
Par un arrêt du 8 mai 2026 (n° F.25.0078.F), la Cour de cassation casse un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles et rappelle un principe procédural fondamental : l’administration fiscale ne peut pas improviser lorsqu’elle procède à une taxation d’office faisant suite à l’absence de réponse à un avis de rectification.
L’administration avait notifié un avis de rectification portant sur certains éléments de la déclaration IPP (exercice 1998). Le contribuable n’avait pas répondu dans le délai imparti.
Se prévalant de cette absence de réponse, l’administration avait procédé à une taxation d’office — mais en substituant à l’objet de l’avis de rectification des revenus d’origine indéterminée déterminés par signes et indices, soit des éléments totalement étrangers à l’avis initial.
La cour d’appel de Bruxelles avait validé cette approche, jugeant que l’article 351 CIR 92 n’impose pas que la notification d’imposition d’office porte sur les mêmes éléments que l’avis de rectification.
La Cour de cassation rejette cette lecture.
En combinant les articles 346 et 351 du CIR 92, elle pose le principe suivant : lorsque la taxation d’office est motivée par l’absence de réponse à un avis de rectification, l’administration ne peut asseoir la cotisation que sur des revenus et éléments déjà portés à la connaissance du contribuable dans cet avis.
Elle ne peut pas profiter du silence du contribuable pour élargir le périmètre de l’imposition à des éléments qu’elle n’avait pas annoncés.
En d’autres termes, l’absence de réponse n’est pas une fenêtre ouverte sur une rectification libre et sans limite — c’est uniquement le déclencheur d’une procédure dont le contenu reste borné par l’avis qui l’a précédée.
Cette décision est importante pour tout contribuable confronté à une taxation d’office consécutive à un avis de rectification resté sans réponse.
Elle permet de contester la légalité d’une cotisation qui porterait sur des éléments non visés dans l’avis initial — notamment une taxation par signes et indices introduite sans avertissement préalable adéquat.
Référence :
- Cass., 8 mai 2026, n° F.25.0078.F (art. 346 et 351 CIR 92).