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La chronique. Le secteur associatif et l’impôt des plus-values.

Votre ordre préféré pense à vous. Chaque semaine, vous avez désormais droit en exclusivité à une petite chronique centrée sur l’actualité et le contentieux fiscal. Une manière agréable et didactique de démarrer la semaine, de s’informer et d’informer vos clients si vous le souhaitez.

Elle n’est pas belle, la vie ?

Cette semaine :


Le secteur associatif et l’impôt des plus-values

L’agrément fiscal, nouvelle ligne de partage entre fondations taxées et fondations exonérées


I. Introduction : quand le législateur taxe le désintéressement

La loi du 6 avril 2026 introduisant un impôt sur les plus-values sur les actifs financiers (M.B., 21 avril 2026) a été abondamment commentée sous l’angle des particuliers. On a glosé sur le taux de 10 %, sur l’abattement de 10.000 euros, sur l’exit tax, sur la rétroactivité d’un texte publié près de quatre mois après sa prise d’effet au 1er janvier 2026.

On a beaucoup moins dit que ce nouvel impôt frappe également, et de plein fouet, les associations sans but lucratif et les fondations soumises à l’impôt des personnes morales — c’est-à-dire, précisément, les entités que notre ordre juridique a construites autour de l’interdiction de tout enrichissement de leurs membres et de l’affectation exclusive de leur patrimoine à un but désintéressé.

Le paradoxe mérite d’être énoncé sans détour : la Belgique, qui s’est abstenue pendant des décennies de taxer les plus-values mobilières des particuliers, choisit en 2026 de taxer celles des fondations philanthropiques.

Une fondation d’utilité publique dont le portefeuille finance des bourses, des soins, de la recherche ou de la culture verra désormais l’État prélever 10 % — et dans certains cas 33 % — sur les fruits de cette gestion, alors que pas un euro de ce patrimoine ne peut, juridiquement, profiter à quiconque à titre privé.

Taxer la plus-value d’un spéculateur est un choix politique ; taxer celle d’un patrimoine irrévocablement affecté à l’intérêt général en est un autre, et il appauvrit directement les bénéficiaires finaux de l’action associative.

Le législateur a toutefois ménagé une issue, dont l’importance pratique est désormais considérable : les ASBL et fondations agréées pour recevoir des libéralités donnant droit à une réduction d’impôt — celles qui peuvent délivrer à leurs donateurs les attestations fiscales visées à l’article 145/33 CIR 92 — sont exclues du champ d’application du nouvel impôt.

L’agrément « dons », longtemps perçu comme une simple commodité de collecte de fonds, devient ainsi la clé d’une exonération patrimoniale complète.

Ce texte décrit le mécanisme légal, détaille la procédure d’agréation et la doctrine administrative qui l’encadre, et formule une mise en garde : maintenant que l’administration sait que chaque agrément octroyé emporte exonération du nouvel impôt, le risque d’un durcissement de sa pratique d’octroi est réel.

II. Le champ d’application de la loi du 6 avril 2026 appliqué aux ASBL et fondations


II.1. Les entités visées

Le nouvel impôt sur les plus-values s’applique aux personnes physiques soumises à l’impôt des personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine privé, mais aussi aux personnes morales soumises à l’impôt des personnes morales (IPM).

Sont ainsi visées, d’une part, les personnes morales ayant leur domicile fiscal en Belgique qui n’exploitent pas d’entreprise ou ne se livrent pas à des opérations de caractère lucratif, ou qui échappent à l’impôt des sociétés en vertu des articles 181 et 182 CIR 92 (art. 220, 3°, CIR 92) — soit la grande majorité des ASBL, des fondations privées et des fondations d’utilité publique — et, d’autre part, les autres associations ayant opté pour l’assujettissement à l’IPM (art. 220, 4°, CIR 92).

Les sociétés soumises à l’impôt des sociétés ne sont pas concernées : leurs plus-values demeurent régies par l’I.Soc et, le cas échéant, par le régime RDT.

Entre une société commerciale et une fondation philanthropique détenant le même portefeuille, c’est donc la fondation qui supporte le nouvel impôt — alors que les plus-values sur actions de la société sont largement exonérées sous le régime RDT.

II.2. Les actifs financiers visés

L’impôt cible quatre catégories d’actifs financiers : les instruments financiers (actions cotées ou non, parts bénéficiaires, obligations, produits dérivés, fonds, ETF, bons de caisse), les produits d’assurance-vie et opérations de capitalisation (branches 21, 22, 23, 26 et 44), les cryptoactifs au sens large (y compris les NFT à finalité d’investissement) et les liquidités, en ce compris les placements en or, à l’exception des fonds détenus sur un compte de paiement.

Pour une fondation patrimoniale classique — portefeuille-titres, fonds dédiés, contrats de capitalisation branche 26 —, c’est l’intégralité de l’actif mobilier de placement qui entre dans le champ.

Sont visées les plus-values réalisées lors de cessions à titre onéreux à partir du 1er janvier 2026 ; les transmissions à titre gratuit n’entrent pas dans le champ.

Un exit tax frappe par ailleurs les plus-values latentes des personnes morales qui transfèrent leur siège à l’étranger, avec report de paiement automatique ou optionnel selon l’État de destination.

II.3. Trois régimes de taxation, trois niveaux de sévérité

Le législateur a construit trois catégories de plus-values qui s’excluent mutuellement, applicables aux personnes morales comme aux particuliers.

Le régime standard soumet les plus-values réalisées à un taux de 10 %, sous déduction d’un abattement de 10.000 euros par personne morale et par an, désormais indexé, majorable de 1.000 euros par année non utilisée jusqu’à un plafond de 15.000 euros.

Pour une fondation dotée d’un patrimoine mobilier important, cet abattement relève du symbole : un portefeuille de quelques millions d’euros normalement arbitré dégage chaque année des plus-values réalisées sans commune mesure avec ce montant.

Le régime des participations substantielles s’applique aux cessions d’actions représentant une participation d’au moins 20 %, appréciée désormais strictement par personne morale et au moment du transfert : exonération du premier million d’euros — utilisable une seule fois par période de cinq ans — puis taux progressifs de 1,25 % (de 1 à 2,5 millions), 2,50 % (de 2,5 à 5 millions), 5 % (de 5 à 10 millions) et 10 % au-delà ; un taux de 16,5 % frappe les cessions de participations dans des sociétés belges à des entités établies hors EEE.

Une fondation qui détient une participation significative dans une société — situation fréquente dans les fondations d’origine entrepreneuriale — est directement concernée.

Le régime des plus-values internes, enfin, taxe à 33 %, sans abattement ni exonération de pied, les plus-values réalisées lors de la cession d’actions à une société que l’entité cédante contrôle directement ou indirectement. Le piège est réel pour les structures associatives organisées en groupe : la vente, par une fondation, des actions d’une société A à une société B qu’elle contrôle relève du taux de 33 %.

II.4. La protection des plus-values historiques : la « photo » du 31 décembre 2025

Les plus-values accumulées jusqu’au 31 décembre 2025 échappent à l’impôt : la base imposable se calcule par différence entre le prix de cession et la valeur de l’actif au 31 décembre 2025.

Pour les actifs cotés, cette valeur correspond au dernier cours de clôture de 2025.

Pour les actifs non cotés, la loi retient la plus élevée de plusieurs valeurs : valeur pratiquée entre parties indépendantes en 2025, valeur résultant d’un contrat d’option en vigueur au 1er janvier 2026, valeur forfaitaire égale aux capitaux propres majorés de quatre fois l’EBITDA du dernier exercice clôturé avant le 1er janvier 2026, ou encore, par dérogation, une évaluation établie au plus tard le 31 décembre 2026 par un réviseur d’entreprises ou un expert-comptable certifié qui n’est pas le professionnel habituel de l’entité.

Jusqu’aux cessions du 31 décembre 2030, la valeur d’acquisition historique peut être retenue si elle est supérieure à la valeur au 31 décembre 2025 et si la preuve concluante en est rapportée.

Les moins-values réalisées à partir du 1er janvier 2026 ne sont déductibles que des plus-values de la même période imposable et de la même catégorie, sans aucun report : la fondation perd définitivement ses moins-values, l’État ne perd jamais ses plus-values.

L’asymétrie résume la philosophie du texte.

II.5. La perception : précompte libératoire, déclaration et arrêté royal du 18 mai 2026

Pour les instruments financiers et contrats d’assurance relevant du régime standard, l’impôt est en principe retenu à la source par les intermédiaires financiers belges sous la forme d’un précompte mobilier libératoire de 10 %, calculé sans tenir compte des abattements ni des moins-values ; la récupération de ceux-ci suppose alors une démarche déclarative.

Les plus-values internes, les participations substantielles, les cryptoactifs et les devises relèvent en revanche de la déclaration à l’IPM et de l’enrôlement, assortis d’obligations de déclaration à charge des « intermédiaires » qui conçoivent ou assistent ces opérations.

L’arrêté royal du 18 mai 2026 (M.B., 27 mai 2026, en vigueur le 1er juin 2026) a réglé les modalités de la retenue et de la renonciation à celle-ci — le fameux choix « opt-in / opt-out » —, en insérant un article 85/1 dans l’AR/CIR 92, pris en exécution de l’article 265/1 CIR 92.

La loi n’ayant été publiée que le 21 avril 2026 alors qu’elle s’applique depuis le 1er janvier, les intermédiaires n’ont pu prélever le précompte sur les premières opérations de l’année, d’où des régimes transitoires : une fondation ayant réalisé des arbitrages entre janvier et avril 2026 doit vérifier sa situation à cet égard.

II.6. L’exclusion des entités agréées : portée et fondement

La loi exclut de son champ d’application personnel les personnes morales agréées pour recevoir des libéralités ouvrant droit à la réduction d’impôt dans le chef des donateurs.

Les commentaires concordants des praticiens rattachent cette exclusion au dispositif de l’article 145/33 CIR 92 : sont hors champ les entités « habilitées à recevoir des dons fiscalement déductibles

La logique de l’exclusion est limpide et, il faut le dire, parfaitement fondée : ces entités font l’objet d’un contrôle administratif préalable et récurrent de leur but désintéressé, de leurs activités et de leur gestion financière.

Le législateur reconnaît ainsi, en creux, que le patrimoine d’une institution agréée est affecté à l’intérêt général et qu’il serait incohérent de le ponctionner.

Mais alors, la question dérangeante s’impose d’elle-même : en quoi le patrimoine d’une fondation d’utilité publique non agréée serait-il moins affecté à l’intérêt général ?

La fondation d’utilité publique a, par définition, vu son but désintéressé contrôlé et reconnu par arrêté royal lors de sa constitution (art. 11:1 et s. CSA).

Le critère retenu — l’agrément « dons » — est un critère de technique fiscale, non un critère de mérite philanthropique.

Il en résulte une ligne de partage arbitraire entre entités poursuivant des buts identiques, dont la conformité au principe constitutionnel d’égalité (art. 10, 11 et 172 de la Constitution) mériterait, à notre estime, d’être examinée.

Conséquence pratique immédiate : pour toute ASBL ou fondation détenant un patrimoine mobilier significatif, l’agrément visé à l’article 145/33 CIR 92 change de nature.

Il n’est plus seulement un outil de collecte de fonds ; il est devenu un statut d’exonération. C’est ce dispositif qu’il faut maintenant décrire avec précision.

IV. L’agrément de l’article 145/33 CIR 92 : le mécanisme légal

IV.1. Le cadre légal et réglementaire

La réduction d’impôt pour libéralités est organisée par l’article 145/33 CIR 92 (et, pour les obligations d’attestation, par les articles 145/33, § 1er, alinéa 2, et 323/3 CIR 92, insérés ou modifiés par les articles 66 à 68 de la loi du 28 décembre 2023 portant des dispositions fiscales diverses).

Les conditions et la procédure d’agrément sont fixées par les articles 63/18/1 à 63/18/7 de l’AR/CIR 92, insérés par l’arrêté royal du 4 août 2014 (M.B., 18 août 2014), lequel a remplacé l’ancienne section relative aux articles 57 à 60/3.

Depuis l’arrêté royal du 7 avril 2019, la demande d’agrément est adressée non plus au ministre des Finances mais directement à l’Administrateur général de la Fiscalité du SPF Finances, le Ministre conservant le pouvoir de décision (A.R. du 7 avril 2019, M.B.).

L’arrêté royal du 12 mai 2024 a encore adapté l’AR/CIR 92 pour organiser la transmission électronique obligatoire des données d’attestation (A.R. du 12 mai 2024, Rapport au Roi).

Le bénéfice de la réduction d’impôt suppose un don en argent d’au moins 40 euros par année civile et par institution ; la réduction est plafonnée à 10 % de l’ensemble des revenus nets du donateur, avec un maximum absolu de 408.130 euros (SPF Finances, fin.belgium.be, « Dons »).

Peuvent prétendre à l’agrément les ASBL, les fondations privées et les fondations d’utilité publique (Circulaire n° Ci.RH.26/567.400, AFER 16/2006, du 11 mai 2006).

IV.2. Les catégories d’activités agréables : une liste fermée

Premier verrou, et il est capital : l’agrément n’est ouvert qu’aux institutions dont les activités relèvent d’une des catégories limitativement énumérées.

Le SPF Finances en publie la liste : la recherche scientifique ; la culture ; la conservation et la protection des monuments et sites ; la nature et l’environnement ; l’assistance aux victimes de la guerre ; l’aide aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux mineurs d’âge protégés et aux indigents ; l’aide aux victimes de calamités naturelles reconnues en Belgique ; l’aide aux pays en voie de développement ; l’aide aux victimes d’accidents industriels majeurs ; le développement durable ; et les refuges pour animaux.

L’administration est explicite : si l’institution s’occupe d’une activité non mentionnée dans cette liste, elle « ne répond pas aux conditions et ne peut pas être agréée » ; et si elle exerce plusieurs activités, il suffit qu’une seule d’entre elles ne réponde pas aux conditions pour que l’agrément soit refusé dans son ensemble.

Cette exigence que toutes les activités satisfassent aux conditions est l’un des points les plus redoutables — et les plus méconnus — du dispositif : une activité accessoire étrangère aux catégories légales suffit à provoquer un refus global. Statuts et cartographie réelle des activités doivent donc être examinés avec le plus grand soin avant toute demande.

IV.3. Les conditions de fond

Au-delà de l’appartenance catégorielle, des conditions générales s’appliquent : l’institution doit posséder la personnalité juridique, être établie en Belgique et ne poursuivre aucun but de lucre, ni dans son chef, ni dans celui de ses organes, ni dans celui de ses membres en tant que tels (SPF Finances, conditions d’agrément par catégorie).

S’y ajoute la limite, prévue à l’article 145/33, § 1er, CIR 92, des frais d’administration générale : l’institution s’engage à ne pas affecter plus de 20 % de ses ressources à la couverture de tels frais — engagement formalisé dans la « déclaration d’engagement » exigée à l’appui de la demande.

L’administration précise que les frais d’administration générale sont ceux qui ont trait à l’administration et au fonctionnement de l’institution sans bénéficier directement à son objectif (frais administratifs, entretien des locaux, assurances, impôts, usage privé de véhicules), que la qualification dépend des activités concrètes de l’association, qu’un même coût peut être ventilé entre frais directs et frais généraux, et que c’est à l’institution elle-même qu’il incombe d’identifier et de documenter ces frais dans ses comptes, le cas échéant en accord avec l’agent de contrôle (SPF Finances, procédure de demande, FAQ « frais de gestion générale »).

Des conditions spécifiques s’ajoutent par catégorie.

L’exemple des institutions culturelles illustre leur sévérité : outre les conditions générales, l’institution doit exercer des activités axées sur la diffusion de la culture dans les domaines énumérés (langue, beaux-arts, patrimoine culturel, bibliothèques, éducation permanente, etc.), être subventionnée en raison de ses activités par l’État ou par une des communautés — à l’exclusion des subventions régionales, provinciales ou communales — et avoir une zone d’influence s’étendant à une des communautés ou au pays tout entier, ce qui exclut les institutions purement locales (SPF Finances, conditions d’agrément — institutions culturelles).

Voilà des conditions qui ne dépendent pas seulement du demandeur : une institution culturelle non subventionnée par l’autorité « correcte », fût-elle exemplaire, est inéligible. Le sort fiscal de son patrimoine dépend donc, indirectement, des choix de subventionnement d’un autre niveau de pouvoir.

V. La procédure de demande d’agréation : feuille de route opérationnelle

Les développements qui suivent constituent le mode d’emploi pratique, établi d’après les instructions publiées par le SPF Finances.

V.1. Le dossier de demande

La demande doit contenir les documents suivants :

Le formulaire de demande d’agrément complété, daté et signé, en ne cochant que les activités réellement exercées ;

La déclaration d’engagement complétée, datée et signée (modèle spécifique pour les refuges pour animaux, modèle général pour les autres catégories) ;

Un calendrier des activités et un rapport d’activités de l’année écoulée, un relevé détaillé des projets de l’année en cours et tout document démontrant les activités concrètes et les objectifs de l’institution ;

Une copie certifiée conforme, datée et signée par une personne légalement habilitée à engager l’institution, du compte des recettes et dépenses du dernier exercice clôturé, détaillé et avec indication des frais d’administration générale ;

Une copie certifiée conforme, dans les mêmes formes, du budget de l’exercice en cours, détaillé et avec indication des frais d’administration générale ;

Pour les institutions culturelles, de conservation de la nature, de protection des monuments et sites et de développement durable : l’accusé de réception de la demande de subvention ou la décision d’octroi de subvention de l’autorité compétente ;

Pour les refuges pour animaux : le certificat d’agrément délivré conformément à l’arrêté royal du 27 avril 2007, couvrant la période complète de l’agrément demandé.

La demande n’est donc pas une formalité : c’est un audit sur pièces de la substance philanthropique de l’institution, de sa comptabilité et de sa structure de coûts.

V.2. L’introduction de la demande

La demande s’introduit par courrier électronique à l’adresse dons.dons@minfin.fed.be, la taille totale de l’envoi ne pouvant dépasser 30 Mo (les pièces volumineuses sont réparties sur plusieurs courriels ; les liens de partage de type WeTransfer sont refusés pour des raisons de sécurité).

Le service Dons adresse systématiquement un accusé de réception.

L’envoi postal n’est admis qu’à défaut de moyens informatiques, à l’adresse : SPF Finances — AGFisc PME Dons, avenue du Prince de Liège 133, boîte 554, 5100 Namur (SPF Finances, procédure de demande).

V.3. Les délais : la contrainte du 31 décembre

La demande doit être introduite au plus tard le 31 décembre de l’année qui précède la période pour laquelle l’agrément est demandé ; l’administration recommande, pour un traitement efficace, une introduction avant le 30 juin (SPF Finances, ibid.).

Deux régimes dérogatoires existent : pour l’aide d’urgence aux nécessiteux par une institution déjà agréée dans la catégorie des personnes handicapées, âgées ou des mineurs protégés, la demande exceptionnelle doit intervenir dans les six mois du début de l’aide ; pour les institutions créées en vue d’aider les victimes de calamités naturelles reconnues ou d’accidents industriels majeurs, la demande peut être introduite dans les trois mois du début de l’octroi de l’aide.

Pour notre propos, la conséquence stratégique est majeure : une fondation qui introduirait aujourd’hui — juin 2026 — une demande d’agrément ne pourra être agréée, au mieux, qu’à partir du 1er janvier 2027. L’exercice 2026 demeure donc, en toute hypothèse, soumis au nouvel impôt.

La gestion du portefeuille en 2026 doit en tenir compte : les plus-values historiques étant protégées par la valorisation au 31 décembre 2025, il peut être rationnel de différer les réalisations importantes jusqu’à l’obtention de l’agrément, dans les limites évidemment de la bonne gestion financière, qui ne saurait être prise en otage par l’impôt — c’est pourtant exactement l’effet de distorsion que le texte produit.

V.4. La durée de validité et le renouvellement

L’agrément vaut deux ans pour le premier agrément, quatre ans pour le deuxième et six ans à partir du troisième, ces périodes pouvant être réduites « si cela s’avère nécessaire » ; pour l’aide d’urgence aux nécessiteux et l’aide aux victimes de calamités naturelles ou d’accidents industriels majeurs, la durée est limitée à trois années civiles successives au maximum (SPF Finances, ibid.).

Le renouvellement suit la même procédure que la demande initiale : lettre de demande de prolongation mentionnant les catégories visées, nouvelle déclaration d’engagement et documents permettant de vérifier le respect des conditions, seules les modifications statutaires intervenues depuis la demande précédente devant être jointes.

Cette progressivité institutionnalise une mise à l’épreuve et, surtout, offre à l’administration des rendez-vous récurrents où l’exonération de l’impôt sur les plus-values pourra être remise en cause par simple non-renouvellement : la pérennité du statut fiscal de l’entité dépend désormais d’une décision administrative périodique, dont la motivation devra être surveillée de près.

V.5. Les obligations des institutions agréées

L’agrément emporte des obligations continues.

L’institution doit délivrer à chaque donateur, dans les deux mois suivant la fin de l’année civile, une attestation fiscale (reçu) mentionnant notamment le numéro d’ordre ininterrompu par année civile, la référence à l’article 145/33, § 1er, alinéa 2, CIR 92, les coordonnées complètes de l’institution avec son numéro d’entreprise et l’identité complète du donateur ; elle doit en transmettre les données par voie électronique via Belcotax-on-web (SPF Finances, finances.belgium.be/fr/asbl/dons/attestations).

Depuis la loi du 28 décembre 2023, la délivrance de l’attestation et la transmission électronique sont des obligations légales (art. 145/33 et 323/3 CIR 92 ; A.R. du 12 mai 2024).

L’obligation de mentionner le numéro de registre national des donateurs fait l’objet d’une tolérance administrative reconduite annuellement, au moins pour les attestations relatives aux dons 2025.

Le non-respect de ces obligations expose l’institution à des sanctions et, in fine, au retrait ou au non-renouvellement de l’agrément — c’est-à-dire, désormais, à la perte de l’exonération du nouvel impôt.

Les effets précis, dans le temps, d’une perte d’agrément en cours d’exercice sur l’assujettissement à l’impôt sur les plus-values ne sont, à notre connaissance, pas encore commentés par l’administration ; la prudence commande de considérer que l’assujettissement renaît dès la période non couverte par un agrément.

VI. La doctrine administrative

Le corpus administratif relatif à l’agrément s’est construit autour de trois strates.

La première est le commentaire administratif historique de la réduction (anciennement déduction) pour libéralités, dont la circulaire n° Ci.RH.26/567.400 (AFER 16/2006) du 11 mai 2006 demeure une référence citée par les administrations publiques elles-mêmes (Portail de l’Action sociale de la Région wallonne, fiche « Libéralités déductibles »).

La deuxième est l’ « Avis aux institutions habilitées à délivrer des reçus en matière de libéralités » publié par le SPF Finances le 13 février 2013, qui a organisé le passage à la réduction d’impôt au taux fixe de 45 % à partir de l’exercice d’imposition 2013 et précisé les obligations de délivrance des reçus dans les deux mois de la fin de l’année (Avis SPF Finances, 13 février 2013 ; Kluwer, février 2013).

La troisième strate est constituée des pages officielles du SPF Finances (rubrique ASBL > Dons), régulièrement mises à jour — la page « procédure de demande » a encore été modifiée le 3 juin 2026 —, qui font office de doctrine pratique : conditions par catégorie, dossier-type, FAQ sur les frais de gestion générale, modalités Belcotax.

S’agissant du nouvel impôt lui-même, aucune circulaire d’application spécifique à l’exclusion des entités agréées n’a, à notre connaissance et à la date de la présente chronique, été publiée; le seul texte d’exécution disponible est l’arrêté royal du 18 mai 2026 précité.

Ce point doit être réévalué en permanence : des directives administratives sont annoncées sur plusieurs points d’interprétation de la loi.

Dans l’intervalle, la doctrine administrative de l’agrément « dons » — conçue pour un enjeu limité à la réduction d’impôt des donateurs — sert de soubassement à une exonération patrimoniale d’une tout autre ampleur, sans avoir été repensée pour cet usage.

VII. Une pression fiscale inédite sur le but désintéressé

Le nouvel impôt ne survient pas en terrain vierge. Il s’ajoute, d’abord, à la taxe annuelle compensatoire des droits de succession (taxe patrimoniale annuelle sur les ASBL et fondations), que le secteur supporte déjà sur la valeur de son patrimoine.

Il s’ajoute, ensuite, à une mesure passée plus inaperçue du grand public mais douloureusement ressentie par le secteur : la réduction de l’avantage fiscal des donateurs de 45 % à 30 %, avec effet rétroactif à tous les dons effectués depuis le 1er janvier 2025, et sans indexation du seuil de 40 euros jusqu’en 2030.

Le secteur — environ 2.500 associations et fondations agréées, plus d’un million de ménages donateurs, 362 millions d’euros de dons en 2023 — n’a pas été consulté et 473 associations ont signé une carte blanche de protestation.

Mises bout à bout, ces mesures dessinent une politique : le législateur de 2025-2026 réduit l’incitant à donner, taxe le patrimoine détenu et taxe désormais les fruits de la gestion de ce patrimoine.

Chacune de ces mesures, isolément, peut se réclamer d’une logique budgétaire ; leur cumul frappe un secteur dont la caractéristique juridique première est l’interdiction de distribuer le moindre avantage patrimonial.

Chaque euro prélevé sur une fondation n’est pas prélevé sur un actionnaire : il est prélevé sur des bourses d’études, des lits d’hôpital, des programmes de recherche, des restaurations de patrimoine.

La rétroactivité — assumée pour la réduction de l’avantage des dons comme pour l’impôt sur les plus-values lui-même, publié le 21 avril 2026 mais applicable au 1er janvier — ajoute à la charge fiscale une insécurité juridique que la Cour constitutionnelle n’admet, en matière fiscale, qu’à des conditions strictes tenant à l’existence de circonstances particulières ou de motifs impérieux d’intérêt général (art. 170 et 172 de la Constitution).

Il n’est pas interdit de penser que le secteur associatif, qui a déjà montré sa capacité de mobilisation, trouvera dans ce cumul matière à un recours en annulation.

VIII. Le risque de durcissement des agréments : une analyse prospective

Les développements qui suivent expriment une opinion personnelle de l’auteur, assumée comme telle : aucune instruction administrative restrictive n’a, à ce jour, été publiée.

Mais les fiscalistes savent que les pratiques administratives se durcissent rarement par circulaire ; elles se durcissent par l’appréciation, dossier par dossier, de conditions souples.

Le raisonnement tient en trois temps.

Premier temps : jusqu’au 31 décembre 2025, l’octroi d’un agrément coûtait au Trésor, pour l’essentiel, la réduction d’impôt accordée aux donateurs de l’institution — un coût budgétairement borné, que le législateur venait du reste de raboter d’un tiers en ramenant le taux de 45 % à 30 %.

Depuis le 1er janvier 2026, le même agrément emporte, en sus, l’exonération complète d’un impôt patrimonial frappant des assiettes potentiellement considérables : pour une fondation dotée de plusieurs dizaines de millions d’euros d’actifs financiers, l’enjeu de l’agrément se chiffre désormais en centaines de milliers d’euros d’impôt par an. L’asymétrie d’enjeu a changé d’ordre de grandeur, et l’administration le sait.

Deuxième temps : les conditions d’agrément offrent à l’administration des marges d’appréciation substantielles. La qualification des « frais d’administration générale » et leur ventilation — dont le SPF Finances reconnaît lui-même qu’elle ne peut faire l’objet d’aucune liste exhaustive et qu’elle dépend des circonstances — , l’appréciation du « rayonnement » communautaire ou national d’une institution culturelle, l’exigence que toutes les activités, accessoires comprises, relèvent des catégories légales, la faculté de réduire la durée de l’agrément « si cela s’avère nécessaire » : autant de leviers qui permettent, sans modifier un seul texte, de resserrer l’accès au statut.

On peut anticiper, en particulier, une attention nouvelle portée à la composition du patrimoine du demandeur : une institution dont l’actif est dominé par un portefeuille financier important pourrait se voir opposer, explicitement ou non, que sa demande poursuit un objectif d’exonération plutôt que de collecte de dons.

Un tel raisonnement serait juridiquement infondé — les conditions légales ne comportent aucun critère tenant à l’importance du patrimoine ni aux mobiles de la demande, et l’administration est tenue d’agréer ce qui satisfait aux conditions —, mais il serait fiscalement tentant.

Troisième temps : le précédent de décembre 2025 montre un pouvoir exécutif et un législateur tous deux prêts à ajuster rétroactivement les paramètres de la philanthropie fiscale sans concertation avec le secteur.

Si le flux des demandes d’agrément s’accroît sensiblement en 2026 — ce que la rationalité économique laisse prévoir —, la tentation existera soit de durcir la pratique d’octroi, soit de modifier les textes pour dissocier l’agrément « dons » de l’exonération du nouvel impôt, par exemple en réservant celle-ci à certaines catégories ou en y ajoutant des conditions patrimoniales. Les institutions ont donc intérêt à agir vite et à verrouiller leur dossier.

Les recommandations pratiques qui en découlent :

Introduire la demande sans attendre, idéalement avant le 30 juin, pour obtenir l’agrément au 1er janvier suivant.

Constituer un dossier irréprochable : statuts toilettés pour que toutes les activités, mêmes accessoires, s’inscrivent dans les catégories légales ; rapport d’activités substantiel ; comptabilité analytique distinguant rigoureusement frais directs et frais d’administration générale, avec une ventilation motivée en deçà du seuil de 20 % ; preuve du subventionnement pour les catégories qui l’exigent.

Documenter contemporainement la valorisation du portefeuille au 31 décembre 2025, expertise indépendante avant le 31 décembre 2026 à l’appui pour les titres non cotés, et piloter le calendrier des réalisations en fonction de la date d’effet espérée de l’agrément.

Enfin, en cas de refus, ne pas s’incliner : le refus d’agrément est un acte administratif soumis à motivation formelle (loi du 29 juillet 1991) et susceptible d’un recours en annulation devant le Conseil d’État ; dès lors que le refus emporte désormais assujettissement à un impôt patrimonial, l’intérêt à agir n’a jamais été aussi évident.

IX. Conclusion

La loi du 6 avril 2026 a fait entrer le secteur associatif dans l’ère de la taxation patrimoniale des plus-values, en réservant l’exonération aux seules entités agréées pour recevoir des dons fiscalement avantagés.

Ce choix transforme un agrément de technique fiscale, conçu pour encourager la générosité des particuliers, en clé de voûte du statut fiscal des fondations et ASBL patrimoniales.

Pour toute ASBL, AISBL, fondation ou fondation d’utilité publique dotée d’un patrimoine mobilier important, la feuille de route est claire : vérifier l’éligibilité catégorielle de toutes ses activités, bâtir un dossier d’agrément complet et l’introduire au plus vite — la demande introduite avant le 31 décembre 2026 ouvrant l’exonération, au mieux, à compter de 2027 —, sécuriser la valorisation du portefeuille au 31 décembre 2025 et gérer les réalisations de l’exercice 2026 en conséquence.

Mais au-delà de la feuille de route, il faut dire la chose telle qu’elle est : soumettre à une pression fiscale inédite — taxe patrimoniale annuelle, rabotage rétroactif de l’avantage des donateurs, et désormais impôt sur les plus-values — des entités dont le patrimoine est, par construction juridique, intégralement affecté à un but désintéressé, c’est priver l’intérêt général des moyens que des générations de fondateurs et de donateurs lui avaient irrévocablement destinés.

Et faire dépendre l’exonération d’un agrément administratif périodique, dont l’enjeu budgétaire vient de croître d’un ordre de grandeur, c’est placer le secteur sous une épée de Damoclès dont l’administration tient le fil.

Le contribuable associatif est prévenu ; à lui, et à ses conseils, de prendre les devants.

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