

La loi portant des dispositions diverses du 12 décembre 2025.
Parmi les mesures que l’on pourrait qualifier de « positives » pour le contribuable, figurent notamment :
Parmi les mesures « négatives », figurent :
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Certaines de ces mesures sont entrées en vigueur avec effet au 1er janvier 2025 (ex : suppression de la déduction des intérêts ordinaires).
Les mesures suivants devraient être votées prochainement. Les projets de loi ont été déposés. Certaines mesures entreront en vigueur dès le premier janvier 2026 (effet rétroactif).
Le projet de loi « introduisant un impôt sur les plus-values sur les actifs financiers » a été déposé à la Chambre le 17 décembre 2025, (Doc. parl., Chambre, 2025-2026, n° 56-1244/001).
La loi n’est donc pas encore en vigueur mais le projet confirme une application aux plus-values réalisées dès le 1er janvier 2026.
Ceci pose de grande complexité, notamment en raison du principe d’opt-in / opt-out.
En cas d’opt-in (qui sera le régime par défaut), la banque devra retenir la taxe sur les plus-values et la reverser au trésor. Sauf que la loi n’est pas encore en vigueur… et qu’il n’est évidemment pas possible d’imposer ce genre de formalité avec effet rétroactif.
Un régime « pragmatique » serait proposé :
Toute ceci devant bien entendu être confirmé…
Notons que le Ministre des Finances vient de faire, par voie de presse, une déclaration rassurante en ce qui les investisseurs de cryptoactifs : « Le fisc doit en effet apporter la preuve d'une gestion anormale, ce qui n'est le cas que si plusieurs critères sont remplis simultanément (pourcentage de l'actif mobilier investi en crypto, achat éventuel de crypto avec un prêt, recours à un processus automatisé, nombre de transactions) » (https://www.lecho.be/monargent/analyse/impots/jan-jambon-la-grande-majorite-des-investisseurs-en-cryptos-sera-soumise-au-taux-normal-de-taxation-des-plus-values/10645964.html)
Celui-ci prévoit notamment :
Dans le cadre des négociations sur la confection du budget, un accord qualifié par la presse d’ accord « visant les épaules les plus larges et revenus divers » a été conclu. Un avant-projet de loi aurait été déposé, selon certains sources. Il est encore loin d’être définitif.
Il prévoit plusieurs mesures fiscales importantes, parmi lesquelles :
Le taux de 0% (liquidation d’une société) serait maintenu mais une mesure anti-abus spécifique serait adoptée.
Le régime des frais forfaitaires serait supprimé. Pour rappel :
Déduction des frais réels possibles resterait a priori possible (complexité).
Par exception, le forfait serait maintenu pour les seuls artistes titulaires d’une attestation de travail des arts (Kern du 11/12/2025).
Entrée en vigueur envisagée pour le 1er mars 2026 (notons que des modifications sont encore possible à ce stade).
La circulaire clarifie un point concernant l’entrée en vigueur de la réforme.
En ce qui concerne la limitation de la déductibilité des rentes alimentaires, la première tranche (limitation à 70%) sera applicable pour les rentes alimentaires payées ou attribuées depuis le 1er janvier 2025 (pour autant que la période imposable prenne fin après le 30 décembre 2025).
Pour mémoire, les autres tranches de limitation sont les suivantes :
Idem en ce qui concerne la partie des rentes alimentaires qui est imposable.
Par contre, en ce qui concerne les rentes alimentaires payées ou attribuées à une personne qui n'est pas résidente de l'EEE ou de la Suisse, elles restent déductibles pour l’année 2025 EI 2026 (70%). Elle sont devenues non-déductibles (et non-imposables) à partir du 1er janvier 2026 (EI 2027).
Dans ces circulaires 2026/C/2 et 2026/C/3 du 5 janvier 2026, l’administration commente succinctement les incidences de la réforme immobilière.
Elle précise notamment (ce qui n’est pas une surprise) que la suppression de la 'déduction des intérêts de prêts immobiliers' "vaut aussi bien pour les dettes nouvelles que pour les dettes en cours".
Comme dans les travaux préparatoire, la circulaire évoque la suppression, à partir de l'exercice d'imposition 2026, de la déduction des intérêts payés pour des dettes contractées spécifiquement en vue d'acquérir ou de conserver un bien immobilier autre que l'habitation propre.
Cette formulation laisse à penser que les intérêts liés à l’acquisition de l’habitation propre sont, a contrario, déductibles.
Cette interprétation ne nous semble toutefois pas confirmée par le nouveau texte de l’article 14 du CIR.
Demeurent par contre déductibles des revenus des biens immobiliers, « les redevances et la valeur des charges y assimilées afférentes à l'acquisition d'un droit d'emphytéose, de superficie ou de droits immobiliers similaires, relatifs aux biens immobiliers dont les revenus sont compris dans les revenus immobiliers imposables après application de l'art. 12, CIR 92, à l'exclusion des droits d'usage visés à l'art. 10, § 2, CIR 92 (12) ».
Cette circulaire (2026/c/1) apporte un tableau de synthèse intéressant pour s’y retrouver suite aux diverses réforme des
L'Administration confirme que le nouveau plafond s'élève à 18.000€ (résultat après indexation) pour les revenus de l'année 2025 (voir circulaire 2026/C/4).
Un nombre très important de circulaire a été adopté depuis début 2026.
Il s’agit :
Cette circulaire commente les modifications apportées par la loi portant des dispositions diverses du 18.12.2025 (MB 30.12.2025) à certains délais d'investigation et d'imposition du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) et plus particulièrement, les modifications apportées aux articles 333, 354 et 354/1 du CIR 92.
Commentaire des art. 2, 3, 10, 11, 13 et 14 de la loi du 18.12.2025 (MB 30.12.2025 - Numac : 2025009647) portant des dispositions diverses.
Commentaire de l'abrogation de l'art. 535, CIR 92, par l'art. 12 de la loi du 18.12.2025 portant des dispositions diverses (MB 30.12.2025 - Numac : 2025009647).
Commentaire de l'art. 19 à 21 de la loi portant des dispositions diverses du 18.12.2025.
Commentaire des art. 51 et 52 de la loi du 18.12.2025 portant des dispositions diverses.
Commentaire des art. 42 à 44 inclus, de la loi du 18.12.2025 portant des dispositions diverses (MB 30.12.2025 - Numac : 2025009647).
Commentaire de certaines dispositions du titre 2, chapitre 1, section 11 « Simplification de la déclaration fiscale » de la loi du 18.12.2025 portant des dispositions diverses (MB 30.12.2025 -Numac : 2025009647).
Suppression de certaines réductions d'impôt fédérales et de l'exonération pour l'intervention de l'employeur dans un plan PC privé. Modification du taux de la réduction d'impôt pour libéralités à partir de l'exercice d'imposition 2026.
- Circulaire 2026/C/9 concernant les marchandises MACF et produits transformés MACF introduits sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive des États membres
Cette circulaire commente les modifications apportées au calcul de l'avantage de toute nature résultant de l'utilisation à des fins personnelles d'un « faux hybride » mis gratuitement à disposition conforme à la norme Euro 6e-bis.
Commentaire des art. 23 à 29 de la loi du 18.12.2025 portant des dispositions diverses (MB 30.12.2025 - Numac : 2025009647).
Commentaires des art. 34 à 37 inclus de la loi du 18.12.2025 portant des dispositions diverses (MB 30.12.2025 - Numac : 2025009647).
Indemnité kilométrique que l'Etat alloue à son personnel pour des déplacements de service : adaptation du montant.
- Circulaire 2026/C/14 relative aux modifications apportées au régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire applicable à la livraison d'objets d'art, de collection et d'antiquité
- Circulaire 2026/C/15 relative aux modifications apportées à l’arrêté royal n° 22 en ce qui concerne l’obligation de délivrer le bordereau d’achat sous forme électronique structurée
La présente circulaire a pour objet de fournir des précisions sur la transposition en droit belge des dispositions obligatoires de la directive (UE) 2022/542 du Conseil du 05.04.2022 modifiant la directive 2006/112/CE et (UE) 2020/285.
Cette circulaire traite des montants maximaux pour l'application de la réduction supplémentaire pour allocations de chômage pour l'exercice d'imposition 2026 à l'impôt des personnes physiques et à l'impôt des non-résidents/personnes physiques.
Cette circulaire commente les art. 25 à 28 et 30 du décret wallon du 05.12.2024 portant réforme de la fiscalité wallonne et instaurant un taux réduit de droits d'enregistrement pour l'acquisition d'une habitation propre et unique ainsi qu'une diminution générale des droits de succession (MB 13.12.2024 - Numac : 2024011274).
Le présent commentaire traite de la réintroduction du taux réduit de TVA de 6 % applicable à la livraison avec installation de pompes à chaleur pour les bâtiments d'habitation de moins de 10 ans à partir du 01.01.2026.
- Circulaire n° 2026/C/20 du 20 janvier 2026
Régime fiscal des indemnités dans le cadre d'activités bénévoles. Montants indexés pour l'exercice d'imposition 2027- 32ème addenda à la circulaire n° Ci.RH.241/509.803 du 05.03.1999
Tableau des cours moyens de référence de certaines unités monétaires importantes en euro pour l'année 2025.
Cette circulaire est un commentaire actualisé des chapitres 2 et 3 de l'arrêté royal n° 59 du 18.05.2020 relatif au prélèvement de cadeaux commerciaux de faible valeur et au prélèvement à des fins caritatives de biens alimentaires et de biens non alimentaires de première nécessité autres que (…)