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Circulaire 2026/C/48 concernant la loi du 19 décembre 2025 sur la réduction des coûts

L'Administration générale de la documentation patrimoniale a publié ce Circulaire 2026/C/48 concernant la loi du 19 décembre 2025 sur la réduction des coûts.

Commentaires administratifs relatifs à la loi du 19 décembre 2025 sur la réduction des coûts


Table des matières

1. Introduction

2. Modifications apportées au Code des droits et taxes divers

2.1. Abrogation des articles 6 et 7 du CDTD – droit d’écriture sur les actes des huissiers de justice (article 3 de la loi)

2.2. Abrogation du Livre Ier, Titre II, Chapitre III, comportant l’article 8, du CDTD – Droit d’écriture sur les écrits bancaires (article 4 de la loi)

2.3. Adaptations techniques

2.4. Modification de l’article 13 du CDTD (article 6 de la loi)

2.5. Modification de l’article 18 du CDTD (article 9 de la loi)

2.6. Modification de l’article 21, 9°, du CDTD (article 10, c) de la loi)

2.7. Modification des articles 22 et 23, alinéa 1er, du CDTD (articles 11 et 12 de la loi)

3. Modification de la loi du 12 mai 2024 visant à digitaliser les relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, les entreprises, les personnes morales et certains tiers et abrogeant la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales (article 13 de la loi)

4. Entrée en vigueur

1. Introduction

Le Moniteur belge du 31 décembre 2025 a publié la loi du 19 décembre 2025 sur la réduction des coûts (ci-après « loi »), qui modifie le Code des droits et taxes divers (ci-après « CDTD »).

Cette circulaire commente uniquement les modifications apportées au Livre Ier du CDTD.

La loi vise un allégement fiscal, notamment par l’abrogation des droits d’écriture sur les actes des huissiers de justice et sur les écrits bancaires. Plusieurs articles du Livre Ier sont adaptés pour tenir compte de l’abrogation.

Enfin, le législateur a également saisi l’occasion de simplifier certains articles du CDTD.

2. Modifications apportées au Code des droits et taxes divers

2.1. Abrogation des articles 6 et 7 du CDTD – droit d’écriture sur les actes des huissiers de justice (article 3 de la loi)

L’article 3 de la loi abroge les articles 6 et 7 du CDTD relatifs aux droits d’écriture sur les actes des huissiers de justice. Cette abrogation vise :

- le droit de 50 euros pour les procès-verbaux de vente publique d'objets mobiliers corporels à l'exception de ceux repris à l'article 7 (article 6 du CDTD) ;

- le droit de 7,5 euros pour les procès-verbaux de vente publique d'objets mobiliers corporels qui résultent d'un amortissement forcé de dettes (article 7 du CDTD).

2.2. Abrogation du Livre Ier, Titre II, Chapitre III, comportant l’article 8, du CDTD – Droit d’écriture sur les écrits bancaires (article 4 de la loi)

L’article 4 de la loi abroge le Livre Ier, Titre II, Chapitre III, comportant l’article 8, du CDTD relatif au droit d’écriture sur les écrits bancaires. Cette abrogation vise le droit de 0,15 euro auquel étaient soumis :

- les actes de prêt ou d'ouverture de crédit consentis par des banques et ceux contenant obligation ou reconnaissance de somme ou nantissement au profit de banques, lorsqu'ils ne sont pas autrement tarifés ;

- les récépissés ou autres écrits, signés ou non signés, que délivrent à des particuliers les banques ou les sociétés de bourse, pour constater une remise ou un dépôt de titres ou pièces; les récépissés de titres ou pièces qui leur sont délivrés par les particuliers ;

- les arrêtés et extraits de compte, signés ou non signés, dressés par les banques à destination des particuliers, non compris les états de situation qui sont délivrés au titulaire d'un compte à titre de simple renseignement et sans mention d'intérêts, entre les dates fixées pour l'envoi périodique des extraits de compte ;

- les récépissés ou certificats, signés ou non signés, constatant le dépôt de titres en vue d'assister à une assemblée d'actionnaires ou d'obligataires et les décharges données lors du retrait de ces titres.

2.3. Adaptations techniques

La suppression du droit d’écriture sur les écrits bancaires a nécessité une adaptation de plusieurs dispositions du CDTD. À cet effet, les références aux écrits bancaires ont notamment été supprimées, et certaines dispositions devenues sans objet ont été abrogées.

Ces adaptations purement techniques concernent :

- article 1er du CDTD (article 2 de la loi) ;

- article 11 du CDTD (article 5 de la loi) ;

- article 14 du CDTD (article 7 de la loi) ;

- article 15 du CDTD (article 8 de la loi) ;

- article 21 du CDTD (article 10, a) et b) de la loi).

2.4. Modification de l’article 13 du CDTD (article 6 de la loi)

Eu égard à l’abrogation des droits d’écriture sur les actes dressés par les huissiers de justice et sur les écrits bancaires, et à la suppression progressive au fil des réformes des droits autres que ceux frappant les actes visés aux articles 3 à 7, l’article 13 du CDTD a été simplifié. Sa réécriture n’en modifie ni n’en restreint le champ d’application.

2.5. Modification de l’article 18 du CDTD (article 9 de la loi)

L’article 18 du CDTD prévoit qu’un acte exempté de droit en raison de sa destination ou de la qualité de son bénéficiaire ne peut être utilisé à d’autres fins ni par d’autres personnes. En cas de non-respect de cette règle, une amende est prévue, égale à vingt fois le droit éludé, avec un minimum de 25 euros, outre le paiement du droit.

L’article 9 de la loi supprime l’amende minimale de 25 euros. La suppression du droit d’écriture de 0,15 euro applicable aux écrits bancaires rend ce montant minimal sans objet. Par conséquent, les mots « sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros, outre le paiement de ce droit » sont abrogés.

2.6. Modification de l’article 21, 9°, du CDTD (article 10, c) de la loi)

L’article 21, 9°, du CDTD faisait encore référence à la notion d’enfant « naturel », désormais obsolète. Cette référence est supprimée par l’abrogation du mot « naturel ».

2.7. Modification des articles 22 et 23, alinéa 1er, du CDTD (articles 11 et 12 de la loi)

Les articles 22 et 23, alinéa 1er, du CDTD sont reformulés pour simplifier leur rédaction, sans modifier leur sens ni leur portée.

3. Modification de la loi du 12 mai 2024 visant à digitaliser les relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, les entreprises, les personnes morales et certains tiers et abrogeant la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales (article 13 de la loi)

L’article 126 de la loi du 12 mai 2024 visant à digitaliser les relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, les entreprises, les personnes morales et certains tiers et abrogeant la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales, modifie l’article 11, alinéa 1er, du CDTD avec une entrée en vigueur au plus tard le 1er janvier 2028.

La modification de l’article 11 du CDTD par l’article 5 de la loi (supra, n° 2.3) nécessite une adaptation de l’article 126 de la loi du 12 mai 2024 susvisée.

En outre, une coquille s’était glissée dans l’article 13 de la loi et a été corrigée par l’avis rectificatif publié au Moniteur belge du 16 janvier 2026.

4. Entrée en vigueur

Les modifications apportées au CDTD sont entrées en vigueur le 10 janvier 2026, soit le dixième jour suivant la publication au Moniteur belge de la loi du 19 décembre 2025 sur la réduction des coûts.

Commentaires administratifs relatifs à la loi du 19 décembre 2025 sur la réduction des coûts

Etat fédéral ; Code des droits et taxes divers ; Droits d’écriture ; Actes des huissiers de justice ; Ecrits bancaires

SPF Finances, le 24.03.2026

Administration générale de la documentation patrimoniale

Table des matières

1. Introduction

2. Modifications apportées au Code des droits et taxes divers

2.1. Abrogation des articles 6 et 7 du CDTD – droit d’écriture sur les actes des huissiers de justice (article 3 de la loi)

2.2. Abrogation du Livre Ier, Titre II, Chapitre III, comportant l’article 8, du CDTD – Droit d’écriture sur les écrits bancaires (article 4 de la loi)

2.3. Adaptations techniques

2.4. Modification de l’article 13 du CDTD (article 6 de la loi)

2.5. Modification de l’article 18 du CDTD (article 9 de la loi)

2.6. Modification de l’article 21, 9°, du CDTD (article 10, c) de la loi)

2.7. Modification des articles 22 et 23, alinéa 1er, du CDTD (articles 11 et 12 de la loi)

3. Modification de la loi du 12 mai 2024 visant à digitaliser les relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, les entreprises, les personnes morales et certains tiers et abrogeant la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales (article 13 de la loi)

4. Entrée en vigueur

1. Introduction

Le Moniteur belge du 31 décembre 2025 a publié la loi du 19 décembre 2025 sur la réduction des coûts (ci-après « loi »), qui modifie le Code des droits et taxes divers (ci-après « CDTD »).

Cette circulaire commente uniquement les modifications apportées au Livre Ier du CDTD.

La loi vise un allégement fiscal, notamment par l’abrogation des droits d’écriture sur les actes des huissiers de justice et sur les écrits bancaires. Plusieurs articles du Livre Ier sont adaptés pour tenir compte de l’abrogation.

Enfin, le législateur a également saisi l’occasion de simplifier certains articles du CDTD.

2. Modifications apportées au Code des droits et taxes divers

2.1. Abrogation des articles 6 et 7 du CDTD – droit d’écriture sur les actes des huissiers de justice (article 3 de la loi)

L’article 3 de la loi abroge les articles 6 et 7 du CDTD relatifs aux droits d’écriture sur les actes des huissiers de justice. Cette abrogation vise :

- le droit de 50 euros pour les procès-verbaux de vente publique d'objets mobiliers corporels à l'exception de ceux repris à l'article 7 (article 6 du CDTD) ;

- le droit de 7,5 euros pour les procès-verbaux de vente publique d'objets mobiliers corporels qui résultent d'un amortissement forcé de dettes (article 7 du CDTD).

2.2. Abrogation du Livre Ier, Titre II, Chapitre III, comportant l’article 8, du CDTD – Droit d’écriture sur les écrits bancaires (article 4 de la loi)

L’article 4 de la loi abroge le Livre Ier, Titre II, Chapitre III, comportant l’article 8, du CDTD relatif au droit d’écriture sur les écrits bancaires. Cette abrogation vise le droit de 0,15 euro auquel étaient soumis :

- les actes de prêt ou d'ouverture de crédit consentis par des banques et ceux contenant obligation ou reconnaissance de somme ou nantissement au profit de banques, lorsqu'ils ne sont pas autrement tarifés ;

- les récépissés ou autres écrits, signés ou non signés, que délivrent à des particuliers les banques ou les sociétés de bourse, pour constater une remise ou un dépôt de titres ou pièces; les récépissés de titres ou pièces qui leur sont délivrés par les particuliers ;

- les arrêtés et extraits de compte, signés ou non signés, dressés par les banques à destination des particuliers, non compris les états de situation qui sont délivrés au titulaire d'un compte à titre de simple renseignement et sans mention d'intérêts, entre les dates fixées pour l'envoi périodique des extraits de compte ;

- les récépissés ou certificats, signés ou non signés, constatant le dépôt de titres en vue d'assister à une assemblée d'actionnaires ou d'obligataires et les décharges données lors du retrait de ces titres.

2.3. Adaptations techniques

La suppression du droit d’écriture sur les écrits bancaires a nécessité une adaptation de plusieurs dispositions du CDTD. À cet effet, les références aux écrits bancaires ont notamment été supprimées, et certaines dispositions devenues sans objet ont été abrogées.

Ces adaptations purement techniques concernent :

- article 1er du CDTD (article 2 de la loi) ;

- article 11 du CDTD (article 5 de la loi) ;

- article 14 du CDTD (article 7 de la loi) ;

- article 15 du CDTD (article 8 de la loi) ;

- article 21 du CDTD (article 10, a) et b) de la loi).

2.4. Modification de l’article 13 du CDTD (article 6 de la loi)

Eu égard à l’abrogation des droits d’écriture sur les actes dressés par les huissiers de justice et sur les écrits bancaires, et à la suppression progressive au fil des réformes des droits autres que ceux frappant les actes visés aux articles 3 à 7, l’article 13 du CDTD a été simplifié. Sa réécriture n’en modifie ni n’en restreint le champ d’application.

2.5. Modification de l’article 18 du CDTD (article 9 de la loi)

L’article 18 du CDTD prévoit qu’un acte exempté de droit en raison de sa destination ou de la qualité de son bénéficiaire ne peut être utilisé à d’autres fins ni par d’autres personnes. En cas de non-respect de cette règle, une amende est prévue, égale à vingt fois le droit éludé, avec un minimum de 25 euros, outre le paiement du droit.

L’article 9 de la loi supprime l’amende minimale de 25 euros. La suppression du droit d’écriture de 0,15 euro applicable aux écrits bancaires rend ce montant minimal sans objet. Par conséquent, les mots « sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros, outre le paiement de ce droit » sont abrogés.

2.6. Modification de l’article 21, 9°, du CDTD (article 10, c) de la loi)

L’article 21, 9°, du CDTD faisait encore référence à la notion d’enfant « naturel », désormais obsolète. Cette référence est supprimée par l’abrogation du mot « naturel ».

2.7. Modification des articles 22 et 23, alinéa 1er, du CDTD (articles 11 et 12 de la loi)

Les articles 22 et 23, alinéa 1er, du CDTD sont reformulés pour simplifier leur rédaction, sans modifier leur sens ni leur portée.

3. Modification de la loi du 12 mai 2024 visant à digitaliser les relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, les entreprises, les personnes morales et certains tiers et abrogeant la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales (article 13 de la loi)

L’article 126 de la loi du 12 mai 2024 visant à digitaliser les relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, les entreprises, les personnes morales et certains tiers et abrogeant la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales, modifie l’article 11, alinéa 1er, du CDTD avec une entrée en vigueur au plus tard le 1er janvier 2028.

La modification de l’article 11 du CDTD par l’article 5 de la loi (supra, n° 2.3) nécessite une adaptation de l’article 126 de la loi du 12 mai 2024 susvisée.

En outre, une coquille s’était glissée dans l’article 13 de la loi et a été corrigée par l’avis rectificatif publié au Moniteur belge du 16 janvier 2026.

4. Entrée en vigueur

Les modifications apportées au CDTD sont entrées en vigueur le 10 janvier 2026, soit le dixième jour suivant la publication au Moniteur belge de la loi du 19 décembre 2025 sur la réduction des coûts.

Commentaires administratifs relatifs à la loi du 19 décembre 2025 sur la réduction des coûts

Etat fédéral ; Code des droits et taxes divers ; Droits d’écriture ; Actes des huissiers de justice ; Ecrits bancaires

SPF Finances, le 24.03.2026

Administration générale de la documentation patrimoniale

Table des matières

1. Introduction

2. Modifications apportées au Code des droits et taxes divers

2.1. Abrogation des articles 6 et 7 du CDTD – droit d’écriture sur les actes des huissiers de justice (article 3 de la loi)

2.2. Abrogation du Livre Ier, Titre II, Chapitre III, comportant l’article 8, du CDTD – Droit d’écriture sur les écrits bancaires (article 4 de la loi)

2.3. Adaptations techniques

2.4. Modification de l’article 13 du CDTD (article 6 de la loi)

2.5. Modification de l’article 18 du CDTD (article 9 de la loi)

2.6. Modification de l’article 21, 9°, du CDTD (article 10, c) de la loi)

2.7. Modification des articles 22 et 23, alinéa 1er, du CDTD (articles 11 et 12 de la loi)

3. Modification de la loi du 12 mai 2024 visant à digitaliser les relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, les entreprises, les personnes morales et certains tiers et abrogeant la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales (article 13 de la loi)

4. Entrée en vigueur

1. Introduction

Le Moniteur belge du 31 décembre 2025 a publié la loi du 19 décembre 2025 sur la réduction des coûts (ci-après « loi »), qui modifie le Code des droits et taxes divers (ci-après « CDTD »).

Cette circulaire commente uniquement les modifications apportées au Livre Ier du CDTD.

La loi vise un allégement fiscal, notamment par l’abrogation des droits d’écriture sur les actes des huissiers de justice et sur les écrits bancaires. Plusieurs articles du Livre Ier sont adaptés pour tenir compte de l’abrogation.

Enfin, le législateur a également saisi l’occasion de simplifier certains articles du CDTD.

2. Modifications apportées au Code des droits et taxes divers

2.1. Abrogation des articles 6 et 7 du CDTD – droit d’écriture sur les actes des huissiers de justice (article 3 de la loi)

L’article 3 de la loi abroge les articles 6 et 7 du CDTD relatifs aux droits d’écriture sur les actes des huissiers de justice. Cette abrogation vise :

- le droit de 50 euros pour les procès-verbaux de vente publique d'objets mobiliers corporels à l'exception de ceux repris à l'article 7 (article 6 du CDTD) ;

- le droit de 7,5 euros pour les procès-verbaux de vente publique d'objets mobiliers corporels qui résultent d'un amortissement forcé de dettes (article 7 du CDTD).

2.2. Abrogation du Livre Ier, Titre II, Chapitre III, comportant l’article 8, du CDTD – Droit d’écriture sur les écrits bancaires (article 4 de la loi)

L’article 4 de la loi abroge le Livre Ier, Titre II, Chapitre III, comportant l’article 8, du CDTD relatif au droit d’écriture sur les écrits bancaires. Cette abrogation vise le droit de 0,15 euro auquel étaient soumis :

- les actes de prêt ou d'ouverture de crédit consentis par des banques et ceux contenant obligation ou reconnaissance de somme ou nantissement au profit de banques, lorsqu'ils ne sont pas autrement tarifés ;

- les récépissés ou autres écrits, signés ou non signés, que délivrent à des particuliers les banques ou les sociétés de bourse, pour constater une remise ou un dépôt de titres ou pièces; les récépissés de titres ou pièces qui leur sont délivrés par les particuliers ;

- les arrêtés et extraits de compte, signés ou non signés, dressés par les banques à destination des particuliers, non compris les états de situation qui sont délivrés au titulaire d'un compte à titre de simple renseignement et sans mention d'intérêts, entre les dates fixées pour l'envoi périodique des extraits de compte ;

- les récépissés ou certificats, signés ou non signés, constatant le dépôt de titres en vue d'assister à une assemblée d'actionnaires ou d'obligataires et les décharges données lors du retrait de ces titres.

2.3. Adaptations techniques

La suppression du droit d’écriture sur les écrits bancaires a nécessité une adaptation de plusieurs dispositions du CDTD. À cet effet, les références aux écrits bancaires ont notamment été supprimées, et certaines dispositions devenues sans objet ont été abrogées.

Ces adaptations purement techniques concernent :

- article 1er du CDTD (article 2 de la loi) ;

- article 11 du CDTD (article 5 de la loi) ;

- article 14 du CDTD (article 7 de la loi) ;

- article 15 du CDTD (article 8 de la loi) ;

- article 21 du CDTD (article 10, a) et b) de la loi).

2.4. Modification de l’article 13 du CDTD (article 6 de la loi)

Eu égard à l’abrogation des droits d’écriture sur les actes dressés par les huissiers de justice et sur les écrits bancaires, et à la suppression progressive au fil des réformes des droits autres que ceux frappant les actes visés aux articles 3 à 7, l’article 13 du CDTD a été simplifié. Sa réécriture n’en modifie ni n’en restreint le champ d’application.

2.5. Modification de l’article 18 du CDTD (article 9 de la loi)

L’article 18 du CDTD prévoit qu’un acte exempté de droit en raison de sa destination ou de la qualité de son bénéficiaire ne peut être utilisé à d’autres fins ni par d’autres personnes. En cas de non-respect de cette règle, une amende est prévue, égale à vingt fois le droit éludé, avec un minimum de 25 euros, outre le paiement du droit.

L’article 9 de la loi supprime l’amende minimale de 25 euros. La suppression du droit d’écriture de 0,15 euro applicable aux écrits bancaires rend ce montant minimal sans objet. Par conséquent, les mots « sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros, outre le paiement de ce droit » sont abrogés.

2.6. Modification de l’article 21, 9°, du CDTD (article 10, c) de la loi)

L’article 21, 9°, du CDTD faisait encore référence à la notion d’enfant « naturel », désormais obsolète. Cette référence est supprimée par l’abrogation du mot « naturel ».

2.7. Modification des articles 22 et 23, alinéa 1er, du CDTD (articles 11 et 12 de la loi)

Les articles 22 et 23, alinéa 1er, du CDTD sont reformulés pour simplifier leur rédaction, sans modifier leur sens ni leur portée.

3. Modification de la loi du 12 mai 2024 visant à digitaliser les relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, les entreprises, les personnes morales et certains tiers et abrogeant la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales (article 13 de la loi)

L’article 126 de la loi du 12 mai 2024 visant à digitaliser les relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, les entreprises, les personnes morales et certains tiers et abrogeant la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales, modifie l’article 11, alinéa 1er, du CDTD avec une entrée en vigueur au plus tard le 1er janvier 2028.

La modification de l’article 11 du CDTD par l’article 5 de la loi (supra, n° 2.3) nécessite une adaptation de l’article 126 de la loi du 12 mai 2024 susvisée.

En outre, une coquille s’était glissée dans l’article 13 de la loi et a été corrigée par l’avis rectificatif publié au Moniteur belge du 16 janvier 2026.

4. Entrée en vigueur

Les modifications apportées au CDTD sont entrées en vigueur le 10 janvier 2026, soit le dixième jour suivant la publication au Moniteur belge de la loi du 19 décembre 2025 sur la réduction des coûts.

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