
Cette soi-disant redéfinition en cas d’abus fiscal autorise l’administration fiscale à modifier la qualification juridique d’une opération par élimination et/ou substitution d’un ou plusieurs actes juridiques, sans que les actes juridiques substitués doivent produire des effets non fiscaux similaires. Cependant, la disposition anti-abus ne permet pas de modifier de simples faits juridiques. Au contraire, la rectification ne peut porter que sur la qualification juridique, mais pas sur l’opération réalisée elle-même.
Lorsqu’une distribution est concrètement effectuée à une société (en l’espèce une SPF luxembourgeoise), l’administration fiscale ne peut pas simplement écarter cette personne morale pour imposer la distribution au niveau des actionnaires de cette société, qui n’ont rien reçu.
Cet arrêt de cassation rappelle un arrêt antérieur de la Cour de cassation du 2 janvier 2020 (F.18.0074.N.), dans lequel la Cour avait également jugé, certes en dehors de la disposition générale anti-abus de l’article 344 § 1, que les impôts sur le revenu doivent être perçus sur l’acte juridique effectivement exercé par le contribuable. Il ne peut être fait abstraction de l’existence d’une société et des contrats conclus par celle-ci, que s’il est établi qu’il y a simulation. La disposition générale anti-abus cf. article 344, §1 CIR92 ne permet donc pas non plus d’écarter purement et simplement l’existence de la personne morale et des actes qu’elle a réalisés.
La Cour de cassation délimite ainsi clairement le champ d’application de la disposition générale anti-abus. En cas de rectification de l’assiette imposable et du calcul de l’impôt en cas d’abus fiscal, l’administration fiscale ne peut pas porter atteinte aux faits (juridiques) ni aux actes (économiques) sous-jacents aux actes juridiques réalisés. Cela démontre une fois de plus que l’article 344, §1 CIR92 n’est pas un passe-partout permettant de faire abstraction de la réalité.
Source : Cass. 22 janvier 2026 (F.23.0040.N.)
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