
Le « cadre de la durée normale de travail », nouvelle alternative à la mention des horaires à temps plein.
À partir du 1er juin 2026, les employeurs ne seront plus tenus d'inscrire le détail de chaque horaire de travail à temps plein dans leur règlement de travail : ils pourront se contenter d'y décrire un « cadre de la durée normale de travail ». La mesure, adoptée par la Chambre dans le cadre de dispositions diverses relatives au travail, est une simplification — non une obligation. Elle modifie aussi, par ricochet, le contenu obligatoire du contrat de travail. Décryptage de ce qui change, et des points de vigilance pour les cabinets et leurs clients.
Le règlement de travail est le document de référence qui fixe, au sein de l'entreprise, les conditions générales d'organisation du travail. Parmi ses mentions obligatoires figurent traditionnellement les horaires de travail. La réforme entrant en vigueur le 1er juin 2026 assouplit cette obligation pour les horaires à temps plein : elle ouvre une alternative, sans rien imposer.
Concrètement, l'employeur conserve le choix. Il peut maintenir son règlement de travail tel quel, en y listant chaque horaire à temps plein comme aujourd'hui ; ou il peut opter pour la nouvelle faculté et remplacer cette énumération par la description d'un cadre général. L'enjeu est important pour les entreprises dont l'organisation du travail est mouvante : à chaque nouvel horaire, une modification du règlement de travail — avec sa procédure — devait jusqu'ici être engagée.
► En bref✓ Au 1er juin 2026, la mention des horaires à temps plein dans le règlement de travail devient facultative. ✓ C'est une possibilité offerte à l'employeur, pas une obligation : le régime actuel reste valable. ✓ L'objectif est de réduire le nombre de modifications du règlement de travail liées aux horaires. |
Jusqu'au 31 mai 2026, tout règlement de travail doit mentionner les horaires de travail à temps plein, ainsi que les horaires de travail à temps partiel fixes — sauf lorsque ces derniers s'inscrivent déjà dans les horaires à temps plein repris dans le règlement. Pour les horaires à temps partiel variables, le règlement doit indiquer les règles d'application, c'est-à-dire le cadre général.
Le contrat de travail suit une logique parallèle. Pour le travailleur à temps plein, il mentionne l'horaire de travail ou renvoie aux dispositions correspondantes du règlement de travail. Pour le travailleur à temps partiel selon un horaire fixe, il précise le régime et l'horaire de travail. Pour le travailleur à temps partiel selon un horaire variable, il indique le principe de variabilité, le régime de travail et renvoie aux dispositions ad hoc du règlement de travail.
À partir du 1er juin 2026, et sauf exceptions, l'employeur peut remplacer la mention des horaires de travail à temps plein par une mention relative au cadre de la durée normale de travail dans l'entreprise. Ce cadre ne décrit pas des horaires précis : il fixe les bornes à l'intérieur desquelles le travail s'organise.
Lorsqu'il choisit cette voie, l'employeur doit faire figurer dans son règlement de travail :
les jours de la semaine pendant lesquels les prestations de travail peuvent être fixées ; la plage journalière au cours de laquelle ces prestations peuvent être fixées ; la durée de travail journalière minimale et maximale ; et la durée de travail hebdomadaire normale et maximale.
« Le cadre de la durée normale de travail doit couvrir l'exécution normale du travail dans l'entreprise — il ne peut pas délimiter des périodes purement théoriques ou hypothétiques. » |
Cette précision est essentielle. La faculté nouvelle n'autorise pas à fixer les bornes les plus larges possible pour s'épargner toute future modification : un cadre qui couvrirait, par exemple, tous les jours de la semaine de 6 h à 22 h sans rapport avec la réalité de l'entreprise serait détourné de sa finalité. Le cadre doit refléter l'organisation effective du travail.
► En bref✓ Le cadre se définit par quatre paramètres : jours concernés, plage horaire journalière, durée journalière min/max, durée hebdomadaire normale et max. ✓ Il remplace la liste des horaires à temps plein — il ne la complète pas. ✓ Il doit refléter l'organisation réelle de l'entreprise, sans bornes artificiellement larges. |
Opter pour le cadre de la durée normale de travail emporte des conséquences sur les autres horaires. Les horaires de travail à temps plein doivent alors se situer à l'intérieur de ce cadre ; il en va de même pour les horaires de travail à temps partiel fixes. Si certains horaires à temps plein ou à temps partiel fixes ne s'inscrivent pas dans le cadre défini, il faut continuer à les mentionner séparément dans le règlement de travail.
Les horaires de travail à temps partiel variables, eux, restent en dehors du dispositif. Le cadre de la durée normale de travail ne les vise pas : pour ces horaires, l'employeur doit continuer à mentionner les règles d'application — le cadre général — dans son règlement de travail, comme auparavant.
► En bref✓ Horaires à temps plein et à temps partiel fixes : doivent se situer dans le cadre, sinon mention séparée maintenue. ✓ Horaires à temps partiel variables : régime inchangé, hors du nouveau cadre. |
Insérer le cadre de la durée normale de travail dans le règlement de travail suppose de respecter la procédure de concertation au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec les travailleurs. En l'absence d'accord dans l'entreprise, une procédure de conciliation doit être suivie. Faute de conciliation, il revient à la commission paritaire de trancher : sa décision n'est valable que si elle recueille au moins 75 % des suffrages exprimés par chacune des parties — représentants des employeurs et représentants des travailleurs.
Dans certaines hypothèses, la décision de la commission paritaire obéit à une exigence plus stricte : elle doit recueillir les suffrages d'au moins tous les représentants présents d'une organisation représentative des employeurs et d'au moins tous les représentants présents d'une organisation représentative des travailleurs. Cette règle s'applique lorsque le projet de modification porte sur une extension du cadre de la durée normale de travail, sur l'introduction d'un horaire situé en dehors de ce cadre, ou sur l'introduction d'un horaire en l'absence de cadre dans le règlement.
Au terme de la procédure de modification, l'employeur doit remettre une copie de la modification à chaque travailleur, avec accusé de réception. Il doit en outre, dans les huit jours de l'entrée en vigueur, communiquer cette modification à la direction du contrôle des lois sociales compétente pour le siège social, ainsi qu'à celle compétente pour chaque siège d'exploitation occupant des travailleurs, via le portail reglementdetravail.belgique.be.
► En bref✓ Toute insertion du cadre passe par la concertation, puis le cas échéant conciliation et commission paritaire (75 %). ✓ Une majorité renforcée s'impose pour étendre le cadre ou introduire un horaire hors cadre. ✓ Copie remise à chaque travailleur (accusé de réception) et dépôt en ligne dans les 8 jours de l'entrée en vigueur. |
Le choix du cadre dans le règlement de travail produit un effet direct sur le contrat de travail des travailleurs à temps plein. Lorsque l'employeur opte pour la mention du cadre de la durée normale de travail, le contrat du travailleur occupé à temps plein doit mentionner son horaire de travail : un simple renvoi aux dispositions du règlement de travail ne suffit plus. La simplification opérée au niveau du règlement se traduit donc par une exigence accrue au niveau du contrat individuel.
Pour les travailleurs à temps partiel, en revanche, le contenu du contrat de travail demeure inchangé : les règles rappelées plus haut continuent de s'appliquer telles quelles.
► En bref✓ Si l'employeur choisit le cadre, le contrat du travailleur à temps plein doit indiquer son horaire — le renvoi au règlement ne suffit plus. ✓ Le contrat des travailleurs à temps partiel n'est pas affecté. |
Élément | Jusqu'au 31 mai 2026 | À partir du 1er juin 2026 |
Horaires à temps plein (règlement) | Mention obligatoire de chaque horaire. | Mention facultative : remplaçable par le cadre de la durée normale de travail. |
Horaires à temps partiel fixes | Mention obligatoire (sauf si inclus dans les horaires à temps plein). | Doivent se situer dans le cadre ; sinon mention séparée maintenue. |
Contrat — travailleur à temps plein | Horaire ou renvoi au règlement de travail. | Si cadre choisi : horaire à mentionner ; le renvoi ne suffit plus. |
Avant d'opter pour le cadre de la durée normale de travail, l'employeur a intérêt à cartographier ses horaires existants et à vérifier qu'ils s'inscrivent tous dans les bornes envisagées. L'arbitrage est concret : la simplification du règlement de travail a pour contrepartie l'obligation d'indiquer l'horaire dans chaque contrat de travailleur à temps plein. Pour une entreprise aux horaires stables, le gain peut être limité ; pour une entreprise aux horaires mouvants, il peut être substantiel.
Le professionnel du chiffre, souvent en première ligne sur les documents sociaux de ses clients, gagnera à signaler la nouveauté et à rappeler qu'il s'agit d'une faculté. Deux écueils méritent d'être anticipés : un cadre défini trop largement, qui serait critiquable au regard de l'exigence de couverture de l'exécution normale du travail ; et l'oubli de répercuter le changement sur les contrats individuels à temps plein.
La mesure entre en vigueur le 1er juin 2026. Toute entreprise souhaitant basculer vers le cadre dès cette date doit avoir anticipé la procédure de concertation et les formalités de dépôt, qui prennent du temps. À défaut, le régime actuel continue de s'appliquer sans difficulté : il n'y a aucune urgence à modifier un règlement de travail qui fonctionne.
► En bref✓ Cartographier les horaires avant de basculer, et arbitrer entre allègement du règlement et alourdissement des contrats à temps plein. ✓ Éviter un cadre trop large ; ne pas oublier de mettre à jour les contrats des travailleurs à temps plein. ✓ Aucune urgence : le régime actuel reste pleinement valable après le 1er juin 2026. |
¹ Projet de loi portant des dispositions diverses relatives au travail, Doc. parl., Chambre, n° 1324, adopté en séance plénière — entrée en vigueur fixée au 1er juin 2026.
² Loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, mentions obligatoires relatives aux horaires de travail.