Loi du 10 juillet 2026 portant réforme de l’impôt des personnes physiques: voici la synthèse
Temps de lecture: 11 min | 15 juil. 2026 à 06:00
Pierre-François Coppens
Conseiller Fiscal, Juriste | Président @ AFPC
1. Objet général de la loi
La loi du 10 juillet 2026 porte réforme globale de l’impôt des personnes physiques (IPP) en Belgique et adapte de nombreux mécanismes connexes (cotisation spéciale de sécurité sociale, bonus à l’emploi, additionnels communaux, etc.), avec une mise en œuvre échelonnée de 2026 à 2046.
2. Quotité du revenu exemptée d’impôt et suppléments
2.1. Quotité de base
L’article 2 relève progressivement la quotité de revenu exemptée d’impôt (article 131 CIR 92) par paliers, avec un objectif de 14.450 € pour l’exercice 2030 et 15.600 € pour 2031, montants ensuite stabilisés sous réserve de l’indexation.
Le Roi reçoit compétence pour adapter les montants de base à ces objectifs après indexation.
2.2. Adaptation des réductions pour bas et moyens revenus
L’article 3 ajuste, par étapes, les montants de base et majorés de la réduction d’impôt pour revenus du travail (article 147 CIR 92), en les corrigeant à la baisse pour neutraliser l’effet de l’augmentation de la quotité exemptée.
Un mécanisme de coordination impose au Roi d’ajuster simultanément la quotité exemptée et les réductions de base afin de maintenir un équilibre des avantages.
Les nouvelles tranches d’application (articles 2 à 4) s’échelonnent entre les exercices 2027 et 2031.
2.3. Suppléments pour personnes à charge
Les articles 5 à 8 augmentent, par étapes, les suppléments à la quotité exemptée pour enfants et autres personnes à charge (article 132 CIR 92), avec plusieurs rehaussements successifs des montants (2027, 2028, 2029, 2030).
L’article 9 restreint l’octroi du supplément pour contribuable isolé (article 133 CIR 92) aux situations où le ménage ne comprend que les enfants, ascendants ou collatéraux jusqu’au 2e degré, ou les personnes ayant assumé la charge du contribuable pendant son enfance.
L’article 10 adapte la mécanique de transfert de la quotité exemptée entre conjoints (article 134 CIR 92) à ces nouvelles règles et à la nouvelle terminologie (« impôt de base »).
L’article 13 fixe l’entrée en vigueur échelonnée de ces adaptations entre les exercices 2027 et 2030.
3. Pensions, revenus de remplacement et quotient conjugal
3.1. Réductions pour pensions et autres revenus de remplacement
Les articles 14 à 21 remodèlent les réductions d’impôt pour pensions et autres revenus de remplacement (articles 146 à 152, 151/1, 154 CIR 92), en :
retirant les revenus PWA/ALE de certaines réductions,
dissociant plus nettement pensions et « autres revenus de remplacement »,
rétablissant des réductions spécifiques pour ces autres revenus,
abaissant les plafonds de revenus pour l’octroi des réductions de pension et introduisant un phasage plus strict (article 151/2 nouveau : extinction des réductions au-delà de 36.535 € de revenu imposable, avec dégressivité entre 14.900 € et 36.535 €).
Les abrogations de l’article 154 et les adaptations de l’article 174/1 harmonisent l’indexation des seuils.
Les dispositions s’appliquent par vagues entre 2027 et 2031.
3.2. Quotient conjugal et plafonds
Les articles 27 à 34 modifient profondément le quotient conjugal (article 87 CIR 92) et les montants de revenus attribuables au conjoint sans activité ou à faible revenu :
réduction progressive des plafonds de la part attribuable (de plus de 6.000 € à 3.350 €, puis 0 en 2046),
distinction selon l’âge (66/67 ans) puis suppression graduelle des avantages
coordination avec l’article 88 (quotient conjugal pour cohabitants légaux), également réduit progressivement.
Un calendrier très étalé (jusqu’aux exercices 2045–2046) organise la montée en charge de ces réductions de quotient conjugal.
3.3. Revenu d’intégration et crédit d’impôt minimum enfants
La loi rend en principe imposable le revenu d’intégration sociale et son équivalent CPAS, en l’assimilant à des indemnités de perte temporaire de rémunérations (article 31 CIR 92).
En contrepartie, elle :
crée des réductions d’impôt spécifiques pour revenus d’intégration (articles 146 et 147 adaptés),
inclut ces revenus dans le champ des réductions pour pensions et revenus de remplacement,
instaure un crédit d’impôt minimum pour enfants à charge en faveur des bénéficiaires de revenus d’intégration remplissant certaines conditions de montant de revenu et de suppléments pour enfants (article 41 nouveau).
Ces mesures entrent surtout en vigueur à partir de l’exercice 2027, avec un phasage de certaines réductions jusqu’en 2031
4. Heures supplémentaires, jeunes sportifs et pensionnés actifs
4.1. Heures supplémentaires nettes et avec réduction / dispense de précompte
a) Heures supplémentaires nettes
Le titre 7 (articles 43 à 46)
étend l’exonération pour heures supplémentaires nettes aux 240 heures supplémentaires volontaires (article 38, §1er, 29°/1 CIR 92), 27
conditionne l’exonération à ce que la rémunération n’excède pas la rémunération normale pour ces heures,
coordonne avec le régime existant des 130 heures supplémentaires fiscalement avantageuses et avec la dispense de versement du précompte (articles 154bis, 275).
Entrée en vigueur : 1er avril 2026 (avec effet partiel au 1er janvier 2026 pour certains ajustements).
b) Heures supplémentaires avec réduction d’impôt et dispense de précompte
Le chapitre 2 (articles 47 à 49) :
augmente de 130 à 180 heures le plafond général d’heures supplémentaires ouvrant droit à réduction d’impôt et à dispense de précompte (articles 154bis, 275¹ CIR 92)
porte ce plafond à 280 heures pour certains secteurs (travaux routiers, ferroviaires, horeca et intérim y lié), sous conditions d’enregistrement électronique de présence et de travail effectif sur ces chantiers.
Effet au 1er janvier 2026.
4.2. Jeunes sportifs
Le titre 8 abaisse de 16 à 15 ans l’âge minimal pour l’application du régime particulier des rémunérations de jeunes sportifs (article 171, 4°, j) CIR 92), applicable aux rémunérations payées à partir du 1er janvier 2026.
4.3. « Cotisation des pensionnés » : pensionnés actifs
Le titre 9 crée une cotisation particulière sur certains revenus de pensionnés :
extension de la cotisation sur heures supplémentaires aux pensionnés qui travaillent encore et perçoivent des rémunérations visées à l’article 171, 1°, e) ou k),
création d’un nouveau cas de taxation distincte pour rémunérations de pensionnés ayant atteint l’âge légal ou une carrière complète, pour des périodes de travail après la pension (article 171, 1°, k) nouveau).
Application aux heures supplémentaires et rémunérations payées à partir du 1er janvier 2027.
5. Droits d’auteur et gestion de patrimoine privé
5.1. Réintégration des programmes d’ordinateur dans le régime des droits d’auteur
Le titre 13 (articles 74–75) modifie l’article 17, §1er, 5°, CIR 92 pour :
élargir le renvoi au livre XI du Code de droit économique aux titres 5 et 6, visant ainsi explicitement les programmes d’ordinateur,
préciser que le régime s’applique aussi aux programmes d’ordinateur visés aux articles XI.294 et XI.295 CDE.
La « nouvelle règle applicable » est donc que, dès les revenus 2026, les droits sur programmes d’ordinateur réintègrent le champ du régime IPP des droits d’auteur.
5.2. De minimis pour opérations de gestion de patrimoine privé
Le titre 10 complète l’article 90, alinéa 1er, 1°, CIR 92 :
les opérations de gestion d’un patrimoine privé (immeubles, valeurs de portefeuille, objets mobiliers, hors certains actifs financiers) sont irréfragablement présumées relever de la gestion normale d’un patrimoine privé si les revenus bruts n’excèdent pas 972 €.
Cette présomption sert de seuil de « de minimis » pour éviter la requalification en revenus divers imposables.
6. Entrepreneurs, versements anticipés et bonus emploi
6.1. « Déduction pour entrepreneur »
Le titre 11 rétablit une « déduction pour entrepreneur » (article 81 CIR 92) pour les indépendants (bénéfices et profits) :
montant : 10 % des bénéfices/profits après déduction des pertes professionnelles, plafonné à 311 €, relevé ensuite à 415 € à partir de l’exercice 2030,
exclusion de certaines indemnités, jetons de présence, revenus du conjoint aidant, revenus taxés distinctement, etc.
En parallèle, un article 198quater est rétabli pour préciser que cette déduction ne s’applique pas en ISoc (elle reste limitée à l’IPP).
Entrée en vigueur : revenus 2027 (exercice 2028), avec relèvement du plafond à partir des revenus 2029 (exercice 2030).
6.2. Versements anticipés
Le titre 12 recentre les règles de majoration/bonification sur les rémunérations de dirigeants (article 30, 2° CIR 92) et crée une bonification spécifique pour les bénéfices, profits et certaines rémunérations (article 176, nouveau 2e alinéa, article 177 adapté).
Il introduit aussi un mécanisme de bonification renforcée pour les versements anticipés très précoces en ISoc (article 218, §1er, nouveau 2e alinéa), avec un multiplicateur de 3 pour certains paiements effectués dès le 21 décembre du deuxième exercice antérieur.
Application principale à partir de l’exercice 2027 (avec quelques dispositions pour 2028).
6.3. Bonus emploi fiscal
Le titre 16 renforce la « fiscale werkbonus » / « bonus emploi fiscal » (article 289ter/1 CIR 92) :
augmentation des pourcentages de calcul (de 33,14 % à 35 %, puis de 52,54 % à 63 % puis 72 % selon les tranches),
relèvement du plafond du bonus de 765 € à 970 €.
Application partielle dès l’exercice 2027, puis complète à partir de 2029.
7. Avantages de toute nature « excessifs » et taxation spécifique
Le titre 14 crée un régime nouveau et structuré pour les avantages de toute nature (ATN) jugés « excessifs » :
7.1. Définition
« Part excessive » = part du total des ATN évalués forfaitairement (art. 36 CIR 92, loi du 26 mars 1999) qui excède 20 % de la rémunération totale des travailleurs ou dirigeants durant la période imposable.
7.2. Qualification comme revenus
Pour les travailleurs, cette part excessive est explicitement visée comme rémunération (articles 25, 7°, et 27, al. 2, 7°).
7.3. Taxation distincte à 7,5 %
Article 171 : création d’un taux distinct de 7,5 % sur la part excessive des ATN alloués aux travailleurs.
Article 219septies : cotisation distincte de 7,5 % sur cette part dans le chef des sociétés.
7.4. Sanction au niveau des sociétés
Article 215, al. 3, 5° : majoration du taux de l’ISoc pour les sociétés qui octroient une part excessive d’ATN à leurs dirigeants d’entreprise.
Articles 223, 234, 247 : intégration de cette base dans les cotisations distinctes et le calcul des précomptes/acomptes.
Ce régime s’applique à partir de l’exercice 2027.
8. Cotisation spéciale de sécurité sociale et autres ajustements techniques
8.1. Cotisation spéciale de sécurité sociale
Le titre 15 réforme la cotisation spéciale de sécurité sociale (loi du 30 mars 1994) :
passage d’une base « ménage » à une base « par personne » (art. 106, §4, art. 107),
redéfinition du revenu pris en compte, aligné sur l’IPP mais excluant certains revenus (pensions, revenus professionnels étrangers soumis à sécurité sociale étrangère, etc.),
nouvelle grille de calcul (tranches 19.000–21.070,96 €, 21.070,97–41.630 €, > 41.360 €) avec montants et pourcentages ajustés,
adaptation des retenues à la source par l’employeur (article 109) avec nouveaux seuils trimestriels et montants de retenue.
Entrée en vigueur principale : 31 décembre 2027, pour revenus à partir de 2028.
8.2. Correction de la base de calcul des additionnels communaux
Le titre 17 corrige la base de calcul de la taxe communale additionnelle (articles 245, 466, 466bis, 469 CIR 92) :
création d’un facteur multiplicateur, fixé par le Roi pour les exercices 2029–2031, pour neutraliser la baisse de l’impôt de base liée à la réforme IPP,
obligation de confirmation législative des arrêtés royaux fixant ce facteur,
précision que ce facteur ne s’applique pas pour certains mécanismes particuliers (art. 469, 2e alinéa).
Application à partir de l’exercice 2029.
8.3. Autres corrections techniques
Le titre 18 adapte divers articles de coordination, d’indexation et de renvoi (articles 129/1, 178, etc.) pour tenir compte des nouvelles dispositions, en particulier :
introduction d’un §2/1 à l’article 178 CIR 92 pour l’indexation spécifique des suppléments (articles 132 et 133),
ajustement des règles d’indexation pour les réductions liées aux pensions, revenus de remplacement et quotient conjugal.
9. Rentes alimentaires en capital
Le titre 19 modifie l’article 170, alinéa 3 CIR 92 relatif aux rentes alimentaires payées sous forme de capital (rente de conversion) :
réduction progressive de la fraction imposable :
80 % → 70 % pour les capitaux payés en 2025 (liés à l’exercice 2026),
70 % → 60 % pour 2026,
60 % → 50 % à partir de 2027.
Cela allège la charge fiscale pour les bénéficiaires de capitaux de rentes alimentaires.
10. Conclusion
La réforme augmente fortement la quotité exemptée et resserre plusieurs réductions ciblées (pensions, revenus de remplacement, quotient conjugal), ce qui favorise surtout les revenus du travail tout en limitant certains avantages historiques.
Elle intègre le revenu d’intégration dans l’IPP, mais compense par des réductions et un crédit d’impôt minimum pour enfants, afin de préserver le pouvoir d’achat des ménages les plus précarisés.
Elle renforce les incitants au travail (heures supplémentaires, bonus emploi) et à l’activité indépendante (déduction pour entrepreneur), tout en encadrant les avantages « excessifs » (ATN) par une taxation spécifique.
Elle corrige la base de calcul des additionnels communaux pour éviter une chute automatique des recettes locales suite à la baisse de l’IPP fédéral, via un facteur d’ajustement.
Elle simplifie et modernise plusieurs mécanismes techniques (versements anticipés, indexation, cotisation spéciale de sécurité sociale), avec un calendrier d’entrée en vigueur étalé jusqu’en 2046.
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