Les droits d’auteur en 2023 : qu’est-ce qui change pour moi ? (Seconde partie)

Découvrez le régime de taxation des droits d’auteur 2023.

1. Taux de taxation de 15%

TEXTE LEGAL

Article 269, CIR 92 (revenus 2022)
Les droits d’auteur sont soumis au précompte mobilier de 15 p.c., pour la première tranche correspondant au montant qui n’excède pas 30 p.c. ou de 37.500 euros indexés et pour autant que la moyenne des revenus des droits d'auteur et des droits voisins qui ont été perçus au cours des quatre périodes imposables précédentes, le cas échéant à l’exclusion de la période au cours de laquelle l’activité a débuté, ne dépasse pas le plafond maximal de 37.500 euros.

TEXTE EXPLICATIF

L’Exposé des motifs rappelle que “Conformément à l’avis du Conseil d’État, il est rappelé que le chaque débiteur de revenus visés à l’article 17, § 1er, 5°, CIR 92, doit retenir et verser le précompte mobilier sur les montants qu’il attribue ou met en paiement au bénéficiaire de ces revenus.

A cette fin, le débiteur doit tenir compte des limites fiscales visées à l’article 37, alinéa 2, CIR 92 (le plafond existant de 37.500 euros à indexer et les limites en projet dans le futur) pour déterminer le taux (15 p.c. / 30 p.c.) de précompte mobilier sur la base du montant total des revenus concernés qu’il paie au bénéficiaire au cours de la même période imposable, indépendamment des autres revenus de même nature qui sont payés au même bénéficiaire par d’autres débiteurs au cours de la même période imposable (revenus dont le débiteur visé en premier lieu n’a pas connaissance).

Pour ce motif, l’article 313 CIR 92 prévoit que le précompte mobilier retenu sur les revenus visés à l’article 17, § 1er, 5°, CIR 92 n’est pas libératoire et que le contribuable est tenu de déclarer ces revenus comme revenus mobiliers nonobstant la retenue du précompte mobilier et, le cas échéant, comme revenus professionnels conformément aux plafonds et restrictions de l’article 37, alinéa 2, CIR 92. »


2. Base taxable maximale par rapport aux rémunérations totales

TEXTE LEGAL

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Le rapport entre les rémunérations totales pour les transferts ou octrois de licences des droits d'auteur et des droits voisins et les rémunérations totales, qui comprennent les prestations fournies ne peut dépasse 30 p.c.

Mesures transitoires, ce taux de 30 pc ne s’applique qu’à partir des revenus 2025 et suivants:

- 50 p.c. pour les revenus de 2023 (exercice d’imposition 2024)

- 40 p.c. pour les revenus de 2024 (exercice d’imposition 2025)

- 30 p.c. pour les revenus de 2025 (exercice d’imposition 2026) et suivants.

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Des pourcentages arbitraires et dégressifs appliqués de manière indiscriminée à tous les auteurs...

TEXTE EXPLICATIF

Voici les explications de l’Exposé des motifs : « Compte tenu des engagements existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, une disposition transitoire est prévue afin de permettre aux contribuables et à leurs co- contractants de s’adapter progressivement aux droits et obligations résultant des nouvelles dispositions.

Tout d’abord, le taux de 30 p.c. prévu aux articles 37, alinéa 2, 1er tiret, 171, 2°bis et 269, § 1er, 4°, CIR 92, tels que modifiés par le présent projet, sera porté à 50 p.c. pour l’exercice d’imposition 2024 et à 40 p.c. pour l’exercice d’imposition 2025. A partir de l’exercice d’imposition 2026, le taux de 30 p.c. sera applicable.

Ensuite, l'article 17, § 1er, 5°, CIR 92, tel qu'il existait avant d’être modifié par le présent projet, restera applicable pour l'exercice d'imposition 2024 aux contribuables qui ont été imposés sur des revenus visés par cette disposition pour l'exercice d'imposition 2023 et qui ne peuvent plus se prévaloir de l'application de l'article 17, § 1er, 5°, CIR 92, tel que modifié par le présent projet, à partir de l'exercice d'imposition 2024.

VOICI DONC LA SEULE REDUCTION DE MOITIE DU MONTANT DES FRAIS FORFAITAIRES APPLICABLES AUX DROITS D’AUTEUR : POUR LE SEUL CALCUL DE LA MOYENNE DES 4 DERNIERES ANNEES ET POUR LES 2 ANNEES DE TAUX DE 50 ET 40 PC (Ces contribuables pourront encore bénéficier de l’ancien système en 2023, à condition toutefois que les plafonds actuels soient réduits de moitié et remis à zéro à partir de 2024.).

Mesures transitoires, ce taux de 30 pc ne s’applique qu’à partir des revenus 2025 et suivants:

  • 50 p.c. pour les revenus de 2023 (exercice d’imposition 2024)
  • 40 p.c. pour les revenus de 2024 (exercice d’imposition 2025)

EN EFFET, A PARTIR DES REVENUS 2025, LE TAUX ORDINAIRE DE 30 P.C. EST DAPPLICATION.

Pour l’application du régime transitoire aux contribuables visés à l’alinéa précédent, pour l’exercice d’imposition 2024, le plafond de base de 37.500 euros prévu aux articles 37, alinéa 2, 171, 2°bis, et 269, § 1er, 4°, CIR 92, au-dessus duquel les revenus de la cession ou de l'octroi d'une licence de droits d’auteur ou de droits voisins sont traités comme des revenus professionnels lorsque ces droits sont affectés à l'exercice de l'activité professionnelle du bénéficiaire desdits revenus, sera réduit de moitié.

La même règle est prévue pour les plafonds respectifs de 10.000 et de 20.000 euros applicables en matière de frais forfaitaires.

Les règles d'indexation et de réduction en fonction de la durée de la période imposable s'appliquent également aux montants réduits.»


3. Base taxable maximale par rapport aux rémunérations totales : conditions supplémentaires

Pour l’application de ces conditions, le montant de 37.500 euros visé est ramené à 18.750 euros et les montants de 10.000 euros et de 20.000 euros visés à l’article 4, 1°, de l’AR/CIR 92 sont ramenés respectivement à 5.000 euros et 10.000 euros pour les revenus 2023 (exercice d'imposition 2024).

Le projet de loi prévoit que le rapport entre les rémunérations totales pour les transferts ou octrois de licences des droits d'auteur et des droits voisins et les rémunérations totales, qui comprennent les prestations fournies ne peut dépasse 30 p.c.

Voir ici pour l’absence d’application de ces limites (soit le maintien du régime actuel) aux contribuables qui ont été imposés sur des revenus de l’année 2022 (exercice d'imposition 2023) mais à la condition que ces contribuables ne peuvent plus se prévaloir de l'application des nouvelles conditions à partir des revenus 2023 (exercice d'imposition 2024).

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Pour l’application de ces conditions, le montant de 37.500 euros visé est ramené à 18.750 euros et les montants de 10.000 euros et de 20.000 euros visés à l’article 4, 1°, de l’AR/CIR 92 sont ramenés respectivement à 5.000 euros et 10.000 euros pour les revenus 2023 (exercice d'imposition 2024).

Selon l’article 4, AR/CIR 92 (revenus 2022) le taux prévu de 15% à l'article 3 de l’AR/CIR 92 est porté à:

  • 50 % de la première tranche de 17.090 euros (montant indexé) et 25 % de la tranche de 17.090 euros (montant indexé) à 34.170 euros (montant indexé) s'il s'agit de droits d'auteur;
  • Ce qui donne donc:
  • 50 % de la première tranche de 5.000 euros (montant à indexer) et 25 % de la tranche de 5.000 euros (montant indexé) à 10.000 euros (montant indexer) s'il s'agit de droits d'auteur.
  • Et donc les montants suivants indexés :
  • 50 % de la première tranche de 8.545 euros (montant indexé) et 25 % de la tranche de 8.545 euros (montant indexé) à 17.035 euros (montant indexé) s'il s'agit de droits d'auteur;

Et voici la justification de l’Exposé des motifs : « L'article 4 AR/CIR 92 est modifié afin de prévoir explicitement que les montants des tranches de revenus pour l'application des frais forfaitaires concernant les droits d'auteur sont indexés (pratique actuelle) et qu'ils sont réduits en fonction de la durée de la période imposable lorsque celle-ci ne correspond pas à une année civile complète pour une raison autre que le décès. »

Également l’Exposé des motifs clarifie les DEUX SEULS CAS D’APPLICATION DE FRAIS FORFAITAIRES ET DE SEUIL MAXIMUM REDUITS : « Tout d’abord, le taux de 30 p.c. prévu aux articles 37, alinéa 2, 1er tiret, 171, 2°bis et 269, § 1er, 4°, CIR 92, tels que modifiés par le présent projet, sera porté à 50 p.c. pour l’exercice d’imposition 2024 et à 40 p.c. pour l’exercice d’imposition 2025. À partir de l’exercice d’imposition 2026, le taux de 30 p.c. sera applicable.

Ensuite, l’article 17, § 1er, 5°, CIR 92, tel qu’il existait avant d’être modifié par le présent projet, restera applicable pour l’exercice d’imposition 2024 aux contribuables qui ont été imposés sur des revenus visés par cette disposition pour l’exercice d’imposition 2023 et qui ne peuvent plus se prévaloir de l’application de l’article 17, § 1er, 5°, CIR 92, tel que modifié par le présent projet, à partir de l’exercice d’imposition 2024.

Pour l’application du régime transitoire aux contribuables visés à l’alinéa précédent, pour l’exercice d’imposition 2024, le plafond de base de 37.500 euros prévu aux articles 37, alinéa 2, 171, 2°bis, et 269, § 1er, 4°, CIR 92, au-dessus duquel les revenus de la cession ou de l’octroi d’une licence de droits d’auteur ou de droits voisins sont traités comme des revenus professionnels lorsque ces droits sont affectés à l’exercice de l’activité professionnelle du bénéficiaire desdits revenus, sera réduit de moitié.

La même règle est prévue pour les plafonds respectifs de 10.000 et de 20.000 euros applicables en matière de frais forfaitaires.

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4. Maintien de l’obligation de déclaration dans la déclaration annuelle à l’IPP

Si les revenus de droits d’auteur sont précomptés, ils doivent cependant TOUJOURS être déclarés dans la déclaration annuelle à l’Impôt des Personnes Physiques (Article 313, CIR 92 (revenus 2022) Les contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques ne sont pas tenus de mentionner dans leur déclaration annuelle audit impôt, les revenus des capitaux et biens mobiliers ni les revenus divers visés à l'article 90, alinéa 1er, 6° et 11°, pour lesquels un précompte mobilier a été réellement retenu ou pour lesquels un précompte mobilier fictif est imputable en vertu de dispositions légales ou réglementaires, ni ceux qui sont exonérés de précompte mobilier en vertu de dispositions légales ou réglementaires, sauf s'il s'agit: (…) 4° des revenus qui résultent de la cession ou de l’octroi d’une licence de droits d'auteur et de droits voisins, ainsi que de licences légales et obligatoires organisées par la loi, visés à l'article 17, § 1er, 5°).


5. Application de la mesure anti-abus visée à l’article 344 CIR

La disposition anti-abus, l’article 344 du CIR 92 est applicable aux droits d’auteur et droits voisins.

L’Exposé des motifs justifie ainsi ce rajout : « L’article 344, § 2, CIR 92, contient une mesure anti-abus prévoyant que ne sont pas opposables à l’administration la vente, la cession ou l’apport d’actions, d’obligations, de créances ou d’autres titres constitutifs d’emprunts, de brevets d’invention, de procédés de fabrication, de marques de fabrique ou de commerce, ou de tous autres droits analogues ou de sommes d’argent, à un contribuable visé à l’article 227, CIR 92, qui, en vertu des dispositions de la législation du pays où il est établi n’y est pas soumis à un impôt sur les revenus ou y est soumis, du chef des revenus produits par les biens et droits aliénés, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui auquel les revenus de l’espèce sont soumis en Belgique, sauf si le contribuable prouve l’existence d’éléments justificatifs prévus par cet article.

Il est proposé d’ajouter les droits d’auteur et les droits voisins à la liste des valeurs mobilières et des droits prévus par l’article 344, § 2, CIR 92.

L’ajout apporté à l’article 344, § 2, CIR 92, se limite aux droits d’auteur et aux droits voisins, objets du présent projet. Il ne préjudicie pas de nouveaux ajouts dans le cadre d’autres projets. »


6. Quels taux de précompte mobilier retenir par le débiteur des revenus de droits d’auteur ?

L’avis du Conseil d’Etat clarifie la question :

« 2. La question se pose de savoir comment les éditeurs qui paient les droits d’auteur peuvent avoir une vue d’ensemble des revenus de chaque auteur concerné, qui peut du reste exercer ses activités chez plusieurs éditeurs. Cela vaut d’ailleurs non seulement pour les revenus de l’exercice en cours,

mais également des quatre périodes imposables précédentes, compte tenu de ce que prévoit l’article 37, alinéa 3, en projet, du CIR 92. À ce sujet, le délégué a répondu en ces termes (DOC 55 3015/001 – page 295) :

“Elke schuldenaar van inkomsten als bedoeld in artikel 17, § 1, 5°, WIB 92, moet de roerende voorheffing inhouden en betalen op de bedragen die hij aan de verkrijger van deze inkomsten toekent of betaalt. Daarbij moet de schuldenaar rekening houden met de in artikel 37, tweede lid, WIB 92 bedoelde fiscale grensbedragen (het huidige bedrag van 37.500 EUR niet geïndexeerd en de grensbedragen in ontwerp in de toekomst) om het tarief (15 % / 30 %) van de roerende voorheffing te bepalen op basis van het totale bedrag van de voormelde inkomsten die hij aan de verkrijger betaalt in hetzelfde belastbaar tijdperk, onafhankelijk van andere inkomsten van dezelfde aard die door andere schuldenaars in hetzelfde belastbare tijdperk worden betaald aan dezelfde verkrijger (inkomsten waarvan de eerste genoemde schuldenaar niet op de hoogte is).

Daarom bepaalt artikel 313, WIB 92 dat de op de in artikel 17, § 1, 5°, WIB 92 bedoelde inkomsten ingehouden roerende voorheffing niet bevrijdend is en dat de belastingplichtige voor deze inkomsten, niettegenstaande de ingehouden roerende voorheffing, gehouden is aangifte te doen van deze inkomsten als roerende inkomsten en, in voorkomend geval, als beroepsinkomsten overeenkomstig de grenzen en beperkingen van artikel 37, tweede lid, WIB 92.

Het ontwerp van programmawet verandert niets aan huidige situatie op dit vlak”.

Traduction libre:

Tout débiteur de revenus visés à l'article 17, §1, 5°, CIR 92, doit retenir et payer le précompte mobilier sur les montants qu'il accorde ou verse au cessionnaire de ces revenus. Ce faisant, le débiteur doit tenir compte des montants limites de l'impôt visés à l'article 37, paragraphe 2, CIR 92 (le montant actuel de 37 500 EUR non indexé et les montants limites en projet à l'avenir) afin de déterminer le taux (15% / 30%) de la retenue à la source sur la base du montant total des revenus susmentionnés qu'il verse au cessionnaire au cours de la même période imposable, indépendamment des autres revenus de même nature versés par d'autres débiteurs au cours de la même période imposable au même cessionnaire (revenus dont le débiteur premier nommé n'a pas connaissance).

Par conséquent, l'article 313, CIR 92 stipule que le prélèvement à la source déduit des revenus visés à l'article 17, §1, 5°, CIR 92 n'est pas libératoire et que pour ces revenus, nonobstant le prélèvement à la source déduit, le contribuable est tenu de déclarer ces revenus comme des revenus à la source et, le cas échéant, comme des revenus professionnels conformément aux limites et restrictions de l'article 37, deuxième alinéa, CIR 92.

Le projet de loi-programme ne change pas la situation actuelle à cet égard

Et le Conseil d’Etat de conclure : « Ces explications semblent impliquer que le précompte mobilier est retenu par chaque maison d’édition et est payé comme si le contribuable était uniquement lié à celle-ci et ne bénéficiait pas de revenus issus de droits d’auteur auprès d’autres maisons d’édition et qu’il faudra ensuite procéder à une régularisation, les seuils et limitations fixés à l’article 37, alinéas 2 et 3, en projet, du CIR 92, devant encore être appliqués.

Il y aurait lieu d’apporter ces précisions dans l’exposé des motifs. »

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