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Elle n’est pas belle, la vie …
Il y a quelques mois à peine, les partis de la coalition Arizona briguaient vos suffrages avec, en étendard, une promesse solennelle : « Pas de nouvelles taxes, pas de hausse d'impôts. » Les électeurs ont cru. Certains ont même voté. Erreur d'appréciation qui coûte cher.
Le 23 février 2026, le gouvernement De Wever a déposé devant la Chambre des représentants un projet de loi-programme de 735 pages (Doc. 56 1378/001) — un monument de discrétion fiscale dans lequel chaque article, sobrement présenté comme une « mesure d'assainissement budgétaire » ou une « correction technique », cache en réalité une hausse de prélèvement supplémentaire à la charge du contribuable.
Le texte devait être voté le 2 avril 2026. Il ne l'a pas été. L'opposition — PS, Ecolo-Groen, PTB et, ironiquement, le Vlaams Belang — a réussi à rassembler les cinquante voix requises pour renvoyer certains amendements au Conseil d'État, provoquant un nouveau report. Le MR a dénoncé une « instrumentalisation politique ». On pourrait aussi y voir une résistance légitime face à des mesures qui touchent directement le portefeuille de millions de Belges.
Ces amendements de l'opposition ont fort peu de chances d'être adoptés : la majorité dispose des voix pour les rejeter. Le vote devrait donc intervenir dans les semaines suivant la publication de cette chronique, avec une entrée en vigueur fixée au premier jour du mois suivant la publication au Moniteur belge — soit, en principe, le 1er mai 2026, si le texte est publié avant la fin avril. Certaines mesures sont toutefois déjà rétroactivement applicables au 1er janvier 2026 — un détail que le gouvernement mentionne avec la même désinvolture qu'il annonçait l'absence de hausses d'impôts.
Voici, en onze mesures décryptées, ce que le gouvernement Arizona a préparé pour vous — et qu'il n'avait, bien sûr, pas mentionné pendant la campagne.
Vous détenez un portefeuille d'actions, d'obligations ou de fonds de placement d'une valeur moyenne supérieure à 1.000.000 EUR ? Félicitations — et condoléances. La taxe annuelle sur les comptes-titres, introduite en 2021 après une première version censurée par la Cour constitutionnelle, était déjà une ponction modeste. Le gouvernement a décidé de la doubler purement et simplement : de 0,15 % à 0,30 % du solde moyen du compte.
Pour un portefeuille de 2.000.000 EUR, cela représente un glissement de 3.000 EUR à 6.000 EUR de taxe annuelle. Pour un portefeuille de 5.000.000 EUR, on passe de 7.500 EUR à 15.000 EUR. Pas une hausse d'impôts, bien sûr — juste une « optimisation du rendement fiscal d'un prélèvement existant ».
Avant (taux actuel) | Après (Doc. 56 1378/001) |
Taux : 0,15 % | Taux : 0,30 % |
Seuil de déclenchement : 1.000.000 EUR | Seuil de déclenchement : inchangé (1.000.000 EUR) |
Portefeuille de 2M EUR → 3.000 EUR/an | Portefeuille de 2M EUR → 6.000 EUR/an |
La taxe annuelle sur les contrats d'assurance subit elle aussi une augmentation discrète mais systématique : le taux passe de 9,25 % à 9,60 %, applicable à compter du 1er avril 2026 (avec un report pratique lié au retard du vote). Chaque prime d'assurance — vie, habitation, voiture, hospitalisation — sera ainsi un peu plus taxée.
Le projet introduit également une clause anti-abus spécifique (art. 202 CDTD) : toute résiliation ou renouvellement prématuré de contrat, réalisé avant le 1er avril 2026 dans le seul but d'échapper à la hausse, sera inopposable au fisc. Le message est limpide : on vous taxe davantage, et si vous tentez de l'éviter, on vous en empêche.
Voici la mesure qui a mis le feu aux poudres parlementaires — littéralement. Le projet prévoit une augmentation des accises sur les carburants (essence, gasoil, gaz naturel, électricité) selon un calendrier progressif : les accises sur le gaz naturel et le mazout devaient augmenter dès le 1er avril 2026, celles sur l'essence et le diesel suivront au 1er janvier 2027.
Cette mesure est directement ressentie à la pompe et sur les factures d'énergie. C'est elle qui a cristallisé l'opposition la plus vive, au point que le PS et Ecolo ont, conjointement avec le Vlaams Belang, réussi à obtenir le renvoi du texte au Conseil d'État — au grand dam du MR qui y a vu une rupture du « cordon sanitaire ». Intéressant exercice de hiérarchie des valeurs : le cordon sanitaire semble plus sacré que le portefeuille des ménages.
L'indexation automatique des salaires — ce mécanisme belge qui protège le pouvoir d'achat en liant les rémunérations à l'évolution de l'indice des prix — sera temporairement plafonnée à deux reprises durant la législature : en 2026 et en 2028. En d'autres termes, lorsque l'index sera dépassé, les salaires ne seront pas augmentés à hauteur de la totalité du dépassement.
Cette modération salariale imposée par la loi constitue, pour les travailleurs, une perte nette de pouvoir d'achat. Présentée comme une mesure de « compétitivité », elle revient à faire payer l'assainissement budgétaire par ceux qui vivent de leur travail.
Dans le même temps, la taxe sur les comptes-titres double pour les détenteurs de portefeuilles. Cherchez l'équité.
Voici une mesure qui ne fait pas les gros titres mais qui aura un impact concret sur les PME et les employeurs. Les dispenses de versement du précompte professionnel permettent aux entreprises — notamment celles qui investissent dans la recherche, emploient des jeunes ou implantent des zones économiques spéciales — de retenir une partie du précompte professionnel déduit sur les salaires sans le reverser à l'État. C'est un mécanisme de réduction du coût salarial.
Le projet instaure un facteur de correction progressif qui réduit le bénéfice de ces dispenses : 97 % en 2027, 93,35 % en 2028, 95,90 % en 2029. Traduction : là où l'entreprise pouvait conserver 100 % de la dispense, elle n'en conservera plus que 93,35 % au pire de la courbe en 2028. L'objectif affiché est de « geler » le coût budgétaire total des dispenses — comprenez : de récupérer quelques centaines de millions sur le dos des employeurs qui avaient intégré ces régimes dans leur planification financière.
Exercice | Facteur correcteur applicable |
2026 | 100 % (inchangé) |
2027 | 97 % |
2028 | 93,35 % |
2029 | 95,90 % |
Les revenus de droits d'auteur bénéficient, sous certaines conditions, d'un régime fiscal favorable : imposition au précompte mobilier de 15 % sur les revenus nets, après application d'un forfait dégressif de frais professionnels. Ce forfait constitue une déduction substantielle qui améliore considérablement la charge fiscale effective des créateurs.
Le projet supprime ce forfait pour les titulaires d'une attestation du travail des arts de type « starter », ne le réservant désormais qu'aux attestations « ordinaire » et « plus ». Les jeunes créateurs qui débutent leur carrière — ceux qui ont précisément le plus besoin de protection fiscale — sont donc les premiers pénalisés. La mesure est rétroactive au 1er janvier 2026, ce qui signifie qu'elle s'applique à des revenus déjà perçus.
La Section de législation du Conseil d'État a formulé de vives critiques sur cette mesure, notamment quant à sa précision et à sa proportionnalité. Elle constitue un levier contentieux potentiel devant la Cour constitutionnelle. Les praticiens veilleront à documenter les droits de leurs clients.
La taxe annuelle sur les établissements de crédit — la « taxe bancaire » — fait elle aussi l'objet d'un relèvement de tarif, applicable à compter de l'exercice 2027.
Le projet apporte par ailleurs deux corrections techniques concernant les dettes envers la Banque européenne d'investissement (BEI) et envers les contreparties centrales (CCP) qui avaient renoncé à leur agrément bancaire, afin de corriger des anomalies dans le calcul de la base imposable.
Le gouvernement présente ces « corrections » comme favorables aux banques. Peut-être. Mais l'effet net demeure une hausse de prélèvement sur le secteur, dont il serait naïf de croire qu'elle ne sera pas, en partie, répercutée sur les clients — via les frais bancaires, les taux débiteurs ou les conditions de crédit. En fiscalité, l'incidence économique d'un impôt ne se limite jamais à son débiteur légal.
Corollaire du plafonnement de l'indexation (mesure n° 4), le projet introduit une cotisation spéciale de modération salariale due par les entreprises pendant les périodes de modération. Cette cotisation est destinée à alimenter partiellement les fonds sociaux affectés à la compensation des pertes de pouvoir d'achat des travailleurs.
En pratique, l'employeur qui ne peut pas indexer pleinement les salaires — parce que la loi l'en empêche — doit néanmoins s'acquitter d'une cotisation supplémentaire. C'est la quadrature du cercle fiscal belge : on gèle les salaires pour des raisons de compétitivité, et on taxe les entreprises pour compenser. L'objectif réel n'est pas la compétitivité — c'est le rendement budgétaire.
La taxe sur l'embarquement aérien sera révisée progressivement à compter de 2027, avec une base de calcul conforme aux dispositions de la Convention de Chicago. Cette mesure touche directement les voyageurs aériens, qu'ils voyagent pour affaires ou pour loisirs. Elle s'inscrit dans un mouvement européen de taxation accrue du transport aérien, présenté sous l'étiquette commode de « transition écologique ».
Que cette mesure poursuive des objectifs climatiques réels ou qu'elle soit simplement opportuniste sur le plan budgétaire, son effet est identique : voyager coûtera plus cher. Le contribuable belge, qui subit par ailleurs des hausses sur l'énergie, les assurances et son portefeuille de titres, appréciera sans doute la cohérence de l'ensemble.
Dernière mesure de ce palmarès, et non des moindres : l'indexation des prestations sociales et des pensions sera reportée. Concrètement, les allocations sociales ne seront adaptées qu'à partir du troisième mois suivant le dépassement de l'indice pivot (contre le mois suivant auparavant), et les traitements des fonctionnaires à partir du deuxième mois. En apparence, un simple décalage technique. En réalité, pour les bénéficiaires d'allocations, pensionnés et fonctionnaires, ce report signifie des mois de pouvoir d'achat amputé.
Les personnes âgées qui vivent de leur pension, les invalides qui dépendent de leurs allocations, les chômeurs en fin de droits — tous verront leur adaptation au coût de la vie retardée de plusieurs mois. L'assainissement budgétaire a ses victimes de prédilection, et elles ne sont généralement pas celles qui siègent en conseil des ministres.
Voici une mesure qui mérite une attention toute particulière, tant par sa portée pratique pour les dirigeants de PME que par la fragilité juridique de sa rédaction.
Pour bien la comprendre, il faut d'abord saisir le mécanisme qu'elle prétend neutraliser.
La réserve de liquidation (art. 184quater CIR 92) est un outil fiscal reconnu qui permet aux petites sociétés de mettre en réserve des bénéfices après impôts, moyennant paiement d'une cotisation distincte de 10 %, et de les distribuer ultérieurement à un taux réduit de précompte mobilier — désormais 9,8 % après trois ans d'attente, ou 0 % lors de la liquidation de la société. C'est ce taux zéro à la liquidation qui est au coeur du schéma dit Phoenix.
Le schéma Phoenix consiste à : (1) liquider la société en distribuant ses réserves de liquidation en franchise totale de précompte (0 %) ; (2) recréer aussitôt une nouvelle entité — par les mêmes actionnaires ou leurs proches — exerçant une activité identique ou similaire ; (3) recommencer le cycle. Résultat : la même activité économique se poursuit indéfiniment, mais chaque cycle permet d'encaisser les bénéfices accumulés avec une charge fiscale totale réduite à environ 10 %, contre 37 % pour une distribution ordinaire de dividendes (30 % de PM sur un bénéfice déjà imposé à l'ISOC).
Le projet de loi-programme introduit une disposition anti-abus spécifique, distincte de la clause générale de l'article 344 §1er CIR 92. Insérée directement dans le régime de la réserve de liquidation, elle refuse le bénéfice du taux de 0 % lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
Sur le plan procédural, c'est la date d'attribution ou de mise en paiement du dividende de liquidation — et non celle de la décision de liquider — qui détermine l'applicabilité de la mesure. Ce détail procédural a son importance : il referme la porte aux tentatives de contournement par anticipation du paiement avant l'entrée en vigueur de la loi.
Régime actuel | Après la loi-programme (sous réserve de vote) |
Liquidation + réserves distribuées à 0 % de PM | Taux 0 % refusé si reprise d'activité similaire dans les 3 ans |
Reconstitution d'activité : aucune conséquence fiscale | Requalification : PM ordinaire de 30 % rétabli sur la distribution |
Charge fiscale totale : ~10 % (cotisation distincte seule) | Charge totale : cotisation 10 % + PM 30 % si conditions réunies |
Fenêtre de 3 ans : pas de règle spécifique | Au-delà de 3 ans : disposition anti-Phoenix inapplicable (sous réserve art. 344 §1er CIR 92) |
1. L'activité similaire : un critère délibérément vague. La disposition vise non seulement la reprise d'une activité identique, mais aussi d'une activité similaire — formulation intentionnellement large. Qu'est-ce qu'une activité similaire ? Une société de conseil en gestion qui se reconstitue après la liquidation d'une société de consulting financier ? Un dirigeant qui change de forme sociétaire en gardant la même clientèle ? La frontière est floue, et c'est précisément ce que recherche le législateur : laisser à l'administration une marge d'appréciation maximale. Cette notion est juridiquement imprécise et donc source d'insécurité. C'est, pour les praticiens, un signal d'alarme.
2. Les restructurations légitimes dans le viseur. La rédaction large est susceptible d'atteindre des opérations parfaitement légitimes : transmission d'une entreprise familiale avec continuation partielle de l'activité, apport de branche suivi d'une liquidation dans le cadre d'une réorganisation patrimoniale, ou simple changement de forme sociétaire. Plusieurs praticiens ont alerté sur ce risque de sur-inclusion. La sécurité juridique — valeur constitutionnelle reconnue par la Cour constitutionnelle — exigerait une définition précise des critères.
3. Le taux de 9,8 % sur les réserves de l'exercice 2025 : une atteinte à la confiance légitime. Le projet applique le nouveau précompte complémentaire de 9,8 % aux réserves de liquidation constituées pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2025 — que les sociétés avaient constituées en escomptant le taux de 6,5 % issu de la réforme de juillet 2025 et commenté par la circulaire administrative d'octobre 2025. Ces sociétés se retrouvent piégées : elles ont acquitté leur cotisation distincte de 10 % en 2025 sur la foi d'un régime immédiatement remodifié. Et cette approche est contraire aux dispositions de la réforme été 2025, à la circulaire d'octobre 2025 et au principe de confiance légitime. La Cour constitutionnelle pourrait être appelée à trancher.
La disposition anti-Phoenix s'applique aux distributions dont la date d'attribution ou de mise en paiement est postérieure à l'entrée en vigueur de la loi-programme, soit en principe le 1er mai 2026 si la publication au Moniteur intervient avant fin avril. Les liquidations dont le paiement effectif intervient avant cette date ne sont en principe pas visées par cette mesure spécifique — sous réserve de la clause générale anti-abus (art. 344 §1er CIR 92). Toute décision de liquider une société dans ce contexte impose une analyse préalable rigoureuse
Voilà donc le bilan de la loi-programme Arizona 2026 : doublement de la taxe sur les comptes-titres, hausse de la taxe sur les assurances, augmentation des accises sur l'énergie et les carburants, plafonnement de l'index, restriction des avantages fiscaux pour les créateurs, hausse de la taxe bancaire, cotisation de modération salariale, hausse de la taxe aérienne, report de l'indexation des pensions, et une disposition anti-Phoenix qui frappe des liquidations légitimes au passage.
Onze mesures. Onze coups de rabot sur le patrimoine, les revenus et la liberté d'entreprendre. Zéro hausse d'impôts, paraît-il.
On se souviendra que l'accord de gouvernement Arizona avait été présenté, avec un aplomb remarquable, comme un texte fondé sur la « réduction de la pression fiscale et sociale ». La réalité législative est, comme souvent, plus prosaïque que les slogans électoraux : ce sont les contribuables — épargnants, travailleurs, voyageurs, bénéficiaires de prestations sociales — qui financent l'assainissement d'un État dont ils ont, pour beaucoup, tout justement voté le redressement.
Le texte entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Moniteur belge — soit, en principe, le 1er mai 2026, si le vote et la publication interviennent avant la fin du mois d'avril. Plusieurs mesures sont d'ores et déjà applicables rétroactivement au 1er janvier 2026.
Face à ce tsunami silencieux de hausses de prélèvements, la vigilance s'impose. Certaines mesures peuvent être anticipées ou atténuées par une planification fiscale adéquate — d'autres sont tout simplement incontournables. Dans tous les cas, il est recommandé de s’informer pour évaluer les impacts sur votre situation personnelle, patrimoniale ou professionnelle avant l'entrée en vigueur du texte.
AVERTISSEMENT LÉGAL
Cette chronique est rédigée à titre informatif et ne constitue pas un avis juridique ou fiscal personnalisé. Elle est fondée sur le projet de loi tel que déposé à la Chambre des représentants (Doc. 56 1378/001) et sur les travaux parlementaires disponibles au moment de sa rédaction. Le texte définitif pouvant différer du projet, il est recommandé de vérifier l'état de la législation au moment de toute décision. Pour toute question relative à votre situation personnelle, veuillez consulter un conseil qualifié.
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