Présentation des preuves d'origine préférentielle - suspension des mesures liées au covid-19

Comme indiqué dans notre communication datée du 21 février 2024, les mesures COVID-19 liées à la présentation des preuves d'origine préférentielle sont suspendues à compter du 1er mai 2024.

Cela signifie qu'à partir de cette date, seuls les originaux des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et EUR-MED, conformes à toutes les exigences techniques, sont acceptés comme base pour une demande de traitement tarifaire préférentiel dans le cadre de leur accord respectif. Désormais, un scan ou une copie du certificat n'est plus valable.

Toutefois, dans le cadre de la convention PEM et des règles d'origine PEM révisées appliquées à titre transitoire, il est prévu que les certificats de circulation des marchandises puissent être délivrés par voie électronique.

Pour la Convention PEM, la recommandation n° 1/2023 du comité mixte de la convention régionale sur les règles d'origine paneuro-méditerranéennes du 7 décembre 2023, s’applique. La présente recommandation permet l'acceptation d'un certificat de circulation des marchandises délivré par voie électronique à condition que :

  1. Les certificats de circulation délivrés par voie électronique ont un format similaire aux modèles de formulaire décrits aux annexes III a et III b de l’appendice I de la convention ;
  2. Les autorités douanières de la partie contractante exportatrice prévoient un système sécurisé en ligne permettant de vérifier l’authenticité des certificats de circulation délivrés par voie électronique lorsque les règles d’impression décrites aux annexes III a et III b ne sont pas respectées (par exemple, l’absence d’une impression de fond guillochée de couleur verte, de cachet à l’encre, de signature manuscrite) ;
  3. Les certificats de circulation délivrés par voie électronique portent un numéro de série unique et, s’ils sont disponibles, des dispositifs de sécurité destinés à les individualiser; et
  4. La date à partir de laquelle une partie contractante commence à délivrer des certificats de circulation électroniques est précisée dans des avis publiés au Journal officiel de l’Union européenne (série C) et selon les procédures propres aux parties contractantes.

La Turquie, le Maroc, Israël et la Norvège ont notifié cette possibilité à la Commission. Cette notification est consultable à l’annexe 1 de la matrice PEM(link is external).

En ce qui concerne les règles d'origine PEM révisées, appliquées à titre transitoire, il est prévu que les preuves d'origine puissent être délivrées et soumises par voie électronique. Actuellement, parmi les parties susmentionnées, seule la Norvège applique déjà les règles d'origine PEM révisées. Par conséquent, seule la Norvège peut délivrer des certificats de circulation des marchandises électroniques basés sur les règles d'origine PEM révisées.(1)

Attention ! La recommandation 1/2023 ne peut pas être appliquée aux certificats de circulation des marchandises A.TR. En effet, les certificats A.TR ne sont pas considérés comme étant une preuve d'origine dans la zone PEM, mais comme une preuve que les marchandises sont en libre pratique dans le cadre de l'union douanière UE-Turquie. Cela signifie qu'à compter du 1er mai 2024, une signature originale des autorités douanières turques compétente doit à nouveau être inclus dans la case 12 du certificat A.TR, en plus du cachet douanier. Ainsi, un certificat A.TR comportant uniquement un cachet douanier en case 12 et un code QR n’est plus suffisant.

Il a été demandé à la Turquie de régulariser de manière globale les certificats sans signature et toujours en transit émis jusqu’au 1er mai 2024 inclus. Cette régularisation prendra la forme d'une communication précisant que ces certificats sont considérés comme visés et signés par les douanes turques avec une « signature humide ». Dès réception de cette notification, nous prendrons les mesures nécessaires, afin de la communiquer via les canaux habituels.

(1) Voir article 17, paragraphe 4, de la décision n° 1/2021 du comité mixte UE-Norvège du 1er juin 2021 portant modification de l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège par le remplacement de son protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative.

Notre référence: EOS – D.D. 020.472

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