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Elle n’est pas belle, la vie ?
Cette semaine :
La recrudescence de la mise en cause de la responsabilité des administrateurs
Fisc, ONSS, curateurs :
Pourquoi le patrimoine personnel du dirigeant est en première ligne ?
Depuis dix-huit mois, les cabinets spécialisés en contentieux fiscal et des sociétés observent une augmentation sensible des procédures visant personnellement les administrateurs. Cette évolution n'est ni conjoncturelle ni anecdotique : elle traduit un changement profond du paysage juridique belge, où l'écran de la personnalité morale a cédé, où la quasi-immunité des auxiliaires d'exécution a été abrogée, et où l'administration fiscale comme l'ONSS disposent désormais d'outils de recouvrement solidaire dont ils usent avec une fréquence inédite.
En ma qualité d'avocat fiscaliste régulièrement présent aux audiences de faillite des divers tribunaux de l’industrie du pays, je constate, depuis le tournant 2024-2025, une augmentation significative du nombre de procédures engageant la responsabilité personnelle des administrateurs de sociétés.
Les dossiers ne relèvent plus, comme jadis, de la pathologie exceptionnelle : ils deviennent une composante régulière de la liquidation des entreprises défaillantes. Receveurs fiscaux, Responsables ONSS et curateurs avancent désormais de concert, parfois coordonnés, dans une logique de recouvrement systématique.
Les chiffres publiés par Statbel éclairent ce mouvement. En 2025, 11.665 entreprises ont été déclarées en faillite en Belgique, soit une augmentation de 5,4 % par rapport à 2024 (11.067 faillites) et le résultat le plus élevé depuis 2013.
Le mois de décembre 2025 a enregistré 1.108 faillites, soit 10,6 % de plus qu'en décembre 2024.
L'année 2026 confirme cette tendance : pour le seul mois de mars 2026, 1.206 faillites ont été prononcées, soit la valeur la plus élevée pour un mois de mars depuis 2015, et 42,2 % de plus qu'en mars 2024 en termes de pertes d'emploi. En Région flamande, 2025 constitue le total le plus élevé depuis 2012. La Région de Bruxelles-Capitale enregistre, avec 2.184 faillites, sa pire année depuis six ans.
Derrière ces chiffres, une mécanique : dans chaque faillite, un curateur examine la gestion sur cinq ans, documente les manquements, signale les manquements au Parquet lequel poursuit parfois pénalement. Chaque société défaillante laisse, à l'ONSS et au fisc, des dettes impayées que la personne morale, par hypothèse, ne couvrira plus. Il reste le patrimoine de l'administrateur. Et il est à atteindre.
Le message est simple : le dirigeant de PME qui attend la faillite pour consulter un avocat arrive presque toujours trop tard. Les fautes reprochées sont, par hypothèse, déjà consommées. L'intervention utile se situe en amont, dès les premiers signes de difficulté.
Le Code des sociétés et des associations fixe, en ses articles 2 :56 et 2:57, les principes de la responsabilité civile de l'administrateur. Trois chefs de responsabilité coexistent : la faute de gestion (envers la personne morale), la violation du Code ou des statuts (envers la société et les tiers), et la faute extracontractuelle au sens de l'article 1382 de l'ancien Code civil (envers les tiers).
L'appréciation est, en principe, marginale : seules sont sanctionnées les décisions qui excèdent manifestement la marge dans laquelle des administrateurs normalement prudents et diligents placés dans les mêmes circonstances peuvent raisonnablement avoir une opinion divergente.
L'article 2 :57 CSA introduit un plafond de responsabilité — présenté par le législateur de 2019 comme une avancée — dont le montant varie entre 125.000 EUR et 12 millions d'EUR selon la taille de la société. Ce plafond est cependant assorti d'exceptions nombreuses : il ne s'applique pas en cas de faute légère habituelle, de faute grave, d'intention frauduleuse ou d'intention de nuire, ni aux responsabilités solidaires visées à l'article 51 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales (CRAF) pour le précompte professionnel et la TVA, à l'article 458 du CIR 92 (taxation par voie d'indices), et à l'article XX.226 du CDE (cotisations sociales).
En clair : là où le risque est le plus élevé — dettes fiscales, dettes sociales, faillite déficitaire —, le plafond ne joue pas. Il protège, pour ainsi dire, lorsqu'on en a le moins besoin.
L'article 2 :58 CSA consacre par ailleurs l'interdiction des clauses d'exonération ou de garantie que la personne morale contracterait au profit de ses administrateurs. Une société ne peut donc pas libérer préventivement ses dirigeants de leur responsabilité. Elle peut toutefois souscrire une assurance « responsabilité des dirigeants », ce qui constitue, dans la pratique, le seul outil contractuel véritablement efficace.
Un élément essentiel, souvent négligé, doit être rappelé : l'article 2 :56 CSA vise expressément, outre les membres d'un organe d'administration et les délégués à la gestion journalière, « toutes les autres personnes qui détiennent ou ont détenu le pouvoir de gérer effectivement la personne morale ».
C'est la consécration légale de la théorie de l'administrateur de fait. L'actionnaire de référence qui impose ses décisions sans siéger formellement au conseil, le parent qui pilote la société de son enfant, le « consultant » qui négocie seul avec les banques, l'ex-administrateur qui continue à gérer au-delà de sa démission — tous peuvent être rattrapés.
Cette extension est reprise à l'identique par l'article XX.225 du CDE pour l'action en comblement de passif. L'écran formel de la démission ne produit donc ses effets que si, dans les faits, le retrait est complet.
Il convient ici de corriger une référence encore couramment utilisée. Les anciens articles 442quater du CIR 92 et 93undecies C du CTVA ont été abrogés par la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales (CRAF), entré en vigueur le 1 janvier 2020.
Le mécanisme de responsabilité solidaire des dirigeants pour le précompte professionnel et la TVA est désormais consolidé à l'article 51 du CRAF. Les circulaires 2022/C/3, 2024/C/11 et 2024/C/88 du SPF Finances confirment cette numérotation unifiée.
En substance, l'article 51 du CRAF permet au receveur de rendre les dirigeants chargés de la gestion journalière personnellement et solidairement responsables du paiement du précompte professionnel et de la TVA, en principal, intérêts de retard et accessoires, dans la mesure où le manquement est imputable à une faute commise dans la gestion de la société, au sens de l'article 1382 de l'ancien Code civil.
Le point décisif tient à la présomption : la loi présume l'existence de cette faute en cas de non-paiement répété. Pour un redevable trimestriel, il s'agit du défaut de paiement d'au moins deux dettes échues sur une période de douze mois ; pour un redevable mensuel, d'au moins trois dettes échues sur la même période.
Le renversement de la charge de la preuve est majeur.
C'est à l'administrateur de démontrer que le défaut de paiement résulte de difficultés financières indépendantes de toute négligence, et non d'un choix de gestion consistant à financer la trésorerie de la société avec les deniers du Trésor.
Dans la pratique, ce renversement n'est effectif que dans les dossiers documentés en temps réel : demandes officielles de délai, plans d'apurement négociés, procès-verbaux du conseil mentionnant les alertes, correspondance avec l'expert-comptable. Sans ce faisceau d'éléments préconstitués, la défense reste souvent théorique.
Il importe enfin de souligner que la responsabilité prévue à l'article 51 du CRAF n'exclut pas l'exercice, par l'administration, d'une action en responsabilité de droit commun fondée sur l'article 1382 du Code civil ou sur les articles 2 :56 et suivants du CSA : les voies sont cumulatives.
Issue de l'ancien article 265, §1er, du Code des sociétés, cette disposition permet à l'ONSS — ou au curateur — de tenir personnellement responsables des cotisations sociales impayées les administrateurs qui, au cours des cinq années précédant la faillite, ont été impliqués dans au moins deux faillites ou liquidations ayant laissé des dettes sociales impayées.
La portée de cette responsabilité, comme nous le verrons à propos de l'arrêt du 6 mars 2025, est extrêmement large.
Elle ne suppose ni faute intentionnelle, ni négligence grave démontrée : l’ « implication » suffit.
L'article XX.225 du CDE permet au curateur d'obtenir la condamnation personnelle des administrateurs à tout ou partie des dettes sociales à concurrence de l'insuffisance d'actif, lorsqu'une faute grave et caractérisée a contribué à la faillite.
L'action suppose une faillite déficitaire et vise non seulement les administrateurs formels mais aussi les administrateurs de fait. Le seuil d'exclusion — chiffre d'affaires moyen inférieur à 620.000 EUR hors TVA et bilan inférieur à 370.000 EUR au dernier exercice — protège théoriquement les plus petites structures.
Mais la Cour de cassation a tranché, dans un arrêt du 2 décembre 2021, que la charge de la preuve de ce seuil repose sur l'administrateur, et non sur le curateur.
Autrement dit : si le dirigeant d'une micro-entreprise ne peut reconstituer les pièces comptables — hypothèse banale dans les faillites hâtives — il perd le bénéfice de l'exclusion et se retrouve soumis à la responsabilité de droit commun.
L'article XX.227 CDE introduit, depuis 2018, l'action en wrongful trading : le curateur peut poursuivre l'administrateur qui, à un moment donné antérieur à la faillite, savait ou devait savoir qu'il n'y avait manifestement pas de perspective raisonnable pour préserver l'entreprise ou ses activités et éviter la faillite, et qui n'a pas agi comme l'aurait fait un administrateur normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances.
Cette disposition est, à mes yeux, la plus insidieuse : elle transforme rétrospectivement chaque décision de poursuite d'activité en risque patrimonial, avec un juge qui raisonne ex post, à la lumière d'une faillite désormais consommée.
L'événement législatif majeur de ces derniers mois n'a pas fait la une des journaux : c'est l'entrée en vigueur, le 1 janvier 2025, du Livre 6 du nouveau Code civil, issu de la loi du 1 février 2024 (M.B., 1 juillet 2024), qui abroge la quasi-immunité des agents d'exécution.
Concrètement, les cocontractants de la société peuvent désormais, pour les faits postérieurs à cette date, poursuivre directement l'administrateur sur le terrain extracontractuel, à condition d'établir une faute extracontractuelle — infraction ou manquement à la norme générale de diligence — distincte du simple manquement contractuel de la société.
Ce changement met fin à cinquante ans de jurisprudence de la Cour de cassation.
L'administrateur conserve certes, comme moyen de défense, les limitations découlant du contrat entre la société et le tiers et les plafonds du CSA. Mais le principe a basculé : le créancier institutionnel, le fournisseur, le banquier peuvent désormais frapper directement au patrimoine du dirigeant, sans passer par la personne morale. L'écran n'est plus étanche, il est tamisé.
Ce basculement mérite à lui seul une réévaluation complète des politiques de gouvernance dans les PME belges.
Dans un arrêt qui a fait date, la Cour de cassation a jugé, le 23 mai 2024, que la proposition d'un administrateur de distribuer des dividendes et tantièmes peut constituer une faute grave manifeste au sens de l'ancien article 265, §1er, du Code des sociétés (aujourd'hui article XX.225 CDE), alors même que cette proposition respecte les limites quantitatives de la législation sur la protection du capital.
L'approbation des comptes et la décharge donnée par l'assemblée générale n'excluent pas la responsabilité. Le remboursement ultérieur du dividende perçu ne purge pas la faute.
Les faits illustraient une situation fréquente : une société distribue un dividende dans les limites légales, la distribution contribue à fragiliser la trésorerie, la faillite suit. Le curateur poursuit. La Cour d'appel de Gand, le 1 janvier 2022, avait condamné les administrateurs à payer solidairement 495.818,64 EUR majorés des intérêts judiciaires.
La Cour de cassation confirme : la conformité formelle aux ratios de capital ne suffit pas ; encore faut-il que la distribution soit compatible avec la continuité de l'entreprise.
L'enseignement pratique est double. Premièrement, toute distribution dans un contexte financièrement tendu doit être précédée d'un test de liquidité rigoureux, documenté dans un procès-verbal motivé du conseil d'administration. Deuxièmement, un avis externe — expert-comptable, réviseur, avocat — constitue, en cas de contestation ultérieure, un élément de preuve décisif de la diligence déployée. L'administrateur qui signe un dividende dans l'urgence, sans ce faisceau, court un risque patrimonial que le plafond de l'article 2:57 CSA ne protégera pas, la faute grave étant précisément une exception au plafond.
Voici l'arrêt qui, à mon sens, mérite le plus l'attention des administrateurs et de leurs conseils.
Les faits sont d'une banalité inquiétante. Une administratrice, S.L., quitte ses fonctions dans deux sociétés respectivement dix et huit mois avant leur faillite.
Elle pense — et qui ne le penserait ? — s'être désengagée à temps. L'ONSS la poursuit néanmoins, sur la base de l'article XX.226 CDE, au motif qu'elle aurait été « impliquée » dans deux faillites ayant laissé des dettes sociales impayées, ce qui permet d'engager sa responsabilité personnelle pour les dettes sociales d'une troisième société.
La Cour d'appel retient sa responsabilité ; la Cour de cassation valide. Selon la Haute juridiction, l'implication d'un administrateur dans une faillite ne dépend pas de sa présence au moment du dépôt de bilan, mais du fait qu'il ait exercé une fonction d'administration durant la période précédant la faillite.
La responsabilité devient ainsi quasi objective : il suffit d'avoir été là, « au mauvais moment », dans deux sociétés qui ont ensuite sombré. Ni la bonne foi, ni la démission préventive ne protègent.
Le message est brutal : l'administrateur qui accepte un mandat dans une société fragile hypothèque son patrimoine, et cette hypothèque ne se lève pas par une simple lettre de démission. Avant d'accepter un mandat, exiger un audit des dettes sociales et fiscales ; pendant le mandat, documenter chaque alerte et chaque décision de gestion ; avant toute démission, formaliser les motifs et les faire acter.
Pour le praticien, cet arrêt impose une discipline nouvelle. Premièrement, un audit préalable des dettes ONSS et fiscales de la société avant toute acceptation de mandat. Deuxièmement, une clause contractuelle de garantie souscrite par l'actionnaire de référence ou la société-mère, couvrant les risques XX.226 (la société-mère peut valablement assurer ses filiales, sauf pour les hypothèses où la société elle-même garantirait son administrateur, ce qui est prohibé par l'article 2 :58 CSA).
Troisièmement, une démission formalisée, motivée, et accompagnée — idéalement — d'une décharge expresse à l'assemblée générale.
Cette séquence jurisprudentielle est à double tranchant.
Saisie d'une question préjudicielle, la Cour constitutionnelle a jugé, par son arrêt n° 116/2025 du 18 septembre 2025, que l'article 2:143, §1er, quatrième tiret, du CSA — qui fixe la prescription quinquennale des actions contre les administrateurs à partir des faits et non de leur découverte — ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 13 mars 2026 (C.23.0433.F), en tire les conséquences : le délai de cinq ans court en principe à partir des faits reprochés, même lorsque le curateur ne peut en avoir connaissance qu'au moment de la vérification des créances.
Cette jurisprudence est, à première vue, favorable à l'administrateur : elle clôt l'action cinq ans après les faits, ce qui constitue une dérogation notable au droit commun de l'article 2262bis de l'ancien Code civil (qui fait courir la prescription à partir de la connaissance du dommage).
Le revers, cependant, est préoccupant : elle incite curateur et créanciers institutionnels à agir vite, parfois hâtivement, pour ne pas laisser courir la prescription. Dans les mois qui suivent une faillite, la pression procédurale sur les anciens administrateurs s'en trouve accrue. À cela s'ajoutent les aménagements classiques — dol, fautes indivisibles, poursuite pénale — qui font, dans la pratique, fréquemment échec au délai quinquennal. La protection est réelle mais fragile.
Cet arrêt, moins médiatisé mais aux conséquences pratiques considérables, a tranché la question de savoir à qui incombe, dans l'action en comblement de passif de l'article XX.225 CDE, la charge de prouver que l'entreprise en faillite se situait sous les seuils d'exclusion (620.000 EUR de chiffre d'affaires, 370.000 EUR de bilan).
Selon la Cour, cette charge repose sur l'administrateur. Sans preuve, pas d'exclusion, et la responsabilité de droit commun reprend le dessus.
Cette répartition probatoire transforme une protection légale apparente en piège procédural.
Les administrateurs de petites structures, qui par hypothèse disposent d'une comptabilité moins structurée, doivent documenter avec rigueur leurs comptes annuels sur trois exercices.
Dans les dossiers où les pièces ont disparu, ont été saisies, ou n'ont jamais été correctement produites, l'administrateur perd cette protection et se retrouve exposé à la responsabilité intégrale. Un archivage sérieux n'est donc pas un luxe administratif : c'est une arme de défense patrimoniale.
La jurisprudence relative au précompte professionnel et à la TVA impayés reste dominée par la logique de la présomption de faute en cas de non-paiement répété, désormais consacrée par l'article 51 du CRAF. Les cours et tribunaux rappellent certes que le non-versement peut résulter de difficultés de trésorerie indépendantes d'une négligence personnelle, et qu'il n'y a pas faute automatique.
Mais la charge de la preuve de ce renversement pèse sur l'administrateur, et elle est lourde. Dans la pratique, seuls les dossiers documentant des négociations avec l'administration, des plans d'apurement, des demandes de délais de paiement, ou des protocoles de reprise formalisés permettent de la renverser efficacement. Le receveur, lui, dispose d'un simple relevé automatisé des défauts de paiement — indiscutable.
Le combat procédural est, de ce point de vue, asymétrique.
La responsabilité civile est la partie visible de l'iceberg. Sous la ligne de flottaison, la responsabilité pénale frappe silencieusement mais durablement. Les articles 489, 489bis et 489ter du Code pénal — hérités de la législation sur la faillite — visent notamment, sans exigence d'intention frauduleuse pour certains cas : l'aggravation du passif par des engagements trop considérables au profit de tiers en période suspecte ; le défaut de collaboration du dirigeant avec le juge-commissaire ou le curateur ; l'usage de moyens ruineux pour retarder la déclaration de faillite ; la tenue d'une comptabilité incomplète ou fictive.
La période suspecte peut être fixée par le tribunal jusqu'à six mois avant la déclaration de faillite. Les décisions prises dans cette fenêtre — cautionnement d'une dette, remboursement préférentiel d'un créancier lié, cession d'actifs sous-évaluée — seront passées au crible par le curateur, puis par le parquet si un mémoire est déposé. La Cour de cassation, dans son arrêt du 11 octobre 2023, a d'ailleurs rappelé la rigueur avec laquelle sont interprétées les infractions d'abus de situation de faiblesse, confortant l'idée que le juge pénal dispose en la matière d'un très large pouvoir d'appréciation. Par ailleurs, le CRAF lui-même prévoit, en son Titre 5, Chapitre 2 (articles 85 à 96), un arsenal de sanctions pénales et particulières propres aux infractions en matière de recouvrement fiscal, qui se cumulent avec les sanctions du Code pénal classique.
L'erreur à ne pas commettre : considérer la procédure pénale comme une hypothèse lointaine. Dans la pratique, le curateur est le principal initiateur des poursuites : son mémoire, assorti des observations du juge-commissaire, oriente le parquet. L'administrateur qui refuse de collaborer — ne répond pas aux convocations, tarde à remettre les livres, conteste systématiquement — se prive du seul canal où il peut convaincre de l'absence d'intention frauduleuse. La stratégie de défense pénale commence dès la première convocation du curateur, et non à la réception de la citation en correctionnelle.
La loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal, en son article 44, consacre le principe selon lequel le professionnel est responsable, conformément au droit commun, de l'exécution des missions qui lui sont confiées.
Cette responsabilité est contractuelle à l'égard du client, sous la forme d'une obligation de moyens assortie d'un devoir de conseil dont les contours sont largement construits par la jurisprudence. Le professionnel ne peut s'exonérer, même partiellement, de sa responsabilité en cas de faute commise avec intention frauduleuse ou aux fins de nuire, ni pour les missions légalement réservées au commissaire ou au réviseur.
Jusqu'au 31 décembre 2024, l'expert-comptable bénéficiait, envers les tiers — créanciers de la société, ONSS, fisc, curateur — d'une quasi-immunité. Cette protection a pris fin le 1 janvier 2025 avec l'entrée en vigueur du Livre 6 du nouveau Code civil.
Un tiers peut désormais agir directement, sur le terrain extracontractuel, contre l'expert-comptable dès lors qu'il démontre un manquement à la norme générale de diligence ayant causé un dommage distinct du simple manquement contractuel de la société cliente.
Dans un contexte où les curateurs cherchent systématiquement des débiteurs solvables, cette ouverture procédurale est une invitation à l'action.
Les domaines exposés sont identifiables.
Premièrement, l'absence d'alerte sur la dégradation de la situation financière : l'expert-comptable qui établit les comptes d'une société en perte persistante sans attirer l'attention du conseil d'administration sur le risque de poursuite d'activité déraisonnable au sens de l'article XX.227 du CDE s'expose.
Deuxièmement, le défaut de conseil en matière de distribution de dividendes dans un contexte de fonds propres négatifs ou fragilisés, à la lumière de l'arrêt de cassation du 23 mai 2024.
Troisièmement, les erreurs en matière de précompte professionnel ou de TVA, qui peuvent à la fois exposer le client à un redressement (et à la responsabilité solidaire de l'article 51 du CRAF) et le professionnel à une action en responsabilité pour perte de chance.
Quatrièmement, le silence coupable face aux indices d'une gestion manifestement déraisonnable.
Cinquièmement, le manquement à l'obligation de sonnette d'alarme lorsque l'actif net descend sous les seuils légaux (articles 5 :153 et 7:228 CSA).
Le remède est connu et, pour qui le met en œuvre, protecteur : une lettre de mission claire et actualisée délimitant précisément l'étendue des tâches et les exclusions ; une traçabilité écrite systématique des conseils donnés — y compris des conseils négatifs et des mises en garde —, via courriel daté et accusé de réception ; une architecture de rappels documentés sur les échéances fiscales et sociales ; une articulation explicite avec l'avocat de l'entreprise en cas de difficulté ; enfin, une vigilance accrue sur les dossiers familiaux, où la frontière entre conseil technique et gestion de fait se trouble rapidement.
Aux experts-comptables, je ne délivre pas un message d'opposition mais un message d'alliance.
Nos deux professions ont un intérêt commun à ce que le client documente, anticipe et se protège : le client bien conseillé est un client qui ne met en cause ni son expert-comptable, ni son avocat.
La grande erreur — et je parle ici de ce que j'observe chaque semaine au cabinet — consiste à appeler l'avocat au moment du jugement déclaratif de faillite, voire au moment de la citation introductive d'instance en responsabilité.
À ce stade, les fautes sont consommées, les décisions de gestion sont actées, les procès-verbaux existent ou manquent. Il est trop tard pour documenter un test de liquidité avant un dividende, trop tard pour formaliser une alerte du conseil sur la dégradation de la trésorerie, trop tard pour structurer une démission assortie des garanties procédurales suffisantes.
Voici, en synthèse, les dix mesures que je recommande à tout administrateur de PME, quelle que soit la taille de la structure :
L'intervention utile se situe en amont, dès les premiers signes de difficulté. Concrètement, j'invite tout administrateur à consulter un avocat dans les situations suivantes : retard répété dans le paiement du précompte professionnel ou de la TVA (seuils de l'article 51 du CRAF) ; pertes successives supérieures à la moitié des fonds propres ; rupture de facilité de crédit ; contrôle fiscal ou social en cours ; conflit d'actionnaires bloquant la gouvernance ; reprise d'un mandat dans une société fragile ; projet de distribution dans un contexte financièrement tendu.
Dans chacune de ces hypothèses, l'objectif n'est pas d'engager un contentieux, mais de construire un dossier défensif, d'envisager les outils que le Livre XX du CDE met à disposition — procédure en réorganisation judiciaire, accord amiable, sursis provisoire — et, le cas échéant, de préparer une sortie propre.
Dans la majorité des dossiers de mise en cause que j'examine, l'absence de documentation est le premier facteur d'échec de la défense. Une copie d'un courriel d'alerte, un procès-verbal motivé, un avis écrit daté valent, le jour venu, davantage que toute éloquence.
La protection des dirigeants d'entreprise n'est pas un luxe corporatiste. Elle est la condition même de l'esprit d'entreprise, sans lequel la Belgique ne sera pas en mesure d'affronter les prochaines années.
Face à une administration fiscale et à un ONSS qui instrumentent de plus en plus fréquemment la responsabilité solidaire, face à des curateurs qui cherchent logiquement des patrimoines à atteindre, face à une jurisprudence qui renverse des principes tenus pour acquis, le rôle de l'avocat n'est pas de gagner des procès après la défaite : c'est d'éviter la défaite.
Et ce travail commence le premier jour du mandat, pas le dernier.
Aux administrateurs, un dernier mot : la responsabilité personnelle n'est plus une hypothèse lointaine, c'est un risque quotidien.
Aux experts-comptables : la fin de la quasi-immunité n'est pas une menace, c'est une opportunité de repositionner l'alliance professionnelle avec l'avocat au service du client.
Aux uns et aux autres : la prévention coûte toujours moins cher que la défense, et la défense coûte toujours moins cher que la condamnation.