
L’un des apports les plus importants du commentaire concerne la distinction entre une véritable indemnité réparatrice et la rémunération d’un service taxable.
L’administration rappelle que la qualification retenue par les parties n’est pas déterminante. Ce qui importe est l’existence ou non d’un lien direct entre le paiement et une prestation individualisable.
Le commentaire intègre ainsi plusieurs arrêts majeurs de la CJUE :
Cette partie du commentaire confirme une tendance désormais bien établie : de nombreuses sommes anciennement considérées comme indemnitaires sont aujourd’hui analysées comme la contrepartie d’une prestation de services.
A contrario, le commentaire confirme plusieurs situations où le paiement conserve une nature purement réparatrice.
Parmi les exemples expressément repris :
L’administration insiste sur le fait qu’il s’agit toujours d’une appréciation au cas par cas fondée sur la réalité économique.
Le commentaire reprend et consolide de nombreuses précisions relatives aux débours, sujet récurrent lors des contrôles TVA.
Le principe reste inchangé : une somme ne peut être exclue de la base d’imposition que lorsqu’elle est engagée au nom et pour le compte du client et refacturée pour son montant exact.
L’administration rappelle également qu’un certain nombre de frais ne constituent jamais des débours :
Une attention particulière est accordée aux professions juridiques : le commentaire intègre les enseignements de la circulaire 2024/C/61 concernant les huissiers de justice et rappelle la distinction entre véritables débours et frais faisant partie intégrante de la base imposable.
Le texte intègre également des développements récents concernant la mobilité.
Sont notamment repris :
Ces développements témoignent de la volonté de l’administration d’adapter sa doctrine aux nouveaux modèles de mobilité d’entreprise.
Le commentaire confirme l’importance croissante des règles de base minimale d’imposition lorsqu’une opération est conclue entre personnes liées.
La valeur normale doit être utilisée lorsque :
Le commentaire renvoie notamment à l’arrêt Scandic (C-412/03) ainsi qu’à la circulaire AAF n° 3/2007 et à la circulaire 2023/C/100 consacrée aux sociétés simples et associations de fait.
Cette problématique demeure particulièrement sensible dans les groupes de sociétés, les structures familiales et les mises à disposition d’actifs à des dirigeants ou membres du personnel.
Le commentaire confirme plusieurs règles déjà connues dans le secteur immobilier :
Le commentaire renvoie notamment aux circulaires 2019/C/22 (travaux réalisés par un locataire) et 2019/C/25 (location immobilière avec option TVA).
La version 2026 du commentaire relatif à la base d’imposition ne révolutionne pas les principes en matière de base d’imposition à la TVA, mais elle constitue une mise à jour intéressante. Elle harmonise la position administrative avec la jurisprudence récente de la CJUE et intègre les circulaires publiées ces dernières années sur des sujets aussi variés que les indemnités, les débours, les cartes carburant, la mobilité électrique, les sociétés simples ou l’immobilier.
Le principal enseignement pratique est sans doute la confirmation de l’approche économique privilégiée par l’administration : la qualification donnée par les parties importe moins que la réalité de l’opération. Cette évolution impose une vigilance particulière lors de la rédaction des contrats et de l’analyse TVA des indemnités, remboursements de frais et opérations entre parties liées.
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Aurélie Soldai
Avocate spécialisée en droit fiscal
Cabinet d’avocats Aurélie Soldai – Avocats au Barreau du Brabant Wallon – Experts en TVA
Source : Commentaire TVA du 15 juin 2026