Candidats (personnes physiques et sociétés belges) à l’exil : gare aux deux nouvelles taxes à la sortie (exit tax) !
Il est question d’introduire deux nouvelles exit tax dans le paysage fiscal. Sébastien Buron m’a posé plusieurs questions à ce sujet dans son article pour Trends Canal Z.
La première taxe à la sortie prend la forme d’une nouvelle catégorie de dividende (fictif) imposable en cas de transfert de siège outbound d’une société belge (ou opération assimilée) (nouvel article 18, al. 1, 2°quater, du CIR).
L’émigration d’une société belge sera ainsi assimilée à une liquidation fictive, ce qui donnera lieu à la taxation de ses actionnaires (au titre de dividende) à hauteur des réserves de la société, en ce compris les plus-values latentes sur les actifs.
Le dividende sera en principe taxable au taux de 30 % chez les actionnaires-personnes physiques ; les actionnaires-sociétés peuvent bénéficier des RDT en cas de détention de plus de 10 % pendant un an.
Suivant la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), les taxes à la sortie constituent des entraves à la liberté d’établissement, mais elles peuvent être justifiées si elles permettent de préserver la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre États membres.
⚠️ Le Conseil d’État a émis des doutes sur la compatibilité de cette exit tax avec le droit européen.
Ne pourrait-on pas considérer que cette cause de justification est rencontrée, car le pouvoir d’imposition de la Belgique serait tributaire de la volonté des actionnaires de la société qui émigre (lesquels pourraient quitter la Belgique pour échapper à l’orbite fiscale belge) et/ou de la société elle-même (qui pourrait décider de ne pas faire de distribution) ? Cf. affaire Panayi, à laquelle renvoie le Conseil d’État à propos d’un trust.
La seconde exit tax prévoit une taxation au taux de 10 % des plus-values latentes sur les actifs financiers d’un contribuable qui transfère son domicile fiscal à l’étranger (nouvel article 92, §2 du CIR).
Si elle entrave la liberté européenne d’établissement, elle pourrait se justifier par le fait que la Belgique sera en principe à l’avenir effectivement empêchée d’exercer son pouvoir d’imposition sur les plus-values.
Cette taxe à la sortie est-elle bien proportionnée ? Dans la première mouture du projet de loi-programme, le contribuable pouvait demander d’étaler le paiement de l’exit tax sur 5 ans. Ce qui pouvait entraîner des problèmes de liquidités (tax without cash)… et violer par ricochet le droit européen.
Soucieux d’éviter cet écueil, le gouvernement a prévu dans une nouvelle mouture un sursis de paiement, sous certaines conditions.
L’exit tax en cas de donation à des non-résidents est passée à la trappe dans la nouvelle mouture.