
Article 8.6 du Code civil (loi du 13 avril 2019, en vigueur depuis le 1er novembre 2020) : celui qui supporte la charge de la preuve d'un fait négatif peut se contenter d'établir la vraisemblance de ce fait. Même règle pour les faits positifs dont, par leur nature même, il n'est pas raisonnable d'exiger une preuve certaine.
Ce n'est pas une dispense de preuve. C'est un abaissement de la barre. Les travaux préparatoires donnent le test (DOC 54 3349/001, p. 16) : des éléments sérieux qui accréditent votre thèse, et des alternatives qui, sans être impossibles, ne sont pas crédibles.
> Civ. Brabant wallon, 17 février 2023 : la loi n'imposait aucune forme à la notification d'un projet de R&D auprès de Belspo. Exiger une preuve écrite certaine d'une démarche que la loi n'obligeait pas à écrire, c'était ajouter à la loi.
>Civ. Brabant wallon, 18 septembre 2023 : un salarié devait prouver le siège réel de son employeur luxembourgeois. Informations confidentielles, détenues par un tiers, hors de sa portée. Vraisemblance admise.
Cinq lignes dans votre réponse à l'avis de rectification. Quel fait exactement. Pourquoi sa preuve certaine est hors d'atteinte par nature. Ce que vous avez fait pour l'obtenir malgré tout. Vos éléments objectifs et convergents. Pourquoi la version du contrôleur n'est pas crédible.
L'arme est réversible. L'administration peut l'invoquer aussi : intention frauduleuse, prestation fictive, siège de direction effective. Une commune l'a déjà fait pour sauver son règlement-taxe (Civ. Luxembourg, div. Marche-en-Famenne, 4 septembre 2024).
Et l'impossibilité doit tenir à la nature du fait, jamais à votre négligence. Une comptabilité perdue par désordre n'ouvre aucun droit. Une comptabilité détruite par un sinistre, oui.Le contribuable n'a jamais eu à prouver l'impossible. Il devait seulement savoir le dire, au bon moment et dans les bons termes. Il a désormais un article pour cela.