La question peut sembler saugrenue, puisqu’il est entendu que les « crypto-actifs » ne sont pas des monnaies ayant cours légal. Pourtant, à y regarder de plus près, l’Etat a déjà validé le paiement d’impôts spécifiques par la remise d’actifs dont la valeur est estimable.
Et soyons lucides, la valeur ultime d’une « monnaie » est justement son statut « légal », qui lui donne le privilège, en principe exclusif, d’éteindre des dettes fiscales.
Et si le Bitcoin, ou d’autres crypto-actifs le cas échéant, avait ce pouvoir ?
Et surtout, leur exclusion actuelle du club très fermé des actifs acceptés par l’Etat comme moyen de payer l’impôt, est-elle conforme au principe d’égalité fiscale, garanti par la Constitution ?
En principe, le paiement des impôts en France s’effectue en monnaie ayant cours légal, soit l’euro. L'article 1680 du Code général des impôts (CGI) dispose que les impôts doivent être acquittés en monnaie fiduciaire ou scripturale, ce qui exclut a priori le paiement en actifs numériques.
Selon l'article 1716 bis du Code général des impôts, les droits de mutation à titre gratuit, l'impôt sur la fortune immobilière et le droit de partage peuvent être acquittés par la remise d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents de haute valeur artistique ou historique, ou d'immeubles situés dans certaines zones définies. Cette procédure est soumise à un agrément donné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. La décision d'agrément fixe la valeur libératoire des biens offerts en paiement, et la dation n'est parfaite que par l'acceptation de cette valeur par l'intéressé.
La jurisprudence a également abordé le mécanisme de la dation en paiement. Par exemple, l'avis de l'Autorité de la concurrence du 16 septembre 2016 souligne que la dation permet d'éteindre une dette fiscale en transférant à l'État la propriété de biens de grande valeur artistique, historique, naturelle ou écologique. Le ministre du budget se prononce sur l'octroi ou le refus de l'agrément, sur avis des ministres et services concernés par le bien proposé.
Les cryptomonnaies sont aujourd’hui reconnues en droit français comme des actifs numériques, définis par l’article L.54-10-1 du Code monétaire et financier. Elles ne sont pas des monnaies ayant cours légal, mais elles ont une valeur patrimoniale certaine et sont négociables sur des marchés régulés. La jurisprudence récente (Conseil d’Etat, 26 avril 2018) a même assimilé le Bitcoin à un bien meuble incorporel, ce qui pourrait ouvrir la voie à son acceptation comme moyen de dation en paiement.
Un obstacle majeur au paiement des impôts en cryptomonnaies réside dans la volatilité de leur valeur. L’État pourrait toutefois s’appuyer sur des indices de prix établis par les plateformes réglementées ou par des institutions reconnues pour fixer une valeur de référence au moment du paiement.
En outre, certaines initiatives récentes montrent un intérêt des États pour l’intégration des cryptomonnaies dans les transactions fiscales. Ainsi, certains pays comme le Salvador, qui a adopté le Bitcoin comme monnaie légale, ou certaines juridictions américaines (Colorado, Arizona), ont exploré cette voie.
3. Une exclusion des cryptomonnaies justifiable ? Une question d’égalité constitutionnelle
L’exclusion des cryptomonnaies du mécanisme de dation en paiement soulève une question d’égalité devant l’impôt, principe fondamental du droit fiscal français. En effet, le Conseil constitutionnel considère régulièrement que toute différence de traitement entre contribuables doit être justifiée par un motif d’intérêt général et être proportionnée à cet objectif.
Actuellement, l’État accepte des paiements en nature pour certains impôts sous certaines conditions, notamment si le bien concerné a une valeur objectivement évaluable et présente un intérêt patrimonial ou culturel. Or, les cryptomonnaies remplissent au moins le premier critère : elles ont une valeur marchande transparente et publiquement établie sur des plateformes de négociation.
Si un contribuable peut régler son IFI en remettant une œuvre d’art dont l’État devra ensuite organiser la conservation ou la vente, pourquoi ne pourrait-il pas s’acquitter de son impôt en transférant des bitcoins, immédiatement négociables sur les marchés financiers ? L’État pourrait les revendre immédiatement contre des euros, sans même supporter les contraintes logistiques associées aux biens tangibles.
L’administration fiscale pourrait invoquer deux arguments pour justifier cette différence de traitement :
Toutefois, ces arguments sont contestables. Premièrement, l’intérêt patrimonial n’est pas un critère absolu, puisque l’État accepte également des dations en numéraire sous forme de devises étrangères ou d’autres actifs financiers. Deuxièmement, la volatilité des cryptomonnaies peut être neutralisée par une cession immédiate après réception.
La jurisprudence n'a pas explicitement traité la question de la constitutionnalité de la dation en paiement au regard du principe d'égalité. Cependant, le principe d'égalité devant l'impôt est un principe constitutionnel qui exige que les contribuables soient traités de manière égale, sans discrimination. La dation en paiement, en tant que procédure exceptionnelle, pourrait être perçue comme une dérogation à ce principe, car elle offre une alternative au paiement en numéraire qui n'est pas accessible à tous les contribuables, mais seulement à ceux qui possèdent des biens de haute valeur artistique ou historique.
La dation en paiement, ainsi limitée, pourrait être considérée comme une dérogation au principe d'égalité, car elle offre une option de paiement qui n'est pas universellement accessible. Toutefois, elle est justifiée par des objectifs spécifiques, tels que la conservation du patrimoine culturel, et est encadrée par des conditions strictes d'agrément, ce qui pourrait atténuer les préoccupations liées à l'égalité.
En principe, rien n’empêcherait qu’un paiement en bitcoin fût autorisé via la même procédure d’agrément. Mais l’administration objecterait alors qu’un crypto-actif n’est pas de la nature des actifs admis par la loi. C’est un fait. Mais c’est là qu’une analyse approfondie par le Conseil constitutionnel serait nécessaire. Un tableau (qui pourrait être quelconque) est-il plus utile ou plus stratégique pour l’Etat qu’un bitcoin ?
En tous les cas, le débat mérite d’être posé…