Une taxation de 10% sur les plus-values réalisées sur des « actifs financiers » est (à nouveau) sur la table.
◾ Celle-ci serait finalement introduite « sans rétroactivité ». Elle ne s’appliquerait pas sur les plus-values dites « historiques », c’est-à-dire celles qui seraient réalisées après la date d’entrée en vigueur de cette nouvelle taxation.
◾ Seraient déductibles tous les frais d’acquisition et de conservation des actifs, ainsi que les moins-values.
◾ Une exonération serait également prévue sous la forme d’un abattement de base de 15.000 euros.
◾ Une exemption serait en outre prévue pour la vente de participations « substantielles » (de plus de 5%) détenues par des actionnaires historiques dans des sociétés non cotées, et ce, jusqu’à 7,5 millions euros.
Une exonération s'appliquerait aussi pour les immobilisations financières cotées en bourse détenues depuis plus de 10 ans.
2️⃣ Abus liés aux plus-values internes
Selon (une version antérieure de) la "supernota", « les abus liés aux plus-values internes et aux ‘share deals’" seraient combattus, via deux méthodes:
◾ la clarification de la notion de "gestion anormale du patrimoine privé" (art. 90 du CIR)
◾ l'amélioration de la disposition anti-abus actuelle (art. 344,§1er du CIR).
On relèvera que ces montages sont déjà largement combattus par le législateur (voy. not. l'article 184, al. 4 du CIR qui requalifie en partie les réductions de capital "post plus-value interne" en dividende) et la jurisprudence (voy. notamment l'arrêt de la Cour d'appel d'Anvers du 17 octobre 2023).