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Exit tax: Dividendes fictifs, impôts réels

Pour le calcul de l’impôt des sociétés, l’émigration d’une personne morale de la Belgique vers l’étranger est fiscalement traitée comme une liquidation fictive de cette personne morale, ce qui implique la taxation, à l’ISOC, de l’ensemble des plus-values latentes à la sortie et ce, selon leur régime fiscal propre. La seule exception admise concerne les actifs maintenus au sein d’un établissement belge, à l’occasion d’un transfert au sein de l’Union européenne.

Le Service des Décisions Anticipées estimait, de longue date, que cette fiction fiscale ne s’étendait pas à l’actionnaire et ce, dès lors que :

  • Le droit fiscal s’interprète de manière restrictive ; et que
  • La notion de « dividende » est définie, en droit belge, comme étant « tous les avantages attribués par une société aux actions ». Or, le transfert s’opérant sans rupture de la personnalité juridique, il n’y avait pas d’avantages alloués à l’actionnaire, lequel conserve les actions de la société sans le moindre mouvement au sein de son patrimoine ;
  • La perte du pouvoir d’imposition était, au demeurant, limitée à la retenue à la source réduite en application des conventions préventive de la double imposition, prélevée par la Belgique (actionnaire non-belge) ou le nouvel état de résidence de la société (actionnaire belge).

Il n’y avait donc pas de dividende fictivement distribué à l’occasion du transfert de siège

Cette position était toutefois contestée par l’administration centrale qui avait tenté d’imposer des dividendes dont elle estimait qu’ils auraient dû être fictivement distribués à l’occasion d’un transfert de siège. Le Tribunal de première instance du Brabant Wallon ayant rejeté cette thèse (et consacré celle défendue par le SDA), l’administration avait fait appel.

Désavouée, l’administration s’est tournée dans l’intervalle vers le législateur pour imposer ses vues…

La loi précise donc désormais que la fiction de liquidation s’applique également à l’actionnaire qui sera donc imposé, désormais, sur le boni de liquidation fictivement distribué à l’occasion d’un transfert de siège (ou de tout autre opération transfrontalière, telle qu’une fusion, scission, … à la suite desquelles tout ou partie des actifs belges ne sont plus affectés ou maintenus en Belgique).

Peu importe donc que l’actionnaire n’ait rien perçu à l’occasion du transfert, il devra passer à la caisse à la sortie. Maigre consolation, pour se conformer à la directive ATAD qui transpose, en cela, la jurisprudence fondée sur les libertés fondamentales découlant du Traité européen, le législateur permet aux contribuables de reporter le paiement de l’impôt sur une période de cinq ans (lorsque les actifs sont transférés intra EU et intra EEE lorsqu’il existe une CPDI).

La nouvelle loi s’applique aux transferts de siège réalisés à compter de sa publication au moniteur.


​​La Tetracademy est la revue trimestrielle juridique du cabinet d’affaires bruxellois Tetra Law. Cet article en est extrait. Pour plus d’informations ou pour recevoir chaque nouvelle publication, n’hésitez pas à suivre la Tetracademy en envoyant un email à tetracom@tetralaw.com ».

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