

Ce 23 février, le gouvernement a déposé au parlement un projet de loi-programme (Doc. parl., Chambre, 2025-2026, n° 56-1378/001) reprenant certaines mesures prévues dans le cadre de l’accord budgétaire de fin 2025.
La prudence est plus que jamais de mise, les textes étant susceptibles d’évoluer.
Toutefois, quelques (mauvaises) surprises de taille peuvent déjà être épinglées à ce stade
Le projet de loi programme prévoit une majoration de l’impôt dû en cas d’une distribution de réserve de liquidation en cours de vie sociale (hors cas d’une liquidation, donc).
L’impôt à la sortie passera de 6,5% à 9,8% (objectif : aligner le régime de la réserve de liquidation avec celui du VVPRbis, dont le PM passera à 18%, cf. infra).
Ce taux s’appliquera moyennant le respect du délai d’attente de 3 ans. En cas de non-respect dudit délai, la distribution sera imposée à 30% (i).
Attention : le nouveau régime concernera les réserves constituées « à une date postérieure au 30 décembre 2025 ».
Partant, les réserves constituée lors de l’affectation du résultat de l’exercice clôturé au 31.12.2025 seront bien concernées par ce nouveau régime.
La réforme de cet été avait pourtant consacré le principe selon lequel les réserves constituées à cette date pourraient bénéficier de l’ancien régime.
La circulaire n° 2025/C/64 du 9 octobre 2025 l’avait également confirmé d’une manière très claire :
Le loi-programme remet donc tout cela en cause, ce qui est très contestable e.a. au regard du principe de confiance légitime. Ce point a été soulevé par le Conseil d’Etat mais son avis a été ignoré.
L’exonération des distribution de réserves de liquidation à l’occasion de la liquidation de la société sera maintenue.
Toutefois, une nouvelle mesure anti-abus est désormais prévue. Celle-ci prévoit que le dividende découlant d’une telle distribution deviendra imposable en cas de reprise d’une « activité similaire » endéans les 3 ans.
Précisément, le projet prévoit que :
« Lorsqu’il apparaît que le bénéficiaire des dividendes visés à l’alinéa 1er exerce, dans les trois ans suivant la date d’attribution ou de mise en paiement de ces dividendes, directement ou indirectement, la fonction de dirigeant d’entreprise comme visé à l’article 32, alinéa 1er, dans une société qui exerce les mêmes activités ou des activités similaires à celles de la société qui a distribué les dividendes, ces dividendes sont néanmoins considérés comme des revenus imposables de capitaux et biens mobiliers dans la période imposable au cours de laquelle le fait précité se produit pour la première fois dans ce délai de trois ans sauf si le contribuable peut prouver que les actes mentionnés ci-dessus sont principalement justifiée par d’autres motifs que l’obtention de l’avantage visé à l’alinéa premier ».
Les travaux préparatoires donnent des exemples de motifs légitimes.
La distribution d’une réserve de liquidation pourrait ainsi devenir imposable et l’impôt pourrait être recouvré près de 6 ans après la distribution effective du revenu ( !).
Le taux de précompte passera de 15% à 18%.
Le projet prévoit que la majoration du taux s’appliquera aux distributions bénéficiaires réalisées à partir du 1er jour du mois qui suit publication de la loi au Moniteur Belge (pas effet rétroactif, donc).
La date charnière du 1er avril 2026 a été annoncée (à confirmer en fonction de l’évolution des discussions parlementaires). En d’autres termes, les distributions bénéficiaires réalisées avant l’entrée en vigueur de la loi demeureront soumises au taux de 15% (si base du projet, lequel est susceptible d’évoluer).
De là à anticiper une distribution bénéficiaire ? Tout est question d’appréciation…
Le projet prévoit la suppression du régime des frais forfaitaires.
Le contribuable ne pourra pas davantage revendiquer le forfait de frais normal de 15 % de l’article 3 de l’AR/CIR.
En d’autres termes, l’auteur pourra uniquement revendiquer la déduction de ses frais réels. Ceci ne va bien entendu pas dans le sens d’une simplification.
Par exception, le régime des frais forfaitaire demeurera possible pour les auteurs bénéficiant d’une « attestation du travail des arts » et uniquement à concurrence des droits d’auteur provenant de l’activité pour laquelle l’attestation est délivrée.
Point important : toutes les attestation du travail des arts ne seront pas logées à la même enseigne. Selon le projet, seuls les titulaire d’une attestation du travail des arts « ordinaire » ou « « plus » pourront bénéficier du forfait. Pas les attestations « starter ».
Date d’entrée en vigueur : revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2026 sauf en ce qui concerne la retenue du PM (pour les "revenus payés ou attribués à partir du dixième jour après la date de publication de la loi au Moniteur belge). Une correction sera ainsi à réaliser dans la déclaration fiscale.
Les autres modifications suivantes sont à épingler :
Le taux de cette taxe passera de 0,15 % à 0,3 % (pour les périodes de référence qui prennent fin à partir du jour de la publication de la loi au Moniteur belge).
Les nouveaux taux d'intérêt de référence pour le calcul des ATN découlant de l'octroi de prêts à intérêts réduits ont été fixés par l'AR du 8 février 2026 (MB, 17 février 2026). Application : aux ATN attribués à partir du 1er janvier 2025.
Quelques points d’attention :
Pour rappel, l’ATN dépend du taux de chargement mensuel.
Pour les prêts conclus en 2025, ce taux s'élève à :
Du taux de chargement mensuel, il est possible de calculer le taux de chargement annuel via la formule suivante :
Ceci donne un taux de chargement annuel de 6,4216%.
Pour les prêts non hypothécaires sans terme convenu dont l'emprunteur a pu disposer en 2025, le taux de référence est égal à 5,57 % (6,25 % pour l'année précédente).
Rappelons qu’une certaine jurisprudence considère que le contribuable peut écarter les taux ci-dessus s’il documente à suffisance de droit, en temps utile, un taux de marché différent.