Cession d'actions et prix de transfert : attention aux redressements fiscaux
Temps de lecture: 2 min |4 février 2025 à 05:00
Denis-Emmanuel Philippe
Avocat - Associé @ Bloom Law
Il est vivement conseillé de valoriser correctement les transactions sur actions entre sociétés liées et de pouvoir étayer le prix de cession.
Il ressort en effet de la jurisprudence récente que le fisc belge n'hésite pas à appliquer les mesures anti-abus en matière de prix de transfert en cas de surévaluation ou de sous-évaluation des actions transférées. Cela peut entraîner un redressement potentiel à l'impôt des sociétés, tant pour la société cédante que pour la société cessionnaire, selon les circonstances du cas d'espèce.
Quelques illustrations :
Surévaluation des actions transférées :
Le fisc tente de soumettre à l'ISOC la plus-value réalisée par la société cédante sur le fondement de l'article 206/3, § 1er du CIR.
Exemple : Arrêt de la Cour d'appel d'Anvers du 3 octobre 2023 (commenté dans L'Echo), où la Cour a rejeté la thèse administrative qui visait à imposer une plus-value de 33.296.797 EUR réalisée lors d'un apport à une holding.
Sous-évaluation des actions cédées à une société étrangère liée :
La société cédante risque un redressement sur base de l'article 26 du CIR.
Acquisition d'actions auprès d'une société liée à un prix sous-évalué :
La société belge acquéreuse peut voir sa base imposable rectifiée sur base de l'article 206/3, § 1er du CIR(voir à ce sujet une analyse complémentaire dans ma carte blanche en commentaires).
Il est donc essentiel d’adopter une approche rigoureuse dans l’évaluation des actions pour éviter tout redressement fiscal.
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