Il y a trente ans, la société civile n’était certainement pas un véhicule attrayant. Au cours des quinze années suivantes, la "société" est devenue un symbole de statut pour les familles fortunées. Quinze ans plus tard, nous ne pouvons plus l'ignorer. C’est un attribut fondamental de la planification successorale.
Quelle que soit l’ampleur du succès de la société, son image est ternie. Avant le Nouvel An, l’administration fiscale flamande (Vlabel) s’est exprimée de manière critique dans trois décisions précédentes sur l’usage d'une société dans les structures de planification. Vlabel souhaite clairement indiquer qu’il existe des limites à la manière dont le contrôle du patrimoine donné peut être repris avec la société après la donation.
Par ailleurs, ces décisions ne sont pas les premières mesures prises. Auparavant, Vlabel a développé la doctrine contestable selon laquelle les bénéfices non distribués mais mis en réserve au sein de la société n’appartiennent pas au nu-propriétaire des parts de la société, mais à l’usufruitier. Dans le cadre de la planification, les donateurs conservent traditionnellement l’usufruit. Avec sa doctrine, Vlabel tente d’obtenir qu’au décès de l’usufruitier, ces bénéfices accumulés lui soient néanmoins attribués et constituent donc l’objet de droits de succession.
La société conçoit un patrimoine indépendant. Cela va au-delà d’une simple indivision ou d’une copropriété, précisément parce que les associés délèguent durablement l’administration du patrimoine. Ils renoncent à leur droit direct de disposition et de décision. En matière de successions, il est constaté que les institutions financières considèrent de plus en plus la société comme une simple indivision. Conséquence ? Une institution financière bloque le compte de la société au décès de l’un des associés. C’est l’approche typique d’une indivision, et non d’une société. Dans ce cas, la part – disons la part de la société – entre dans la succession et le patrimoine de la société reste entièrement – et donc aussi ses comptes – intact.
Dans un certain sens, les notaires s’y rallient également. En pratique, les sociétés sont souvent créées pour structurer et gérer plus facilement le patrimoine des mineurs. La société peut alors agir de manière plus autonome et donc être en partie déchargée. Un certain nombre de positions des notaires permettraient de conclure qu’ils estiment également que si des mineurs figurent parmi les associés, la structure de gestion de la société doit au moins être modifiée sur certains points, alors que la société a précisément été créée pour éviter cela.
Le législateur a voulu identifier la société dans le Code des sociétés et associations introduit en 2019 plus comme une quasi-personne morale. Ce qui précède sont des exemples concrets qui vont directement à l’encontre de cela. Peut-être la société est-elle encore trop peu connue dans la pratique quotidienne. Il est vrai que la société sans personnalité morale, avec un patrimoine distinct au nom des associés, est loin d’être facile à comprendre et à appliquer. Le législateur aurait mieux fait d’accorder la personnalité morale à la société et de maintenir le fonctionnement transparent à tous les niveaux. C’est d’ailleurs ainsi que plusieurs autres pays gèrent de telles entités.
Tout cela ne doit en aucun cas conduire à renoncer à la société, ni à ne plus utiliser ce véhicule. Il faut cependant créer une plus grande prise de conscience du fonctionnement de la société en pratique.