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Cryptomonnaies: le SDA actualise son questionnaire de ruling à l'aune de la taxe sur les plus-values

Ce que le praticien doit savoir du nouveau formulaire et de la qualification des crypto-actifs


L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2026, de la contribution de 10 % sur les plus-values réalisées sur des actifs financiers a conduit le Service des Décisions Anticipées en matière fiscale à publier une version actualisée de son formulaire de demande de ruling relatif aux cryptomonnaies. La présente contribution examine la portée réelle de cette révision : la qualification fiscale demeure la question centrale, mais ses critères d'appréciation se précisent et le formulaire intègre désormais le traitement distinct des revenus passifs.


1. La qualification demeure le cœur du dispositif

L'instauration de la taxe sur les plus-values ne modifie pas le problème fondamental de qualification ; elle en déplace seulement l'enjeu. Avant la réforme, la plus-value relevant de la gestion normale du patrimoine privé échappait à l'impôt. Désormais, elle y est soumise au taux réduit de 10 %. La ligne de partage entre gestion normale et gestion anormale ne sépare donc plus l'imposable du non-imposable, mais détermine le régime et le taux applicables.

1.1. Les trois régimes de plus-values

La distinction classique en trois volets reste pleinement applicable. La plus-value de gestion normale du patrimoine privé est imposée à 10 % au titre de revenus divers, sur le fondement du nouvel article 90, alinéa 1er, 9°, c) du CIR 92, après application d'une exonération de base indexée de 10 000 EUR. La plus-value qui excède les limites de la gestion normale, sans constituer un revenu professionnel, demeure imposée à 33 % à titre de revenus divers, en application de l'article 90, alinéa 1er, 1° du CIR 92. Lorsque l'activité revêt un caractère professionnel, les plus-values sont soumises au barème progressif de l'IPP, susceptible de dépasser 50 %, majoré des cotisations sociales, conformément à l'article 23, § 1er du CIR 92.

1.2. Le traitement distinct des revenus passifs

Le formulaire actualisé intègre une catégorie absente de la version précédente : les revenus passifs issus des crypto-actifs — staking, harvesting, liquidity rewards. Ces revenus sont qualifiés d'intérêts au sens de l'article 17, § 1er, 2° du CIR 92 et imposés à 30 %. Le service des rulings souligne ainsi que la plus-value réalisée lors d'une cession et le revenu récurrent tiré de la détention obéissent à des qualifications distinctes et appellent un traitement séparé. Un relevé détaillé par année civile est exigé pour ces revenus.

► Ce qu'il faut retenir

✓ La frontière gestion normale / gestion anormale commande désormais le taux (10 % ou 33 %), non plus l'imposabilité de principe.

✓ Quatre qualifications coexistent : 10 % (gestion normale), 33 % (gestion anormale), barème progressif (professionnel), 30 % (revenus passifs).

✓ Le staking, le harvesting et les liquidity rewards relèvent des intérêts (art. 17, § 1er, 2° CIR 92), avec relevé annuel obligatoire.


2. Les modifications du formulaire et leurs implications

2.1. Suppression de la case « non imposable »

L'ancienne version permettait de cocher une case « non imposable dans le cadre de la gestion normale ». Cette option a été supprimée, faute d'objet : la gestion normale entraîne désormais elle-même une imposition. La demande se ramène à la confirmation du régime applicable parmi les qualifications précitées.

2.2. Vers une justification chiffrée et dynamique

Le service des rulings attend une justification factuelle et chiffrée du profil de l'investisseur. Le détail de toutes les opérations depuis le premier investissement — achats, ventes, conversions, avec dates et montants en euros — reste demandé. S'y ajoute un récapitulatif du nombre d'opérations par année civile, qui permet une appréciation dynamique du profil et la prise en compte d'une éventuelle évolution du comportement de placement dans le temps. Symétriquement, certaines questions jugées peu discriminantes pour la qualification ont été retirées.

2.3. Le critère prépondérant : la part dans le patrimoine financier

Le formulaire recense de nombreux facteurs : fréquence des transactions, stratégie d'investissement (buy and hold, trading actif, scalping, arbitrage), recours à des outils automatisés, profil professionnel et formation, participation à des forums ou communautés, financement par emprunt. Parmi eux, la proportion que représentent les crypto-actifs dans le patrimoine financier global occupe une place prépondérante dans les décisions publiées. Le formulaire requiert un tableau retraçant ce pourcentage depuis le premier investissement et à la clôture de chaque année civile. Le dépassement d'un seuil de l'ordre de 25 % conduit, en pratique, presque toujours à une qualification en gestion anormale.

2.4. Du patrimoine mobilier au patrimoine financier

Le formulaire substitue la notion de « patrimoine financier » à celle de « patrimoine mobilier ». Les biens meubles non financiers — œuvres d'art, collections, objets de collection — sortent du dénominateur. Le seuil de 25 % se trouve, de ce fait, atteint plus rapidement, l'assiette de comparaison étant réduite aux seuls avoirs financiers. Cette précision confirme une pratique que le service appliquait déjà.

■ Illustration — Incidence du dénominateur

– Investissement crypto cumulé : 60 000 EUR.

– Avoirs financiers : 200 000 EUR ; biens non financiers : 100 000 EUR.

– Base « patrimoine mobilier total » (300 000 EUR) : 20 %.

– Base « patrimoine financier » (260 000 EUR) : environ 23 %.

▶ À portefeuille inchangé, l'exclusion des biens non financiers rapproche le ratio du seuil de 25 %.

► Ce qu'il faut retenir

✓ La demande se concentre sur le choix du régime ; la case « non imposable » a disparu.

✓ Un récapitulatif annuel des opérations s'ajoute au relevé exhaustif depuis le premier investissement.

✓ La part crypto dans le patrimoine financier est le critère le plus déterminant ; le seuil de 25 % est central.

✓ Le dénominateur exclut désormais expressément les biens meubles physiques.


3. Les constantes de la pratique décisionnelle

Deux enseignements issus des rulings publiés méritent l'attention du praticien. En premier lieu, le service apprécie le portefeuille globalement : le contribuable qui détient une partie de ses crypto-actifs de manière passive et en gère activement une autre ne peut pas revendiquer une qualification différente selon les actifs. C'est l'ensemble du comportement qui est pris en compte. En second lieu, le minage constitue un facteur défavorable marqué : dans une décision publiée, le service a estimé qu'il excluait la gestion normale, alors même qu'il remontait à plus de dix ans et n'avait été pratiqué que brièvement. Combiné à une part élevée de crypto-actifs dans le patrimoine, il a suffi à fonder une qualification en gestion anormale.

« La qualification ne se fractionne pas par actif : le service apprécie le comportement de l'investisseur dans son ensemble. »

► Ce qu'il faut retenir

✓ Le portefeuille est apprécié globalement, sans qualification distincte selon les actifs.

✓ Le minage, même ancien et bref, est retenu comme indice de gestion anormale.

✓ Le lien avec l'activité professionnelle au moment du premier investissement entre dans l'appréciation.


4. La portée juridique des décisions du SDA

Les décisions du service constituent une interprétation administrative de la loi. Le tribunal saisi d'un litige fiscal n'est pas lié par cette doctrine et peut retenir une qualification différente. Certains critères — le poids attribué à un minage ancien ou l'impossibilité de fractionner la qualification selon les actifs — sont juridiquement discutables et ne seraient pas nécessairement validés par le juge. Le ruling procure une sécurité juridique, mais celle-ci se traduit, dans la grande majorité des cas, par la confirmation d'une imposition à 10 % ou à 33 %.

4.1. Une donnée absente du formulaire

Le formulaire ne demande pas la valeur du portefeuille au 31 décembre 2025, référence du mécanisme de step-up. Cette absence est cohérente avec l'objet de la procédure : le service tranche la qualification du régime applicable, et non le calcul de la plus-value imposable. Les deux questions restent distinctes.

► Ce qu'il faut retenir

✓ La doctrine du SDA n'est pas le droit : le juge n'est pas lié par les qualifications administratives.

✓ Le poids du minage ancien et le refus de fractionner la qualification sont juridiquement discutables.

✓ La valeur au 31 décembre 2025 (step-up) ne relève pas du formulaire, centré sur la seule qualification.


5. Tableau de synthèse

Régime / revenu

Fondement légal

Taux

Ce que le praticien doit savoir

Plus-value — gestion normale

Art. 90, al. 1er, 9°, c) CIR 92

10 %

Exonération de base indexée de 10 000 EUR ; taux désormais applicable malgré la gestion normale.

Plus-value — gestion anormale

Art. 90, al. 1er, 1° CIR 92

33 %

Déclenchée notamment par une part crypto élevée (seuil ≈ 25 %) ou un minage dans l'historique.

Plus-value — professionnelle

Art. 23, § 1er CIR 92

Barème progressif

Plus de 50 % possible, majoré des cotisations sociales.

Revenus passifs

Art. 17, § 1er, 2° CIR 92

30 %

Staking, harvesting, liquidity rewards ; relevé annuel exigé.


6. Implications pour la pratique

Le praticien retiendra que la demande de ruling en matière de crypto-actifs suppose, plus que jamais, une préparation documentée. La reconstitution de l'historique complet des opérations, le suivi annuel du nombre de transactions et l'établissement d'un tableau de la part crypto dans le patrimoine financier constituent le socle du dossier. La cohérence de la présentation des faits — stratégie, profil, financement — est déterminante, le service appréciant le comportement dans sa globalité.

En pratique, il convient d'identifier en amont les éléments susceptibles de faire basculer la qualification : franchissement du seuil de 25 %, présence d'un minage, lien avec une activité professionnelle du secteur financier. La qualification administrative demeurant discutable sur certains points, le praticien gardera à l'esprit que la sécurité offerte par le ruling se paie de la confirmation quasi systématique d'une imposition, et que la valeur de step-up au 31 décembre 2025 relève d'une question distincte, étrangère au formulaire.

Pourquoi lire cet article ?

Vous repartirez avec une cartographie claire des quatre qualifications applicables aux crypto-actifs depuis 2026 et des taux correspondants, ainsi qu'avec la liste précise des pièces que le SDA attend désormais. Votre pratique s'en trouvera renforcée : meilleure anticipation du basculement vers la gestion anormale grâce au critère du patrimoine financier et au seuil de 25 %, identification des points sensibles à aborder avec le client — minage, profil professionnel, revenus passifs — et distinction nette entre la question de la qualification et celle du calcul de la plus-value au regard du step-up.


Références

¹ Art. 90, al. 1er, 9°, c) CIR 92 — plus-values sur actifs financiers de gestion normale (10 %), en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
² Art. 90, al. 1er, 1° CIR 92 — revenus divers spéculatifs (gestion anormale), 33 %.
³ Art. 23, § 1er CIR 92 — revenus professionnels, barème progressif de l'IPP.
⁴ Art. 17, § 1er, 2° CIR 92 — qualification en intérêts des revenus passifs de crypto-actifs (staking, harvesting, liquidity rewards), 30 %.
⁵ Art. 20 de la loi du 24 décembre 2002 — système de décision anticipée en matière fiscale.

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