

En quête de recettes, le législateur a inventé un impôt sur les plus-values et, avec lui, une mission d’évaluation nouvelle qu’il a confiée aux réviseurs d’entreprises et aux experts-comptables certifiés.
Il a soigneusement fixé les conditions de la mission. Il a, en revanche, totalement oublié d’en organiser la responsabilité.
Le résultat est un dispositif où le professionnel appelé à sécuriser la réforme se retrouve, lui, sans sécurité — exposé pendant vingt ans, parfois sans plafond, pour une valeur qu’un tiers contestera peut-être un jour, à un taux que nul ne connaît encore.
Cette chronique décrit ce paradoxe, en mesure les effets, et plaide pour sa correction.
La loi du 6 avril 2026 introduisant un impôt sur les plus-values sur les actifs financiers (M.B., 21 avril 2026) restera dans les annales à plus d’un titre.
Elle met fin à une singularité belge — l’absence de taxation systématique des plus-values réalisées dans le cadre de la gestion normale d’un patrimoine privé — au terme d’un parcours parlementaire chaotique, ponctué par une publication au Moniteur survenue près de quatre mois après l’entrée en vigueur rétroactive du texte au 1er janvier 2026 (loi du 6 avril 2026, art. 90, § 1er, 9°, CIR 92 nouvelle rédaction).
On pardonnera au commentateur d’observer que le contribuable a été soumis à l’impôt avant même d’avoir pu lire la loi qui l’y assujettissait.
Passons sur cette prouesse chronologique.
Le point qui nous retiendra est plus discret, mais lourd de conséquences pour toute une profession. Pour taxer une plus-value, encore faut-il un point de départ : la loi retient la valeur de l’actif au 31 décembre 2025 comme valeur d’acquisition de référence (loi du 6 avril 2026 ; art. 102 CIR 92).
Pour les titres non cotés, elle organise une hiérarchie de méthodes destinées à fixer cette valeur : la plus élevée entre le prix d’une cession entre parties indépendantes intervenue en 2025, la valeur résultant d’une formule d’option de vente contractuelle en vigueur au 1er janvier 2026, ou la formule forfaitaire — fonds propres augmentés de quatre fois l’EBITDA.
Et, à défaut, une méthode dérogatoire : la valeur déterminée par un réviseur d’entreprises ou un expert-comptable certifié, à la condition qu’il ne soit pas le professionnel habituel du contribuable, l’évaluation devant être établie au plus tard le 31 décembre 2027 (art. 102, § 4, CIR 92 ; ITAA, Avis 2026/03, 14 avril 2026).
La formule forfaitaire a été très tôt critiquée : le multiplicateur d’EBITDA est jugé trop bas pour bon nombre d’activités. Il en résulte une orientation structurelle : le contribuable dont l’entreprise vaut réellement davantage que le forfait a tout intérêt à solliciter une évaluation ad hoc, et à souhaiter qu’elle soit élevée — puisque plus la valeur de départ est haute, plus faible sera la plus-value taxable ultérieure.
Le décor est planté : la demande se porte, par construction, vers la valeur la plus généreuse.
Et c’est précisément le professionnel qui la certifie que la présente chronique entend défendre.
Voici le cœur du problème, et il tient en une phrase : la loi du 6 avril 2026 n’a prévu aucun régime de responsabilité pour la mission qu’elle crée. Elle organise minutieusement les conditions d’admissibilité — indépendance, professionnel non habituel, échéance — mais reste muette sur ce qui arrivera à l’évaluateur si sa valeur est un jour contestée.
Le législateur a bâti la porte d’entrée avec soin ; il a oublié qu’il fallait aussi une issue de secours.
Ce silence n’est pas neutre. Faute de régime spécial, la responsabilité se règle par renvoi au droit commun et aux statuts organiques de chaque profession — lesquels n’ont évidemment pas été pensés pour cette mission.
L’ITAA ne s’y est pas trompé : dans sa communication du 23 juin 2026 consacrée à la responsabilité et à la lettre de mission, l’Institut avertit ses membres que ces missions « impliquent une responsabilité potentiellement illimitée en l’absence de tout plafonnement légal » et recommande une approche structurée — vérifier l’indépendance, encadrer la mission par écrit en veillant à ce qu’un plafond contractuel soit mentionné expressément, et constituer un dossier de travail complet (ITAA, Taxe sur les plus-values — mission d’évaluation, responsabilité et lettre de mission, 23 juin 2026).
Quand l’organe professionnel lui-même met ses membres en garde contre une exposition illimitée, c’est que le législateur a laissé un trou béant.
Le législateur a bâti la porte d’entrée de la mission avec soin ; il a oublié qu’il fallait aussi une issue de secours.
Il faut ici dissiper une confusion tenace. La mission de l’article 102, § 4, n’est pas une mission légalement réservée : la loi crée une opportunité et pose des conditions, mais elle n’impose ni ne monopolise la mission au profit d’une profession déterminée (ITAA, 23 juin 2026 ; art. 44, al. 2, 2°, de la loi du 17 mars 2019).
Sa nature est contractuelle : elle naît de la lettre de mission, au bénéfice du seul client. Tout, dans le dispositif, procède d’ailleurs d’un choix du contribuable : recourir ou non à l’évaluateur, choisir lequel, définir le périmètre, puis décider de vendre et à quel moment.
Ce caractère électif, on le verra, irrigue toute l’analyse de la causalité et de la prescription.
C’est ici que le dispositif révèle sa première absurdité. Pour une mission rigoureusement identique — déterminer une valeur au 31 décembre 2025 —, deux professionnels que la loi place sur un strict pied d’égalité se trouvent soumis à deux régimes de responsabilité radicalement opposés, selon le seul statut organique dont ils relèvent.
La responsabilité civile du réviseur d’entreprises est plafonnée par la loi à 3 millions d’euros, porté à 12 millions pour les entités d’intérêt public, sauf dol ou intention de nuire ; en contrepartie, toute limitation contractuelle de sa responsabilité lui est interdite (art. 24 de la loi du 7 décembre 2016).
Le réviseur ne peut donc négocier aucun plafond conventionnel : il s’appuie sur le plafond légal. Celui-ci présente néanmoins un mérite considérable — étant d’origine légale et non contractuelle, il résiste même face à un consommateur, échappant au contrôle des clauses abusives.
La responsabilité de l’expert-comptable certifié relève, elle, du droit commun, sans aucun plafond légal (art. 44 de la loi du 17 mars 2019). Son exposition est, en principe, potentiellement illimitée — pour une mission pourtant équivalente à celle du réviseur.
Un maigre lot de consolation : la mission n’étant pas réservée, elle échappe à l’interdiction de limitation contractuelle de l’article 44, al. 2, 2°, de sorte qu’un plafond conventionnel peut être stipulé, à condition de ne pas couvrir le dol ni l’intention de nuire, et sans préjudice de l’obligation légale d’assurance (art. 44, al. 3-4, de la loi du 17 mars 2019 ; A.R. du 11 septembre 2020).
Que l’on mesure bien le paradoxe.
Le professionnel le mieux protégé est celui que la loi enserre le plus strictement — le réviseur, borné mais couvert.
Le professionnel le moins protégé est celui que la loi laisse le plus libre — l’expert-comptable certifié, illimité, dont le sort dépend entièrement de la qualité de rédaction de ses clauses. Le législateur a réussi ce tour de force : offrir la sécurité à qui n’en veut pas et la refuser à qui en aurait besoin.
À ce régime différencié se superpose le statut du client.
Lorsque le contribuable est un consommateur — hypothèse fréquente d’un actionnaire personne physique agissant à des fins privées —, le contrôle des clauses abusives frappe de plein fouet l’expert-comptable certifié.
L’article VI.83, 30°, du Code de droit économique répute non écrites les clauses qui limitent « de façon inappropriée » les droits légaux du consommateur en cas d’inexécution ; et cette liste noire s’applique en toutes circonstances, sans pouvoir d’appréciation du juge (art. I.8, 22° ; VI.83 ; VI.84, CDE). Le plafond contractuel et les exclusions étendues tombent alors.
La case la plus exposée du dispositif est donc, sans conteste, celle de l’expert-comptable certifié face à un consommateur : ni plafond légal, ni plafond contractuel opposable. Son exposition est, en pratique, illimitée et non plafonnable.
Le réviseur, lui, conserve en toute hypothèse son plafond légal, quel que soit le client. Ainsi, pour une même signature au bas d’un même rapport, l’un est couvert et l’autre nu — au gré d’un statut professionnel que le client, le plus souvent, ignore jusqu’à l’existence.
Que l’on ne s’y méprenne pas : le tableau, si déséquilibré soit-il, comporte deux bornes protectrices.
D’abord, le fisc n’a aucune action contre l’évaluateur. Aucun lien contractuel n’unit ce dernier au Trésor, et il n’assume aucune obligation envers l’administration.
Le redressement frappe le contribuable ; lui seul — et non le fisc — pourrait, le cas échéant, se retourner contre le professionnel. L’évaluateur n’a donc jamais à redouter une réclamation directe de l’État, ce qui écarte d’emblée le scénario le plus intimidant.
Ensuite, la responsabilité disciplinaire (IRE/ITAA), notamment au regard de l’indépendance et de la qualité de la mission, est distincte de la responsabilité civile et ne donne lieu à aucune indemnisation. Elle demeure un facteur de risque réputationnel réel, mais elle ne grossit pas la facture.
Ces deux garde-fous ne suppriment pas le déséquilibre décrit plus haut ; ils en circonscrivent le périmètre — le danger vient du seul client, et sur le seul terrain civil.
Avant de céder à l’alarmisme, rappelons une évidence salutaire pour l’évaluateur : la remise en cause d’une valeur par l’administration ne suffit jamais, à elle seule, à engager sa responsabilité.
Trois conditions cumulatives — faute, dommage, lien causal — doivent être réunies, et chacune offre un solide angle de défense.
Il faut se garder de confondre la qualification fiscale — la valeur retenue n’est pas conforme au marché — et la faute professionnelle — un manquement à la diligence.
L’administration qui obtient gain de cause démontre que sa valeur est défendable, non que celle de l’évaluateur était fautive.
Or l’évaluation n’est pas une science exacte : elle produit une fourchette issue de la confrontation de méthodes admissibles — actif net corrigé pour les holdings et sociétés patrimoniales, DCF et multiples pour les sociétés d’exploitation (note technique IRE-ITAA, portail ICCI).
Un simple écart de chiffrage ne caractérise donc pas la faute : il faut établir une méthode inappropriée, des données ignorées, des hypothèses déraisonnables ou une absence de documentation. La faute se loge dans le processus, pas dans la divergence de résultat.
La note technique IRE-ITAA érige d’ailleurs en ligne de défense le triptyque indépendance — méthodologie — limites, dûment documenté.
Voici l’argument le plus puissant de la défense, et le plus contre-intuitif pour le client.
Réduire une surévaluation abaisse la valeur d’acquisition, augmente la plus-value imposable et génère un supplément d’impôt.
Mais ce supplément frappe la plus-value réelle : il était dû en toute hypothèse.
La base gonflée n’avait procuré au contribuable qu’un avantage indu, qu’il perd — il ne subit pas un dommage, il restitue une aubaine.
L’impôt en principal n’est donc pas, en règle, un préjudice indemnisable.
Ce qui reste réparable se réduit alors aux accessoires : les accroissements et pénalités, conséquence propre de l’erreur ; les intérêts de retard, surcoût lié au décalage temporel ; les frais de défense, s’ils découlent directement de la faute ; et, sous conditions strictes, une perte d’une chance.
Illustrons. Soit une valeur réelle de 1 000 000 €, une valeur surévaluée retenue de 1 500 000 € — un écart de 500 000 € réintégré dans la base lors du contrôle. Au taux de 10 %, le supplément d’impôt en principal atteint 50 000 € ; mais il n’est pas réparable.
Ne subsistent, comme préjudice potentiellement indemnisable, que quelques milliers d’euros d’accessoires.
Le « redressement » qui affole le client se dégonfle ainsi, juridiquement, comme une baudruche.
La chaîne « évaluation → décision → dommage » doit encore être établie.
Or le contribuable a recherché la valeur la plus élevée, puis a librement décidé de vendre, et d’en choisir le moment. Lui reprocher ensuite la surévaluation qu’il a appelée de ses vœux ouvre grand le terrain de la faute de la victime et de l’acceptation du risque, de nature à réduire ou exclure l’indemnisation.
Le Livre 6 du Code civil traite du reste la perte de chance comme une question de causalité proportionnelle : le dommage réparable n’est pas la perte finale, mais la valeur de la chance perdue, indemnisée à hauteur de la seule probabilité — réelle et sérieuse — que l’issue favorable se fût produite.
Si cette probabilité est estimée à 30 %, la réparation se limite à 30 % des accessoires eux-mêmes indemnisables. Doublement bornée dans son principe et dans son quantum, la perte de chance se révèle une voie de repli étroite pour le demandeur.
Ajoutons que, s’agissant d’une obligation de moyens, la charge de la preuve pèse sur le client demandeur : c’est à lui d’établir la faute, le dommage réparable et le lien causal — malgré l’interposition de ses propres décisions et de la marge d’appréciation de l’administration.
Cette répartition est, en elle-même, protectrice : la divergence de valorisation ne crée aucune présomption de faute, et un dossier de travail solide renverse, en fait, la dynamique probatoire.
Il est toutefois un manquement qui ferait s’effondrer tout l’édifice défensif : le défaut d’indépendance.
La crédibilité de l’évaluation — et donc la position de l’évaluateur — suppose une indépendance sans faille. Outre la condition légale du « professionnel habituel », le dispositif déontologique impose de véritables incompatibilités : interdiction des services d’évaluation pour le commissaire hors entités d’intérêt public (art. 3:62 et 3:63 CSA ; note technique IRE-ITAA), cadre conceptuel d’objectivité du référentiel IESBA, et, du côté de l’acceptation, la vérification qu’aucun confrère n’a accompli une mission identique dans les douze mois (note technique IRE-ITAA, ICCI).
Le contournement — confier la mission à un autre collaborateur du même cabinet — est expressément jugé problématique.
La sanction est redoutable : le défaut d’indépendance ne fragilise pas seulement la valeur retenue, il invalide la méthode elle-même au sens de l’article 102, § 4, et déplace la faute vers l’acceptation même de la mission.
Là où la divergence de chiffrage se défend, l’acceptation d’une mission qu’on ne pouvait accepter ne se défend pas.
C’est dire que la première ligne de défense se joue avant la première ligne du rapport — au stade de la décision d’accepter.
Conserver la preuve documentée de son indépendance n’est pas une formalité : c’est la clé de voûte de toute la construction.
La mission présente une singularité structurante trop rarement soulignée : c’est le client qui, en décidant de vendre, déclenche la possibilité même du contrôle. L’évaluation au 31 décembre 2025 demeure « dormante » jusqu’à la cession.
L’évaluateur fixe une opinion à une date ; il ne maîtrise ni la réalisation, ni son moment, ni l’évolution ultérieure de la société. Deux maillons de la chaîne causale lui échappent entièrement : l’acte libre du client (vendre, et quand) et l’acte discrétionnaire de l’administration (contester, avec succès).
Il en découle deux corollaires que toute lettre de mission devrait stipuler et que tout conseil devrait plaider.
D’abord, l’acceptation des risques : informé que la valeur est une estimation contestable sans délai, et sollicitant lui-même une valeur élevée, le client en assume le risque.
Ensuite, l’obligation de modération du dommage : le client ne peut s’asseoir des années sur une valeur qu’il sait fragile, puis se plaindre du redressement ; le préjudice né de sa propre inertie reste à sa charge.
Le caractère auto-déclenché ne rompt pas, à lui seul, le lien causal — un acte libre, prévisible et conforme à l’objet de la mission ne l’interrompt pas —, mais il fonde sérieusement le partage ou la réduction de responsabilité.
Un mot sur la prévisibilité, à double tranchant. L’usage de la valeur lors d’une cession future est, par construction, prévisible : c’est l’objet même de la mission. Mais seule la prévisibilité du principe du dommage est requise, non celle de son étendue (art. 5.87, Code civil).
L’amplification par une hausse future du taux n’a donc pas à être prévisible — ce qui nous conduit au facteur suivant.
Le taux standard de la nouvelle taxe est aujourd’hui de 10 % (SPF Finances ; loi du 6 avril 2026), les plus-values internes relevant de régimes distincts, plus lourds.
Mais nul n’ignore la pente naturelle des impôts nouveaux, et l’hypothèse d’une forte hausse du taux entre l’évaluation (2026) et une réalisation lointaine (2035, par exemple) n’a rien d’une vue de l’esprit.
Or cette hausse frappe l’évaluateur par ricochet.
Reprenons notre illustration. L’écart de 500 000 € réintégré dans la base génère un supplément d’impôt calculé au taux en vigueur lors de la cession : 50 000 € à 10 %, mais 125 000 € si le taux a été porté à 25 %. Le chiffre brut du redressement a été multiplié par deux et demi.
La qualification, elle, n’a pas bougé d’un iota : cet impôt en principal, fût-il plus salé, demeure dû sur la plus-value réelle et n’est pas, en règle, réparable.
Plus le chiffre est gros, plus il importe d’insister sur cette qualification.
Le professionnel fixe une valeur à une date. Il ne garantit ni le régime fiscal futur, ni le moment de la réalisation, ni le taux qui s’appliquera alors.
L’exposition réelle croît néanmoins, mais par un autre canal : les intérêts de retard, accessoires indemnisables, sont calculés sur un supplément d’impôt plus élevé et courent sur une longue période. C’est par là, et non par l’impôt principal, que la hausse du taux aggrave le risque.
Plus insidieux encore : plus le taux futur est élevé, plus le client a intérêt à une valeur d’acquisition haute, et plus la pression à la surévaluation — donc le risque de contestation — s’accroît.
Le relèvement du taux nourrit ainsi la tension même qu’il rend dangereuse.
Retenons le principe, car il commande la rédaction des lettres de mission : l’évolution du taux relève d’un risque législatif, par nature étranger à la mission d’évaluation. Ni le conseil sur l’opportunité d’anticiper une cession, ni l’appréciation du risque de hausse ne font partie de la mission, sauf convention distincte.
Ce risque est supporté par le client, seul maître du calendrier. Encore faut-il l’avoir écrit.
Le Livre 10 du nouveau Code civil, consacré à la prescription, n’étant pas encore adopté, c’est l’article 2262bis de l’ancien Code civil qui régit : dix ans pour l’action contractuelle, cinq ans pour l’action extracontractuelle à compter de la connaissance du dommage et du responsable, et, en tout état de cause, vingt ans depuis le fait générateur (art. 2262bis, § 1er, ancien Code civil ; sur le caractère absolu du délai de vingt ans, C. const., n° 164/2014, 6 novembre 2014).
Tout se joue sur le point de départ de l’action contractuelle, et la doctrine hésite.
Dans une première lecture, l’action « naît » dès le manquement — le rapport prétendument erroné —, de sorte que le délai court immédiatement : une évaluation de 2026 verrait l’action contractuelle prescrite dès 2036.
Si le contrôle survient en 2037, l’action serait éteinte avant même que le dommage ne se révèle — résultat paradoxal, mais que la Cour constitutionnelle a jugé compatible en soi avec les articles 10 et 11 de la Constitution s’agissant du délai absolu (C. const., n° 164/2014).
Dans une seconde lecture, plus favorable au client, l’action ne naît qu’avec le dommage — la cotisation —, reportant la prescription à la fin des années 2040 dans l’exemple.
En l’absence de jurisprudence fixée sur cette mission inédite, la prudence commande de raisonner dans les deux hypothèses. Et sans garantie pour le futur droit de la prescription et ses modalités d’entrée en vigueur, puisque rien de tout cela n’est encore décidé.
Deux enseignements pour l’évaluateur. D’une part, dans la lecture « départ au rapport », le client qui tarde à vendre peut laisser sa propre action se prescrire, sans pouvoir se plaindre d’une forclusion qu’il a lui-même provoquée. D’autre part — et c’est un levier précieux —, l’expert-comptable certifié en B2B peut stipuler un délai conventionnel à double borne (connaissance et date du rapport) pour neutraliser par avance le couperet des vingt ans.
Ce levier est, hélas, indisponible pour le réviseur (limitation interdite) et inopérant face à un consommateur. Toujours la même dissymétrie.
Nous touchons ici à la conséquence la plus grave, et la plus universellement ignorée, du silence législatif.
La responsabilité analysée n’est pas seulement individuelle : elle est latente, de longue traîne — jusqu’à vingt ans — et, pour l’expert-comptable certifié, non plafonnée.
Ces trois traits, anodins à l’échelle d’une mission isolée, deviennent explosifs lorsque c’est le cabinet lui-même qui change de mains.
Lors de la cession des parts d’une société d’expertise comptable — un share deal —, l’acquéreur reprend la société avec l’ensemble de ses passifs, y compris latents. Or les missions d’évaluation de l’article 102, § 4, réalisées des années plus tôt, portent en germe des expositions qui demeurent dormantes jusqu’à ce qu’un ancien client décide, un jour, de vendre ses propres actions.
L’acquéreur du cabinet hérite ainsi d’un passif éventuel inconnu, non chiffrable et potentiellement non plafonné, dont l’horizon peut atteindre deux décennies.
La garantie de passif — pierre angulaire de toute cession de parts — se révèle ici largement inopérante. L’aléa n’est pas chiffrable : le fait générateur (la vente par l’ancien client), le taux applicable alors et la décision de l’administration sont tous futurs et hors de tout contrôle.
L’horizon est incompatible : les garanties de passif s’étendent en pratique sur douze à trente-six mois, exceptionnellement jusqu’à la prescription fiscale ; une garantie courant vingt ans est commercialement irréaliste.
L’absence de plafond, pour l’expert-comptable certifié, interdit tout calibrage d’un séquestre ou d’un escrow. Et les sûretés praticables — séquestre, garantie bancaire — gèleraient, sur deux décennies, une part substantielle du prix.
Une illustration rend la chose tangible. Soit un cabinet cédé à 100 % en 2030 pour 800 000 €, ayant réalisé une quarantaine de missions d’évaluation en 2026-2027, avec une garantie de passif standard : durée trois ans, plafond de 30 % du prix, séquestre de 80 000 € libéré à l’échéance. En 2038, un ancien client vend ses actions ; en 2040, l’administration conteste la valeur de 2026 ; une réclamation de 150 000 € frappe, en 2041, le cabinet désormais détenu par l’acquéreur. La garantie a expiré depuis huit ans, le séquestre est libéré de longue date : l’acquéreur supporte seul un passif né de missions antérieures à son entrée. Pour s’en prémunir, il eût fallu une garantie courant jusque vers 2047 — dix-sept ans après le closing — adossée à un séquestre calibré sur une exposition… non chiffrable. Les montants sont illustratifs, mais la mécanique est implacable.
L’issue est binaire : soit l’opération se dénoue à la baisse, par une décote de prix pour risque non couvert ; soit l’acquéreur assume un risque aveugle.
Dans les deux cas, la garantie de passif — outil censé sécuriser la cession — n’offre aucune protection utile.
Il en résulte une insécurité des cessions de cabinets, une dépréciation de leur valeur et un frein à leur transmission, notamment intergénérationnelle — alors même que ces cabinets sont ceux que le législateur a désignés pour fiabiliser les évaluations de sa propre réforme.
On avait rarement vu politique publique scier avec autant d’application la branche sur laquelle elle prétend s’asseoir.
Dans l’attente d’une correction, l’évaluateur n’est pas désarmé, mais sa protection ne se réduit surtout pas au seul plafond. Le levier le plus robuste — le seul pleinement opérant même face à un consommateur — est la délimitation du périmètre : ce qui n’entre pas dans la mission ne peut fonder une faute.
Il faut donc exclure expressément le conseil fiscal, l’appréciation de l’opportunité et du moment de la cession, et toute garantie d’acceptation par l’administration. Vient ensuite la qualification du dommage réparable — rappeler que seul le dommage direct et prévisible l’est (art. 5.87), et que l’impôt en principal n’en est pas un —, formulée comme une définition, plus résistante qu’une exonération.
S’y ajoutent, selon la configuration, l’exclusion des dommages indirects, la non-garantie du résultat fiscal, l’extension expresse du bénéfice des clauses au signataire personne physique — désormais exposé à l’action directe depuis la fin de la quasi-immunité de l’auxiliaire (art. 6.3, § 2, et art. 5.89, § 2, Code civil) —, et le renvoi à l’assurance.
Le cadre de validité de ces clauses est fixé par l’article 5.89 du Code civil : la clause peut couvrir la faute lourde, mais sont réputées non écrites celles qui exonèrent de la faute intentionnelle — entendue, depuis la Cour de cassation, comme la faute commise dans le but de nuire ou de réaliser un gain (Cass., 16 janvier 2023, C.22.0217.F ; art. 1.11, Code civil) —, de l’atteinte à l’intégrité physique, ou celles qui vident le contrat de sa substance.
Ce dernier garde-fou condamne le plafond dérisoire : une protection efficace doit rester proportionnée et articulée sur la couverture d’assurance. Car pour l’expert-comptable certifié privé de plafond opposable, l’assurance — en base « claims made », avec garantie subséquente vérifiée sur toute la longue traîne — constitue la protection effective de dernier rang.
Une conséquence pratique s’impose : une même clause ne peut servir aux deux professions.
Chez le réviseur, elle se construit sans plafond chiffré ni délai conventionnel — l’un et l’autre prohibés — et concentre sa force sur le périmètre et la qualification du dommage : brève sur le montant, dense sur l’objet.
Chez l’expert-comptable certifié en B2B, elle intègre au contraire le plafond chiffré et le délai conventionnel, cœur de sa protection. Face à un consommateur, ces deux briques tombent, et la clause pivote vers le périmètre, l’information et l’assurance — la même boîte à outils que le réviseur, mais sans le filet du plafond légal.
Une clause précise vaut, en ce domaine, infiniment mieux qu’une clause abondante ; une clause mal calibrée est souvent plus dangereuse que l’absence de clause.
Un dernier point mérite d’être martelé, tant il est sous-estimé : l’assurance de responsabilité professionnelle n’est pas un accessoire, c’est la protection de dernier rang — singulièrement pour l’expert-comptable certifié en B2C, privé de tout plafond opposable.
Quatre vigilances s’imposent.
Il est vivement recommandé d’informer formellement l’assureur de l’acceptation de ce type de mission : une police souscrite pour une activité comptable ordinaire n’a pas été tarifée pour un risque d’évaluation à horizon de vingt ans. On ne saurait trop insister : ce n’est pas la clause qui, en dernière analyse, paiera le sinistre — c’est la police.
Il serait toutefois indécent de faire porter aux seuls professionnels le poids d’un défaut de conception législative.
En l’état, la loi laisse ce risque à la fois non borné et non transférable. Deux pistes, non exclusives, méritent d’être portées devant le législateur.
La première : instituer une forclusion spécifique et raccourcie, propre aux missions de l’article 102, § 4 — un terme ferme, par exemple aligné sur la prescription fiscale de l’opération évaluée —, afin de clore la longue traîne.
La seconde : étendre à l’expert-comptable certifié, pour cette mission, un plafond légal comparable à celui du réviseur (art. 24 de la loi du 7 décembre 2016), afin de rendre le risque enfin chiffrable, assurable et garantissable.
Le paradoxe à lever est limpide. Faute d’une telle correction, les professions que le législateur a lui-même appelées à sécuriser les valorisations de sa réforme se trouvent exposées à une responsabilité disproportionnée et intransmissible.
Il y a là plus qu’une maladresse technique : une incohérence de fond, qui dessert l’objectif même de la réforme.
L’État a demandé aux réviseurs et aux experts-comptables de prêter leur crédit à un impôt qu’il avait hâte de percevoir.
Le moindre des égards serait de ne pas les laisser, ensuite, répondre seuls et sans limite d’un aléa qu’ils ne maîtrisent pas.
Le législateur a su trouver, en quelques mois, le temps de créer l’impôt. Qu’il trouve maintenant celui d’en protéger les artisans.