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Maladie et jours de vacances - Instructions intermédiaires - 2025/3

La suspension, dans l'attente d'un arrêté royal, de la méthode de calcul des réductions de cotisations sociales (dont le bonus à l'emploi) telle qu'expliquée dans l'instruction intermédiaire du 29 octobre 2024 est abrogée à la suite de la publication d'un nouvel arrêté royal.

La méthode expliquée dans l'instruction intermédiaire du 10 novembre 2023 doit être appliquée à partir du paiement des soldes pour 2025 pour les jours de vacances qui ne pouvaient, selon les nouvelles directives, être pris (entre autres pour cause de maladie) à partir de 2025 (arrêté royal du 19 octobre 2025, MB du 27 octobre 2025).

Pour rappel: nouveau régime à partir du 1er janvier 2024

À partir de l'année de vacances 2024 (exercice de vacances 2023) les travailleurs tombant malades pendant leurs vacances gardent leurs jours de vacances. Ces jours sont convertis en jours de maladie et le travailleur conserve donc son droit à ces jours de vacances. Ceux-ci sont reportés à la 1ère ou à la 2ème année suivant l'année de vacances (2026 ou 2027 pour l'année de vacances 2025) s'ils ne peuvent plus être pris avant la fin de l'année de vacances pour cause de maladie.

Au moment où les jours de vacances reportés d'une précédente année de vacances sont pris (année n+1) ou (année n+2), le travailleur ne reçoit aucune rémunération pour ces jours reportés. Le simple pécule de vacances pour ces jours ayant été payé au plus tard le 31 décembre à la fin de l'année de vacances (année n).

Les jours d'absence, aussi bien pendant une période de vacances qu'à la fin de l'année, sont déclarés

  • avec les codes rémunération et prestation ordinaires dans le cas où le travailleur se trouve encore dans une période de rémunération garantie
  • ou avec leurs codes prestations indicatifs respectifs (par exemple 50 pour la maladie), donc sans code rémunération en dehors de la période de rémunération garantie.

Au moment où les jours de vacances reportés sont pris, le travailleur ne reçoit plus de rémunération pour ces jours. Ceux-ci sont déclarés avec les codes prestations 16 ou 17. Ceux-ci, exactement comme pour les jours code prestation 2, sont pris en compte pour la détermination de la fraction des prestations (µ), mais pas pour le calcul des salaires de référence pour les réductions harmonisées et le bonus à l'emploi.

Il ne s'agit pas uniquement d'une suspension de l'occupation pour cause de maladie mais d'autres causes de suspension entrent également en considération telles que les absences en raison d'un accident de travail, le congé prophylactique, le congé parental d'accueil.

Calcul des réductions de cotisations sociales (arrêté royal du 19 octobre 2025, MB du 27 octobre 2025)

Le montant que le travailleur reçoit pour les jours de vacances qui ne peuvent pas être pris à cause de la maladie doit être déclaré au 4ème trimestre. Cela s'effectue avec un nouveau code rémunération 15. Sur ce montant les cotisations de sécurité sociale sont dues. L'arrêté royal du 19 octobre 2025 stipule que :

  • ce montant n'entre pas en ligne de compte pour la détermination du salaire de référence du 4ème trimestre (réductions des cotisations patronales)
  • mais que les jours de vacances reportés pendant les 24 mois suivants (codes prestations 16 et 17) comptent pour déterminer le µ (fraction de prestation)
  • le salaire mensuel de référence (bonus à l'emploi) n'augmente pas suite à l'introduction de ce solde
  • et que les montants relevant du code rémunération 15 ne sont pas pris en compte dans la base de calcul des réductions.

Il n'y a pas de code prestation corrélatif. Cette méthode s'applique à partir des soldes versés par les employeurs pour l'année de vacances 2025.

Déclaration DmfA en cas de solde encore disponible suite au paiement d'un pécule de vacances de sortie par un précédent employeur

Lorsque exceptionnellement, lors d'un changement d'employeur, les jours de vacances couverts par le pécule de vacances de sortie ne peuvent pas être pris chez le nouvel employeur (par exemple en raison d'une maladie), le solde à la fin de l'année devant, en principe, être déclaré sous le code rémunération 15 comprendra une partie du pécule de vacances pour laquelle des cotisations de sécurité sociale ont déjà été payées. Pour cette raison, le code rémunération 15 est divisé comme suit:

  • code rémunération 15 - Simple pécule de vacances pour les jours de vacances non pris
  • code rémunération 16 - Simple pécule de vacances pour les jours de vacances non pris payés anticipativement par l'employeur précédent (nouveau code rémunération à partir du 4eme trimestre 2025).

Les cotisations de sécurité sociale ne sont plus dues sur le code rémunération 16. Pour le reste, les mêmes dispositions que pour le code rémunération 15 s'appliquent (salaire mensuel de référence et salaire trimestriel de référence, base de calcul des réductions).

Exemple (calcul fictif et simplifié) :

Un travailleur est licencié et reçoit une attestation de vacances avec 20 jours de vacances et 3.000,00 EUR. Il gagne 4.400,00 EUR chez son nouvel employeur en tant qu'employé. Il prend 15 jours de vacances au cours de l'année de vacances, la règle des 10 / 90% est appliquée pour l'imputation du pécule de vacances.

  • montant déclaré sous le code rémunération 12 : 2.970,00 EUR ( = 4.400,00 x 0,90 x 15/20)
  • montant déclaré sous le code rémunération 1 : 330,00 EUR ( = 4.400,00 x 0,10 x 15/20)

A partir du mois d'octobre, le travailleur tombe malade pour le reste de l'année et ne peut plus prendre ses jours de vacances restants. Le décompte et la déclaration s'effectuent comme suit (4eme trimestre) :

  • montant à déclarer sous le code rémunération 14: 720,00 EUR (différence entre le pécule de vacances déjà imputé : 2.970,00 EUR, et le pécule de vacances à imputer pour les 15 jours déjà pris : 3.000,00 x 15/20 = 2.250,00 EUR)
  • montant à déclarer sous le code rémunération 16: 750,00 EUR (Pécule de vacances à imputer pour les 5 jours restants = 3.000,00 * 5/20)
  • montant à déclarer sous le code rémunération 15 : 350,00 EUR (salaire pour les 5 jours concernés, déduction faite de l'imputation du pécule de vacances de sortie = (4.400,00 * 5/20) - 750,00).


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