : le vote en séance plénière de la Chambre est intervenu en juillet 2026, le projet ayant été voté en commission des Finances le 16 juin 2026, et la publication au Moniteur belge est datée du 29 juillet 2026 sous le numac 2026005724. La formulation prudente consiste à désigner le texte par son objet et par sa date de publication, plutôt que par une date de loi que les sources ne confirment pas entre elles.
► Ce qu'il faut retenir✓ Deux textes structurent la matière : la loi-programme publiée au Moniteur belge du 1er juin 2026 et la loi de réforme de l'impôt des personnes physiques publiée au Moniteur belge du 29 juillet 2026. ✓ La date de publication n'est pas la date d'effet : chaque mesure a la sienne, et plusieurs rétroagissent au 1er janvier 2026. ✓ La loi de réforme est la loi du 15 juillet 2026, publiée au Moniteur belge du 29 juillet 2026 ; plusieurs commentaires la datent du 9 juillet, jour du vote à la Chambre. ✓ Presque aucun paramètre usuel de la rémunération du dirigeant n'a conservé, au 4 août 2026, sa valeur du 31 décembre 2025. |
Les trois tables qui suivent mettent en regard, pour chaque paramètre, la valeur antérieure encore diffusée, la valeur en vigueur au 4 août 2026, la base légale et la date d'effet. Elles sont construites à partir des écarts effectivement relevés dans des fiches pratiques librement accessibles, dont plusieurs portent une date de mise à jour postérieure à celle de la modification qu'elles ignorent. Les sources ne sont pas nommées : l'objet est de mesurer l'ampleur du décalage documentaire, non de désigner des éditeurs.
Paramètre | Valeur antérieure encore diffusée | Valeur en vigueur | Base légale | Date d'effet |
Rémunération minimale du dirigeant | 45 000 € (montant fixe) | Montant de base de 25 000 € indexé annuellement et arrondi au millier ; environ 50 000 € à l'exercice d'imposition 2027 | Art. 215, al. 3, 4°, CIR 92 | Exercice d'imposition 2027 (rémunérations payées ou attribuées dès le 1.1.2026) |
Sanction de l'insuffisance de rémunération | Cotisation distincte de 5 %, portée à 10 % | Abrogée avant toute application ; la sanction est exclusivement la perte du taux réduit | Art. 219quinquies CIR 92, abrogé | Suppression adoptée le 4 avril 2019 ; non rétablie par la loi de réforme |
Plafond des avantages de toute nature évalués forfaitairement | Aucun plafond | 20 % de la rémunération totale imposable de la catégorie de bénéficiaires, appréciés globalement | Art. 215, al. 3, 5°, CIR 92 | Exercice d'imposition 2027 (avantages payés ou attribués dès le 1.1.2026) |
Critères de la petite société | 50 travailleurs / 9 000 000 € de chiffre d'affaires / 4 500 000 € de total du bilan | 50 travailleurs / 11 250 000 € de chiffre d'affaires / 6 000 000 € de total du bilan | Art. 1:24 CSA ; loi du 27 mars 2024, art. 147 à 151 | Exercices ouverts après le 31 décembre 2023 |
Coefficient de revalorisation (plafond de loyer non requalifié) | 5,46 ou 5,37 | 5,75 ; plafond égal au revenu cadastral non indexé × 5/3 × 5,75 | Art. 32, al. 2, 3°, CIR 92 | Revenus 2026 (exercice d'imposition 2027) |
Déduction pour entrepreneur | Applicable à l'exercice d'imposition 2027 | 10 % des bénéfices et profits ajustés, plafond de 311 € ; personnes physiques uniquement, exclue à l'impôt des sociétés | Art. 81 CIR 92 (nouveau) | Exercice d'imposition 2028 (revenus 2027) |
Paramètre | Valeur antérieure encore diffusée | Valeur en vigueur | Base légale | Date d'effet |
Chèque-repas | Valeur faciale 8 € ; part patronale 6,91 € ; déduction 2 € par chèque | Valeur faciale 10 € ; part patronale 8,91 € ; part personnelle minimale de 1,09 € inchangée ; déduction de 4 € par chèque lorsque le maximum est octroyé, 2 € à défaut | Art. 38, § 1er, et art. 53, 14°, CIR 92 ; art. 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 | 1er janvier 2026 |
Indemnité forfaitaire de télétravail | 157,83 €/mois | 160,99 €/mois ; majorations cumulables de 20 € pour la connexion internet privée et de 20 € pour l'ordinateur personnel, ou de 5 € pour un second écran et 5 € pour l'imprimante, plafonnés ensemble à 10 € et limités à trois ans | Circulaire 2026/C/38 du 10 mars 2026 | 1er mars 2026 |
Frais de séjour en Belgique | 21,22 € par jour | Montant journalier virtuel de 21,64 €, plafond mensuel de 16 × 21,64 € pour un temps plein ; indemnité de logement de 162,35 € par nuit | Circulaire 2026/C/35 | 1er mars 2026 |
Avantage chauffage et électricité (dirigeants et personnel de direction) | 2 500 € et 1 250 € | 2 560 € et 1 280 € ; 1 150 € et 580 € pour les autres bénéficiaires ; forfaits applicables uniquement en présence d'un avantage logement | Art. 36, § 2, CIR 92 ; art. 18, § 3, AR/CIR 92 | Revenus 2026 |
Avantage voiture : minimum légal | 1 650 € | 1 690 € | Art. 36, § 2, CIR 92 ; art. 18, § 3, AR/CIR 92 | Revenus 2026 |
Avantage moyens informatiques : ordinateur | 36 € | 72 € par an et par appareil ; 36 € pour la tablette et pour le téléphone mobile ; 60 € pour l'abonnement internet et 48 € pour l'abonnement de téléphonie | Art. 18, § 3, AR/CIR 92 | Revenus 2026 |
Déductibilité des véhicules à émissions de CO₂ du régime transitoire | Plafond de 75 % en 2026 | Plafond de 50 % en 2026, 25 % en 2027, 0 % dès 2028 ; 0 % pour les véhicules commandés dès le 1er janvier 2026 | Art. 66 CIR 92 | Exercice 2026 ; le critère est la date de commande, non l'immatriculation |
Pension libre complémentaire pour indépendants | Plafonds de 4 000,44 € et 4 602,71 € ; taux relevés à 8,5 % et 9,78 % | 8,17 % du revenu professionnel net, maximum 4 086,34 € ; régime social 9,40 %, maximum 4 701,54 € ; le relèvement des pourcentages n'est pas en vigueur | — | 2026 |
Paramètre | Valeur antérieure encore diffusée | Valeur en vigueur | Base légale | Date d'effet |
VVPR-bis : taux réduit | 15 % | 18 %, y compris pour les bénéfices accumulés antérieurement | Loi-programme du 30 mai 2026 ; art. 269 CIR 92 | Dividendes attribués ou mis en paiement dès le 1er juillet 2026 |
VVPR-bis : palier intermédiaire | 20 % au deuxième exercice suivant l'apport | Supprimé pour les actions issues d'apports effectués dès le 1er janvier 2026 ; maintenu pour les apports effectués au plus tard le 31 décembre 2025 | Loi-programme du 18 juillet 2025 | Apports effectués dès le 1er janvier 2026 |
VVPR-bis : date de bascule | 1er janvier, 1er mars, 1er avril ou 1er mai 2026 | 1er juillet 2026 ; les autres dates relèvent d'états successifs du projet | Loi-programme du 30 mai 2026 | 1er juillet 2026 |
Réserve de liquidation : précompte à la distribution après le délai | 5 % après cinq ans ou 6,5 % après trois ans | 9,8 % après un délai ramené à trois ans, pour les réserves constituées dès l'exercice clôturé au 31 décembre 2025 ; les réserves antérieures conservent 5 % et 6,5 % | Loi-programme du 30 mai 2026 | 1er juillet 2026 |
Réserve de liquidation : pression fiscale totale | 13,64 % ou 15 % | Environ 18 %, soit le niveau du VVPR-bis ; cotisation de 10 % à la dotation inchangée | Loi-programme du 30 mai 2026 | 1er juillet 2026 |
Droits d'auteur : frais forfaitaires | 50 % et 25 % pour tous les bénéficiaires ; taux effectif de 7,5 % | Réservés aux titulaires d'une attestation du travail des arts standard ou premium, et pour les seules activités couvertes ; taux effectif de 15 % à défaut | Loi-programme du 30 mai 2026 ; art. 17, § 1er, 5°, CIR 92 | Revenus payés ou attribués dès le 1er janvier 2026 ; précompte à partir du 11 juin 2026 |
Droits d'auteur : programmes d'ordinateur | Exclus du régime depuis le 1er janvier 2023 | Réintégrés : revenus de licence du Titre 6 du Livre XI du Code de droit économique et programmes visés à l'art. XI.205 | Art. 17, § 1er, 5°, CIR 92, modifié par la loi de réforme | Revenus payés ou attribués dès le 1er janvier 2026 |
Arrêt de la Cour constitutionnelle sur l'exclusion du secteur informatique | « Arrêt de 2023 » | Arrêt n° 52/2024 du 16 mai 2024, qui rejette les recours et valide l'exclusion | Cour constitutionnelle, arrêt n° 52/2024 | 16 mai 2024 |
► Ce qu'il faut retenir✓ La majorité des paramètres relevés ci-dessus ont pris leur valeur actuelle en 2026 ; plusieurs l'ont fait avec effet rétroactif au 1er janvier 2026. ✓ Trois écarts documentaires portent non sur une valeur mais sur une date : la bascule du VVPR-bis, l'entrée en vigueur de la déduction pour entrepreneur et l'année de l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur les programmes d'ordinateur. ✓ Deux écarts portent sur l'existence même du dispositif invoqué : la cotisation de l'article 219quinquies CIR 92, abrogée, et l'exclusion des programmes d'ordinateur, levée. ✓ Une même fiche pratique peut être exacte sur un paramètre et périmée sur un autre : la vérification se fait paramètre par paramètre, non source par source. |
Le taux réduit à l'impôt des sociétés — 20 % sur la première tranche de 0 à 100 000 € de bénéfice imposable, contre un taux plein de 25 %7 — n'a pas été modifié dans son montant : l'avantage maximal annuel demeure de 5 000 €. C'est la condition de rémunération minimale du dirigeant qui a été réécrite. Le montant fixe de 45 000 € cède la place à un montant de base de 25 000 €, indexé annuellement sur l'indice des prix à la consommation et arrondi au millier d'euros, soit environ 50 000 € à l'exercice d'imposition 20277. La nouveauté n'est pas le niveau du seuil, qui progresse d'environ cinq mille euros, mais son caractère mobile : le paramètre devra être revérifié chaque année.
Les deux tempéraments du régime antérieur sont maintenus. Lorsque le bénéfice imposable de la société est inférieur au seuil, la rémunération minimale exigée correspond à la moitié du total formé par le bénéfice et la rémunération du dirigeant : une société à faible bénéfice peut donc conserver le taux réduit avec une rémunération sensiblement inférieure à 50 000 €. Et la condition n'est pas exigée pendant les quatre premières périodes imposables à compter de la constitution de la société. La doctrine analyse ce dispositif comme un rétablissement de la structure de 2017, avec règle alternative et dispense20 ; une source qualifie toutefois cette dispense de quinquennale, là où les autres retiennent quatre périodes imposables.
Le calcul du seuil suppose de savoir ce qui l'alimente. Les tantièmes, attribués aux administrateurs par l'assemblée générale lors de l'approbation des comptes annuels12, sont de la rémunération de dirigeant au sens de l'article 32 CIR 92 et aident à atteindre le seuil ; les frais forfaitaires, les droits d'auteur et les primes d'engagement individuel de pension en sont exclus. Les chèques-repas, éco-chèques, chèques sport et culture et chèques-cadeaux conformes sont, quant à eux, des avantages sociaux exonérés sans mention sur les fiches 281.10 ou 281.2013 : la lecture combinée des règles conduit à les tenir pour neutres sur les deux compteurs — conclusion déductive, qu'aucune source ne formule expressément.
L'abrogation de l'article 219quinquies CIR 92 mérite un développement propre, parce que plusieurs fiches pratiques et plusieurs synthèses de la réforme présentent encore cette cotisation comme applicable. Introduite par la loi du 25 décembre 2017 portant réforme de l'impôt des sociétés au taux de 5 %, avec une majoration annoncée à 10 %, elle a été supprimée par un vote de la Chambre des représentants du 4 avril 2019, avant d'avoir jamais reçu application6. La loi de réforme de l'impôt des personnes physiques ne la rétablit pas : son Titre 14 laisse la perte du taux réduit comme sanction exclusive du défaut de rémunération minimale20. Provisionner une cotisation de 5 % ou de 10 % sur une insuffisance de rémunération revient donc à provisionner un impôt qui n'existe pas ; inversement, présenter la sanction comme limitée à une cotisation de 5 % en sous-estime la portée, qui atteint l'intégralité du bénéfice imposable.
La seconde condition du taux réduit, introduite par la même loi à l'article 215, alinéa 3, 5°, CIR 92, plafonne à 20 % de la rémunération totale imposable la part des avantages de toute nature évalués forfaitairement7. Elle a fait l'objet d'une contribution distincte et n'est pas reprise ici ; deux points suffisent à la présente démonstration. Le test s'apprécie globalement, par catégorie de bénéficiaires — travailleurs d'un côté, dirigeants d'entreprise de l'autre — selon la méthode de l'Exposé des motifs8, alors qu'une lecture individuelle par bénéficiaire circule dans au moins une fiche pratique largement consultée. Et les deux conditions du taux réduit sont distinctes et cumulatives : elles ne se compensent pas, de sorte qu'une correction apportée à l'une doit être retestée sur l'autre.
■ Illustration — Une rémunération arrêtée sur un paramètre périmé– Société petite au sens de l'art. 1:24 CSA5, bénéfice imposable supérieur au seuil, exercice comptable coïncidant avec l'année civile. – Rémunération du dirigeant arrêtée à 45 000 € pour 2026, sur la foi d'une fiche en ligne mentionnant l'ancien montant fixe. – Seuil applicable à l'exercice d'imposition 2027 : environ 50 000 €. – Condition de l'art. 215, al. 3, 4°, CIR 92 non remplie ; le tempérament du bénéfice inférieur au seuil ne joue pas. ▶ L'écart de rémunération d'environ 5 000 € entraîne la perte du taux réduit sur l'ensemble du bénéfice, soit jusqu'à 5 000 € d'impôt supplémentaire par exercice (5 % de 100 000 €). La période de mesure étant déjà largement entamée au 4 août 2026, la correction se joue sur les rémunérations encore à payer ou à attribuer. |
► Ce qu'il faut retenir✓ Le seuil n'est plus un montant fixe mais un montant de base de 25 000 € indexé : le paramètre est à revérifier à chaque exercice d'imposition. ✓ Les deux tempéraments subsistent : règle de la moitié du total bénéfice-rémunération, et dispense pendant les quatre premières périodes imposables. ✓ La cotisation de l'article 219quinquies CIR 92 n'existe plus et n'a jamais été appliquée ; la sanction est exclusivement la perte du taux réduit. ✓ Tantièmes et jetons de présence alimentent le seuil ; frais forfaitaires, droits d'auteur et primes d'engagement individuel de pension en sont exclus. ✓ Les chèques exonérés sont neutres sur les deux compteurs — conclusion tirée d'une lecture combinée des règles, non d'une source explicite. |
La loi-programme du 30 mai 2026 aligne les deux voies de sortie de la trésorerie d'une petite société sur un même niveau de pression fiscale1. Le régime VVPR-bis conserve ses conditions d'accès inchangées : actions nouvelles et nominatives issues d'un apport en numéraire effectué dès le 1er juillet 2013 dans une société petite au moment de l'apport, détention ininterrompue en pleine propriété et respect du délai d'attente. Seul le taux change : les dividendes attribués ou mis en paiement jusqu'au 30 juin 2026 restent soumis au précompte mobilier de 15 %, ceux attribués ou mis en paiement à partir du 1er juillet 2026 supportent 18 %9. La hausse ne se limite pas aux apports nouveaux : elle atteint aussi les bénéfices accumulés antérieurement.
Le sort du palier intermédiaire relève d'un autre texte, ce qui explique une part des confusions observées. Le taux de 20 % applicable au deuxième exercice suivant celui de l'apport a été supprimé par la loi-programme du 18 juillet 2025 pour les actions issues d'apports effectués à partir du 1er janvier 20263 : pour ces actions, on passe directement du taux de droit commun au taux réduit dès le deuxième exercice suivant l'apport. Il subsiste pour les actions issues d'apports effectués au plus tard le 31 décembre 2025, selon la séquence 30 % l'année de l'apport et la suivante, 20 % la deuxième année suivante, puis le taux réduit — devenu 18 % pour les mises en paiement postérieures au 30 juin 2026. Deux textes, deux critères de rattachement : la date de l'apport commande le palier, la date de l'attribution ou de la mise en paiement commande le taux réduit.
La réserve de liquidation est réaménagée dans le même mouvement. La cotisation distincte de 10 % due à la dotation est inchangée. Le délai d'attente est ramené de cinq à trois ans, par alignement sur le VVPR-bis. Pour les réserves constituées à partir de l'exercice clôturé au 31 décembre 2025, le précompte mobilier dû à la distribution après l'expiration du délai passe à 9,8 %, ce qui porte la charge fiscale totale à environ 18 % — le même niveau que le VVPR-bis. Une distribution antérieure à l'expiration du délai supporte 30 % sous le nouveau régime, contre 20 % sous l'ancien ; celle opérée dans le cadre de la liquidation reste exempte de précompte complémentaire. Les réserves constituées jusqu'à l'exercice clôturé le 30 décembre 2025 conservent l'ancien régime : 6,5 % après trois ans, 5 % après cinq ans. La règle FIFO étant obligatoire, les deux régimes coexistent durablement au sein d'une même société, dans un ordre de sortie imposé.
La loi-programme assortit enfin le régime d'une disposition anti-abus. La distribution de la réserve de liquidation dans le cadre de la liquidation n'est plus exonérée lorsque le bénéficiaire exerce une fonction dirigeante dans une société ayant des activités similaires dans les trois ans qui suivent la distribution, sauf si l'activité est reprise après plus de trois ans ou si le contribuable démontre des motifs légitimes autres que fiscaux. Cette disposition entre en vigueur le 1er juillet 2026. Elle impose de documenter, au moment de la liquidation, les motifs de l'opération — une exigence probatoire qui se constitue lors de l'opération, non lorsqu'elle est contestée.
« Les chiffres de 5 % après cinq ans et de 6,5 % après trois ans, encore largement diffusés, sont ceux de l'ancien régime : pour les réserves nouvelles, le taux est de 9,8 % et la pression totale d'environ 18 %. » |
► Ce qu'il faut retenir✓ VVPR-bis : 15 % jusqu'au 30 juin 2026, 18 % à partir du 1er juillet 2026, y compris pour les bénéfices accumulés antérieurement. ✓ Le palier de 20 % relève de la loi-programme du 18 juillet 2025 et se rattache à la date de l'apport, non à celle de la distribution. ✓ Réserve de liquidation : cotisation de 10 % inchangée, délai ramené à trois ans, précompte de 9,8 % et pression totale d'environ 18 % pour les réserves constituées dès l'exercice clôturé au 31 décembre 2025. ✓ La règle FIFO fait coexister l'ancien et le nouveau régime dans un ordre imposé : l'inventaire des réserves par millésime devient une pièce du dossier. ✓ La disposition anti-abus sur la liquidation suivie d'une reprise d'activité s'applique depuis le 1er juillet 2026 et appelle une documentation constituée au moment de l'opération. |
Le régime des droits d'auteur concentre à lui seul deux modifications de sens contraire, opérées par les deux textes de 2026, dont l'effet combiné doit être calculé et non déduit de l'une ou de l'autre. Les paramètres d'encadrement, eux, sont stables : plafond absolu annuel de 77 220 €, plafond relatif de 30 % de la rémunération totale — droits d'auteur et rémunération additionnés —, appréciation sur la moyenne des quatre périodes imposables antérieures, et précompte mobilier de 15 %9. La période transitoire du plafond relatif est éteinte : les taux de 50 % pour 2023 et de 40 % pour 2024 n'ont plus d'objet.
La déduction forfaitaire de frais — 50 % de 0 à 20 590 €, 25 % de 20 590 € à 41 180 €, néant au-delà — n'est plus ouverte, depuis le 1er janvier 2026, qu'aux titulaires d'une attestation du travail des arts standard ou premium, et pour les seules activités couvertes par l'attestation1. Les personnes qui n'en disposent pas, ou qui détiennent une attestation « débutant », perdent la déduction. Le taux effectif d'imposition de leurs droits d'auteur passe ainsi de 7,5 % à 15 % : sur 10 000 € de droits d'auteur, la charge fiscale passe de 750 € à 1 500 €, soit exactement le double. La modification ne change ni le taux du précompte ni les plafonds : elle supprime la réduction d'assiette, ce qui suffit à doubler l'impôt.
La chronologie du champ d'application mérite d'être reconstituée, car les fiches publiées entre 2023 et 2025 en donnent un état dépassé. La loi-programme du 26 décembre 2022, entrée en vigueur le 1er janvier 20234, a réécrit l'article 17, § 1er, 5°, CIR 92 pour ne plus viser que le Titre 5 du Livre XI du Code de droit économique — les œuvres littéraires et artistiques — excluant le Titre 6, relatif aux programmes d'ordinateur, et le Titre 7, relatif aux bases de données : les développeurs informatiques se trouvaient hors du régime. Par son arrêt n° 52/2024 du 16 mai 2024, la Cour constitutionnelle a rejeté les recours dirigés contre cette réforme et validé l'exclusion du secteur des technologies de l'information10. Cet arrêt est fréquemment daté de 2023 dans les commentaires secondaires ; il est de 2024, et aucune décision de 2023 ne porte sur ce point.
La loi de réforme de l'impôt des personnes physiques publiée au Moniteur belge du 29 juillet 2026 modifie à nouveau l'article 17, § 1er, 5°, CIR 92 pour réintégrer les revenus de licence relevant du Titre 6 du Livre XI du Code de droit économique et les programmes d'ordinateur visés à l'article XI.205 du même Code9. La première application concerne la période imposable 2026, soit les revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2026 : la réintégration est donc rétroactive de sept mois par rapport à la publication du texte. Le numéro de l'article de la loi qui opère cette modification n'a pu être identifié ; la référence sûre est celle de l'article du Code modifié, non celle de la disposition modificatrice.
L'effet combiné des deux textes est le point que la documentation en ligne rend le moins lisible, parce qu'elle traite les deux modifications séparément. L'auteur de logiciel retrouve l'accès au régime, mais il ne dispose pas d'une attestation du travail des arts : il y accède donc sans déduction forfaitaire de frais, à un taux effectif de 15 % sur le brut, là où le régime antérieur à 2023 lui offrait 7,5 %. L'avantage est rétabli et divisé par deux dans le même exercice. Les conditions cumulatives restent celles du régime : cession ou licence à un tiers aux fins de communication au public, d'exécution ou de reproduction. La doctrine signale trois zones d'incertitude : le sort du matériel de conception préparatoire, la définition du « large public » pour la cession de licences, et la tension entre ce régime et son intention originelle — conçu pour des revenus irréguliers et variables, il s'applique désormais à des bénéficiaires en relation économique stable.
Deux effets de bord doivent enfin être signalés : la mécanique du précompte mobilier n'entre en jeu qu'à partir du 11 juin 2026, alors que la règle de fond vise les revenus payés ou attribués dès le 1er janvier 2026 — décalage examiné au point 6.1 — et les régimes fiscal et social ne sont plus alignés, des droits d'auteur exonérés d'impôt professionnel pouvant néanmoins être soumis à cotisations sociales.
■ Illustration — Développeur de logiciel, revenus payés en 2026– Réintégration des programmes d'ordinateur applicable aux revenus payés ou attribués dès le 1er janvier 2026 ; le régime est donc ouvert pour l'ensemble de l'année. – Absence d'attestation du travail des arts standard ou premium : pas de déduction forfaitaire de frais depuis le 1er janvier 2026. – Précompte mobilier de 15 % sur le brut ; taux effectif identique, faute de réduction d'assiette. – Sur 10 000 € de droits d'auteur : 1 500 € d'impôt, contre 750 € sous le régime antérieur à 2023. – Précompte à retenir selon la nouvelle mécanique à partir du 11 juin 2026 seulement ; les attributions antérieures de 2026 se régularisent à l'enrôlement. ▶ Les deux modifications de 2026 doivent être appliquées ensemble : la première ouvre l'accès, la seconde en réduit de moitié la valeur. Les plafonds de 77 220 € et de 30 % de la rémunération totale, ainsi que la règle de la moyenne des quatre périodes imposables antérieures, continuent de s'appliquer. |
► Ce qu'il faut retenir✓ Les frais forfaitaires de 50 % et 25 % sont réservés, depuis le 1er janvier 2026, aux titulaires d'une attestation du travail des arts standard ou premium. ✓ À défaut d'attestation, le taux effectif est de 15 % sur le brut, contre 7,5 % auparavant. ✓ Les programmes d'ordinateur sont réintégrés dans le champ de l'article 17, § 1er, 5°, CIR 92 pour les revenus payés ou attribués dès le 1er janvier 2026. ✓ L'arrêt de la Cour constitutionnelle qui avait validé l'exclusion du secteur informatique est l'arrêt n° 52/2024 du 16 mai 2024, non un arrêt de 2023. ✓ La mécanique du précompte ne s'applique qu'à partir du 11 juin 2026 : les attributions antérieures de 2026 se régularisent à l'enrôlement. |
Les mesures examinées font apparaître quatre dates distinctes dont aucune ne se déduit des autres : la date de la loi, la date de sa publication au Moniteur belge, la date à partir de laquelle le revenu ou l'avantage est imposable selon le nouveau régime et — pour les revenus soumis au précompte mobilier — la date à partir de laquelle le précompte doit être retenu selon les nouvelles modalités.
Le régime des droits d'auteur en fournit l'illustration la plus nette. La suppression de la déduction forfaitaire de frais s'applique aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2026, tandis que la mécanique du précompte mobilier correspondante ne s'applique qu'à compter du dixième jour suivant la publication de la loi-programme, soit le 11 juin 20261. Il en résulte, pour les cinq premiers mois de 2026, un précompte insuffisamment retenu chez les bénéficiaires privés de la déduction : l'écart n'est pas une erreur du débiteur mais une conséquence du texte, à régulariser à l'enrôlement. Reconstituer une position au 4 août 2026 suppose donc de distinguer, dans un même exercice, la période soumise à l'ancienne mécanique de retenue et celle soumise à la nouvelle.
La loi de réforme de l'impôt des personnes physiques entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, mais s'applique à partir de l'exercice d'imposition 2027, c'est-à-dire aux rémunérations et avantages payés ou attribués à partir du 1er janvier 20262. Les formules « depuis le 1er janvier 2026 » et « exercice d'imposition 2027 » sont l'une et l'autre exactes et désignent la même réalité ; leur coexistence dans la documentation est une source fréquente de malentendus. Pour les sociétés dont l'exercice comptable coïncide avec l'année civile, l'exercice 2026 est déjà concerné ; pour les exercices à cheval, il s'agit de l'exercice 2026-2027. Le seuil de rémunération minimale et le plafond de 20 % d'avantages forfaitaires relèvent tous deux de ce régime : au 4 août 2026, plus de la moitié de la période de mesure est écoulée.
À l'inverse, certaines mesures adoptées et publiées ne produiront pas d'effet à l'exercice d'imposition 2027. La déduction pour entrepreneur — 10 % des bénéfices et profits ajustés, plafonnée à 311 €, portée à 415 € à partir de l'exercice d'imposition 2030 — ne s'applique qu'à l'exercice d'imposition 2028, sur les revenus de 202716, et elle est réservée aux personnes physiques imposées sur des bénéfices ou des profits, étant exclue à l'impôt des sociétés : elle ne bénéficie donc pas au dirigeant rémunéré par sa société. Les synthèses de la réforme la rattachent fréquemment à l'exercice d'imposition 2027 et la présentent comme un levier disponible pour les dirigeants : les deux affirmations sont inexactes. De même, le relèvement de la quotité exemptée des revenus du travail, du montant de base de 4 785 € vers 6 230 € non indexés, est échelonné sur les exercices d'imposition 2027 à 203116.
Le 1er juillet 2026 constitue une date de bascule pour le VVPR-bis comme pour la réserve de liquidation, sans considération de l'exercice comptable : c'est la date d'attribution ou de mise en paiement du dividende qui commande le taux. Le 1er mars 2026 joue le même rôle pour les indemnités forfaitaires de télétravail et de séjour, fixées par circulaires14. Enfin, les articles publiés entre février et mai 2026 annoncent la bascule du VVPR-bis au 1er janvier, au 1er mars, au 1er avril ou au 1er mai 2026 : ce sont des dates de stade projet, invalidées par le texte publié, qui subsistent dans des fiches non reprises après le 1er juin 2026. En matière de fiscalité automobile, le critère est encore d'une autre nature : c'est la date de commande du véhicule, non celle de son immatriculation, qui détermine le régime de déductibilité15.
■ Illustration — Deux dates d'attribution, deux taux– Dividende VVPR-bis de 100 000 € distribué par une société éligible, conditions du régime remplies et délai d'attente respecté. – Attribution ou mise en paiement au plus tard le 30 juin 2026 : précompte mobilier de 15 %, soit 15 000 €. – Attribution ou mise en paiement à partir du 1er juillet 2026 : précompte mobilier de 18 %, soit 18 000 €. – Aucune autre condition du régime n'est modifiée entre les deux dates. ▶ L'écart de 3 000 € résulte de la seule date d'attribution ou de mise en paiement. La date de la décision de l'organe d'administration, la date de clôture de l'exercice et la date de publication du texte sont sans incidence sur le taux applicable. |
► Ce qu'il faut retenir✓ Quatre dates à distinguer pour chaque mesure : date de la loi, date de publication, date d'imposition, date de retenue du précompte. ✓ Droits d'auteur : imposition aux revenus payés ou attribués dès le 1er janvier 2026, précompte selon la nouvelle mécanique à partir du 11 juin 2026 seulement. ✓ Seuil de rémunération et plafond de 20 % d'avantages : exercice d'imposition 2027, sur les rémunérations et avantages payés ou attribués dès le 1er janvier 2026. ✓ Déduction pour entrepreneur : exercice d'imposition 2028, sur les revenus 2027, et réservée aux personnes physiques. ✓ VVPR-bis et réserve de liquidation : bascule au 1er juillet 2026, commandée par la date d'attribution ou de mise en paiement. |
Une part de la matière reste indéterminée à la date de rédaction. Ces lacunes se signalent comme telles dans un dossier, l'usage d'une valeur provisoire appelant une mention explicite. Trois familles se distinguent selon la nature de la lacune.
– Taux de référence des prêts sans intérêt ou à taux réduit pour les revenus 2026 : non publié. La série connue est de 5,43 % pour les revenus 2023, 6,25 % pour 2024 et 5,57 % pour 2025, pour les prêts non hypothécaires sans terme convenu ; la publication est attendue au début de 2027, par arrêté royal11. La pratique documentée consiste à appliquer provisoirement le taux de 2025 pour le précompte professionnel, puis à corriger — le taux applicable étant celui de l'année de conclusion du contrat.
– Taux du marché de l'article 18 CIR 92 pour l'année de revenus 2026 : la valeur de 6 % circule dans la doctrine, contre 7,08 % pour 2025, mais la source qui la donne précise qu'elle n'a pas fait l'objet d'une publication officielle au Moniteur belge17. Ce taux commande la requalification en dividende non déductible de l'intérêt servi sur un compte courant créditeur.
– Indemnités forfaitaires de séjour à l'étranger : la dernière liste par pays dont l'entrée en vigueur est documentée est celle du 1er août 2025 ; l'existence d'une liste postérieure est à vérifier avant tout usage.
– Plafond de cotisation de la convention de pension pour travailleurs indépendants : aucun montant en euros n'est publié, la règle des 80 % encadrant seule le montant.
– Centimes additionnels communaux : aucun taux moyen national n'est publié ; l'échelle observée va de 0 à plus de 9 % de l'impôt d'État, de sorte qu'une simulation d'impôt marginal doit retenir le taux de la commune concernée.
– Numéro de l'article de la loi du 15 juillet 2026 qui réintègre les programmes d'ordinateur, non identifié9.
– Libellé exhaustif et numérotation actualisée des conditions d'exclusion du taux réduit de l'article 215, alinéa 3, CIR 92 : non vérifiés sur la source primaire. Une source rattache la condition relative aux avantages au 4° plutôt qu'au 5°, la répartition retenue ici étant celle de l'Exposé des motifs8.
– Loi ayant abrogé l'article 219quinquies CIR 92 et exercice d'imposition d'effet de l'abrogation6 ; texte portant la valeur maximale du chèque-repas à 10 € au 1er janvier 2026 ; arrêté royal fixant le coefficient de revalorisation à 5,75 : non identifiés, alors que les valeurs et les dates d'effet sont, elles, confirmées par des sources concordantes.
– Seconde tranche de 2 € du chèque-repas, annoncée par l'accord de gouvernement pour 2027-2028 : aucun cadre légal ne l'organise à ce jour ; la valeur maximale est de 10 €, non de 12 €. De même, le relèvement des pourcentages de la pension libre complémentaire à 8,5 % et 9,78 % relève d'un accord de gouvernement et n'est pas en vigueur, les pourcentages applicables restant 8,17 % et 9,40 %.
– Ajustements 2026 de la fiscalité automobile relatifs aux hybrides rechargeables à l'impôt des personnes physiques et à la définition du faux hybride sous la norme Euro 6e bis : deux sources les qualifiaient encore de mesures en projet19. Le calendrier de verdissement des véhicules zéro émission et le sort des véhicules thermiques commandés dès le 1er janvier 2026 résultent en revanche d'un texte antérieur déjà en vigueur.
– Taxe sur les plus-values appliquée aux plans d'options sur actions : le dispositif circule dans les commentaires, avec un taux de 10 %, mais son statut n'a pas été vérifié. Le régime d'évaluation forfaitaire des options sur actions, lui, n'a pas été modifié par la loi de réforme18.
► Ce qu'il faut retenir✓ Deux paramètres usuels de l'avantage « prêt sans intérêt » ne sont pas publiés pour 2026 : le taux de référence des prêts et le taux du marché de l'article 18 CIR 92. ✓ La pratique documentée est d'appliquer provisoirement les valeurs 2025 et de régulariser, en indiquant dans le dossier que la valeur est provisoire. ✓ Deux références légales manquent alors que les valeurs sont établies : le texte portant le chèque-repas à 10 € et l'arrêté fixant le coefficient de revalorisation. ✓ Trois mesures annoncées ne sont pas en vigueur : chèque-repas à 12 €, relèvement des pourcentages de la pension libre complémentaire et taxe sur les plus-values de stock-options. |
L'exercice de mise à jour conduit à une méthode plus qu'à une liste de valeurs, puisque les valeurs elles-mêmes changeront. La grille ci-dessous fixe, pour chaque stade de la procédure, l'indice qui permet de rattacher un chiffre trouvé en ligne à un statut juridique déterminé et à une formulation admissible dans un dossier. Elle est illustrée, en dernière colonne, par les états successifs rencontrés en 2026 sur les mesures examinées.
Statut | Indice à rechercher | Formulation admissible | État rencontré en 2026 |
Abrogé | Absence du dispositif dans le texte coordonné ; mention d'une loi ou d'un vote de suppression ; texte postérieur qui ne le rétablit pas. | « Le dispositif n'existe plus » ; ne jamais l'évoquer au présent. | Cotisation distincte de l'art. 219quinquies CIR 92, supprimée par un vote du 4 avril 2019 avant toute application et non rétablie par la loi de réforme. |
En discussion (avant-projet) | Aucun numéro de document parlementaire ; mention d'un accord de gouvernement ou d'une note de politique générale. | « Selon l'avant-projet » ou « selon l'accord de gouvernement » ; jamais au présent de l'indicatif. | Seconde tranche de 2 € du chèque-repas ; relèvement des pourcentages de la pension libre complémentaire à 8,5 % et 9,78 %. |
Projet déposé | Numéro de document de la Chambre et date de dépôt. | « Selon le projet déposé le [date], Doc. Ch. [numéro] ». | Doc. Ch. 56K1378/001, déposé le 23 février 2026, devenu la loi-programme du 30 mai 2026 ; Doc. Ch. 56K0963, statut non confirmé. |
Voté en commission | Date de vote en commission des Finances, sans vote en séance plénière. | « En cours d'adoption » ; les paramètres peuvent encore évoluer. | Vote en commission des Finances du 16 juin 2026 sur le projet de réforme de l'impôt des personnes physiques. |
Adopté, à publier | Date de vote en séance plénière, absence de date de Moniteur belge et de numac. | « Adopté ; publication au Moniteur belge attendue » ; la date d'effet reste à confirmer sur le texte publié. | Réforme de l'impôt des personnes physiques entre le vote de juillet 2026 et la publication du 29 juillet 2026. |
En vigueur | Date de publication au Moniteur belge, numac, et date d'effet propre à la mesure — distincte de la précédente. | « En vigueur depuis [date d'effet] », en indiquant séparément la date de publication. | Loi-programme publiée le 1er juin 2026 ; loi du 15 juillet 2026, publiée le 29 juillet 2026, numac 2026005724. |
En vigueur, valeur non publiée | Mécanisme en vigueur mais paramètre annuel fixé par arrêté royal non encore paru. | « Valeur non publiée à la date de rédaction ; application provisoire de la valeur de l'année précédente, à régulariser ». | Taux de référence des prêts sans intérêt pour les revenus 2026 ; taux du marché de l'article 18 CIR 92 pour 2026. |
Trois précautions complètent la grille. La première est de reconstituer, pour chaque chiffre, la fenêtre temporelle complète : quand le paramètre a été fixé, s'il a été modifié depuis, et à quelle date la modification prend effet. La deuxième est de croiser au moins deux sources indépendantes pour tout taux, tout plafond et toute date d'entrée en vigueur, dont une source officielle et une source doctrinale postérieure à la publication au Moniteur belge : plusieurs des écarts relevés dans la présente contribution ont été identifiés par ce seul croisement. La troisième est de tenir la vérification pour un exercice conduit paramètre par paramètre, et non source par source : une même fiche pratique peut être exacte sur le barème et périmée sur les indemnités de frais, ou exacte sur les valeurs et divergente sur la date du texte qu'elle cite.
Certaines variables se modifient enfin à échéance connue et se prêtent à un contrôle systématique de début d'exercice : minimum légal de l'avantage voiture, coefficient de revalorisation des revenus cadastraux, coefficient d'indexation de l'avantage logement, plafonds de la pension libre complémentaire, barème, quotité exemptée et seuil de rémunération minimale devenu indexé. D'autres relèvent de la loi-programme annuelle et exigent une veille sur les publications du Moniteur belge.
► Ce qu'il faut retenir✓ Sept statuts à distinguer, de l'avant-projet à la mesure en vigueur dont le paramètre annuel n'est pas encore publié. ✓ Un chiffre de stade projet ne se cite jamais au présent de l'indicatif ; la formulation doit porter le statut. ✓ La date de publication au Moniteur belge et la date d'effet se mentionnent séparément, y compris lorsqu'elles coïncident. ✓ La vérification se conduit paramètre par paramètre : la fiabilité d'une source sur un point ne présume pas de sa fiabilité sur un autre. ✓ Les paramètres indexés annuellement appellent un contrôle de début d'exercice ; les paramètres de loi-programme, une veille sur les publications. |
Le praticien retiendra d'abord que l'exercice 2026 est, pour la plupart des mesures examinées, déjà entamé et parfois largement écoulé. Le seuil de rémunération minimale et le plafond des avantages forfaitaires s'apprécient sur les rémunérations payées ou attribuées depuis le 1er janvier 2026 ; les paramètres des droits d'auteur également. La conséquence est que la vérification des paramètres n'est pas un travail de fin d'exercice mais un travail de milieu d'exercice, dont l'utilité décroît à mesure que la période de mesure s'épuise. Elle porte sur des montants effectivement payés ou attribués, non sur une rémunération théorique arrêtée en début d'année.
Il retiendra ensuite que l'écart documentaire relevé ici n'est pas marginal : sur plus d'une vingtaine de paramètres usuels de la rémunération du dirigeant, la documentation librement accessible en août 2026 diffuse encore une valeur, une date ou un champ d'application qui n'est plus celui du droit en vigueur. Certains de ces écarts sont sans conséquence pratique ; d'autres portent sur des paramètres dont la méconnaissance coûte le taux réduit sur l'intégralité du bénéfice imposable, double la charge fiscale d'un revenu ou fait provisionner un impôt abrogé. La distinction entre les deux catégories ne se lit pas sur la fiche : elle résulte de la vérification du statut du chiffre.
Il retiendra enfin que la datation est devenue une composante autonome de l'analyse. Dans les dossiers examinés, la même mesure peut avoir une date de loi incertaine, une date de publication établie, une date d'imposition rétroactive et une date de retenue du précompte encore différente. En pratique, il convient de faire figurer au dossier, pour chaque paramètre retenu, la valeur appliquée, sa base légale, sa date d'effet et — lorsque la valeur n'est pas publiée — la mention de son caractère provisoire. Cette traçabilité ne dispense pas de l'exactitude, mais elle permet, en cas de contrôle comme en cas de modification ultérieure du paramètre, d'identifier quelles positions doivent être revues et sur quel fondement elles avaient été arrêtées.
Pourquoi lire cet article ?Vous disposerez d'une table de concordance directement exploitable entre les valeurs encore diffusées par la documentation en ligne et celles en vigueur au 4 août 2026, avec pour chacune sa base légale et sa date d'effet propre — du seuil de rémunération minimale de l'article 215 CIR 92 aux taux de sortie du VVPR-bis et de la réserve de liquidation, en passant par le régime des droits d'auteur et les forfaits pris en charge par la société. Vous saurez distinguer les quatre dates que la matière impose désormais de tenir séparées : date de la loi, date de publication, date d'imposition et date de retenue du précompte, cette dernière s'écartant de la première pour les droits d'auteur. Vous identifierez les paramètres qui ne sont pas encore publiés et ceux qui relèvent d'annonces sans texte, ainsi que les formulations qui permettent de les citer sans les présenter comme du droit applicable. Votre pratique s'en trouvera renforcée : la vérification d'un paramètre se conduit paramètre par paramètre plutôt que source par source, le statut juridique d'un chiffre trouvé en ligne se qualifie avant d'être utilisé, et les positions arrêtées sur une valeur provisoire sont identifiées dans le dossier comme devant être reprises. |
1. Loi-programme du 30 mai 2026, publiée au Moniteur belge du 1er juin 2026 (projet : Doc. Ch. 56K1378/001, déposé le 23 février 2026 ; vote en séance plénière de la Chambre des représentants des 29 et 30 mai 2026).
2. Loi du 15 juillet 2026 portant réforme de l'impôt des personnes physiques, publiée au Moniteur belge du 29 juillet 2026 (numac 2026005724), Titre 14 ; le projet avait été voté en commission des Finances le 16 juin 2026. Le texte a été voté en séance plénière le 9 juillet 2026 et sanctionné le 15 juillet 2026 ; plusieurs commentaires publiés le datent du jour du vote, voire du 10 juillet.
3. Loi-programme du 18 juillet 2025, publiée au Moniteur belge du 29 juillet 2025 (suppression du palier intermédiaire de 20 % du régime VVPR-bis).
4. Loi-programme du 26 décembre 2022, publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2022, entrée en vigueur le 1er janvier 2023.
5. Loi du 27 mars 2024, art. 147 à 151 (transposition de la directive (UE) 2023/2775), applicable aux exercices ouverts après le 31 décembre 2023 ; art. 1:24 CSA.
6. Loi du 25 décembre 2017 portant réforme de l'impôt des sociétés (introduction de l'art. 219quinquies CIR 92). La suppression de cette cotisation a été adoptée par la Chambre des représentants le 4 avril 2019, avant toute application ; la loi qui l'opère et l'exercice d'imposition d'effet de l'abrogation n'ont pas été identifiés.
7. Art. 215, al. 1er, al. 2 et al. 3, 4° et 5°, CIR 92.
8. Exposé des motifs du projet de loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques, p. 38-39 (méthode de calcul du ratio d'avantages) et p. 41 (rémunération minimale du dirigeant).
9. Art. 17, § 1er, 5°, CIR 92 ; art. 269, § 1er, 1° et 4°, CIR 92 ; art. XI.205 du Code de droit économique (Livre XI, Titres 5, 6 et 7).
10. Cour constitutionnelle, arrêt n° 52/2024 du 16 mai 2024.
11. Art. 36, § 2, CIR 92 et art. 18, § 3, AR/CIR 92.
12. Art. 32, al. 2, 1° et 3°, CIR 92 ; art. 7:92 CSA.
13. Art. 38, § 1er, et art. 53, 14°, CIR 92 ; art. 19bis et art. 19quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969.
14. Circulaire 2026/C/38 du 10 mars 2026 relative aux interventions de l'employeur pour le télétravail (dixième actualisation de la circulaire de 2021) ; circulaire 2026/C/35 relative aux indemnités pour frais de séjour en Belgique.
15. Art. 66 CIR 92 ; art. 66, § 3, 3°, CIR 92, applicable depuis l'exercice d'imposition 2022, codifiant Cass., 25 juin 2020, F.18.0150.N et Cass., 8 janvier 2021, F.19.0145.N.
16. Art. 81 CIR 92 (nouveau) ; art. 130 et art. 131 à 143 CIR 92.
17. Art. 18, al. 1er, 4° et al. 2, CIR 92 ; art. 55 CIR 92.
18. Art. 43, §§ 3 à 8, de la loi du 26 mars 1999.
19. Doc. Ch. 56K0963, relatif à des ajustements de la fiscalité automobile dont la publication n'a pas été confirmée à la date de rédaction.
20. Th. LITANNIE, « ATN forfaitaires et taux réduit : la sanction qui ne frappe que ceux qui étaient en règle », 16 juillet 2026.