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Le guet-apens des holdings internes

Comment le législateur belge a décidé qu'il valait mieux vendre son entreprise à un fonds étranger qu'à ses propres enfants


Introduction : quand transmettre à ses enfants coûte plus cher que brader à un inconnu

Il est des réformes fiscales dont on se demande, une fois la lecture achevée, si le législateur les a écrites en pleine possession de ses moyens ou en héritier pressé de punir la vertu.

La loi du 6 avril 2026 introduisant un impôt sur les plus-values sur les actifs financiers (M.B., 21 avril 2026, ci-après « la Loi » — votée le 3 avril, publiée le 21, mais rétroactive au 1er janvier 2026, parce qu'une loi fiscale qui entre en vigueur avant d'exister ne semble plus émouvoir personne) appartient à cette catégorie.

Le mécanisme, sur le papier, se veut vertueux : taxer désormais les plus-values réalisées par les personnes physiques sur leurs actifs financiers dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine privé.

Trois régimes coexistent : un régime général à 10 % avec exonération annuelle de 10 000 € (indexée) ; un régime des participations substantielles (détention d'au moins 20 % des droits) au barème progressif après exonération d'un million d'euros ; et, trônant au sommet de l'arsenal répressif, le régime des « plus-values internes » à 33 %, sans exonération, sans abattement, sans état d'âme.

Présenté comme une mesure d'équité et de lutte contre les abus, ce dernier régime est en réalité un guet-apens tendu aux entrepreneurs familiaux. Le raisonnement du législateur, si on le pousse à sa conclusion logique, tient en une phrase : le dirigeant qui cède son outil de travail à un fonds d'investissement anonyme est un citoyen respectable ; celui qui a l'outrecuidance de vouloir le transmettre à ses enfants est un fraudeur présumé.

On taxera donc le second à 33 % — soit le double du taux de 16,5 % réservé… à la cession d'une participation substantielle à un acquéreur établi hors de l'Espace économique européen.

Relisons : vendre à un acheteur situé au-delà des frontières de l'EEE est fiscalement deux fois moins pénalisant que vendre à sa fille.

Où est la logique ? La question n'est pas rhétorique ; elle est la trame de cette chronique.

Nous examinerons successivement la genèse de la notion de plus-value interne, l'économie de la Loi nouvelle, un exemple chiffré comparatif, l'articulation avec les droits de donation et de succession, et enfin les pistes — à explorer avec un spécialiste — pour désamorcer le piège.


1. Genèse et évolution de la plus-value interne

1.1. La technique classique du holding interne

La « plus-value interne » désigne l'opération par laquelle un actionnaire personne physique cède les actions de sa société opérationnelle (OpCo) à une société holding qu'il contrôle, souvent constituée pour l'occasion.

Le prix de cession est financé par emprunt bancaire ou crédit-vendeur, puis remboursé grâce aux dividendes remontés de l'OpCo vers la holding — dividendes qui bénéficient, à l'étage de la holding, du régime des revenus définitivement taxés (RDT) ou d'une exonération.

L'objectif : extraire de la valeur sous forme de plus-value (historiquement non taxée en gestion normale du patrimoine privé) plutôt que sous forme de dividende soumis au précompte mobilier de 30 %.

Largement utilisée dans les transmissions et les réorganisations patrimoniales, cette technique permettait une planification optimisée tout en conservant le contrôle économique et décisionnel au sein du groupe familial.

Elle reposait sur une idée simple et parfaitement licite en droit belge : la dissociation entre l'intérêt économique et le pouvoir de contrôle, que le droit des sociétés autorise et organise.

1.2. L'administration fiscale avant 2026 : une hostilité de principe, tempérée par le cas d'espèce

L'administration n'a jamais contemplé ces opérations avec bienveillance. Elle les combattait sur deux terrains : la qualification d’ « acte de gestion anormale du patrimoine privé » (ancien art. 90, 1° CIR 92, taux de 33 %) et l'application de la disposition anti-abus (art. 344, § 1er CIR 92), permettant de requalifier la plus-value en distribution de dividendes.

Les apports d'actions à une holding avaient déjà fait l'objet d'un tour de vis dès 2017, limitant le step-up en capital libéré et renforçant les règles anti-abus.

La pratique restait néanmoins vivace lorsque l'opération présentait des motifs économiques ou familiaux sérieux.

1.3. Le rôle du Service des Décisions Anticipées (SDA)

Le SDA a longtemps été l'arbitre de fait de cette matière, l'une des plus sollicitées de sa pratique.

Sa position n'était pas systématiquement hostile : de nombreuses décisions ont admis le caractère de « gestion normale du patrimoine privé » lorsque l'opération reposait sur des motifs non purement fiscaux (reprise par le management, transmission progressive, diversification) et lorsque le cédant ne conservait pas un contrôle exclusif et absolu à l'issue de l'opération.

Cette approche — casuistique, factuelle, économique — avait le mérite de distinguer l'abus réel de la transmission légitime.

La Loi du 6 avril 2026 balaie cette nuance. Là où le SDA appréciait, elle présume. Là où il pesait les motifs, elle applique un taux. Le cas d'espèce cède la place à l'automatisme — et l'automatisme, en matière fiscale, est rarement l'ami du contribuable de bonne foi.


2. La loi du 6 avril 2026 : le piège se referme

2.1. Architecture générale du nouveau régime

La Loi réécrit l'article 90, § 1er, 9° CIR 92 et soumet à l'impôt les plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2026 sur les actifs financiers (actions cotées ou non, obligations, ETF, produits dérivés, crypto-actifs, devises, etc.), en dehors de toute activité professionnelle.

Trois régimes s'excluent mutuellement — une cession ne peut relever que du plus spécifique d'entre eux :

  • Régime général — 10 % (art. 90, § 1er, 9°, c) CIR 92) : exonération annuelle de 10 000 € indexée, report partiel de la fraction inutilisée pendant cinq ans (plafond de 15 000 €).
  • Régime des participations substantielles (art. 90, § 1er, 9°, b) CIR 92) : lorsque le cédant détient au moins 20 % des droits — seuil apprécié par actionnaire individuel, et non au niveau familial —, exonération de la première tranche de 1 000 000 € de plus-value sur cinq ans, puis barème progressif jusqu'à 10 %. Variante notable : la cession à un acquéreur établi hors EEE est taxée à 16,5 % (exonération du million maintenue).
  • Régime des plus-values internes (art. 90, § 1er, 9°, a) CIR 92) : taux distinct de 33 %, prioritaire, sans la moindre exonération. C'est le régime de la punition.

Les plus-values « historiques » (antérieures au 1er janvier 2026) échappent en principe à l'impôt grâce à un step-up : la valeur de référence au 31 décembre 2025 tient lieu de valeur d'acquisition.

Pour les titres cotés, il s'agit du dernier cours de clôture de 2025 ; pour les titres non cotés, de la valeur la plus favorable au contribuable parmi celles retenues par la Loi (transaction récente entre parties indépendantes, méthode d'évaluation contractuelle préexistante, etc.).

Le coût d'acquisition historique ne s'applique que s'il est supérieur à cette valeur de référence — faculté ouverte, moyennant preuve, jusqu'au 31 décembre 2030.

2.2. Le régime spécifique des plus-values internes : la mécanique du piège

Par dérogation, la plus-value réalisée lors de la cession à titre onéreux d'actions est imposée à 33 % lorsque le cédant, seul ou avec son conjoint, ses descendants, ascendants et collatéraux jusqu'au deuxième degré (et ceux de son conjoint), exerce sur le cessionnaire un contrôle direct ou indirect au sens de l'article 1 :14 du Code des sociétés et des associations (CSA).

Le contrôle s'entend au sens large : contrôle de droit (majorité des droits de vote, pouvoir de nommer la majorité des administrateurs), contrôle statutaire ou conventionnel, contrôle de fait, et contrôle conjoint (art. 1:18 CSA). Concrètement, la vente à une holding que le cédant contrôle — fût-ce avec ses enfants — tombe dans le champ des 33 %.

Mais — et c'est ici que la Loi se retourne contre sa propre logique — le texte exige que le cédant participe au contrôle. Si la holding acquéreuse est contrôlée exclusivement par les enfants, sans aucune intervention du cédant dans ce contrôle, l'opération échappe au régime des plus-values internes et bascule vers le régime — infiniment plus doux — des participations substantielles.

Le législateur a donc écrit une règle qui frappe le père prévoyant qui veut garder la main, et épargne celui qui accepte de tout lâcher immédiatement.

Nous y reviendrons : c'est à la fois l'absurdité centrale du dispositif et la clé de sa neutralisation.

2.3. Distinction avec les autres régimes

La cession à un tiers non lié portant sur une participation substantielle (≥ 20 %) relève du régime progressif : exonération du premier million, taux effectifs dérisoires au-delà. La cession hors EEE, on l'a dit, plafonne à 16,5 %. La vente directe à un enfant personne physique échappe au régime interne (l'enfant n'étant pas une société contrôlée au sens du CSA), mais soulève des difficultés pratiques bien réelles : financement de l'acquisition par l'enfant, perte immédiate du contrôle par le parent, risque de requalification partielle en donation. C'est précisément pourquoi la structure via holding s'était imposée — et c'est elle que la Loi frappe de plein fouet, à condition que le parent y conserve le contrôle.

3. Exemple chiffré comparatif : la même entreprise, deux acheteurs, un abîme fiscal

Soit Monsieur Dupont, fondateur et actionnaire unique (100 %) d'une société opérationnelle non cotée active dans l'industrie manufacturière. Il envisage de céder en 2026.

Données communes aux deux scénarios :

  • Prix de cession convenu : 2 000 000 €
  • Valeur de référence au 31 décembre 2025 (step-up, déterminée selon les méthodes légales) : 1 700 000 €
  • Coût d'acquisition historique : 350 000 € (inférieur à la valeur de référence ; sans incidence)
  • Base imposable = plus-value postérieure au 31/12/2025 : 300 000 €

Scénario A — Cession à un tiers non lié (participation substantielle ≥ 20 %)

Monsieur Dupont vend 100 % des actions à un industriel ou à un fonds sans lien familial. Régime des participations substantielles (art. 90, § 1er, 9°, b) CIR 92) :

  • Plus-value imposable après step-up : 300 000 €
  • Exonération de la première tranche de 1 000 000 € : la plus-value de 300 000 € est intégralement absorbée
  • Impôt dû : 0 €.

Monsieur Dupont encaisse 2 000 000 € net. Le contrôle et l'économie de l'entreprise passent intégralement à un tiers. (À supposer même que la plus-value excède le million, le barème progressif qui s'appliquerait au-delà resterait d'une clémence confondante.)

Variante « exotique » — cession hors EEE : même en vendant à une structure établie hors de l'Espace économique européen, le taux plafonne à 16,5 %, exonération du million comprise — soit, ici encore, 0 € d'impôt sur les 300 000 €. Retenons ce chiffre : l'acheteur le plus lointain, le plus anonyme, le moins « ancré » sur le territoire belge, est fiscalement mieux traité que la propre fille du cédant.

Scénario B — Cession à une Newco contrôlée par le cédant et sa fille (plus-value interne)

Monsieur Dupont cède ses actions à une Newco qu'il contrôle avec sa fille. Le cédant « avec son descendant » exerce donc le contrôle sur le cessionnaire au sens de l'art. 1 :14 CSA. Régime des plus-values internes (art. 90, § 1er, 9°, a) CIR 92), prioritaire :

  • Plus-value imposable après step-up : 300 000 €
  • Taux distinct : 33 %, sans aucune exonération
  • Impôt dû : 99 000 €.

Monsieur Dupont encaisse 2 000 000 € − 99 000 € = 1 901 000 € net, soit 99 000 € de moins que dans le scénario A. Sur la seule plus-value post-31/12/2025, l'écart n'est pas de quelques points : il est total. Là où la cession au tiers — fût-il domicilié à l'autre bout du monde — ne coûte rien, la transmission à sa descendance coûte quatre-vingt-dix-neuf mille euros. Voilà le cœur du guet-apens : la Loi rend financièrement absurde de transmettre à ses enfants ce qu'il est fiscalement indolore de céder à un inconnu.


4. Articulation avec les droits de donation et de succession

La surtaxation des plus-values internes ne se lit pas isolément. Elle s'inscrit dans un écosystème où les droits de donation et de succession — régionalisés (Flandre, Wallonie, Bruxelles) — jouent un rôle décisif.

La donation d'actions d'une entreprise familiale bénéficie, dans de nombreuses hypothèses, de régimes préférentiels : taux réduits, voire nuls sous conditions strictes de continuité de l'activité, de maintien de l'emploi et d'ancrage pendant plusieurs années (dispositifs régionaux — conditions et taux à vérifier selon la région concernée). La donation ne déclenche pas la taxation des plus-values latentes : elle offre une transmission « propre » du point de vue de la plus-value — à condition d'accepter la perte, ou le partage, du contrôle.

Or la Loi rend la vente interne via holding prohibitive dès lors que le parent veut conserver la main. Les familles se trouvent donc refoulées vers deux voies : la donation pure (perte de contrôle, droits régionaux éventuels) ou la vente au tiers (fiscalité quasi nulle, mais sortie définitive du capital familial).

Entre les deux, une troisième voie subsiste : structurer une cession économique à une Newco détenue par les enfants tout en organisant, par les leviers du droit des sociétés, le maintien du pouvoir entre les mains du cédant — sans que ce dernier ne « contrôle » la Newco au sens de l'art. 1:14 CSA.

Cette voie exige une coordination étroite entre le fiscaliste et le spécialiste du droit des sociétés, sous peine de requalification (art. 344 CIR 92, simulation, donation déguisée).


5. Un piège absurde : mais enfin, où est la logique ?

Le législateur proclame vouloir lutter contre les abus et assurer l'équité. Le résultat concret est diamétralement inverse : on pénalise plus lourdement celui qui transmet à sa famille que celui qui vend à un fonds étranger — et deux fois plus lourdement que celui qui vend hors EEE.

On pénalise la continuité de l'entreprise belge entre les mains de ceux qui l'ont bâtie et veulent la confier à la génération suivante.

On subventionne, en creux, sa dispersion vers des acquéreurs souvent moins attachés au maintien de l'activité et de l'emploi sur le territoire.

Les entreprises familiales sont pourtant la colonne vertébrale du tissu économique belge : emploi local, ancrage territorial, transmission de savoir-faire, stabilité actionnariale. En rendant la transmission intrafamiliale via les structures classiques prohibitivement chère — alors même que le step-up et le régime des participations substantielles neutralisent la fiscalité des cessions externes —, la Loi organise une prime à la sortie du capital familial. On a connu politiques industrielles plus inspirées.

Le paradoxe est d'autant plus regrettable que le SDA avait su, au fil des années, distinguer l'abus pur de la transmission légitime. La Loi substitue à cette intelligence du cas une règle automatique et large, sans le moindre safe harbor pour les transmissions familiales de bonne foi.

Elle ignore ce que le droit des sociétés belge permet précisément — dissocier l'économie du pouvoir — et elle ignore l'intérêt supérieur de la continuité des entreprises.

En un mot : elle punit la prévoyance et récompense l'abandon.


6. Déjouer le guet-apens : pistes à explorer avec un spécialiste

La Loi change la donne ; elle ne supprime pas l'ingéniosité juridique. L'idée directrice découle directement du texte lui-même : puisque le régime des 33 % suppose que le cédant participe au contrôle de la Newco, il suffit — mais il faut réellement — qu'il n'y participe pas.

Concrètement : céder une participation économique importante à une Newco détenue exclusivement par les enfants, tout en organisant que cette Newco n'exerce, en fait, aucun pouvoir réel sur la société cible du vivant du cédant. Ce dernier conserve le contrôle effectif de la gouvernance non pas via la holding acquéreuse, mais via une participation minoritaire soigneusement calibrée dans la société cible elle-même, assortie de droits politiques renforcés. Le fait de n'être ni actionnaire ni administrateur de la Newco devient alors sans portée pratique — et, surtout, place l'opération hors du champ littéral de l'art. 90, § 1er, 9°, a).

De telles constructions reposent sur un travail méticuleux sur les statuts de la société cédée : catégories d'actions aux droits économiques et politiques différenciés, droits de vote multiples ou préférentiels au profit du cédant, clauses d'inaliénabilité temporaire, droits de veto sur les décisions stratégiques, mécanismes de désignation exclusive des organes de gestion.

Ces leviers, parfaitement légaux en droit des sociétés belge (CSA), permettent de dissocier substantiellement l'intérêt économique (transféré aux enfants via la Newco) du pouvoir de direction (conservé par le cédant).

Correctement documentée, motivée par des considérations réelles de continuité et de gouvernance familiale, et défendable au regard du test de contrôle de l'art. 1:14 CSA appliqué au cessionnaire, une telle structuration permet de qualifier l'opération hors du champ d’application des plus-values internes — la faisant basculer vers le régime, autrement plus clément, des participations substantielles.

Elle offre en prime l'avantage de préparer une transmission progressive tout en maintenant la stabilité de la direction pendant la vie du fondateur.

Avertissement. Ces pistes ne sont pas des recettes toutes faites. Leur mise en œuvre comporte de réels risques de requalification (art. 344 CIR 92, simulation, donation déguisée, contestation du caractère « normal » de la gestion).

Elles exigent une documentation irréprochable, une valorisation rigoureuse au 31/12/2025 et une analyse au cas par cas des interactions avec les droits régionaux de donation et de succession.

Le lecteur est instamment invité à consulter, en amont de toute opération, un fiscaliste et un spécialiste du droit des sociétés rompus à la transmission d'entreprises familiales.


Conclusion

La Loi du 6 avril 2026 transforme la plus-value interne en un guet-apens fiscal qui pénalise, de façon disproportionnée, les transmissions familiales — alors même que le step-up au 31 décembre 2025 et le régime des participations substantielles réduisent à néant, ou presque, la fiscalité des cessions externes. En taxant à 33 % ce que le SDA admettait ou négociait au cas par cas, elle rend plus coûteux de transmettre à ses enfants que de vendre à un inconnu, fût-il établi hors EEE et taxé à 16,5 %.

Cette absurdité — économique autant qu'humaine — appelle une clarification législative ou, à tout le moins, l'introduction de safe harbors clairs pour les transmissions intrafamiliales de bonne foi, motivées par la continuité de l'entreprise et la stabilité de la gouvernance.

En attendant que le législateur retrouve la mémoire des raisons pour lesquelles on protège les entreprises familiales, les dirigeants et leurs conseils devront repenser leurs schémas de transmission à la lumière des outils du droit des sociétés et des règles précises de valorisation au 31/12/2025.

La dissociation entre l'économie et le pouvoir — que permettent les catégories d'actions et les droits de vote multiples — offre des perspectives réelles pour désamorcer le piège. À condition d'être conçue et documentée avec le plus grand soin, par des spécialistes.

C'est, hélas, le prix que le législateur fait désormais payer à la continuité des entreprises familiales belges.

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Publié le 14 Jul 2026 à 05:00
Lecture de 15min