
Aux termes de l’article 1:9, le débiteur d'un apport en industrie doit, sauf convention contraire, rendre compte à la société de l’intégralité des profits liés, directement ou indirectement, à l'activité apportée. En outre, il ne peut, pendant la durée de son apport, ni concurrencer directement ou indirectement la société, ni développer aucune activité susceptible de lui nuire ou de réduire la valeur de son apport.
En vertu de l’article 4:4, lorsque la part des actionnaires dans les bénéfices et les pertes ainsi que dans le boni de liquidation n'est pas déterminée, celle de l’apporteur en industrie « est réglée comme si sa mise eût été égale à l'apport le plus faible autre qu'en industrie ».
L’article 5:10 règle les effets des éventuelles difficultés ou impossibilités d’exécution d’un apport en industrie.
Sauf disposition statutaire dérogatoire,
Or, conformément à l’article 5:7, les fondateurs[2] doivent exposer l'intérêt de chaque apport en nature pour la société dans un rapport spécial, qui en contient également une description et une évaluation motivée ainsi que la rémunération attribuée en contrepartie. Ils communiquent leur rapport en projet à un réviseur d'entreprises, qui, dans son rapport, (i) examine la description effectuée, l'évaluation adoptée et les modes d'évaluation appliqués, (ii) indique si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins à la valeur de l'apport et (iii) mentionne la rémunération réelle attribuée en contrepartie. Dans leur rapport définitif, les fondateurs précisent, le cas échéant, les raisons pour lesquelles ils s'écartent des conclusions du réviseur[3].
Ces difficultés d’évaluation conduisent malheureusement les réviseurs et, dans une moindre mesure, les notaires, à dissuader les fondateurs et les administrateurs d’accepter des apports en industrie. Nous le regrettons – car le régime de l’apport en industrie permet de « rémunérer » le travail autrement que le versement/virement d’une somme d’argent (salaire ou honoraire) – mais nous comprenons aussi, dans une certaine mesure, leur fébrilité.
Par ailleurs, il est vrai que, dans le cadre des SRL, où les droits des actionnaires sont largement « négociés », eu égard aux nombreuses dispositions supplétives du CSA, une alternative crédible existe : proposer à un futur actionnaire, dépourvu d’économies et de patrimoine, d’effectuer un apport en numéraire minime, voire dérisoire, tout en se voyant attribuer, en considération de certains travaux ou prestations non rémunérés par ailleurs, des droits financiers et politiques « disproportionnés » dans la société. En effet, selon les articles 5:41 et 5:42, il est possible de déroger statutairement à la règle selon laquelle chaque action donne droit à une voix et à une part égale du bénéfice et du solde de la liquidation.
Si vous êtes amenés à organiser un apport en industrie ou à mettre en œuvre un mécanisme alternatif équivalent, dans le cadre de la constitution ou de l’émission de nouvelles actions d’une SRL, nos avocats spécialisés en droit des sociétés sont à votre disposition pour vous aider.
David BLONDEEL & Yves DE CORDT
[1]A propos d’autres effets du passage de la SPRL à la SRL, voyez nos précdéntes publications :
[2] Il en va de même mutatis mutandis pour les administrateurs en cas d’apports ultérieurs.
[3] Ces rapports sont déposés et publiés conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4°.