
Cet article se propose de parcourir les principes juridiques mis en exergue par ces deux juridictions, afin de bien en saisir la portée pratique pour les contribuables et les praticiens de la fiscalité.
Le fondement de l'affaire repose sur l'article 1385undecies, alinéa 1er, du Code judiciaire (C. jud.), qui organise l'accès au juge en matière fiscale. Le texte légal est sans équivoque :
« contre l'administration fiscale, et dans les contestations visées à l'article 569, alinéa 1er, 32°, l'action n'est admise que si le demandeur a introduit préalablement le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi. »
Comme le rappelle judicieusement la cour d'appel de Bruxelles, cette disposition ne vise pas simplement à créer une formalité administrative dénuée de sens. L'objectif du législateur est d'instituer une véritable « fonction de filtre ». En obligeant le contribuable à épuiser les voies de recours internes de l'administration, le but est de permettre le règlement d'une grande partie des différends dès la phase administrative, évitant ainsi que les cours et tribunaux ne soient inutilement inondés et submergés de procédures fiscales.
Face à ce texte, une question cruciale se pose : suffit-il d'envoyer un simple courrier intitulé "réclamation" pour satisfaire à l'article 1385undecies du Code judiciaire et ouvrir la voie vers les tribunaux ?
La cour d'appel de Bruxelles a répondu par la négative. Bien qu'une lecture littérale et stricte de la loi ne précise pas explicitement que la réclamation doit être « régulière » ou « valable », le bon sens et l'objectif de la norme imposent qu'un recours organisé par la loi doit être introduit valablement. Accepter le contraire reviendrait à admettre qu'un recours sans aucune forme, introduit hors délai ou dénué de toute motivation, suffise à ouvrir l'accès au juge, ce qui priverait l'article 1385undecies C. jud. de tout son sens et de son effet utile. Le juge a d'ailleurs l'obligation de vérifier d'office cette condition d'admissibilité.
Dans l'affaire ayant mené à l'arrêt du 22 janvier 2026, le contribuable avait soumis une réclamation rédigée en des termes extrêmement généraux, se limitant à qualifier la cotisation d'« arbitraire », à estimer l'impôt à 8 000 euros sans aucune justification concrète, et à faire référence à des « données fantômes » (spookgegevens) qu'il s'était engagé à fournir, mais qu'il n'a finalement jamais déposées.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 22 janvier 2026, est venue valider le raisonnement de la cour d'appel en précisant clairement ce qu'implique l'exigence de motivation d'une réclamation fiscale.
La Haute juridiction pose deux principes doctrinaux d'une limpidité absolue :
La portée de cet arrêt du 22 janvier 2026 est importante pour la pratique fiscale quotidienne.
En conclusion, la Cour de cassation rappelle avec fermeté que la phase de réclamation administrative n'est pas une simple formalité administrative que l'on pourrait enjamber par des écrits vagues. Elle est le socle indispensable du contentieux fiscal. Pour que le droit d'accès au juge soit garanti, le contribuable a le devoir d'exposer clairement ses arguments dans le cadre d'une réclamation.