
Dans notre Newsletter consacrée à l’Accord de Gouvernement, nous vous annoncions que le Gouvernement avait l’intention de porter le plafond du travail étudiant à 650 heures, soit 50 heures de plus que les années précédentes. Cette mesure a été concrétisée par la loi du 10 avril 2025.
Nous vous informions également de la volonté du Gouvernement de fixer la limite d’âge à 15 ans sans condition. Ce second volet est mis en œuvre par la Loi portant des dispositions diverses. Jusqu’à présent, l’occupation d’étudiants dès l’âge de 15 ans était subordonnée au fait qu’ils ne soient plus soumis à l’obligation scolaire à temps plein. Cette condition, qui s’appliquait jusqu’à l’âge de 16 ans, est désormais supprimée.
Concrètement, un jeune de 15 ans venant de commencer sa deuxième année de l’enseignement secondaire pourra donc conclure un contrat d’occupation d’étudiant, même si cette année scolaire n’est pas encore terminée.
Il conviendra toutefois de distinguer :
Des règles spécifiques en matière de durée du travail seront toutefois d’application pour les jeunes de 15 ans encore soumis à l’obligation scolaire à temps plein, pour éviter les abus et assurer la compatibilité de leur occupation avec les périodes d’activité scolaire, telles que des limites spécifiques à la durée de travail journalière et hebdomadaire, une interdiction de leur faire prester des heures supplémentaires ou encore de les faire travailler entre 20 h et 6 h, ou les dimanches et les jours fériés.
Les employeurs qui ne respectent pas ces conditions seront sanctionnés par une sanction de niveau 2 prévue par le Code pénal social, soit une amende administrative de 200 EUR à 2.000 EUR ou une amende pénale de 400 EUR à 4.000 EUR, à multiplier par le nombre de travailleurs concernés.
Cette nouveauté entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
Introduite à la fin des années 1990 afin de lutter contre l’enlisement dans le chômage des jeunes dans les six premiers mois de leur entrée sur le marché du travail, l’obligation de premier emploi impose aux employeurs des secteurs public et privé qui occupent au moins 50 travailleurs au 30 juin de l’année civile précédente d’engager des jeunes de moins de 26 ans à hauteur de 3 % de leur effectif (ou de 1,5 % au sein de certains employeurs du secteur public et de tous les employeurs du secteur privé non-marchand), dans les liens d’un contrat de travail ordinaire, à mi-temps au moins, ou dans les liens d’un contrat d’apprentissage ou d’une convention de stage ou d’insertion.
Outre cette obligation individuelle de premier emploi, il existe également une obligation collective de premier emploi, applicable à l’ensemble des employeurs du secteur privé. Les employeurs du secteur privé doivent mettre à disposition, chaque année, un nombre de places de « stage d’intégration d’entreprise » proportionnel à 1 % de leur effectif global du personnel. Cette obligation doit être remplie collectivement et se cumule avec l’obligation individuelle de premier emploi.
En pratique, ces obligations entraînent des charges administratives assez lourdes et en raison des nombreuses dispenses existantes, ces mesures manquent à leurs objectifs.
Pour ces raisons, et conformément aux objectifs de simplification administrative annoncés dans l’Accord de Gouvernement, les obligations individuelles et collectives de premier emploi sont supprimées par le biais de la Loi portant des dispositions diverses. Ces mesures cesseront de s’appliquer à partir du 1er janvier 2026.
Les primes versées par l’employeur pour la constitution d’une pension complémentaire au profit d’un
travailleur salarié sont assujetties à une cotisation patronale spéciale de sécurité sociale de 8,86 %.
Introduite en 2012, la cotisation Wijninckx est une cotisation de sécurité sociale patronale spéciale supplémentaire applicable aux cotisations et primes versées par les employeurs pour la constitution de pensions complémentaires élevées.
Cette cotisation n’est due, sur les primes des pensions complémentaires, que lorsque la somme de la pension légale et de la pension complémentaire dépasse la pension légale maximale des fonctionnaires. Concrètement, l’obligation de cotisation s’applique lorsque la somme de la pension légale et des pensions complémentaires excède un certain objectif de pension, correspondant à la pension légale maximale du secteur public, multipliée par la fraction de carrière. Ce seuil est appelé « objectif de pension ». C’est donc le montant total de la future pension qui est déterminant.
La cotisation est due annuellement, au quatrième trimestre, et porte, en cas du dépassement du seuil précité, sur l’augmentation des réserves de pension acquises au cours de l’année écoulée. L’ASBL Sigedis, qui dépend du SPF sécurité sociale, et qui gère DB2P, la banque de données des pensions complémentaires, calcule cette cotisation Wijninckx et envoie ensuite une invitation à payer aux employeurs et autres organisateurs concernés.
Dans notre Tetracademy de juillet 2025, nous vous informions du gel temporaire du plafond Wijninckx précité, à son niveau actuel de 99.499,24 EUR (montant en vigueur depuis le 1er février 2025), à compter du 1er juillet 2025 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2029.
Nous vous annoncions également que le Gouvernement avait l’intention de modifier le taux de la cotisation Wijninckx. C’est désormais chose faite, dans la Loi portant des dispositions diverses :
Lorsque vient le moment de libérer les pensions complémentaires et de les verser, cette libération n’est pas soumise aux cotisations de sécurité sociale personnelles ordinaires, mais à :
Ces cotisations sont retenues par l’organisme payeur qui verse une pension complémentaire.
Actuellement, la cotisation de solidarité varie de 0 à 2 % en fonction de la nature et du montant du capital de pension complémentaire. Elle s’applique sur le total des pensions légales et complémentaires.
La Loi portant des dispositions diverses introduit deux mesures à cet égard.
Une retenue à la source de 2 % sera désormais systématiquement appliquée uniformément sur le capital des pensions complémentaires exigibles à partir du 1er janvier 2026, au titre de cotisation de solidarité (au lieu de 0 %, 1 % ou 2 %).
Cette retenue est provisoire. Il s’agit d’une retenue à la source sur le calcul final de la cotisation de solidarité, effectuée sur la base du revenu total de pension de la personne concernée. Les pensions complémentaires sont cumulées à la pension légale ; si la cotisation définitive est inférieure, le Service fédéral des Pensions rembourse la différence.
Pour toute pension complémentaire due à un affilié à dater du 1er juillet 2027, une cotisation de solidarité supplémentaire sera prélevée, sur le capital payé, ou en cas de rente, sur le capital constitutif initial, si le montant total des pensions complémentaires de cet affilié dépasse le seuil de 150.000 EUR.
En résumé, en cas de dépassement de ce seuil, une cotisation de solidarité supplémentaire de 2 % sera calculée sur ce dépassement, et le montant ainsi obtenu sera retenu sur la ou les pensions complémentaires versées.Le prélèvement de 2 % doit être réparti proportionnellement entre toutes les parties ayant contribué à l’excédent. Pour ce faire, il faut multiplier la part de l’excédent dans le total de la pension complémentaire par ces 2 %.
Sigedis sera chargée de calculer le total des pensions complémentaires de l’affilié, de vérifier le dépassement éventuel du seuil et de fixer la retenue supplémentaire applicable le cas échéant. Aux fins de ce calcul, la Loi portant des dispositions diverses précise qu’il ne sera pas tenu compte des pensions complémentaires qui sont déjà dues avant le 1er janvier 2026, l’année 2026 constituant l’année de référence pour les prélèvements applicables à partir du 1er juillet 2027. Sigedis communiquera ensuite la cotisation de solidarité supplémentaire applicable aux organismes débiteurs belges ou étrangers concernés, qui appliqueront la retenue lors du paiement.
Afin de protéger les personnes percevant une pension légale faible, il est toutefois prévu que si le montant brut mensuel total des pensions légales et complémentaires ne dépasse pas un certain montant indexé (3.225,74 EUR pour une personne isolée et 3.729,34 EUR pour une personne avec charge de famille), le Service fédéral des Pensions remboursera cette cotisation de solidarité supplémentaire.
Le 11 avril dernier, le Gouvernement est parvenu à un accord dit « de Pâques », qui prévoit plusieurs réformes en matière de pensions. Parmi celles-ci figure la confirmation de la suppression du bonus pension tel qu’il existe actuellement et l’introduction d’un nouveau mécanisme.
Le bonus pension actuel, qui peut être constitué depuis le 1er juillet 2024, pour les travailleurs prenant effectivement leur pension au plus tôt à partir du 1er janvier 2025, consiste en un montant net (brut = net, totalement exonéré d’impôts et de cotisations de sécurité sociale) accordé aux personnes qui poursuivent une activité professionnelle – salariée, indépendante ou statutaire - au-delà de l’âge légal de la pension (y compris la pension anticipée la plus précoce).
Ce montant net est un montant fixe que le travailleur reçoit au moment où il prend effectivement sa pension, et qui varie en fonction du nombre d’années prestées au-delà de l’âge légal de la pension. Le montant net est versé sous la forme d’un paiement unique. Il peut toutefois, à la demande du bénéficiaire, être versé sous la forme d’une rente mensuelle.
Ce bonus s’ajoute au montant de la pension et a pour objectif d’encourager les travailleurs à prolonger leur activité professionnelle le plus tard possible.
À partir du 1er janvier 2026, le bonus pension actuel sera supprimé dans les régimes de pension des travailleurs salariés, indépendants et fonctionnaires. Cela signifie que ce bonus cessera de pouvoir être constitué à la fin de l’année 2025.
En outre, la possibilité de percevoir ce bonus sous forme de rente mensuelle est supprimée rétroactivement : les personnes ayant constitué un tel bonus ne pourront désormais le recevoir que sous forme de capital unique. En d’autres mots, ceux qui ont constitué un bonus avant le 1er janvier 2026 pourront le recevoir, au moment de leur prise de pension effective, mais uniquement sous la forme d’un paiement unique.
Il avait été annoncé dans l’Accord de Gouvernement que le bonus pension actuel serait remplacé, à partir du 1er janvier 2026, par un nouveau bonus pension assorti de nouvelles conditions.
Concrètement, il était question d’une majoration du montant de la pension de respectivement 2 % (jusqu’en 2030), 4 % (jusqu’en 2040) et 5 % (à partir de 2040) par année prestée au-delà de l’âge légal de la pension, pour autant que le travailleur justifie d’au moins 35 années de carrière.
Un nouveau mécanisme de malus avait également été annoncé : le montant de la pension serait réduit de respectivement 2 % (jusqu’en 2030), 4 % (jusqu’en 2040) et 5 % (à partir de 2040) par année d’anticipation avant l’âge légal si le retraité ne remplit pas la condition de 35 années de carrière.
L’introduction de ces nouveaux mécanismes n’est toutefois pas reprise dans la Loi portant des dispositions diverses.
À l’heure des présentes lignes, un avant-projet de loi consacrant l’introduction d’un nouveau bonus pension a néanmoins fait l’objet d’un premier accord au Conseil des ministres le 12 décembre dernier.
Ce nouveau mécanisme pourrait être constitué à partir du 1er janvier 2026 pour les personnes prenant leur pension à partir de 2027 et consisterait en une majoration en pourcentage du montant de la pension de respectivement 2 % (pour les travailleurs nés en 1962 ou avant), 4 % (pour les travailleurs nés entre 1963 et 1972) et 5 % (pour les travailleurs nés à partir de 1973) par année prestée au-delà de l’âge de la pension légale, à condition de justifier d’au moins 35 années de carrière.
Le malus pension serait, quant à lui, reporté au 1er janvier 2027.
Cet avant-projet de loi doit toutefois encore faire l’objet d’un accord définitif au sein du Conseil des ministres, d’un examen par les commissions parlementaires et d’un vote en séance plénière. Il ne pourra donc être adopté qu’en 2026. Il a toutefois été annoncé que le texte serait appliqué rétroactivement à partir du 1er janvier 2026.
Le Gouvernement a l’intention de réduire le nombre de malades de longue durée afin d’augmenter le taux d’emploi en Belgique. Plusieurs mesures ont ainsi été annoncées, visant à responsabiliser l’ensemble des acteurs concernés, tant en matière de prévention qu’en matière de réinsertion. Ces mesures sont désormais concrétisées dans la Loi exécutant une politique renforcée de retour au travail.
Nous abordons les mesures qui impacteront la relation de travail salariée, qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026, sans détailler celles propres aux organismes assureurs (mutualités) ou au Trajet Retour Au Travail organisé en leur sein.
Une base de données centrale, dénommée GAOCIT, sera instituée au sein de l’INAMI. Elle sera alimentée par les certificats électroniques d’incapacité de travail établis pour les assurés sociaux et transmis électroniquement par les médecins traitants aux mutualités et, le cas échéant, à l’employeur.
À cet effet, en cas d’incapacité de travail dont la durée dépasse 14 jours ou en cas de prolongation d’une incapacité de travail déjà reconnue, les médecins traitants devront désormais établir des certificats électroniques et les transmettre à l’organisme assureur.
En outre, la durée de chaque période d’incapacité de travail mentionnée dans le certificat électronique adressé au médecin-conseil de la mutualité ne pourra dépasser 3 mois.
L’INAMI procédera à une analyse des données issues des certificats médicaux, dans un objectif de collecte de connaissances et de développement de standards scientifiques en matière de comportement de prescription des médecins traitants.
Sur la base de cette analyse, l’Institut transmettra à chaque médecin traitant un rapport relatif à son comportement de prescription. Cette mesure vise à mettre à la disposition des médecins traitants des outils d’autogestion et de lignes directrices, afin de les accompagner dans leurs pratiques de prescription, et d’éviter ou de remédier, selon le cas, à un comportement de prescription inapproprié, consistant en la prescription d’incapacité de travail anormalement longue compte tenu du diagnostic ou de la pathologie concernée et des lignes directrices applicables dans la situation concernée.
Les employeurs occupant plus de 50 travailleurs devront désormais verser une cotisation de solidarité trimestrielle pour les travailleurs majeurs assujettis à la sécurité sociale qui sont reconnus en incapacité de travail depuis plus de 30 jours, lorsque cette incapacité a débuté avant l’âge de 55 ans.
Cette cotisation s’élève à 30 % du montant des indemnités d’incapacité de travail dues par l’organisme assureur pour une période de deux mois, à compter du 31e jour d’incapacité de travail primaire du travailleur. Concrètement, l’employeur prendra en charge 30 % de l’indemnité maladie couvrant les 2e et 3e mois d’incapacité de travail.
La cotisation sera calculée par l’ONSS et perçue au moyen d’un avis de débit, en même temps que les cotisations dues pour le 3e trimestre suivant le trimestre au cours duquel l’incapacité de travail primaire a débuté.
Des exceptions sont prévues pour certaines catégories de travailleurs, telles que les flexi-jobbers, les travailleurs intérimaires, certains travailleurs occasionnels, les apprentis, etc. La cotisation ne sera en outre pas due lorsque l’incapacité de travail débute au cours des 30 premiers jours de l’occupation auprès de l’employeur.
Jusqu’à présent, les employeurs occupant plus de 50 travailleurs et présentant un taux élevé de travailleurs en absence de longue durée risquaient d’être soumis, en cas de constat d’un flux excessif de travailleurs entrant en invalidité déterminé selon une méthode de calcul spécifique, à une cotisation de responsabilisation trimestrielle due à l'ONSS.
Cette cotisation de responsabilisation est supprimée et remplacée par la nouvelle cotisation de solidarité commentée ci-dessus.
Le dernier calcul et la dernière perception de l’ancienne cotisation de responsabilisation auront lieu au moyen d’un avis de débit, en même temps que les cotisations de sécurité sociale dues pour 4e trimestre 2025.
Une procédure visant à maintenir le contact avec les travailleurs en incapacité de travail devra désormais obligatoirement figurer dans le règlement de travail.
À cette fin, un nouvel article I.4-71/2 sera inséré dans le Code du bien-être au travail pour définir cette politique et en préciser le contenu minimal. Celle-ci devra notamment déterminer la ou les personnes chargées de contacter les travailleurs en incapacité de travail, ainsi que la fréquence de ces contacts.
Cette politique s’inscrit dans un objectif de réinsertion des travailleurs malades et ne vise en aucun cas à vérifier la réalité ou le bien-fondé de leur absence.
Depuis fin novembre 2022, sauf dans les entreprises qui occupaient moins de 50 travailleurs et qui décidaient de déroger à cette possibilité, un travailleur pouvait s’absenter un jour sans certificat médical jusqu’à trois fois par an. Cette possibilité de dispense de présentation d’un certificat médical sera désormais limitée à deux fois par an.
La procédure spécifique de rupture du contrat de travail pour force majeure médicale pourra désormais être initiée, par l’employeur ou le travailleur, après 6 mois d’incapacité de travail ininterrompue du travailleur, au lieu des 9 mois actuellement prévus.
La période minimale de reprise du travail entre deux périodes de salaire garanti sera portée de 14 jours à 8 semaines. Cette règle concerne les travailleurs qui, après une période d’incapacité de travail, reprennent le travail mais se retrouvent à nouveau en incapacité (rechute).
Concrètement, un travailleur qui retombe en incapacité de travail pour la même maladie ou le même accident dans les 8 semaines suivant la fin d’une précédente période d’incapacité ayant donné droit au salaire garanti ne pourra plus bénéficier d’une nouvelle période de salaire garanti. Il sera directement pris en charge par la mutuelle.Le travailleur conservera toutefois le droit au salaire garanti si un solde reste à verser pour la première période d’incapacité ou si la nouvelle incapacité résulte d’une autre maladie ou d’un autre accident.
Jusqu’à présent, pour les travailleurs qui, après une période d’incapacité de travail, reprennent partiellement le travail avec l’autorisation du médecin-conseil de la mutuelle, l’employeur ne doit pas payer de salaire garanti en cas de maladie ou d’accident qui survient durant les 20 premières semaines suivante le début de l’exécution de la reprise à temps partiel. Il s’agissait donc d’une neutralisation temporaire du salaire garanti.
Désormais, la neutralisation du salaire garanti sera illimitée et s’appliquera à l’intégralité de la période de reprise partielle du travail.
Concrètement, un travailleur qui retombera en incapacité de travail à n’importe quel moment au cours d’une reprise partielle de travail autorisée par le médecin-conseil ne pourra plus bénéficier du salaire garanti et sera directement pris en charge par la mutuelle.
Les employeurs occupant plus de 20 travailleurs qui n’auront pas sollicité le conseiller en prévention-médecin du travail afin d’initier un trajet de réintégration pour un travailleur ayant un « potentiel de travail » dans les 6 mois suivant le début de son incapacité de travail seront sanctionnés par une sanction de niveau 2 prévue par le Code pénal social, soit une amende administrative de 200 EUR à 2.000 EUR ou une amende pénale de 400 EUR à 4.000 EUR, à multiplier par le nombre de travailleurs concernés.
La mesure à laquelle cette sanction se rattache n’est toutefois pas reprise dans la Loiexécutant une politique renforcée de retour au travail. Il est néanmoins prévu qu’un arrêté royal modifie l’article I.4-73, §1/1 du Code du bien-être afin d’y intégrer l’obligation pour les employeurs de faire évaluer le « potentiel de travail » du travailleur par le Service externe de prévention et de protection au travail (SEPP) après 8 semaines d’incapacité de travail et, le cas échéant, selon le résultat de cette évaluation, d’initier ensuite un trajet de réintégration.
Concrètement, cela signifie que :
Dans son accord du 4 février 2025, le Gouvernement Arizona avait envisagé un large éventail de mesures relatives au droit social. Depuis lors, ces mesures font l’objet de nombreuses discussions : certaines ont été adoptées (cf. loi-programme du 18 juillet 2025, portant principalement sur la réforme en matière de chômage), tandis que d’autres, sont toujours à l’examen du Conseil National du Travail, du Conseil d’État et de la Chambre.
La Loi portant des dispositions diverses, commentée dans ce numéro, matérialise un peu plus les mesures annoncées sur le plan social mais ne concrétise qu’une partie limitée d’entre elles.
La Loi exécutant une politique renforcée de retour au travail en cas d’incapacité de travail concrétise, quant à elle, un ensemble de mesures attendues et ayant déjà fait l’objet d’une attention notable, à savoir celles relatives à l’incapacité de travail et au retour au travail.
Enfin, concernant les autres mesures avancées par le Gouvernement, nous suivons de près les discussions et ne manquerons pas de vous tenir informés dès qu’elles se matérialiseront sur le plan législatif.

La Tetracademy est la revue trimestrielle juridique du cabinet d’affaires bruxellois Tetra Law. Cet article en est extrait. Pour plus d’informations ou pour recevoir chaque nouvelle publication, n’hésitez pas à suivre la Tetracademy en envoyant un email à tetracom@tetralaw.com ».