Taxe Caïman et conventions préventives de la double imposition (CPDI) : décryptage de la circulaire du 11 décembre 2024

La question de la compatibilité entre la taxe Caïman et les conventions préventives de la double imposition (CPDI) revient régulièrement au cœur des débats fiscaux en Belgique. Une nouvelle circulaire (2024/C/79) publiée le 11 décembre 2024 clarifie la position de l’administration fiscale sur ce sujet épineux. Voici une analyse des principaux points abordés.


1️⃣ Taxe Caïman et CPDI : quel problème juridique ?

La taxe Caïman impose par transparence les revenus de certaines constructions juridiques (CJ) étrangères au niveau de leur « fondateur » belge (article 5/1 du CIR). Ces constructions incluent notamment :

Cependant, lorsque ces CJ sont situées dans des États ayant signé une CPDI avec la Belgique, une question se pose : la CPDI bloque-t-elle l’application de la taxe Caïman ?

La position de l’administration fiscale : non.

Selon la circulaire, les CPDI visent à éviter la double imposition juridique (le même contribuable taxé sur le même revenu dans deux pays). La taxe Caïman crée une double imposition économique (le même revenu taxé chez deux contribuables différents : le fondateur belge et la CJ dans son pays de résidence). Cette distinction permettrait à la Belgique de maintenir l’imposition du fondateur via la taxe Caïman, même en présence d’une CPDI.

Problème :

Cette position reste controversée. Les CPDI ne tranchent pas clairement les conflits liés à la double imposition économique, ce qui alimente l’incertitude pour les contribuables concernés.


2️⃣ Revenus immobiliers recueillis par une construction juridique : exonération possible ?

Un autre point soulevé par la circulaire concerne les revenus immobiliers générés par une CJ (par exemple, une SCI ou une LLC détenant un bien à l’étranger).

Position de la circulaire : pas d’obligation d’exonération

Si ces revenus sont imposables dans l’État où se trouve l’immeuble (via la CJ), la Belgique n’est pas tenue de les exonérer au niveau du fondateur belge, car il n’y a pas de double imposition juridique. Le revenu est imposé à l’étranger dans le chef de la CJ, pas dans celui du fondateur.

Conséquences potentielles :

Cette position pourrait remettre en cause une pratique généralement admise : les fondateurs invoquent souvent les CPDI pour obtenir une exonération en Belgique sur les revenus immobiliers perçus via une CJ. Si l’administration maintient cette position restrictive, cela pourrait avoir un impact majeur sur les propriétaires belges de biens immobiliers situés à l’étranger via des CJ (SCI françaises, LLC américaines, etc.).


Conclusion : des incertitudes persistantes

La circulaire 2024/C/79 apporte une clarification sur la position de l’administration fiscale concernant la taxe Caïman et les CPDI. Cependant, elle soulève de nouvelles interrogations, notamment en ce qui concerne l’exonération des revenus immobiliers.

Les implications pour les contribuables belges sont lourdes :

1. Une taxation accrue pour les fondateurs de CJ situées dans des États liés par une CPDI.

2. Une possible remise en question de l’exonération des revenus immobiliers étrangers perçus via des CJ.

Ce débat reste ouvert et pourrait entraîner des contestations devant les tribunaux. Les contribuables concernés sont invités à examiner leur situation fiscale et à consulter des experts pour évaluer leurs options.

Pour approfondir ce sujet, découvrez mon interview dans L’Echo du week-end dernier.

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