​Droits d'auteur : décision de rejet d'une réclamation (années 2020 et 2021)

Voici la conclusion d'une décision directoriale rendue aujourd'hui (en l'occurrence par une "experte financière" des services de Charleroi, mais je ne doute pas que d'autres services suivront) :

Je vous en reproduis la dernière page qui montre le nouvel état d'esprit :

✒ "En conclusion, il n’est pas clairement démontré qu’il existe une/des œuvre(s) originale(s) au sens des dispositions légales relatives aux droits d’auteur qui soient clairement définies et délimitées, et donc protégeables.
Même s’il avait été démontré qu’il existait une ou plusieurs œuvres originales et protégeables, quod non, il est démontré que celles-ci ne sont pas communiquées au public (au sens des nouvelles dispositions légales relatives aux droits d’auteur) et, donc, il est démontré que les revenus générés par l’utilisation de celles-ci par l’entreprise XXX ne peuvent pas être considérés comme des revenus d’œuvres protégées par des droits d’auteur.
L’administration est d’avis que c’est la fiscalité très favorable qui a motivé cette volonté d’invoquer des redevances de droits d’auteur versées par la société XXX.
Les revenus perçus précités sont en fait des rémunérations de dirigeants d’entreprise cités à l’article 32 du CIR 92 précité. Le régime fiscal des dirigeants d’entreprise est régi par le principe d’attraction. Ceci signifie que toutes les sommes payées aux gérants sont considérées fiscalement comme des rémunérations de dirigeants d’entreprise.
Dès lors eu égard au principe d’attraction, c’est à juste titre que les revenus de droits d’auteur perçus par les requérants ont été requalifiés en rémunérations de dirigeant entreprise."

⚠ Attendez vous tous à recevoir cette décision-type désormais !

La décision démontre clairement que :

> Le fisc ne prend plus la peine de lire la convention de cession de droits d'auteur. Or les tribunaux rappellent que les œuvres, sans être déterminées, doivent seulement être suffisamment déterminables : VIOLATION DE LA JURISPRUDENCE
> Le fisc fait clairement usage de la nouvelle loi pour taxer les dossiers antérieurs (référence à la communication au public qui ne se trouve que dans le nouvel article de loi) : VIOLATION DU DROIT
> Le fisc considère que le seul fait de bénéficier d'un avantage fiscal légal doit désormais donner lieu à taxation et est inacceptable. Ca fait peur ... Nous voilà prévenus ! : JUGEMENT PERSONNEL
> Le principe d'attraction est invoqué sans la moindre justification juridique: ABUS DE POUVOIR, ARGUMENT D'AUTORITE
? Les personnes chargées d'instruire une réclamation n'ont plus le désir de remettre en cause ce qui est taxé arbitrairement par le contrôleur : VIOLATION DE LA PROCEDURE

Bref, nous avons affaire à une approche subjective et basée sur des motivations illégales.


Bon courage à tous ceux qui veulent résister !

Mots clés

Articles recommandés

Consommation d’alcool lors d’une fête du personnel : ce que l’employeur doit savoir

Et si les sanctions infligées par le fisc constituaient un nouveau scandale fiscal?

Procédure exportation en vrac : 29 janvier 2025