
> Les plus-values réalisées lors d'un apport d'actions sont en principe exonérées à l'IPP, lorsqu'elles s'inscrivent dans le cadre de la gestion normale du patrimoine privé (sur cette condition, voir aussi mon post), sur la base de l'article 96/2, al.1, 4° du CIR ou de l'article 95 du CIR (plus-values consécutives à un échange d'actions visé par la Directive Fusion).
> L'exonération visée à l'article 95 du CIR est temporaire (exonération de l'article 96/2, al.1, 4° du CIR, qui est définitive)
> La plus-value figée au moment de l'opération de réorganisation devient imposable lors d'une cession des nouvelles actions. ? La valeur d'acquisition des nouvelles actions émises en échange correspond à celle des actions échangées dans le cadre de la réorganisation ("roll over") (art. 95, al. 3 du CIR).
> Le caractère temporaire de l'exonération visée à l'article 95 du CIR soulève plusieurs questions:
- Quid si la valeur des nouvelles actions diminue après la réorganisation, de sorte que la plus-value réalisée lors de leur cession ultérieure est inférieure à celle "figée" lors de la réorganisation?
- Dans quelle catégorie de cession (participation substantielle, catégorie résiduelle) tombe-t-on lors de la cession future, dans l'hypothèse où la composition de l'actionnariat évolue après la réorganisation?
Pour résoudre ces problèmes pratiques, l'exonération temporaire deviendrait définitive.
La disposition visant à limiter le montant de l'augmentation du "capital libéré" (article 184, al. 4 du CIR) serait par ailleurs élargie aux plus-values exonérées conformément à l'article 95 du CIR. On peut supposer que les récents dossiers soumis au SDA sont à l'origine de cette adaptation(voir mon post).
Pas de step up donc chez la société bénéficiaire de l'apport, peu importe que la plus-value soit exonérée sur le fondement de l'article 96/2, al. 1, 4° du CIR (comme c'est déjà le cas actuellement) ou de l'article 95 du CIR!
Vu que la plus-value sera intégralement imposable lors d'une cession ultérieure des actions émises en échange (roll over), certains espéraient qu'un step up du capital fiscal aurait été accordé à la société bénéficiaire, tant en cas d'application de l'article 95 du CIR (comme c'est le cas en vertu des textes actuels) que de l'article 96/2, al. 1, 4° du CIR.
C'est tout l'inverse qui est prévu dans les projets de texte...