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Abus de la directive Mère-Fille: l’approche holistique de l’arrêt Nordcurrent

Distribution de dividendes à une SOPARFI : vers une lecture plus pragmatique de l’abus ?

Dans son arrêt Nordcurrent, la CJUE préconise une interprétation pragmatique, dynamique et holistique de la mesure anti-abus de la directive Mère-Fille.

Cet arrêt est riche d’enseignements pour tous les praticiens de la fiscalité internationale qui assistent leurs clients dans le cadre de la mise en place de montages donnant lieu à des flux de dividendes transfrontaliers.

Dans notre article, publié dans la dernière livraison de la Revue Fiscalité des Placements, Aymeric Nollet et moi-même tentons d’en cerner les conséquences pratiques.

1. Cas classique : distribution de dividendes par une BelCo à une LuxCo (SOPARFI) – refus de l’exonération de précompte mobilier (article 266, in fine du CIR) ?

L’exonération de précompte mobilier (article 106, §6 AR/CIR) peut-elle être rejetée sur le fondement de la mesure anti-abus de la directive Mère-Fille (article 266, in fine CIR), dans l’hypothèse où la substance de la SOPARFI est réduite à peau de chagrin ?

Peut-on renverser le reproche d’abus en invoquant des motifs non fiscaux ?

Désactiver la mesure anti-abus de la directive Mère-Fille reste a priori concevable, au regard de l’arrêt Nordcurrent, même si la SOPARFI est « en fin de vie » (diminution de son activité économique).

La donne est différente si, au moment de la distribution, la SOPARFI est maintenue “artificiellement” en vie, car elle est :

  • (i) dépourvue de toute substance économique ;
  • (ii) utilisée à des fins purement fiscales (par exemple, pour rapatrier des bénéfices de la BelCo en exonération d’impôt sur le fondement de la directive Mère-Fille, en contrariété aux buts de la directive).

Tel pourrait être le cas si les dirigeants du groupe décident de la maintenir en vie encore quelques années pour des motifs purement fiscaux, avant de la liquider.

2. Situations classiques d’abus de la directive Mère-Fille

L’arrêt Nordcurrent portait sur l’application de la mesure anti-abus dans les mains de la société mère (exonération des dividendes entrants/“inbound” à l’ISOC).

Selon notre expérience, c’est toutefois le plus souvent en cas de distribution de dividendes PAR une société belge (dividendes “outbound”) que se pose la question de l’application de la mesure anti-abus de la Mère-Fille (article 266, alinéa 4, CIR) – c’est-à-dire le refus d’appliquer à une société belge, en présence d’un tel montage non authentique, la renonciation au précompte mobilier.

Nous parcourons dans notre contribution les applications jurisprudentielles belges récentes, notamment l’affaire Primus, ou encore le jugement du tribunal de première instance de Bruges du 21 octobre 2024 à propos de l’utilisation d’une holding passive.

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