
L'Administration générale des Douanes et Accises a publié ce Circulaire 2026/C/49 concernant l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et le Chili.
Table des matières
1.3. Principes généraux – règles d’origine
1.3.1. Exigences générales applicables aux produits originaires
1.3.3. Produits entièrement obtenus
1.3.5. Ouvraison ou transformation insuffisante
1.3.6. Unité à prendre en considération
1.3.7. Accessoires, pièces de rechanges et outillages
1.3.10. Matières de conditionnement, matières d’emballage et contenants
1.3.11. Séparation comptable des matières fongibles
1.4. Principes généraux – Procédure d’origine
1.4.1. Demande de traitement tarifaire préférentiel
1.4.3. Divergences mineures et erreurs mineures
1.4.4. Connaissance de l’importateur
1.4.5. Obligations d’archivage
1.4.6. Exemptions concernant les exigences relatives aux attestations d’origine
1.4.8. Coopération administrative
1.4.9. Assistance mutuelle dans la lutte contre la fraude
1.4.10. Refus d’octroi du traitement tarifaire préférentiel
1.4.12. Remboursements et demandes de traitement tarifaire préférentiel après l’importation
1.4.13. Mesures et sanctions administratives
2. Partie II : Le système d’exportateur enregistré
2.1. Enregistrement des exportateurs et dispense de cette obligation
2.2. Obligations incombant aux autorités
2.3. Droits d’accès à la base de données
2.6. Obligations incombant aux exportateurs
3. Partie III : Les preuves d’origine et les dispositions pratiques
3.1.1. Conditions générales relatives à l’attestation d’origine
3.1.2. Le libellé de l’attestation d’origine
3.1.3. L’attestation d’origine pour les expéditions multiples de produits identiques
3.1.4. La période de validité de l’attestation d’origine
3.1.5. Remplacement de la preuve d’origine préférentielle
3.2. Connaissance de l’importateur
3.3. Demande de traitement tarifaire préférentiel après l’importation
3.3.1. Attestation d’origine pour une expédition unique
3.3.2. Attestation d’origine pour des expéditions multiples de produits identiques
3.3.3. Connaissance de l’importateur
3.4. Dispositions transitoires
3.5. Résumé de l’utilisation des anciennes et nouvelles preuves d’origine
3.6. Codes spécifiques à utiliser sur la déclaration en douane
4. Partie IV : La vérification
4.1. Les procédures de vérification de l’Accord intérimaire de commerce
4.2. Confidentialité des informations
4.2.1. Renseignements fournis par l’exportateur
4.2.2. Droits et obligations des Parties
4.3. Procédures de vérification de l’Accord d’association
5.2. Les décisions en matière de renseignements contraignants en matière d’origine (RCO)
6. Partie VI : Autres dispositions
6.3. Sous-comité « douanes, facilitations des échanges commerciaux et règles d'origine »
6.4. Informations complémentaires et point de contact
6.4.1. Sources d’informations complémentaires
6.5. Dispositions abrogatoires
Annexe I : Notes relatives aux tolérances applicables aux textiles
Annexe II : Demande d’enregistrement comme exportateur enregistré
Annexe III : Informations relatives aux signatures électroniques chiliennes.
§ 1. Le 20 décembre 2024, le nouvel Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et la République du Chili été publié dans le Journal officiel de l’Union européenne (JO L 2024/2953). Cet Accord intérimaire est entré en vigueur le 1er février 2025([1]).
L’Union européenne (dénommé ci-après : UE) et le Chili étaient déjà liés par un accord d’association qui a été conclu en 2002 et était entré en vigueur en février 2003. Cet Accord d’association contenait, notamment, des règles globales couvrant les relations commerciales entre l'UE et le Chili. Les deux Parties prenantes ont souhaité moderniser et approfondir cet Accord d’association.
L’Accord d’association est remplacé par deux instruments juridiques parallèles : l’Accord Cadre avancé (Advanced Framework Agreement ou AFA) et l’Accord intérimaire sur le commerce (Interim Trade Agreement ou ITA). Les deux instruments juridiques ont été signés le 13 décembre 2023. Le Parlement européen les a approuvés le 29 février 2024.
L’objectif est d’abroger l’Accord intérimaire sur le commerce et le remplacer par l’Accord-cadre avancé dès son entrée en vigueur.
Ce nouvel Accord intérimaire sur le commerce (dénommé ci-après ITA) supprime la plupart des droits de douanes restants sur les marchandises, ce qui devrait avoir pour conséquence une augmentation des exportations de l’UE vers le Chili. En effet, l’UE étant le troisième partenaire commercial du Chili, près de 99.9% des exportations de l’UE seront exemptes de droits de douane à la suite de l’entrée en vigueur de l’ITA.
Cette réduction ou élimination des droits de douane est précisée à l’article 2.5 et à l’annexe 2 de l’ITA.
ARTICLE 2.5
Réduction ou élimination des droits de douane
« 1. Sauf disposition contraire du présent accord, chaque partie réduit ou élimine les droits de douane appliqués sur les marchandises originaires de l'autre partie, conformément à sa liste figurant à l'annexe 2.
2. Aux fins du paragraphe 1, le taux de base des droits de douane est celui indiqué pour chaque marchandise dans les listes de l’annexe 2.
3. Si une partie réduit le taux de droit de douane qu’elle applique à la nation la plus favorisée (ci-après dénommé « taux NPF », la liste de cette partie figurant à l’annexe 2 s’applique aux taux réduits. Si une partie baisse le taux NPF qu’elle applique jusqu’à un niveau inférieur au taux de base par rapport à une ligne tarifaire spécifique, cette partie calcule le taux applicable préférentiel produisant la réduction tarifaire sur le taux NPF réduit appliqué, tout en maintenant la marge de préférence relative pour cette ligne tarifaire spécifique aussi longtemps que le taux NPF appliqué est inférieur au taux de base. La marge de préférence relative pour toute ligne tarifaire donnée à chaque période de démantèlement correspond à la différence entre le taux de base indiqué dans la liste de cette Partie figurant à l’annexe 2 et le taux du droit appliqué pour cette ligne tarifaire conformément à cette liste, divisée par ce taux de base et exprimée en pourcentage.
4. A la demande d’une partie, les Parties se consultent pour envisager d’accélérer la réduction ou l’élimination des droits de douane indiqués dans les listes figurant à l’annexe 2. Tenant compte de l’issue de cette consultation, le conseil « Commerce » peut adopter une décision pour modifier l’annexe 2 afin d’accélérer la réduction ou l’élimination de ce tarif ».
Sur cette base, les deux Parties ont convenu une série de conditions leur permettant de bénéficier de la réduction ou de l'élimination des droits de douane. Ces conditions sont énoncées au chapitre 3 « Règles d'origine et procédures d'origine ».
Sont développées, dans ce chapitre, les définitions usuelles ainsi que les règles d'origine qui définissent, entre autres, les notions de « produit originaire », « production suffisante », « tolérance », « cumul », etc. Ensuite, les procédures d'origine sont détaillées en précisant le type de preuve d'origine applicable, la manière de l’utiliser, sa durée de validité, ainsi que les procédures de vérification y afférentes.
L’ITA prévoit également une modernisation de ces règles d’origine et une modification des preuves d’origine, permettant aux produits originaires de l’UE ou du Chili de bénéficier d’un traitement tarifaire préférentiel lorsqu’ils sont importés dans l’autre partie.
Les dispositions du chapitre 3 de l’ITA sont complétées par le chapitre 4 relatif aux questions douanières et à la facilitation des échanges commerciaux, ainsi que par un certain nombre d'annexes, à savoir :
Cette Circulaire a pour principal objectif la clarification des règles et procédures d’origine importantes figurant au chapitre 3 de l’ ITA et les annexes sur l’origine.
§ 2. L’ITA UE-Chili est entré en vigueur en date du 1er février 2025. La Décision (UE) 2024/3016 du 18 mars 2024 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et la République du Chili est publiée dans le Journal officiel de l’UE n° L 3016 du 20 décembre 2024.
Les Parties suivantes de l'ITA concernent les règles d'origine préférentielles :
Le Chapitre 3 sur les « Règles d'origine et procédures d'origine » ;
Le Chapitre 4 sur la « Douane et facilitation des échanges commerciaux » ;
Les Annexes 3-A à 3-E.
§ 3. Les Règlements européens suivants s'appliquent également :
Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le Code des Douanes de l’Union (CDU) ;
Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le Règlement (UE) 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du Code des Douanes de l’Union (CDU DA) ;
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le Code des Douanes de l’Union (CDU IA).
En particulier, pour cette Circulaire, les articles suivants sont pertinents :
Article 14 du CDU : « Communication d'informations par les autorités douanières » ;
Article 26 du CDU : « Validité des décisions à l’échelle de l'Union » ;
L’article 33 du CDU : « Décisions en matière de renseignements contraignants » ;
L’article 34 du CDU : « Gestion des décisions en matière de renseignements contraignants » ;
L’article 56, §3 du CDU : « Tarif douanier commun et surveillance » ;
L’article 64 du CDU : « L’origine préférentielle des marchandises » ;
L’article 117 du CDU : « Montants excessifs de droits à l’importation ou à l’exportation » ;
L’article 170 du CDU : « Dépôt d’une déclaration en douane » ;
L’article 16 du CDU IA : « Demande de décision en matière de renseignements contraignants » ;
L’article 18 du CDU IA : « Notification des décisions RCO » ;
L’article 61 du CDU IA : « Déclaration des fournisseurs et leur utilisation » ;
L’article 62 du CDU IA : « Déclaration à long terme des fournisseurs » ;
L’article 63 du CDU IA : « Etablissement des déclarations des fournisseurs » ;
L’article 64 du CDU IA : « Délivrance des certificats d’information INF 4 » ;
L’article 65 du CDU IA : « Coopération administrative entre les États membres » ;
L’article 66 du CDU IA : « Vérification des déclarations des fournisseurs » ;
L’article 68 du CDU IA : « Enregistrement des exportateurs en dehors du cadre du schéma SPG de l’Union » ;
L’article 69 du CDU IA : « Remplacement de document relatifs à l’origine délivrés ou établis en dehors du cadre du schéma SPG du l’Union ».
§ 4. Pour l’application de cette Circulaire, l’article 3.1 de l’ITA reprend les définitions suivantes :
« classement : le classement d’un produit ou d’une matière dans un chapitre, une position ou une sous-position spécifiques du système harmonisé ;
envoi : les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transposés sous le couvert d’un document de transport unique de l’exportateur au destinataire ou, en l’absence d’un tel document, couvert par une facture unique ;
autorité douanière :
i) pour le Chili, le Service national des douanes ; et
ii) pour l’Union européenne, les services de la Commission européenne chargés des questions douanières et les administrations douanières et toutes autres autorités des États membres chargées d’appliquer et de faire respecter les dispositions législatives douanières ;
exportateur : une personne installée sur le territoire d’une partie, qui conformément aux dispositions législatives et réglementaires de cette partie, exporte ou produit le produit originaire et établit une attestation d’origine ;
produits identiques : les produits qui correspondent en tous points à ceux décrits dans la description du produit ; la description du produit figurant sur le document commercial utilisé pour établir une attestation d’origine pour des expéditions multiples doit être suffisamment précise pour identifier clairement ce produit, et aussi les produits identiques seront importés ultérieurement sur la base de cette attestation ;
importateur : une personne qui importe le produit originaire et demande un traitement tarifaire préférentiel pour ce produit ;
matière : toute substance utilisée dans la production d’un produit, y compris tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie ;
produit : le résultat d’une production, même s’il est destiné à servir ultérieurement de matière au cours de la production d’un autre produit ; et
production : toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage. »
§ 5. L’article 3.2 de l’ITA sur les exigences générales énonce les trois conditions qui permettent de déterminer si un produit est originaire de l’une ou de l’autre Partie. Celui-ci doit selon le cas :
Si un produit a acquis le caractère originaire conformément aux exigences énumérées ci-dessus, les matières non originaires utilisées dans la fabrication de ce produit sont considérées comme originaires lorsqu'elles sont incorporées en tant que matières dans un autre produit.
L'acquisition du caractère originaire est réalisée sans interruption sur le territoire d’une Partie.
§ 6. L’ITA prévoit les deux formes de cumul de l’origine suivantes :
Le cumul élargi signifie que les matières classées au chapitre 3 du Système Harmonisé (ici dénommé SH) des pays andins (Colombie, Equateur et Pérou) ) et utilisées dans la production de produits de thon en conserve classées dans la sous-position 1604.14 du SH peuvent être considérées comme originaires d’un lot si certaines conditions sont remplies.
Les conditions à respecter énoncées au § 3 a) à e) de l’articles 3.3 de l’ACI sont les suivantes :
a) « chaque partie ait un accord commercial en vigueur qui établit une zone de libre-échange avec ce pays tiers au sens de l’article XXIV du GATT de 1994 ;
b) l’origine des matières visée au présent paragraphe soit déterminée conformément aux règles d’origine applicables en vertu :
i) de l’accord commercial de l’Union européenne établissant une zone de libre-échange avec ce pays tiers, si la matière concernée est utilisée dans la production d’un produit au Chili ; et
ii) de l’accord commercial du Chili établissant une zone de libre-échange avec ce pays tiers, si la matière concernée est utilisée dans la production d’un produit dans l’Union européenne ;
c) un accord soit en vigueur entre cette Partie et le pays tiers sur la coopération administrative appropriée pour assurer la bonne mise en œuvre du présent chapitre, y compris des dispositions relatives à l’utilisation de documents appropriés sur l’origine des matières, et que cette Partie informe l’autre Partie de cet accord ;
d) la production ou la transformation des matières effectuée dans cette partie aille au-delà d’une ou de plusieurs des opérations visées à l’article 3.6;
e) les Parties soient d’accord sur toutes les autres conditions applicables ».
La Partie qui souhaite appliquer ce cumul élargi doit envoyer une notification au sous-comité « Douanes, facilitation des échanges commerciaux et règles d’origine » UE-Chili, qui examinera ensuite la proposition et transmettra sa recommandation au comité « Commerce ».
Le sous-comité UE-Chili peut également recommander au comité « Commerce » que certaines matières originaires de certains pays tiers puissent être considérées comme originaires d’une partie, à condition qu’elles remplissent les conditions ci-dessus.
Outre les pays andins, ces matériaux peuvent également provenir de l’un des pays d’Amérique centrale suivants : Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua et Panama.
Important ! Au moment de l’entrée en vigueur de l’ITA, le cumul étendu n’est pas applicable. Si cette forme de cumul est approuvée par le Comité « Commerce », l’information sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
§ 7. Est considéré comme étant un produit entièrement obtenu dans une Partie :
« a) les plantes et les produits du règne végétal qui y sont cultivés ou récoltés ;
b) les animaux vivants qui y sont nés et élevés ;
c) les produits provenant d’animaux qui y font l’objet d’un élevage ;
d) les produits provenant de la chasse, du piégeage, de la pêche, de la prise ou de la capture qui y sont pratiqués, mais non au-delà des limites extérieures de la mer territoriale de cette partie ;
e) les produits issus d’animaux abattus qui y sont nés et y ont été élevés ;
f) les produits provenant de l’aquaculture qui y sont obtenus si les organismes aquatiques, y compris les poissons, les mollusques, les crustacés, les autres invertébrés aquatiques et les plantes aquatiques sont nés ou élevés à partir de stocks de semences telles que les œufs, les alevins, les laitances, les alevins d’un an ou les larves, moyennant une intervention dans les processus d’élevage ou de croissance, telle que l’ensemencement, l’alimentation ou la protection contre les prédateurs de manière régulière, en vue d’augmenter la production ;
g) les minéraux ou autres substances naturellement présentes non mentionnés aux points a) à f) qui y ont été extraits ou prélevés ;
h) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors de toute eau territoriale par un navire de cette partie ;
i) les produits fabriqués à bord d’un navire-usine de cette partie, exclusivement à partir de produits visés au point h) ;
j) les produits extraits par une partie ou une personne d’une partie du sol ou du sous-sol marin situé hors des eaux territoriales, pour autant qu’elle ait des droits d’exploitation sur ce sol ou sous-sol ;
k) les déchets ou rebuts provenant de la production dans une partie ou provenant de produits usagés qui y sont collectés, à condition que ces produits ne puissent servir qu’à la récupération de matières premières ; et
l) les produits qui y sont fabriqués exclusivement à partir de produits visés aux points a) à k).
§ 8. Les expressions « navire d’une partie » et « navire-usine d’une partie » figurant au § 7, points h) et i), désignent respectivement un navire et un navire-usine qui :
a) est immatriculé dans un État membre de l’UE ou au Chili ;
b) bat pavillon d’un État membre de l’UE ou du Chili ; et
c) remplit l’une des conditions suivantes :
i) il appartient à plus de 50 % à des personnes morales d’un État membre ou du Chili ; ou
ii) il appartient à une personne morale qui :
A) a son siège et son principal site d’activité dans un État membre ou au Chili ; et
B) appartient à plus de 50% à des personnes de l’une de ces partie ».
§ 9. Les règles de tolérance permettent de s’écarter des conditions de production suffisante énoncées dans l’annexe 3-B de l’ITA. Ainsi les règles de tolérance autorisent l’incorporation d’un pourcentage maximum de matières non originaires, et ce, sans que cela n’affecte le caractère originaire du produit final.
§ 10. Lorsqu’un produit n’est pas conforme aux règles spécifiques énoncées à l’annexe 3-B de l’ITA en raison de l’utilisation de matières non originaires, il peut tout de même être considéré comme originaire d’une partie, à condition que :
§ 11. Les tolérances ne peuvent pas être appliquées si :
§ 12. L’ITA reprend les ouvraisons ou les transformations dites insuffisantes pour conférer l’origine de la Partie. Ce qui signifie que si une ou plusieurs de ces opérations sont effectuées lors de la fabrication sur des matières non-originaires, celles-ci ne permettent pas de conférer l’origine de la Partie. Ainsi, des opérations telles que le changement d’emballage, le lavage ou le nettoyage ne permettent pas de conférer le caractère originaire aux marchandises.
Les opérations suivantes sont considérées comme étant insuffisantes pour conférer l’origine de la Partie au produit :
a) « les opérations de conservation telles que le séchage, la congélation, le saumurage ou les autres opérations similaires, si le seul but consiste à assurer la bonne conservation du produit pendant le transport et le stockage ;
b) les divisions ou réunions de colis ;
c) le lavage, le nettoyage, le dépoussiérage, l’enlèvement d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements ;
d) le repassage ou le pressage des textiles et des articles textiles ;
e) les opérations simples de peinture et de polissage ;
f) le décorticage et la mouture partielle ou totale du riz, le lissage et le glaçage des céréales et du riz ;
g) les opérations consistant à colorer ou à aromatiser le sucre, ou à le mouler en morceaux, la mouture partielle ou totale du sucre cristallisé solide ;
h) l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits, des fruits à coque et des légumes ;
i) l’aiguisage, le simple broyage ou le simple découpage ;
j) le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le calibrage ou l’assortiment ;
k) la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement ;
l) l’apposition ou l’impression, sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d’étiquettes, de logos et d’autres signes distinctifs similaires ;
m) le simple mélange de produit, même d’espèces différentes, y compris le mélange de sucre et de toute autre matière ;
n) le simple assemblage de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties ;
o) la simple addition d’eau, la dilution, la déshydratation ou la dénaturation de produits ;
p) l’abattage d’animaux ».
§ 13. Aux fins de l’ITA, les opérations sont qualifiées de simples si elles ne nécessitent ni qualifications particulières, ni machines, appareils ou équipements fabriqués ou installés spécialement pour leur réalisation.
§ 14. L’unité à prendre en considération est le produit particulier retenu comme unité de base lors du classement du produit dans le SH.
Lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés à la même position tarifaire du SH, chaque produit doit être considéré individuellement.
§ 15. Les dispositions du chapitre 3 de l’ITA s’appliquent aux accessoires, pièces de rechange, outillages livrés avec un matériel, une machine ou un véhicule, qui font partie de l’équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, ils sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule.
Ces accessoires, pièces de rechange et outillages ne sont pas pris en compte pour déterminer l’origine du produit, sauf aux fins du calcul de la valeur maximale des matières non originaires lorsqu’une valeur maximale des matières non originaires s’applique en vertu de l’annexe 3-B de l’ITA.
§ 16. Un assortiment qui est classé conformément à la règle générale n° 3, des règles générales interprétatives du SH est considéré comme originaire d’une Partie lorsque tous les articles entrant dans sa composition sont des produits originaires.
Lorsque l’assortiment est composé de produits originaires et non originaires, celui-ci pourra être considéré dans son ensemble comme étant originaire d’une Partie, si la valeur des produits non originaires ne dépassent pas 15% du prix départ usine (EXW) de l’assortiment.
§ 17. Lors de la détermination de l’origine d’un produit, il n’est pas tenu compte de l’origine de certains éléments qui sont susceptibles d’avoir été utilisés lors de sa fabrication. Ces éléments sont appelés « éléments neutres ».
Il s’agit des éléments suivants :
a) « combustibles, énergie, catalyseurs et solvants ;
b) équipements, appareils et fournitures utilisés pour l’essai ou l’inspection des produits ;
c) machines, outils, sceaux et moules ;
d) pièces de rechange et matières utilisées dans l’entretien des équipements et des édifices ;
e) lubrifiants, graisses, matières de composition et autres matières utilisées dans la production ou pour faire fonctionner les équipements et les édifices ;
f) gants, lunettes, chaussures, vêtements, équipement de sécurité et fournitures ;
g) toute autre matière qui n’est pas incorporée au produit mais dont on peut démontrer que l’utilisation fait partie de la production du produit ».
§ 18. En ce qui concerne les matières d’emballage et les contenants, l’ITA stipule ceci :
« 1. Si, au titre de la règle générale n° 5 pour l’interprétation du système harmonisé, les matières de conditionnement et les contenants dans lesquels un produit est présenté pour la vente au détail sont classés avec le produit, ces matières de conditionnement et ces contenants ne sont pas pris en considération lorsqu’il s’agit de déterminer l’origine du produit, sauf aux fins du calcul de la valeur maximale des matières non originaires lorsqu’une valeur maximale s’applique en vertu de l’annexe 3-B.
2. Les matières d’emballage et les contenants qui servent à protéger un produit pendant son transport ne sont pas pris en considération pour déterminer le caractère originaire du produit dans une Partie ».
§ 19. L’ITA prévoit l’application de la méthode de séparation comptable des matières fongibles (= remplaçables).
Cela signifie qu’en cas d’utilisation de matières fongibles originaires et non originaires lors de l’ouvraison ou la transformation d’un produit, il est possible de recourir à ce système de gestion des stocks pour déterminer l’origine des matières utilisées, sans qu’il soit nécessaire de maintenir les différentes matières dans des stocks différents.
« Les matières fongibles » sont des matières qui sont de nature et de qualité commerciale identiques, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et qui ne peuvent être distinguées les unes des autres une fois qu’elles sont incorporées dans le produit fini.
La méthode de séparation comptable doit être appliquée conformément à une méthode de gestion des stocks reposant sur des principes comptables généralement admis dans la Partie.
Cette méthode permet de garantir qu’à tout moment, le nombre de produits qui pourraient être considérés comme des produits originaires d’une Partie n’est pas supérieur au nombre qui aurait été obtenu en appliquant une méthode de séparation physique des stocks pendant le stockage.
§ 20. Pour obtenir cette autorisation, une demande doit d'abord être envoyée par mail à da.ops.douane@minfin.fed.be, après quoi le service douanier régional compétent examinera l'éligibilité de l'exportateur ou du producteur.
§ 21. Lorsqu’une Partie exporte un produit originaire de sa Partie vers un pays tiers et que le pays tiers décide de renvoyer le produit dont il est question, celui-ci sera considéré comme étant non originaire. Toutefois, il est possible de modifier cette présomption en démontrant à l’autorité douanière de la Partie que le produit renvoyé :
est le même que celui exporté ; et
qu’il n’a subi aucune opération autres que celles qui ont été nécessaires pour assurer sa conservation pendant qu’il était dans ce pays tiers ou qu’il était exporté.
§ 22. La règle de non-modification signifie que les produits déclarés comme ayant une origine préférentielle ne pourront pas être modifiés, transformés ou soumis à des opérations autres que celles destinées à assurer leur conservation entre le moment de leur exportation et le moment de leur mise à la consommation.
§23. Est autorisé, l’ajout ou l’apposition des marques, d’étiquettes, de sceaux ou de tout autre document nécessaire pour satisfaire aux exigences internes spécifiques de la Partie importatrice.
Les envois peuvent être fractionnés sur le territoire d’un pays tiers, à condition que le fractionnement soit effectué par l’exportateur ou sous sa responsabilité et que ces envois restent sous surveillance douanière du pays tiers.
Un produit peut être stocké ou exposé dans un pays tiers, à condition de rester sous surveillance douanière du pays tiers.
§ 24. En cas de doute quant au respect de ces exigences, l’autorité douanière de la Partie importatrice peut demander à l’importateur de lui fournir toutes les preuves du respect de ces conditions. Ces preuves peuvent être apportées par tous moyens, y compris :
les documents de transport contractuels tels que des connaissements ; ou
des preuves factuelles ou concrètes basées sur le marquage ou la numérotation
des colis ; ou
un certificat de non-manipulation ; ou
par toute preuve liée au produit lui-même.
§ 25. Les produits originaires qui sont envoyés dans un pays tiers en vue d’une exposition et qui, à la fin de celle-ci, sont vendus en vue d’être importés dans une Partie, peuvent bénéficier à l’importation des dispositions de l’ITA, pour autant qu’il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières :
« a) qu’un exportateur a expédié ces produits d’une Partie vers le pays tiers de l’exposition et les y a exposés ;
b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à une personne dans une Partie ;
c) que les produits ont été expédiés durant l’exposition ou immédiatement après dans l’état où ils ont été expédiés en vue de l’exposition ; et
d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, les produits n’ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition ».
Une attestation d’origine doit être établie selon les modalités habituelles et soumise aux autorités douanières de la Partie importatrice. La désignation et l’adresse de l’exposition doivent être indiquées. Le cas échéant, les autorités douanières de la partie importatrice peuvent exiger la preuve que les produits sont restés sous contrôle douanier dans le pays d’exposition, ainsi que des preuves documentaires supplémentaires des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.
Cette disposition s’applique à toutes les expositions, foires, manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers. Au cours de ces événements, les produits restent sous surveillance douanière.
§ 26. Le traitement tarifaire préférentiel est accordé par la Partie importatrice à un produit qui est originaire de l’autre Partie sur base d’une demande introduite par l’importateur. L’importateur est donc responsable de l’exactitude de sa demande ainsi que du respect des exigences prévues.
§ 27. La demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur l’un des éléments suivants :
a) « une attestation d’origine établie par l’exportateur conformément à l’article 3.17 ; ou
b) la connaissance de l’importateur sous réserve des conditions énoncées à l’article 3.19 ».
§ 28. La demande de traitement tarifaire préférentiel, ainsi que l’indication du fondement sur lequel elle repose (= la preuve d’origine), est incorporée dans la déclaration en douane d’importation et ce, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de la Partie importatrice.
§ 29. L’importateur qui introduit une demande de traitement tarifaire préférentiel fondée sur une attestation d’origine, se doit de garder cette attestation d’origine et de pouvoir en fournir une copie dans le cas où l’autorité douanière de la Partie importatrice l’exigerait.
§ 30. L’attestation d’origine peut être établie par l’exportateur du produit sur base d’informations qui démontrent que le produit est originaire. Parmi ces informations, nous retrouvons l’origine des matières qui ont été utilisées dans la production du produit. L’exportateur est responsable de l’exactitude de l’attestation d’origine ainsi que des informations qu’il fournit.
Si l’exportateur à des raison de penser que l’attestation contient des informations inexactes ou que celle-ci est fondée sur de telles informations, il doit immédiatement notifier à l’importateur tout changement pouvant avoir une incidence sur le caractère originaire du produit. Dans cette situation, l’importateur corrige la déclaration d’importation et acquitte les droits de douane qui sont dus.
§ 31. Le texte de l’attestation d’origine figure à l’annexe 3-D de l’ITA. Ce texte est à indiquer sur une facture ou sur tout autre document commercial à condition que celui-ci décrit le produit originaire de manière suffisamment détaillée pour permettre son identification dans le SH.
L’autorité douanière de la Partie importatrice ne peut pas exiger de l'importateur qu'il fournisse une traduction de l’attestation d'origine.
§ 32. Dans le cadre de cet ITA, la durée de validité de l’attestation d’origine est de douze mois à compter de la date à laquelle elle a été établie.
§ 33. L’attestation d’origine peut être établie pour :
une expédition unique d’un ou de plusieurs produits importés sur le territoire d’une Partie ; ou
des expéditions multiples de produits identiques importés dans une Partie au cours d’une période, précisée dans l’attestation d’origine, n’excédant pas douze mois.
§ 34. Dans le cas où des produits non montés ou démontés au sens de la règle générale no 2, point a), du système harmonisé, relevant des sections XV à XXI du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule attestation d’origine pour ces produits peut être utilisée, et ce, conformément aux exigences qui sont fixées par l’autorité douanière de la Partie importatrice.
§ 35. Les autorités douanières de la Partie importatrice ne rejettent pas une demande de traitement tarifaire préférentiel en raison de divergences mineures entre l’attestation d’origine et les documents présentés au bureau de douane, ou d’erreurs mineures dans l’attestation d’origine.
§ 36. Le contenu de l’article 3.19 de l’ITA concernant la connaissance de l’importateur est le suivant :
1. La Partie importatrice peut, dans ses lois et réglementations, fixer des conditions visant à déterminer quels importateurs peuvent fonder une demande de traitement tarifaire préférentiel sur la connaissance de l’importateur.
2. Nonobstant le paragraphe 1, la connaissance qu’à l’importateur du fait qu’un produit est un produit originaire est fondée sur des informations démontrant que le produit remplit les conditions requises pour être réputé originaire et qu’il satisfait aux exigences prévues par le présent chapitre lui permettant d’être qualifié d’originaire.
§ 37. La notion de « connaissance de l’importateur » aussi connue sous "importer’s knowledge" est développée de manière plus approfondie aux §§ 102 à 112 de la présente Circulaire.
§ 38. L’importateur qui a introduit une demande de traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé dans la Partie importatrice, doit conserver pendant une période d’au moins trois ans à compter de la date de la demande de traitement préférentiel du produit :
l’attestation d’origine établie par l’exportateur, si la demande est fondée sur une telle attestation d’origine ; ou
tous les documents démontrant que le produit satisfait aux exigences lui permettant d’être qualifié d’originaire, si la demande est fondée sur la connaissance de l’importateur.
§ 39. L’exportateur qui établit une attestation d’origine doit garder des copies de cette attestation ainsi que tous les autres documents qui démontrent que le produit remplit les conditions lui permettant d’être considéré comme originaire pendant une période d’au moins quatre ans à dater de l’établissement de l’attestation d’origine.
L’ensemble des documents qui doivent être conservés par l’importateur ou l’exportateur peuvent être archivés sous format électronique.
§ 40. Sont admis comme produits originaires, sans qu’il y ait lieu de produire une attestation d’origine, les produits envoyés en tant que colis à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, à condition qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial, qu’elles aient été déclarées comme répondant aux exigences relatives aux règles d’origine et qu’il n’existe aucun doute quant à l’exactitude d’une telle déclaration.
§ 41. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits destinés à l’usage personnel des destinataires ou des voyageurs ou de leurs familles, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune intention d’ordre commercial, à condition que l’importation ne fasse pas partie d’une série d’importations pouvant raisonnablement être considérées comme ayant été effectuées séparément dans le but d’éviter l’obligation de fournir une attestation d’origine.
§ 42. La valeur totale des produits visés au § 41 ne peut excéder :
Pour les importations dans l’Union européenne :
500 euros de valeur pour les colis envoyés à des particuliers par des particuliers ;
1.200 euros de valeur pour les produits contenus dans les bagages personnels des voyageurs.
Pour les importations au Chili :
un montant équivalent à 500 euros de valeur dans la monnaie de la Partie pour les colis envoyés à des particuliers par des particuliers ;
un montant équivalent à 1.200 euros de valeur dans la monnaie de la Partie pour les produits contenus dans les bagages personnels des voyageurs.
§ 43. L’article 3.22 de l’ITA définit le processus par lequel l’autorité douanière de la Partie importatrice peut vérifier si un produit satisfait à la règle d’origine et s’assurer de l’exactitude du droit au traitement tarifaire préférentiel.
§ 44. L’autorité douanière de la Partie importatrice qui envoie une demande d’information à l’importateur ne demande pas davantage que les informations nécessaires afin de pouvoir effectuer correctement sa vérification.
Les informations qui vont être demandées par l’autorité douanière ne peuvent porter au maximum que sur les éléments suivants :
a) « l’attestation d’origine si la demande de traitement préférentiel était fondée sur une attestation d’origine ; et
b) les informations relatives au respect des critères d’origine, à savoir :
i) si le critère d’origine est « entièrement obtenu », la catégorie applicable (récolter, extraction, pêche, par exemple) et le lieu de production ;
ii) si le critère d’origine est fondé sur un changement de classement tarifaire, une liste de toutes matières non originaires, avec mention de leur classement tarifaire (numéro à deux, quatre ou six chiffres, selon les critères d’origine) ;
iii) si le critère d’origine est fondé sur une méthode liée à la valeur, la valeur du produit final ainsi que la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans la production ;
iv) si le critère d’origine est fondé sur le poids, le poids du produit final ainsi que le poids des matières non originaires pertinentes utilisées dans le produits final ; et
v) si le critère d’origine est fondé sur un processus de production spécifique, une description de ce processus spécifique ».
§ 45. L’importateur peut, s’il le souhaite, ajouter toute autre information qu’il considère comme étant utile pour la vérification.
§ 46. Dans le cas où la demande de traitement tarifaire est fondée sur une attestation d’origine délivrée par l’exportateur, l’importateur peut fournir l’attestation d’origine concernée ou informer l’autorité douanière de la Partie importatrice qu’il n’est pas en mesure de fournir directement les informations demandées au § 44 b) de la présente Circulaire.
§ 47. Dans le cas où la demande de traitement tarifaire est fondée sur la « connaissance de l’importateur », l’autorité douanière de la Partie importatrice qui effectue la vérification peut envoyer une demande d’informations complémentaires à l’importateur si elle estime que celles-ci sont nécessaires pour vérifier le caractère originaire du produit. En cas de nécessité, l’autorité douanière de la Partie importatrice peut également demander à l’importateur des documents et des informations spécifiques.
§ 48. En cas de suspension de l’octroi du traitement tarifaire préférentiel, dans l’attente des résultats de la vérification, l’autorité douanière de la Partie importatrice peut accorder à l’importateur la mainlevée des produits sous réserve de mesures conservatoires appropriées, y compris des garanties. La suspension est levée dès que possible si les autorités douanières estiment, après vérification, que la préférence peut être accordée.
§ 49. Les autorités douanières des Parties coopèrent afin de vérifier que le produit soit bien originaire et qu’il satisfasse aux exigences.
§ 50. Lorsque la demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur une attestation d’origine, l’autorité douanière de la Partie importatrice qui effectue la vérification peut, si elle le juge nécessaire, demander des renseignements supplémentaires à l’autorité douanière de la Partie exportatrice afin de vérifier le caractère originaire des marchandises et/ou de vérifier que les autres exigences de l’ITA sont remplies.
Avant de s’engager dans une telle coopération administrative, l’autorité douanière qui procède au contrôle doit d’abord demander à l’importateur les informations visées aux §§ 43 à 44 de cette Circulaire (qui doivent au moins inclure l’attestation d’origine). La demande doit alors être adressée dans un délai de deux ans à compter de la date de la demande de traitement préférentiel.
§ 51. Cette demande inclut les informations suivantes :
§ 52. L’autorité douanière de la Partie exportatrice qui reçoit la demande doit quant à elle fournir les informations suivantes :
§ 53. L'autorité douanière de la Partie exportatrice ne fournit que certains documents qu’avec le consentement préalable de l’exportateur.
§ 54. Toutes les informations demandées, y compris les pièces justificatives et autres informations relatives à la vérification, doivent de préférence être échangées entre les autorités douanières des Parties par voie électronique.
§ 55. Les Parties se communiquent les coordonnées de leurs autorités douanières respectives ainsi que tout changement de celles-ci dans un délai de 30 jours suivant la modification.
§ 56. Conformément au Protocole de l’ITA concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière, les Parties se prêtent assistance mutuelle en cas d’infraction présumée aux dispositions de l’ITA.
§ 57. L’autorité douanière de la Partie importatrice peut, selon le cas, refuser d’octroyer le traitement tarifaire préférentiel.
Les délais après lesquels les autorités douanières de la Partie importatrice peuvent refuser le traitement tarifaire préférentiel sont les suivants :
Trois mois après la date de la première demande d’informations conformément aux dispositions, si dans ce délai :
Trois mois après la date d’une demande d’informations supplémentaires sur base de la « connaissance de l'importateur », si dans ce délai :
Dix mois suivant la date à laquelle les informations ont été demandées en vertu de la coopération administrative, si dans ce délai :
§ 58. Lorsque l’importateur introduit une demande de traitement tarifaire préférentiel pour un produit mais qu’il ne satisfait pas aux exigences du chapitre 3 de l’ITA autres que celles concernant le caractère originaire du produit, l’autorité douanière de la Partie importatrice peut refuser le traitement tarifaire préférentiel.
§ 59. Dans les cas où l’autorité douanière de la Partie exportatrice a transmis à l’autorité douanière de la Partie importatrice un avis qui confirme le caractère originaire mais que celle-ci a des raisons valables de refuser l’octroi du traitement tarifaire préférentiel, elle devra notifier son refus à l’autorité douanière de la Partie exportatrice dans un délai de deux mois suivant la date de réception de l’avis.
§ 60. En cas de notification, des consultations auront lieu, à la demande de l’une des Parties et ce, dans un délai de trois mois suivant la date de la notification. La période de consultation peut être prolongée d’un commun accord entre les Parties. Une fois la période de consultation expirée, le refus du traitement tarifaire préférentiel par l’autorité douanière de la Partie importatrice devra être fondé sur des raisons valables et après avoir accordé à l’importateur le droit d’être entendu.
§ 61. Le caractère confidentiel de toutes les informations obtenues de l’autre Partie est préservé et protégé contre toute divulgation et ce, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de chaque Partie.
Ainsi, toutes les informations obtenues par les autorités de la Partie importatrice ne pourront être utilisées qu’aux fins du chapitre 3 de l’ITA.
Sauf dispositions contraires du présent titre, chaque Partie fait en sorte que les informations confidentielles recueillies ne soient pas utilisées à d’autres fins que l’administration et la mise en application de décisions et de déterminations se rapportant à l’origine des produits et aux questions douanières, sauf avec la permission de la personne ou de la partie qui a communiqué les informations confidentielles.
Toutefois, dans le cadre de toute procédure administrative, judiciaire ou quasi judiciaire engagée au motif d’une infraction aux dispositions législatives et réglementaires en matière douanière mettant en œuvre le présent chapitre, une Partie peut permettre l’utilisation des informations recueillies. De plus, la Partie doit en aviser la personne ou la Partie ayant communiqué les informations concernées préalablement à une telle utilisation.
§ 62. Chaque Partie prévoit la possibilité qu’un importateur puisse introduire une demande de traitement tarifaire préférentiel et de remboursement de tout droit payé en excès, après l’importation si :
a) « l’importateur n’a pas introduit de demande de traitement tarifaire préférentiel au moment de l’importation ;
b) la demande est introduite au plus tard deux ans après la date d’importation ; et
c) le produit concerné pouvait bénéficier du traitement tarifaire préférentiel lorsqu’il a été importé sur le territoire de la Partie ».
Afin de pouvoir octroyer le traitement tarifaire préférentiel sur la base d’une demande introduite après l’importation, la Partie importatrice peut exiger que l’importateur :
a) « introduise une demande de traitement tarifaire préférentiel conformément aux dispositions législatives et réglementaires de la Partie importatrice ;
b) fournisse l’attestation d’origine, le cas échéant ; et
c) remplisse toutes les autres exigences applicables énoncées dans le présent chapitre, de la même manière que si la demande de traitement tarifaire préférentiel avait été introduite au moment de l’importation ».
§ 63. Chaque Partie, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires, impose des mesures administratives et, le cas échéant, des sanctions à toute personne :
qui établit ou fait établir un document contenant des renseignements inexacts en vue d'obtenir un traitement tarifaire préférentiel pour un produit ; ou
qui ne respecte pas l'obligation d’archivage ; ou
qui refuse d'accorder l'accès aux autorités douanières effectuant une vérification sur place dans le but de contrôler les données et d'inspecter l'infrastructure utilisée pour la production du produit ; ou
qui ne corrige pas une demande de traitement tarifaire préférentiel effectuée dans la déclaration en douane et n’acquitte pas le droit de douane ainsi qu’il convient, lorsque la demande de traitement tarifaire préférentiel était fondée sur des informations inexactes.
§ 64. Comme mentionné au § 27, l'une des deux options pour demander un traitement tarifaire préférentiel consiste à présenter une attestation d'origine établie par l'exportateur dans le pays d'origine.
Les exportateurs de l’UE doivent disposer d’un numéro d’identification REX (= Registered Exporter System) s’ils souhaitent exporter des marchandises ayant une origine préférentielle de l’UE d’une valeur supérieure à 6.000 euros vers le Chili. Ce numéro doit être indiqué sur l’attestation d'origine.
Les opérateurs économiques de l’UE qui sont déjà enregistrés dans la base de données REX de la Commission européenne afin de délivrer d’autres preuves d’origine portant le numéro d’identification REX peuvent continuer à utiliser le numéro REX qui leur a été attribué. Aucune extension de l’utilisation de ce numéro ne doit donc être demandée.
§ 65. Depuis le 25 janvier 2021, une nouvelle procédure exclusivement numérique a remplacé la procédure d’enregistrement papier (demande en format PDF envoyée par mail). Désormais, les opérateurs économiques qui n’ont pas encore de numéro REX peuvent en faire la demande via le portail des douanes de l’Union de la DG TAXUD destiné aux opérateurs économiques . Grâce à ce portail, les opérateurs économiques peuvent s’inscrire et consulter leur inscription.
De plus amples informations sur la procédure d’enregistrement sont disponibles via le lien suivant :
https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/facilitation/rex-auto-certification
§ 66. Le numéro REX est composé du code ISO du pays (2 lettres), suivi de "REX", lui-même suivi d’une chaîne de maximum 30 caractères alphanumériques.
En Belgique le numéro d’identification se présente comme suit : BEREXBE1234567890123.
L’enregistrement est valable à compter de la date à laquelle notre service compétent a reçu la demande complète d’enregistrement.
Il peut arriver que l’exportateur, qui doit prouver l’origine et qui dispose d’un numéro REX, soit représenté par un autre exportateur chargé des formalités d’exportation et qui possède également un numéro REX. Dans ce cas, c’est le numéro REX de l’exportateur en matière d’origine qui doit être utilisé, et non celui du représentant.
Lorsque le montant des marchandises exportées est inférieur à 6.000 euros, l’exportateur est dispensé de l’enregistrement.
§ 67. L’enregistrement dans la base de données REX d'un exportateur établi dans l’UE est valable sur tout le territoire douanier de l'Union conformément à l'article 26 CDU. Le numéro REX peut donc être utilisé pour exporter les produits dans les différents États membres et pas seulement dans l’État membre où il a été attribué.
Tel que précisé précédemment, un exportateur de l’UE ne doit s'inscrire qu'une seule fois dans la base de données REX. Par la suite, il peut utiliser son numéro REX pour tous les accords préférentiels où l'enregistrement REX est obligatoire. Par conséquent, si l'exportateur est déjà enregistré y compris dans le cadre du Système des Préférences Généralisées (SPG), il n'a plus besoin de s'inscrire à nouveau dans le cadre de l’ITA.
§ 68. Les obligations qui incombent aux autorités sont énoncées à l’article 80 CDU IA. La Commission a mis en place le système d’enregistrement des exportateurs autorisés à certifier l’origine des marchandises (système REX) et a rendu le système accessible en date du 1er janvier 2017.
Au niveau des autorités belges, le Service Expertise opérationnelle – Douane 1 (Origine) de la Composante centrale de l’Administration Operations est le service compétent pour le contrôle des formulaires de demande et qui attribue un numéro d’exportateur enregistré à l’exportateur, ou le cas échéant, au ré-expéditeur des marchandises. Ce numéro d’exportateur enregistré est ensuite encodé dans le système REX, en même temps que les données d’enregistrement qui ont été complétées dans le formulaire de demande. Lors de l’encodage de ces données, le Service compétent introduit la date de début de validité de l’enregistrement REX.
Ce numéro d’enregistrement ainsi que la date de début de validité sont ensuite communiqués à l’exportateur ou au ré-expéditeur des marchandises.
Si le Service Expertise opérationnelle – Douane 1 (Origine) estime que les informations reprises dans le formulaire de demande sont incomplètes, il est tenu d’en informer l’exportateur sans délai.
Ce Service est également responsable de la mise à jour des données enregistrées dans le système REX.
§ 69. Le système ayant été mis en place par la Commission, cette dernière veille à ce que l’accès au système REX soit accordé conformément à l’article 82 CDU IA.
L’ensemble des données est consultable par la Commission.
Les autorités douanières des Etats membres peuvent consulter les données qu’elles ont elles-mêmes enregistrées ainsi que celles enregistrées par les autorités douanières des autres Etats membres et par les autorités compétentes des autres pays utilisant le système REX.
Cet accès est accordé afin que les autorités puissent procéder aux vérifications des déclarations en douane en vertu de l’article 188 CDU ou aux contrôles a posteriori en vertu de l’article 48 CDU.
§ 70. Les exportateurs enregistrés reçoivent les informations concernant :
la base juridique des opérations de traitement auxquelles leurs données sont destinées ;
le délai de conservation de ces données.
Ces informations sont communiquées par le biais d’un avis, joint au formulaire de demande d’enregistrement comme exportateur enregistré.
Sont considérées comme étant responsables du traitement de ces données, toutes les autorités compétentes d’un pays bénéficiaire et toutes les autorités douanières d’un État membre qui ont introduit des données dans le système REX. Cela signifie que l’AGDA est considérée comme étant responsable. Cependant afin de garantir que l’exportateur enregistré puisse faire valoir ses droits, la Commission est considérée comme étant conjointement responsable du traitement de toutes les données.
Les droits de l’exportateur enregistré en matière du traitement des données qui sont stockées dans le système REX et qui sont traitées dans le cadre des système nationaux, s’exercent conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Les droits de l’exportateur enregistré concernant le traitement de ses données d’enregistrement par la Commission s’exercent conformément aux dispositions du Règlement (UE) 2018/1725.
Conformément au Règlement (UE) 2018/1725, toute demande d’un exportateur enregistré en vue d’exercer le droit d’accès, de rectification, d’effacement ou de verrouillage des données est soumise au responsable du traitement des données qui procède à leur examen.
Quand un exportateur enregistré présente une demande de ce type à la Commission sans qu’il ait tenté d’obtenir ses droits auprès du responsable du traitement des données, la Commission transmet cette demande au responsable du traitement des données de l’exportateur enregistré.
Dans le cas où l’exportateur enregistré n’est pas parvenu à obtenir ses droits auprès du responsable du traitement de données, il peut à ce moment-là adresser sa demande à la Commission qui va agir en qualité de responsable de traitement. En effet, la Commission est habilitée pour la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données.
Les autorités nationales de contrôle de la protection des données et le Contrôleur européen de la protection des données agissent chacun dans le cadre de leurs compétences respectives, coopèrent et assurent le contrôle coordonné des données d’enregistrement.
Ainsi :
ils échangent des informations utiles ;
ils s’assistent mutuellement afin de mener les audits et les inspections ;
ils examinent les difficultés d’interprétation ou d’application du CDU IA ;
ils étudient les problèmes pouvant se poser lors de l’exercice du contrôle indépendant ou dans l’exercice des droits de la personne concernée ;
ils formulent des propositions harmonisées en vue de trouver des solutions communes aux éventuels problèmes ; et
ils assurent, si nécessaire, la sensibilisation aux droits en matière de protection des données.
§ 71. Avec l’accord de l’exportateur, la Commission met les informations suivantes à la disposition du public :
le nom de l’exportateur enregistré ;
l’adresse du lieu où l’exportateur enregistré est établi ;
les coordonnées telles que spécifiées à la case 2 du formulaire ;
une désignation indicative des marchandises admissibles au bénéfice du traitement préférentiel, assortie d’une liste indicative des chapitres ou positions du SH, comme indiqué à la case 4 du formulaire ;
le numéro EORI ou numéro d’identification de l’opérateur (TIN) de l’exportateur enregistré.
L’exportateur est invité à donner son accord pour la publication de ses données lors de l’enregistrement en ligne. Le refus de consentement ne constitue pas un motif valable pour refuser l’enregistrement de l’exportateur.
§ 72. Les données qui sont systématiquement mises à la disposition du public, sans qu’il y ait d’accord préalable de l’exportateur, sont les suivantes :
le numéro de l’exportateur enregistré ;
la date à partir de laquelle l’enregistrement est valable ;
la date de la révocation de l’enregistrement, le cas échéant ;
une indication précisant si l’enregistrement s’applique également aux exportations vers la Norvège ou la Suisse ;
la date de la dernière synchronisation entre le système REX et le site internet public.
§ 73. L’article 91 CDU IA cite les obligations qui incombent aux exportateurs et aux exportateurs enregistrés. Ainsi ceux-ci doivent :
tenir des états comptables appropriés en ce qui concerne la production et la fourniture de marchandises qui peuvent bénéficier du traitement préférentiel ;
garder accessible toutes les pièces justificatives relatives aux matières qui sont mises en œuvre dans le processus de fabrication ;
conserver tous les documents douaniers relatifs aux matières qui sont mises en œuvre dans le processus de fabrication ;
conserver les registres des attestations d’origine qu’ils ont établies ainsi que les états comptables relatifs aux matières originaires et non originaires et à la production des stocks. Ces registres doivent être conservés pendant une période de trois ans à compter de la fin de l’année civile à laquelle les attestations d’origine ont été établies, ou plus longtemps si la législation nationale l’exige.
Ces registres et attestations d’origine peuvent être conservés sous format électronique, mais ils devront permettre d’assurer la traçabilité des matières mises en œuvre dans la fabrication des produits exportés et d’en confirmer le caractère originaire.
Les obligations citées sont également applicables aux fournisseurs qui remettent aux exportateurs des déclarations de fournisseurs qui certifient le caractère originaire des marchandises qu’ils ont fournis.
§ 74. Une attestation d'origine peut être établie pour :
une expédition unique d’un ou plusieurs produits importés sur le territoire d’une Partie ; ou
des expéditions multiples de produits identiques importés dans une Partie au cours d’une période précisée dans l’attestation d’origine et qui n’excède pas 12 mois.
§ 75. L’ attestation d’origine est établie par un exportateur sur la base d’informations et de documents prouvant le caractère originaire du produit en question, y compris, le cas échéant, les informations sur le caractère originaire des matières utilises dans la production du produit.
L’exportateur est une personne installée sur le territoire d’une partie (UE ou Chili) qui, conformément aux dispositions l législatives et réglementaires de cette Partie, exporte ou produit le produit originaire. Ainsi, l'exportateur ne doit pas nécessairement fabriquer lui-même le produit originaire. Il peut également être un négociant/commerçant exportant le produit originaire pour autant qu'il respecte les dispositions de l'ITA.
L’exportateur est responsable de l’exactitude de l’attestation d’origine établie et des renseignements qu’elle contient.
§ 76. L’exportateur est une personne installée sur le territoire d’une Partie (UE ou Chili) qui, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de cette Partie, exporte ou produit le produit originaire et établit une attestation d’origine. L’exportateur n’a donc pas besoin d’avoir produit lui-même le produit d’origine. Il peut également être un commerçant/négociant qui exporte le produit d’origine tant qu’il respecte les dispositions de l’Accord.
L’exportateur est responsable de l’exactitude de la déclaration d’origine et des informations qu’elle contient.
§ 77. L’attestation d’origine se compose d’un texte prescrit et de champs vides que l’exportateur doit remplir sur la base des informations figurant dans les notes de bas de page de l’annexe 3-C de l’ITA. Ce texte peut être dactylographié, imprimé, estampillé ou manuscrit sur une facture ou sur tout autre document commercial (tel qu’une liste de colisage, un bordereau d’expédition, une facture pro forma) dans lequel le produit originaire est décrit de manière suffisamment détaillée pour permettre son identification dans la nomenclature du SH. Les produits non originaires figurant sur le document doivent être identifiés clairement et séparément des produits originaires.
§78. Il n'existe pas de méthode déterminée pour identifier séparément les produits non originaires. Toutefois, les notes explicatives de l’Annexe 3-E de l’ITA, indique qu’il est possible de procéder de la manière suivante :
« en indiquant entre parenthèses, après chaque article de marchandise figurant sur le document commercial, si les produits sont originaires ou non ;
en indiquant deux rubriques sur la facture, à savoir les produits originaires et les produits non originaires, et en énumérant les produits sous la rubrique correspondante ; ou
en attribuant un numéro à chaque produit et en indiquant les numéros qui se rapportent à des produits originaires et ceux qui se rapportent à des produits non originaires. »
§ 79. L’attestation d’origine peut également être établie sur une photocopie ou au verso de la facture ou tout autre document commercial.
Le document doit comporter le nom et l'adresse complète de l'exportateur et du destinataire, ainsi qu'une description détaillée des produits permettant leur identification. La date à laquelle l'attestation d'origine a été établie ne doit être mentionnée que si elle diffère de la date de la facture ou du document commercial. Le classement tarifaire devrait de préférence être indiqué au moins au niveau d'une position (code à quatre chiffres) du SH sur la facture ou le document commercial. La masse brute (en kilogramme) ou toute autre unité de mesure appropriée, telle que le litre ou le mètre cube, doit également être indiquée, le cas échéant, pour tous les produits originaires;
§ 80. Une attestation d'origine peut être établie sur une feuille séparée, avec ou sans en-tête. Si elle est établie sur une feuille séparée, cette feuille doit être intégrée à la facture ou à tout autre document commercial en indiquant une référence de la facture ou du document commercial à la feuille séparée, ou inversement.
Si la facture ou le document commercial comporte plusieurs pages, chaque page doit être numérotée et le nombre total de pages doit être mentionné. Une feuille séparée contenant l'attestation d'origine peut être utilisée pour faire référence à cette facture ou à ce document commercial.
§ 81. L'attestation d'origine peut être établie sur une étiquette collée de façon permanente sur une facture ou tout autre document commercial à condition qu'il n'y ait aucun doute que cette étiquette a été apposée par l'exportateur.
§ 82. Il est entendu que, si l'attestation d'origine est établie par l'exportateur et que l'exportateur est tenu de fournir des précisions suffisantes pour identifier le produit originaire, il n'y a pas d'exigence concernant l'identité ou le lieu d'établissement de la personne qui remplit la facture ou tout autre document commercial, à condition que ce document permette d'identifier clairement l'exportateur.
Si l'exportateur n'est pas en mesure d'établir l'attestation d'origine sur la facture ou sur un autre document commercial, une facture ou un autre document commercial d'un pays tiers peuvent être utilisés, par exemple lorsqu'un envoi de produits originaires est fractionné dans un pays tiers conformément aux conditions prévues à l'article 3.14 (non-manipulation).
§ 83. Numéro de référence et signature des exportateurs de l’UE :
Les exportateurs de l’UE doivent indiquer leur numéro REX valide dans l’attestation d’origine.
Toutefois, les exportateurs qui ne sont pas enregistrés dans le système REX ne peuvent établir des attestations d’origine que pour les envois de produits originaires n’excédant pas 6 000 euros.
Dans les deux cas, la signature de l’attestation d’origine n’est pas requise.
Dans les cas où l’exportateur n’est pas tenu de signer, l’exemption de signature implique également l’exemption du nom du signataire.
Les opérateurs de l’UE déjà enregistrés dans le système REX de la Commission en vertu de régimes préférentiels antérieurs peuvent continuer à utiliser le numéro REX qui leur a été attribué. Il n’est donc pas nécessaire de demander une prolongation de l’utilisation de ce numéro.
Les opérateurs qui ne disposent pas encore d’un numéro REX peuvent en faire la demande depuis le 25 janvier 2021 via le portail des opérateurs en douane de l’UE de la DG TAXUD. Les entreprises peuvent s’inscrire et consulter leur inscription via ce portail. Vous trouverez plus d’informations sur la procédure d’inscription en suivant le lien suivant : Exportateur enregistré (REX) - Auto-certification | SPF Finances.
Des informations détaillées sur les modalités d’inscription dans le système REX sont décrites aux §§ 64 et suivants de la présente Circulaire ou sont disponibles sur le site web de la DG TAXUD : REX – Registered Exporter system - European Commission.
§ 84. Numéro de référence et signature des exportateurs chiliens :
Le service national des douanes du Chili exigera de ses exportateurs qu'ils indiquent leur numéro d'identification fiscale (connu sous le nom espagnol « Rol Único Tributario » ou « RUT ») en tant que numéro de référence dans les attestations d'origine, et ce quelle que soit la valeur des produits originaires de l'envoi. La structure du RUT est la suivante : XX.XXX.XXX - Y, la valeur « X » représente toujours un nombre tandis que la valeur « Y » est remplacée soit par un numéro de contrôle soit par une lettre (exemple : 12.345.678 - 9, ou 98.765.432 - K). Il est important de noter que même si le RUT se compose traditionnellement du signe de ponctuation point (.) entre les milliers et d’un trait d’union (-) avant le numéro de contrôle ou la lettre, l’absence de ces signes de ponctuation n’affecte pas la validité. Pour exemple les formats RUT suivants « 123456789 » ou « 98765432K » sont toujours acceptables et valides
Ce numéro est normalement consultable via le site web suivant : Consultar Situación Tributaria de Terceros.
De plus, l’attestation d'origine doit toujours contenir le nom et la signature (électronique) de l'exportateur chilien, quelle que soit la valeur des produits originaires inclus dans l'envoi. L’Annexe III contient les informations relatives aux signatures électroniques chiliennes.
§ 85. Les différentes versions linguistiques du texte de l’attestation d’origine qui doit figurer sur la facture ou le document commercial ainsi que les notes explicatives sont disponibles à l’annexe 3-C de l’ITA. Les autorités douanières de la Partie importatrice n’exigeront pas de traduction de l’attestation d’origine. Le texte prescrit ne peut en aucun cas être modifié. Seuls les champs vides doivent être remplis conformément aux notes de bas de page. Il n’est pas nécessaire de reproduire les notes de bas de page.
Version française
« (Période : du…………… au ………… (1))
L’exportateur des produits couverts par le présent document (n° de référence exportateur................(2) déclare que, sauf indication claire du contraire, les produits ont l’origine préférentielle ....………….… (3).
……………………………………………………………………………………………….…………………..
(Lieu et date (4))
...……………………………………………………………………………………………………………………
(Nom de l’exportateur (5))
Notes explicatives
(1) Si l’attestation d’origine est remplie pour des expéditions multiples de produits originaires identiques au sens de l’article 3.17 paragraphe 5, point b), de présent accord, il convient d’indiquer la période pour laquelle l’attestation d’origine doit s’appliquer. Cette période ne peut dépasser douze mois. Toutes les importations du produit doivent être effectuées au cours de la période indiquée. Si aucune période ne s’applique, le champ peut rester vierge.
(2) Indiquer le numéro de référence permettant l’identification de l’exportateur. Pour un exportateur de la partie UE, il s’agit du numéro attribué conformément aux dispositions législatives et réglementaires de l’Union européenne. Pour un exportateur chilien, il s’agit d’un numéro attribué conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables au Chili. Dans les cas où l’exportateur n’a pas de numéro de référence, le champ peut rester vierge.
(3) Indiquer l’origine du produit : Chili ou Union européenne (UE). Si l’attestation d’origine se rapporte en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l’article 3.29 du présent accord, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle « CM », dans le document sur lequel la déclaration est établie.
(4) Le lieu et la date sont facultatifs si ces renseignements figurent déjà dans le document proprement dit.
(5) Dans les cas où l’exportateur n’est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l’obligation d’indiquer le nom du signataire ».
§ 86. Le complément à la note explicative (3) spécifie que les exportateurs de l’UE doivent indiquer l’origine de leurs produits à l’aide des termes « Union européenne », « UE » ou d’un terme équivalent dans les versions linguistiques officielles de l’UE. Les États membres ne peuvent pas être mentionnés. Les exportateurs chiliens doivent indiquer « Chili » ou « CL ». Une double mention telle que « Union européenne / Chili » n’est pas autorisée, car les exportateurs de l’UE ne peuvent pas déclarer l’origine chilienne et vice versa.
§ 87. Si l’exportateur qui a établi l’attestation d’origine, a des raisons de penser que celle-ci contient des informations inexactes ou est fondée sur de telles informations, il informe (par écrit) immédiatement l’importateur de tout changement ayant une incidence sur le caractère originaire du produit. Dans ce cas, l’importateur corrige la déclaration d’importation et acquitte les droits de douane applicables qui sont dus.
§ 88. L'ITA prévoit l’utilisation d'une attestation d'origine pour les expéditions de produits identiques dans un délai n’excédant pas 12 mois.
Par produits identiques, on entend les produits qui correspondent en tous points à ceux décrits dans la description du produit et qui ont acquis leur origine dans les mêmes conditions. Cela présente l'avantage que les exportateurs ne doivent établir qu'une seule attestation d'origine pour l’ensemble des expéditions de produits identiques dans le délai spécifié sur l’attestation.
§ 89. Il est d’ailleurs important de souligner que la procédure de demande d’un traitement tarifaire préférentiel assorti d’une attestation d’origine pour plusieurs envois de marchandises identiques diffère de l’attestation d’origine standard pour une expédition unique.
Dans la pratique, l’attestation d'origine pour les expéditions multiples de produits identiques est placée sur la facture ou sur tout autre document relatif à la première expédition de produits identiques. Aucune nouvelle attestation d'origine ne doit être établie pour les expéditions suivantes avant l'expiration du délai. Toutefois, l'importateur doit toujours être en mesure de produire l’attestation d'origine initiale. Dans l’élément de données 12 03 001 000 (ancienne case 44) de la déclaration d'importation, le code « U124 » doit être indiqué pour la première expédition et pour toutes les suivantes, ainsi que la référence du document sur lequel est apposé l’attestation d’origine.
§ 90. Le modèle de l’attestation d’origine pour les expéditions multiples est le même que celui utilisé pour une seule expédition. La principale différence est que la période de validité doit être complétée. La date doit toujours se composer du jour, du mois et de l’année. L’attestation d’origine, doit contenir les trois dates suivantes :
§91. Dans le cas où un premier envoi comprendrait plusieurs produits destinés à être importés de manière répétée sur une période déterminée (tels que des pièces pour la fabrication de véhicules ou des ingrédients pour l’industrie pharmaceutique), il est permis d’établir un certificat d’origine couvrant plusieurs envois de marchandises identiques. Ce certificat reste valable même si les envois ultérieurs ne comportent pas nécessairement l’ensemble des produits figurant dans le premier envoi.
Exemple : Un importateur introduit une première expédition composée de vingt pièces différentes destinées à la fabrication de véhicules. L’exportateur appose sur sa facture une attestation d’origine couvrant plusieurs expéditions de marchandises identiques. La deuxième expédition contient les vingt mêmes pièces ; la troisième en contient six ; la quatrième en contient quinze ; etc. L’importateur peut, pour chacune de ces expéditions, demander l’application du tarif préférentiel, dès lors qu’il s’agit de marchandises identiques ayant déjà été incluses dans la première expédition.
§ 92. Il n’est toutefois pas permis d’utiliser le certificat d’origine pour plusieurs expéditions de marchandises identiques à l’égard de produits qui ne faisaient pas partie de la première expédition visée par le certificat, même s’il s’agit également de produits identiques importés de manière répétée.
Exemple : Un importateur importe un premier envoi composé de vingt pièces différentes pour voitures. L’exportateur appose sur sa facture une attestation couvrant plusieurs expéditions de marchandises identiques, mais ajoute (rétroactivement ou non) une liste de cinquante pièces, dont trente ne faisaient pas partie de la première expédition. L’importateur ne peut pas demander un traitement tarifaire préférentiel pour ces trente pièces sur la base de l’attestation d’origine initiale de plusieurs envois de marchandises identiques, car elles ne faisaient pas partie du premier envoi. Dans ce cas, une mention d’origine doit être indiquée sur la facture ou sur le document commercial utilisé pour chaque expédition.
§ 93. Un exportateur de l'UE n'a pas besoin d'être enregistré pour établir une attestation d'origine pour des expéditions multiples lorsque chaque expédition prise individuellement - auxquelles l’attestation d'origine se rapporte - n'excède pas 6.000 euros. Ceci est valable quelle que soit la valeur totale de l'ensemble des expéditions au cours de la période couverte par l’attestation d'origine. Toutefois, dès que la valeur d'une expédition dépasse 6.000 euros, il faut soit établir une nouvelle attestation pour l'expédition individuelle, soit établir une nouvelle attestation pour plusieurs expéditions de produits identiques. Toutefois, afin d’éviter tout problème, il est recommandé de toujours mentionner un numéro REX.
§ 94. Une attestation d'origine pour des expéditions multiples doit être retirée par l'exportateur si les conditions de son utilisation ne sont plus remplies. Le retrait doit être enregistré en même temps que l’original de l’attestation d’origine pour plusieurs envois. Une fois le retrait enregistré, une nouvelle attestation d’origine doit être établie si les produits livrés sont à nouveau originaires.
§ 95. L’attestation d’origine pour les expéditions multiples de produits identiques peut être utilisée comme base pour le traitement tarifaire préférentiel des déclarations d’importation qui sont acceptées entre les dates de début et de fin indiquées sur l’attestation d’origine. Les déclarations d’importation dont les dates ne sont pas dans la période de validité de l’attestation d’origine, ne peuvent pas bénéficier du traitement tarifaire préférentiel sur base de cette attestation. Par exemple, si l’attestation d’origine indique une période allant du 1er mars 2025 au 31 octobre 2025, cette attestation ne peut pas être utilisée pour un expédition de marchandises identiques importées le 15 novembre 2025.
§ 96. L'importateur doit toujours être en mesure de présenter l'attestation d'origine aux autorités douanières. La désignation des produits originaires figurant sur le document servant à établir l'attestation d'origine et les documents accompagnant les expéditions ultérieures doivent être suffisamment précises pour permettre une identification et une comparaison aisées des produits concernés.
§ 97 L’attestation d’origine, qu’il s’agisse d’un seul envoi ou de plusieurs envois de marchandises identiques, est valable un an à compter de la date à laquelle elle a été établie. Elle doit être présentée dans ce délai afin de demander un traitement tarifaire préférentiel, soit lors de la mise en libre pratique des marchandises, soit dans le cas d’un remboursement ou d’une remise des droits de douane si les marchandises ont déjà été mises en libre pratique.
Une attestation d’origine est établie après l’importation des marchandises, les dispositions du § 108 doivent être prises en compte.
§ 98. Bien que cela ne soit pas stipulé dans l’ITA, il est possible dans l’UE de remplacer une attestation d’origine. Etant donné qu’il s’agit d’une règle interne à l’UE, la base légale concernant le remplacement de la preuve d’origine préférentielle est reprise à l’article 69 CDU IA.
Lorsqu'une attestation d'origine est délivrée ou établie antérieurement aux fins d'une mesure tarifaire préférentielle et que les produits originaires n'ont pas encore été mis en libre pratique et sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane de l’UE, l’attestation d'origine initiale peut être remplacée par une ou plusieurs preuves d'origine de remplacement aux fins de l'envoi de tout ou partie de ces produits ailleurs dans l’UE.
§ 99. L’attestation d'origine de remplacement doit être établie sous la même forme que l’attestation d’origine originale, dans le cadre de l’ITA entre l’UE et le Chili, le texte du § 85 de la présente Circulaire est à utiliser.
§ 100. La personne qui établit le document de remplacement sur l’origine dépend de la valeur totale des produits originaires qui sont dans l’envoi initial. Ainsi, un document de remplacement pourra être établi par l’un des opérateurs suivants : :
un exportateur agréé ou enregistré dans l’UE et qui réexpédie les marchandises, et ce, quelle que soit la valeur des produits originaires faisant partie de l’envoi initial ;
un réexpéditeur de marchandises non agréé ou non enregistré dans l’UE pour les produits originaires dont la valeur totale de l’envoi initial à fractionner ne dépasse pas le seuil de 6.000 euros ;
Un réexpéditeur de marchandises non agréé ou non enregistré dans l’UE pour les produits originaires dont la valeur totale de l’envoi initial à fractionner dépasse le seuil de 6.000 euros et qu’une copie du document initial d’origine est jointe au document de remplacement d’origine.
§ 101. Conformément à l'article 69 CDU IA, paragraphe 2, deuxième alinéa, lorsqu'un réexpéditeur n'est ni agréé, ni enregistré et que la valeur des produits originaires de l’envoi initial à fractionner dépasse le seuil de 6.000 euros et que, pour une raison quelconque, il n'est pas possible de joindre une copie du document initial sur l'origine (par exemple, secret commercial), ce document peut être délivré sous forme de certificat EUR.1 par le bureau de douane dont relèvent les marchandises.
§ 102. La notion de « connaissance de l’importateur » ou « importer’s knowledge » est fondée sur la relation commerciale entre l’exportateur et l’importateur. Un importateur souhaitant utiliser cette notion, doit obtenir de l’exportateur les informations et documents nécessaires concernant l’origine du produit. Lorsque l’importateur de la Partie importatrice demande le traitement tarifaire préférentiel, il doit être en mesure de prouver, sur base de ces informations, que les produits importés sont originaires. Grâce à la « connaissance de l’importateur », celui-ci peut choisir de solliciter le traitement tarifaire préférentiel sur la base des informations dont il dispose concernant l'origine préférentielle des marchandises qu’il importe.
§ 103. La « connaissance de l’importateur » suppose que l’exportateur du produit fournit les preuves à l’importateur sous forme de documents ou de pièces justificatives. Cela peut inclure des informations sensibles pour l’entreprise de l’exportateur telles que des calculs de prix, des listes des matières et des informations sur les fournisseurs. Les informations en sa possession doivent être des preuves précises et tangibles que le produit peut être considéré comme originaire et qu’elles peuvent être présentées lors des contrôles. L’importateur doit disposer de documents permettant à l’autorité douanière du pays importateur de vérifier l’origine des marchandises. L’importateur doit conserver les pièces justificatives ou les documents prouvant l’origine préférentielle des produits pendant une période d’au moins 3 ans à compter de la date d’importation. De plus, les pièces justificatives, qu'elles soient originales ou sous forme de copies, peuvent être conservées sous format électronique (e.g. PDF, Excel, Word) ou papier.
§ 104. Lorsque les importateurs de l’UE choisissent d’utiliser le principe de la « connaissance de l’importateur », ils doivent prendre les dispositions nécessaires avec l’exportateur pour obtenir les informations et les documents nécessaires prouvant l’origine préférentielle des marchandises importées.
§ 105. Si l’importateur fait appel à un représentant en douane, il est également conseillé de formaliser les conditions d’utilisation de la « connaissance de l’importateur » afin de réclamer la préférence tarifaire dans le contrat de service ou le mandat de représentation.
§ 106. Si l’importateur constate dans la Partie importatrice qu’il ne disposera pas des renseignements nécessaires avant de présenter la demande de traitement tarifaire préférentiel, l’exportateur peut établir une attestation d’origine dans la Partie exportatrice et la délivrer à l’importateur. Cela peut se produire lorsque l’exportateur estime que certains renseignements sont confidentiels.
§ 107. Dans le cas de l’utilisation de la « connaissance de l’importateur », une attestation d’origine délivrée par l’exportateur ne peut pas être utilisée comme preuve . Si l’exportateur dispose d’une attestation d’origine correcte et valide, nous recommandons toujours de demander des préférences tarifaires sur la base de cette déclaration plutôt que sur la base de « la connaissance de l’importateur ».
§ 108. L’importateur qui utilise la « connaissance de l’importateur » n’a pas besoin d’être enregistré dans la base de données REX.
§ 109. Les informations à conserver concernent principalement les critères d'origine ainsi que le respect des règles d’origine pertinentes :
si le critère d'origine est basé sur un processus de production spécifique, une description spécifique de ce processus ;
si le critère d'origine est « entièrement obtenu », la catégorie applicable (telle que récolte, exploitation, pêche) et lieu de production ;
si le critère d'origine est basé sur une méthode de valeur, la valeur du produit final ainsi que la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans la production ;
si le critère d'origine est basé sur le poids, le poids du produit final ainsi que le poids des matières non originaires pertinentes incorporées dans le produit final ou, si nécessaire pour établir le respect de la condition de poids, des matières originaires ;
si le critère d'origine est basé sur un changement de classement tarifaire, une liste de toutes les matières non originaires, avec mention de leur numéro de classement tarifaire conformément au Système harmonisé (en deux, quatre ou six chiffres selon les critères d'origine).
§ 110. Les documents ou données à fournir pour prouver la « connaissance de l’importateur » dépendent des critères d’origine respectifs et des autres règles d’origine applicables. Les douanes peuvent également visiter les locaux, par exemple pour avoir un accès direct au système de gestion. Dans le cas de sociétés liées, l’accès aux registres de l’exportateur peut être possible de cette façon.
Les pièces justificatives comprennent les documents commerciaux et autres documents fournis par l’exportateur, les documents délivrés par d’autres autorités publiques de l’UE, des pays tiers, ou les informations accessibles au public.
§ 111. La liste non exhaustive suivante contient les documents ou pièces justificatives qui peuvent être présentés :
Exemples de documents commerciaux et autres documents détenus par l’exportateur :
Exemples de documents délivrés par d’autres agences gouvernementales :
Exemples de renseignements accessibles au public qui peuvent aider à établir les renseignements fournis par l’importateur :
§.112. L’importateur, qui souhaite utiliser le principe de la « connaissance de l’importateur », doit avoir en sa possession les informations et documents complets et corrects sur les produits concernés. Ainsi, une feuille de calcul/tableur, des photos du processus de production ou une déclaration du fournisseur ne permettent pas à eux seuls d’évaluer les processus ou le lieu de production. Ces documents doivent être complétés par d’autres documents et informations commerciaux ou contractuels. Lorsque l’importateur se procure les produits auprès d’un fournisseur qui ne les a pas fabriqués, il n’a pas la possibilité de demander le traitement tarifaire préférentiel sur base de la « connaissance de l’importateur », à moins qu’il ne puisse obtenir de ce fournisseur/revendeur les documents et informations nécessaires pour démontrer la « connaissance de l’importateur ». Il ne suffit pas non plus d’avoir une sorte de déclaration dans laquelle l’exportateur déclare que les produits sont originaires selon un critère particulier.
La recevabilité des documents est laissée à la discrétion des vérificateurs des douanes.
§ 113. Dans l’Union européenne, la demande de traitement tarifaire préférentiel est normalement présentée au moment de la mise en libre pratique des marchandises. Toutefois, la demande peut également porter sur un remboursement ou une remise des droits d’importation déjà payés pour des expéditions précédemment importées. La présentation d’une demande de traitement tarifaire préférentiel après l’importation est prévue à l’article 3.27 de l’ITA.
Cet article permet aux importateurs d’introduire une demande de traitement tarifaire préférentiel s’ils ne l’ont pas demandé au moment de la mise en libre pratique des marchandises et au plus tard dans les deux ans après cette date.
De plus, lorsque la demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur une attestation d’origine, la demande doit être introduite dans la période de validité de l’attestation, à savoir douze mois.
§ 114. L’attestation d’origine peut être établie à tout moment, c’est-à-dire avant, au moment ou après l’exportation des produits concernés.
Toutefois, l’exportateur doit toujours prendre en compte la période de validité de 12 mois. Passé ce délai, l’attestation d’origine ne peut plus être utilisée comme base pour une demande de traitement tarifaire préférentiel. Si l’attestation d’origine doit en principe être datée séparément, il est également permis de faire référence à la date de la facture ou à la date du document commercial. Toutefois, si, dans le cadre d’un dossier de remboursement, l’exportateur appose une mention d’origine sur une facture datant de plus de 12 mois sans la dater séparément, cette attestation devra être rejetée en raison de l’expiration de sa période de validité. En effet, il ne peut être fait référence qu’à la date de la facture initiale. Il est donc important que l’attestation d’origine établie après l’importation soit également datée séparément. De cette façon, de tels problèmes peuvent être évités.
§ 115. Une attestation d'origine pour des expéditions multiples de produits identiques peut être établie et soumise a posteriori, selon que l’importateur a déjà soumis ou non une demande de traitement tarifaire préférentiel.
§ 116. Scénario n°1 :
Une demande de traitement tarifaire préférentiel a déjà été introduite pour l’importation d’un ou plusieurs envois de produits identiques , sans qu’aucune attestation d'origine pour des expéditions multiples de produits identiques n’existe à ce moment-là.
Pour ces expéditions, une attestation pour des expéditions multiples de produits identiques ne peut pas être établie. De ce fait, cela crée une situation dans laquelle aucune attestation d'origine n'existait au moment de la demande de traitement tarifaire préférentiel. L’attestation ne peut pas être appliquée rétroactivement lorsqu’une demande a déjà été présentée. En d’autres termes, dans ce cas, l’attestation d’origine pour les expéditions multiples de produits identiques n’a pas d’effet rétroactif.
Exemple :
Un exportateur chilien commence à exporter des lots de produits identiques vers son client de l’UE à partir du 1er mai 2025, mais celui-ci n'a pas encore délivré d’attestation d'origine pour plusieurs expéditions. L'importateur de l'UE dédouane ces expéditions et demande également un traitement tarifaire préférentiel, en supposant que l’attestation sera envoyée. En fin de compte, l'exportateur chilien établit une attestation d'origine le 1er août 2025, avec une date de début au 1er mai 2025 et une date de fin au 30 avril 2026. Cette attestation d’origine ne peut pas être utilisée pour des expéditions antérieures au 1er août pour lesquelles un traitement tarifaire préférentiel a déjà été demandé. Toutefois, elle peut être utilisée pour des expéditions de produits identiques envoyées ultérieurement, à partir de la date d’établissement (1er août) tant que le délai spécifié n’est pas dépassé.
A noter que le traitement tarifaire préférentiel peut encore être demandé pour des envois déjà importés, mais seulement sur base d’une attestation d’origine par envoi.
§ 117. Scénario n° 2 :
Plusieurs expéditions de produits identiques ont été importées sans qu’il y ait une demande de traitement tarifaire préférentiel. Dans ce cas, il est encore possible d’établir une attestation d’origine a posteriori, valable tant pour les importations précédentes que pour les suivantes. En fonction du délai précisé, l’attestation peut également être utilisée pour des expéditions futures de produits identiques à condition de ne pas dépasser le délai maximum de 12 mois.
La date de début de validité de l’attestation couvrant plusieurs expéditions doit faire référence à la date du premier envoi importé (pour lequel il n’y a pas eu de demande de préférence), ou à une date antérieure, par exemple la date de l'exportation.
La date de fin de validité peut faire référence soit à un envoi déjà importé pour lequel aucune préférence n’a été demandé soit à un envoi de produits identiques importé après la date de délivrance et pour lequel une préférence sera demandée au moment de l'importation. Dans tous les cas, toutes les importations doivent avoir lieu dans le délai spécifié, afin d’être couvertes.
L'importateur a la possibilité de présenter une demande de traitement tarifaire préférentiel avec effet rétroactif à compter de la date d'établissement de l’attestation d'origine.
Exemple :
Un importateur de l’UE importe des produits chimiques au cours de la période mai, juin et juillet 2025 sans qu'aucune préférence ne soit demandée. Le premier lot a été importé en date 20 mai 2025. L'exportateur chilien délivre une attestation d'origine couvrant plusieurs expéditions en date du 1er septembre 2025, la date de début de validité est la date de la 1re importation dans l'UE. Des expéditions étant encore prévues, l’exportateur chilien indique une date de fin au 19 mai 2026. Sur la base de cette attestation l'importateur de l'UE peut introduire un dossier de remboursement à compter du 1er septembre 2025 et demander le traitement tarifaire préférentiel pour les expéditions importées depuis le 20 mai 2025. Il peut également utiliser cette même attestation pour les expéditions de produits identiques futures jusqu'au 19 mai 2026 inclus.
§ 118. En ce qui concerne le délai de présentation de l’attestation d'origine pour les envois multiples de produits identiques, le principe tel que décrit au § 113.
§ 119. Etant donné qu’il n’est pas possible d’engager la coopération administrative sur base de la « connaissance de l’importateur », la demande de traitement tarifaire préférentiel peut être introduite dans un délai de 3 ans à compter de la naissance de la dette douanière.
§ 120. Une demande de traitement tarifaire préférentiel peut être présentée à l’égard de produits originaires qui satisfont aux dispositions du chapitre 3 de l’ITA et qui, à la date d’entrée en vigueur de l’accord intérimaire, se trouvent en transit, en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou une zone franche de l’UE ou du Chili, à condition qu’une attestation d’origine soit présentée aux autorités douanières de la Partie importatrice.
Contrairement à d’autres accords de libre-échange, l’ITA ne prévoit pas de délai précis dans lequel une attestation d’origine peut être présentée pour les marchandises couvertes par les dispositions transitoires.
En pratique, l’importateur peut introduire une demande de traitement tarifaire préférentiel jusqu’à deux ans après l’entrée en vigueur de l’ITA, c’est-à-dire jusqu’au 31 janvier 2027 ; soit au moment de la mise en libre pratique, soit ultérieurement conformément à l’article 3.27, paragraphe 1, point b). La demande de traitement tarifaire préférentiel peut être fondée sur la base d’une attestation d’origine délivrée dès l’entrée en vigueur de l’accord intérimaire, c’est-à-dire au plus tôt le 1er février 2025.
Attention ! La connaissance de l’importateur ne peut pas être utilisée pour des produits ou des marchandises qui sont en transit, en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans des zones franches de l’UE ou du Chili au moment de l’entrée en vigueur de l’ITA (c’est-à-dire le 1er février 2025).
§ 121.
Avant le 01 février 2025
Après le 01 février 2025
§ 122. En pratique, le traitement tarifaire préférentiel est demandé en encodant une combinaison spécifique de codes dans les éléments de données (E.D) ou cases appropriées de la déclaration en douane :
À l’importation, les codes suivants s'appliquent à l’ITA :
E.D. 16 09 000 000 (case 34) - pays d’origine préférentielle :
Code pays ISO « CL » : ce code permet d’identifier que la marchandise provient du Chili.
E.D. 14 11 000 000 (case 36) - préférence :
300 : demande de traitement tarifaire préférentiel.
E.D. 12 03 002 000 (case 44) – pièces justificatives :
U123 : attestation d’origine ;
U124 : attestation d’origine pour plusieurs envois de produits identiques. Ce code doit renvoyer vers la référence du document commercial original à laquelle se rapporte l’attestation d'origine initiale;
U125 : applicable lorsque la demande se base sur la « connaissance de l’importateur » ou "Importer’s knowledge".
§ 123. Pour les exportations, les codes suivants doivent être mentionnés :
E.D. 16 08 000 000 (case 34) :
le code pays ISO d’un État membre de l'UE dans lequel les marchandises ont acquis leur origine.
E.D. 12 03 001 000 (case 44):
U123 : lorsque la demande de traitement tarifaire préférentiel au Chili est basée sur une attestation d’origine pour un seul envoi ;
U124 : lorsque la demande de traitement tarifaire préférentiel au Chili est fondée sur une attestation d'origine pour plusieurs envois de produits identiques.
Le code U125 ne doit pas être indiqué sur la déclaration en douane d'exportation. Dans ce cas, l'exportateur ne fait aucune déclaration spécifique sur l'origine. Il ne doit transmettre les informations pertinentes qu'à l'importateur de l'autre Partie.
Pour plus d’information, veuillez consulter le site internet de l’AGD&A – Exigences en matière de données pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier : Notices pour les jeux de données | SPF Finances (belgium.be).
§ 124. L’autorité douanière de la Partie importatrice peut procéder à une vérification visant à déterminer si un produit est originaire et si les autres exigences en matière d’origine contenues dans l’ITA sont respectées.
Lorsque le processus de vérification permet à l’autorité douanière de la Partie importatrice d'établir que toutes les conditions d'octroi du traitement tarifaire préférentiel sont remplies, elle accorde, dès que possible, le traitement tarifaire préférentiel aux produits concernés.
À l’inverse, si l’autorité douanière au cours du processus de vérification, aboutit à la conclusion que toutes les conditions d'octroi du traitement tarifaire préférentiel ne sont pas remplies, elles peut refuser le traitement tarifaire préférentiel conformément à l'article 3.25, paragraphes 1 et 2, de l'ITA.
La procédure de vérification peut être déclenchée sur base d’une méthode d’évaluation des risques, y compris la sélection aléatoire, à la suite d’une demande de traitement tarifaire par l’importateur, soit dans la déclaration en douane de mise en libre pratique, soit rétrospectivement dans une demande de remboursement.
La vérification peut être effectuée par l’autorité douanière de la Partie importatrice soit au moment de la déclaration d’importation en douane (donc avant la mainlevée des produits), soit après la mainlevée des produits.
La mainlevée des produits peut être soumise à la constitution d’une garantie ou de toutes autres mesures conservatoires appropriées.
La procédure de vérification, s’effectue de manière différente selon le type de demande de traitement tarifaire préférentiel, à savoir :
la connaissance de l’importateur ; ou
l’attestation d’origine
§ 125. La demande de traitement tarifaire préférentiel est introduite sur base d’une attestation d’origine :
L’autorité douanière de la Partie importatrice demande l’attestation d’origine ainsi que tous les éléments de preuves (art. 3.22 b) de l’ITA) qu’elle juge nécessaire à l’importateur. L’importateur peut également ajouter tout autre renseignement qu’il juge lui-même pertinent pour la vérification. Une réponse doit être données dans les trois mois suivant la date de demande des renseignements, en l’absence de celle-ci les produits concernés peuvent se voir refuser le traitement tarifaire préférentiel.
Dans le cas où l’autorité douanière de la Partie importatrice reçoit une réponse de l’importateur, au minimum la copie de l’attestation d’origine, elle peut adresser à l’autorité de la Partie exportatrice une demande de renseignement au titre de la coopération administrative, dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la demande de traitement tarifaire préférentiel a été présentée, c'est-à-dire soit la date de la déclaration en douane pour la mise en libre pratique du ou des produits concernés, soit la date de la demande de remise / remboursement.
Si une demande de renseignement est introduite au titre de la coopération administrative, l’autorité douanière de la Partie exportatrice doit répondre dans un délai de 10 mois. En l’absence de réponse dans ce délai ou si les renseignements reçus ne permettent pas de confirmer l’origine des produits, l’autorité douanière de la Partie importatrice peut refuser le traitement tarifaire préférentiel.
§ 126. La demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur la connaissance de l’importateur :
L’autorité douanière de la Partie importatrice demande des renseignements directement à l'importateur. L'importateur peut ajouter tout autre renseignement qu'il juge pertinent aux fins de la vérification et doit fournir une réponse dans les trois mois suivant la date de la demande de renseignements.
Si l'importateur ne fournit pas de réponse dans ce délai, ou si les renseignements fournis ne permettent pas de confirmer que le produit est originaire, l’autorité douanière de la Partie importatrice peut refuser le traitement tarifaire préférentiel.
Lorsque les renseignements fournis sont insuffisants pour confirmer l’origine des produits, mais que l’autorité douanière de la Partie importatrice estime que l'importateur est en mesure de fournir des renseignements supplémentaires pour confirmer l’origine, elle peut demander ces documents et renseignements spécifiques.
L’importateur dispose d’un nouveau délai de 3 mois à compter de la date de la demande. Toutefois en l’absence de réponse dans ce délai ou si l'importateur fournit des renseignements supplémentaires, mais que tous les renseignements combinés sont encore insuffisants pour confirmer que le produit est originaire, l’autorité douanière de la Partie importatrice peut rejeter la demande de traitement tarifaire préférentiel.
Dans le cadre de la connaissance de l’importateur, il n'y a pas de coopération administrative avec la Partie exportatrice. De ce fait, l’ensemble des obligations incombe à l’importateur, s’il ne s’y conforme pas et qu’il ne fournit pas les informations demandées, cela peut entrainer le refus du traitement tarifaire préférentiel et, le cas échéant, l'adoption de mesures administratives ou des sanctions.
§ 127. La détermination de l’origine préférentielle d’un produit nécessite des informations détaillées, qui peuvent être confidentielles, car toute divulgation de ces informations pourrait nuire aux intérêts commerciaux de l’exportateur concerné. Cela signifie que l’exportateur peut ne pas vouloir partager certaines informations avec l’importateur, mais aussi que les autorités douanières des deux Parties doivent traiter les informations recueillies de manière totalement confidentielle.
L’exportateur est libre de déterminer les informations sur l’origine des produits qu’il partage avec l’importateur, le cas échéant. L’exportateur peut décider :
de ne pas partager d’informations confidentielles. Dans ce cas, l’importateur devra probablement demander un traitement tarifaire préférentiel sur la base d’une attestation d’origine, ou
de fournir à l’importateur suffisamment d’informations , y compris des informations confidentielles, pour lui permettre de fonder sa demande sur la connaissance de l’importateur. Ces informations doivent être disponibles au moment de la soumission de la demande.
Lorsque la Partie importatrice demande à la Partie exportatrice, par le biais de la coopération administrative, la vérification du caractère originaire du produit, il appartient à l’exportateur de décider, conformément à l’article 3.23, paragraphe 6 de l’ITA, si la documentation qu’il fournit à l’autorité douanière de la Partie exportatrice peut être transmise par cette autorité à l’autorité douanière de la partie importatrice.
Les demandes directes d’informations émanant de l’autorité douanière de la Partie importatrice à l’exportateur, ou la participation à des visites dans les locaux de l’exportateur, ne sont pas possibles.
§ 128. L’article 3.26 de l’ITA oblige chaque Partie à protéger la confidentialité des informations fournies par l’autre Partie en vertu du Chapitre 3 relatif aux règles d’origine et aux procédures d’origine, et à en restreindre l’utilisation aux seules fins prévues par ce chapitre. Le non-respect de ces dispositions, par l’une ou l’autre des Parties, dans les limites de leurs propres lois sur la protection des données, constitue une violation des obligations prévues par l’ITA.
En général, les informations sensibles peuvent inclure la description et l’explication du processus de production, dans la mesure nécessaire pour établir le caractère originaire du produit.
Les informations confidentielles obtenues par les autorités douanières de la Partie importatrice peuvent être utilisées dans le cadre de procédures administratives, judiciaires ou quasi-judiciaires en cas de non-respect des exigences du Chapitre 3 sur les règles d’origine et les procédures d’origine. Il existe une obligation de notification préalable à la personne ou à la Partie ayant fourni les informations.
La clause dite de « limitation de finalité » signifie que toute information ne peut être utilisée par chaque Partie qu’aux fins de l’administration et de l’application des décisions et déterminations relatives à l’origine et aux questions douanières, sauf autorisation de la personne ou de la Partie ayant fourni les informations confidentielles.
§ 129. Dans le cas de marchandises ayant encore bénéficié d’un traitement tarifaire préférentiel sur la base de l’accord d’association, les dispositions de l’Annexe III – Définition de la notion de « produits originaires » et modalités de coopération administrative au titre de cet accord d’association s’appliquent.
§ 130. Aux fins de l’article 4.14 de l’ITA , on entend par « décision anticipées » une décision écrite communiquée à un requérant par une Partie ACI avant l’importation d’une marchandise visée par la demande, qui indique le traitement que la Partie accorde à la marchandise au moment de l’importation.
Cet article stipule que chaque Partie peut rendre, par l’intermédiaire de son autorité douanière, une décision anticipée qui va définir le traitement qui sera accordé aux marchandises pour lesquelles une demande d’information a été introduite. Le demandeur présente une demande écrite, y compris au format électronique contenant toutes les informations nécessaires, sur papier ou sous forme électronique, conformément aux dispositions législatives et règlementaires de la Partie qui rend la décision. L'autorité compétente qui a reçu la demande prend une décision et la communique au demandeur dans le délai fixé.
Ces décisions anticipées peuvent porter sur le classement tarifaire des marchandises, sur l’origine des marchandises donc y compris leur qualification en tant que marchandises originaires conformément aux dispositions vues précédemment ou sur toutes autres questions convenues par les Parties, notamment en ce qui concerne la méthode ou les critères appropriés à utiliser pour la détermination de la valeur en douane des marchandises.
Chaque Partie publie, au minimum :
« les prescriptions relatives à l’application d’une décision anticipées, y compris les renseignements devant être communiqués et leur mode de présentation ;
le délai dans lequel elle rendra une décision anticipée ; et
la durée de validité de la décision anticipée. »
§ 131. Un opérateur économique peut, sur base de l’article 33 CDU, demander aux autorités douanières compétentes une décision concernant des renseignements contraignants en matière d’origine.
Le RCO peut être demandé en cas de doute sur la détermination de l’origine préférentielle et il permet d’octroyer une sécurité juridique. Il indique si les marchandises sont admissibles ou pas comme produit originaire.
Ces décisions anticipées proviennent des autorités douanières compétentes et ne sont contraignantes qu’aux fin de la détermination de l’origine des marchandises pour :
les autorités douanières vis-à-vis du titulaire de la décision mais uniquement pour les marchandises pour lesquelles les formalités douanières sont accomplies après la date à laquelle la décision prend effet ;
le titulaire de la décision vis-à-vis des autorités douanières à partir de la date à laquelle la notification de la décision est reçue ou réputée reçue par celui-ci.
Le RCO est valable pour une période de trois ans à compter de la date à laquelle la décision prend effet.
Le titulaire d’un RCO doit être en mesure de prouver que les marchandises et les conditions qui déterminent l’acquisition de l’origine correspondent à tous égards aux marchandises et aux conditions qui ont été décrites dans la décision.
Il n'existe aucune condition spécifique dans la législation exigeant que l'opérateur économique sollicitant une décision RCO soit établi sur le territoire douanier de l'Union. Ainsi, un exportateur chilien peut également demander un RCO pour ses marchandises qui seront importées dans l'UE. Si l'exportateur ne dispose pas d'un numéro EORI conformément à l'article 9, paragraphe 2, du CDU, il peut se faire représenter.
Au niveau de la Belgique, les demandes de RCO peuvent être introduites par mail à l’adresse suivante : da.ops.douane1@minfin.fed.be.
§ 132. L’ITA ne contient aucune disposition relatif à la règle du "drawback". De ce fait, les ristournes de droit de douane sont bien autorisées. Par conséquent, si des matières non originaires sont utilisées dans la fabrication d'un produit dans l'UE, ces matières peuvent bénéficier d'une ristourne ou d'une exonération des droits d’importation lorsque ces produits ont acquis l'origine préférentielle de l'UE et sont exportés vers le Chili dans le cadre des préférences. Cela s’applique principalement aux opérateurs qui ouvrent ou transforment des marchandises dans l'UE sous le régime du perfectionnement actif et dont le produit final acquiert l'origine préférentielle de l'UE à la suite de ces ouvraisons ou transformations.
§ 133. Dans le cadre de l’ITA, pour l’UE, les territoires Ceuta et Melilla sont exclus du terme « Partie ».
Cependant, il est prévu que les produits originaires du Chili et importés à Ceuta ou à Melilla bénéficient à tous égards du traitement tarifaire préférentiel au même titre que les produits importés vers le reste de l’UE.
Inversement, les produits originaires de Ceuta et Melilla qui sont importés vers le Chili bénéficient également du même traitement douanier que celui qu’il accorde aux produits importés de l’UE et originaire de celle-ci.
De ce fait, les règles d’origine, les procédures d’origine et les dispositions relatives au cumul qui ont été énoncées dans la présente Circulaire sont également applicables aux exportations du Chili vers Ceuta et Melilla et aux exportations de Ceuta et Melilla vers le Chili.
Les dispositions relatives au cumul s’appliquent également aux importations et exportations de produits entre l’UE, le Chili, Ceuta et Melilla.
De plus, aux fins de l’ITA, Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.
§ 134. Le Sous-comité « Douanes, facilitations des échanges commerciaux et règles d'origine » a été institué par l’article 33.4, paragraphe 1 de l’ITA. Le sous-comité est chargé de la mise en œuvre et de l’application effectives du chapitre 3 de l’ITA, en plus de ses autres responsabilités (voir article 4.20 de l’ITA).
Le Sous-comité est chargé des tâches suivantes :
a) « examiner et faire, s’il y a lieu, les recommandations appropriées au comité «Commerce» en ce qui concerne :
i) la mise en œuvre et le fonctionnement du présent chapitre ; et
ii) toute modification du présent chapitre et des annexes 3-A à 3-E proposée par une partie ;
b) faire des suggestions au comité « Commerce » concernant l’adoption des notes explicatives visant à faciliter la mise en œuvre du présent chapitre ; et
c) examiner toute autre question liée au présent chapitre dont les parties ont convenu ».
§ 135. Pour connaître quelles règles tarifaires préférentielles et règles spécifiques s'appliquent à votre produit, veuillez consulter l’application Access2Markets : https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/fr/content. L'outil « ROSA » de « Mon assistant en matière de commerce » permet de vérifier étape par étape si le produit concerné bénéficie d'un traitement tarifaire préférentiel.
Des informations tarifaires détaillées sont disponibles dans l'application web TARBEL :
https://financien.belgium.be/fr/E-services/tarbel.
Pour en savoir plus sur l’Accord intérimaire de commerce entre l’UE et le Chili, vous pouvez consulter la page dédiée disponible sur le site web de la Commission européenne : EU trade relations with Chile. La DG TAXUD, en coopération avec les États membres de l’UE, a élaboré un document d'orientation concernant l’application des règles d’origine. Ce document est disponible via le site Internet suivant : https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/international-affairs/third-countries/latin-america_en (uniquement disponible en anglais).
§ 136. Pour toute question juridique, veuillez prendre contact avec le Service Législation douane via son adresse courriel : da.lex.douane@minfin.fed.be.
§ 137. Sauf à des fins de vérification, la Circulaire D.I. 561 - D.D. 244.129 du 24 novembre 2005 est abrogée.
Pour l’Administrateur général des douanes et accises
Le Conseiller général
Jo LEMAIRE
Réf. interne : C.D. 561/DD 022.069
(Annexe 3-A – Note 6 à 8 de l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et la République du Chili.
Note 6 -Définitions des termes utilisés à la section XI de l'annexe 3-B :
a) «fibres synthétiques ou artificielles discontinues»: les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres discontinues, synthétiques ou artificiels, des positions 55.01 à 55.07;
b) «fibres naturelles»: les fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques; leur usage est limité aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, couvre les déchets, et, sauf dispositions contraires, couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature, mais non filées; les «fibres naturelles» comprennent le
crin de la position 05.11, la soie des positions 50.02 et 50.03, les fibres de laine, les poils fins et les poils grossiers des positions 51.01 à 51.05, les fibres de coton des positions 52.01 à 52.03 et les autres fibres d'origine végétale des positions 53.01 à 53.05;
c) «impression»: une technique donnant à un support textile une caractéristique permanente objectivement évaluable, comme une couleur, un dessin ou une qualité technique, au moyen d'un procédé sérigraphique, au rouleau, numérique ou par transfert; et
d) «impression (en tant qu'opération indépendante)»: une technique donnant à un support textile une caractéristique permanente objectivement évaluable, comme une couleur, un dessin ou une qualité technique, au moyen d'un procédé sérigraphique, au rouleau, numérique ou par transfert en combinaison avec au moins deux opérations de préparation ou de finissage, telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au
rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage, tonte, flambage, séchage en tambour ou sur rame, foulage, sanforisage et décatissage à l'eau bouillante, à condition que la valeur de toutes les matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du PDU du produit.
Note 7 - Tolérances applicables aux produits contenant deux ou plusieurs matières textiles de base
1. Au sens de la présente note, les matières textiles de base sont les suivantes:
a) la soie;
b) la laine;
c) les poils grossiers;
d) les poils fins;
e) le crin;
f) le coton;
g) les matières servant à la fabrication du papier et le papier;
h) le lin;
i) le chanvre;
j) le jute et les autres fibres textiles libériennes;
k) le sisal et les autres fibres textiles du genre Agave;
l) la fibre de coco, d'abaca, de ramie et les autres fibres textiles végétales;
m) les filaments synthétiques;
n) les filaments artificiels;
o) les filaments conducteurs électriques;
p) les fibres synthétiques discontinues de polypropylène;
q) les fibres synthétiques discontinues de polyester;
r) les fibres synthétiques discontinues de polyamide;
s) les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile;
t) les fibres synthétiques discontinues de polyimide;
u) les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène;
v) les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène;
w) les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle;
x) les autres fibres synthétiques discontinues;
y) les fibres artificielles discontinues de viscose;
z) les autres fibres artificielles discontinues;
aa) les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés;
bb) les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés;
cc) les produits de la position 56.05 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur ne dépassant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée;
dd) les autres produits de la position 56.05;
ee) les fibres de verre; et
ff) les fibres métalliques.
2. Quand il est fait référence à la présente note dans l'annexe 3-B, les exigences énoncées dans la colonne 2 ne s'appliquent pas, en tant que tolérance, aux matières textiles de base non originaires mises en œuvre dans la production d'un produit, à condition que:
a) le produit contienne au moins deux matières textiles de base; et
b) le poids total des matières textiles de base non originaires ne représente pas plus de 10 % du poids total de toutes les matières textiles de base mises en œuvre. Par exemple: pour un tissu de laine de la position 51.12 contenant des fils de laine de la position 51.07, des fils de fibres synthétiques discontinues de la position 55.09, ainsi que des matières autres que les matières textiles de base, il est possible d'utiliser des fils de laine non originaires qui ne satisfont pas à l'exigence énoncée à l'annexe 3-B ou des fils de fibres synthétiques non originaires qui ne satisfont pas à l'exigence énoncée à l'annexe 3-B, ou une combinaison des deux, à condition que leur poids total ne dépasse pas 10 % du poids total de toutes les matières textiles de base.
3. Nonobstant le paragraphe 2, point b), dans le cas des produits incorporant des fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés, la tolérance maximale est de 20 %. Toutefois, les autres matières textiles de base non originaires ne peuvent représenter plus de 10 %.
4. Nonobstant le paragraphe 2, point b), dans le cas des produits formés d'une âme consistant soit en une bande mince
d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur ne dépassant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée, la tolérance maximale est de 30 %. Toutefois, les autres matières textiles de base non originaires ne peuvent représenter plus de 10 %.
Note 8 - Autres tolérances applicables à certains produits textiles
1. Quand il est fait référence à la présente note à l'annexe 3-B, les matières textiles non originaires, à l'exclusion des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas aux exigences énoncées dans la colonne 2 pour un produit textile confectionné peuvent être mises en œuvre à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur ne dépasse pas 8 % du PDU du produit.
2. Les matières non originaires qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 du système harmonisé peuvent être mises en œuvre sans restriction dans la fabrication des produits textiles classés dans les chapitres 61 à 63 du système harmonisé, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.
Par exemple: si une exigence énoncée à l'annexe 3-B prévoit que des fils doivent être utilisés pour un article textile particulier, tel que des pantalons, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal non originaires, tels que des boutons, puisque les articles en métal ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63 du système harmonisé; de même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière non originaires, même si celles-ci contiennent normalement des matières textiles.
3. Quand une exigence énoncée à l'annexe 3-B prévoit une valeur maximale des matières non originaires, la valeur des matières non originaires qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 du système harmonisé doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires.
Aux fins des schémas des préférences tarifaires généralisées de l’Union européenne, de la Norvège, de la Suisse et de la Turquie (1)
ou
dans le cadre du CETA ou autres accords de libre-échange conclus par l’UE et reposant sur l’auto-certification REX
(1) Le présent formulaire de demande est commun aux schémas SPG de quatre entités : l’Union (UE), la Norvège, la Suisse et la Turquie (ci-après les «entités»). Il convient toutefois de noter que les schémas SPG de ces entités peuvent varier en fonction des pays et des produits couverts. Par conséquent, un enregistrement donné ne prendra effet aux fins de l’exportation que dans le cadre du ou des schémas SPG qui considèrent votre pays comme pays bénéficiaire.
(2) Les exportateurs et ré expéditeurs de l’Union européenne sont tenus d’indiquer le numéro EORI. Les exportateurs des pays bénéficiaires, de la Norvège, de la Suisse et de la Turquie sont tenus d’indiquer le numéro d’identification de l’opérateur (TIN).
(3) Lorsque des demandes d’enregistrement comme exportateur enregistré ou d’autres échanges d’informations entre les exportateurs enregistrés et les autorités compétentes dans les pays bénéficiaires ou les autorités douanières des états membres sont effectués par des procédés informatiques de traitement des données, la signature et le cachet visés dans les cases 5, 6 et 7 sont remplacés par une authentification électronique.
Au Chili, les signatures électroniques sont réglementées par la loi n°19.799 relative aux documents électroniques, aux signatures électroniques et aux services de certification de ces signatures ( « law n° 19,799 on electronic documents, electronic signatures, and certification services for such signatures »).
Cette signature électronique permet au destinataire d’un document électronique d’identifier formellement son auteur et peut être utilisée pour l’émission de divers documents l’attestation d’origine.
Deux types de signatures sont reconnus par la législation chilienne :
Simple Electronic Signature (FES) ou signature électronique simple : il s'agit de toute méthode qui permet d'identifier une personne dans un document électronique. Une signature électronique simple peut prendre la forme d’une image numérisée d'une signature, d’un code PIN ou d’une adresse de courriel avec le nom de l'expéditeur.
Advanced Electronic Signature (FEA) ou signature électronique avancée : est créée à l'aide d'un système de clé cryptographique et nécessite un certificat numérique délivré par un fournisseur accrédité par l'État. Elle entre autres couramment utilisé dans les contrats et les accords juridiques, les procédures judiciaires, les opérations financières.
La différence entre ces deux types de signature, est que la signature électronique simple a une valeur probante d'un acte privé, tandis que la signature avancée à la valeur probante d'un acte public. La signature simple équivaut à un document signé à la main, tandis que la signature avancée est équivalente, en termes de preuve, à un document dont la signature a été notariée.
L’apparence dépend du document et du type de signature utilisé.
Une signature électronique simple peut, par exemple, se présenter comme suit :
Une signature électronique avancée peut ressembler à ceci :
EUR. 1 (y compris les duplicatas et les certificats délivrés rétroactivement) délivrés en vertu de l’accord d’association | Déclaration sur facture établie en vertu de l’accord d’association | Attestation d’origine | Connaissance de l’Importateur | |
Marchandises mises en libre pratique avec préférence avant le 1/2/2025 | OUI | OUI | N/A | N/A |
EUR. 1 (y compris les duplicatas et les certificats délivrés rétroactivement) délivrés en vertu de l’accord d’association | Déclaration sur facture établie en vertu de l’accord d’association | Attestation d’origine | Connaissance de l’Importateur | |
Marchandises mises en libre pratique avec préférence après le 1/2/2025 | N/A | N/A | OUI | OUI |
Marchandises en transit, en entrepôt ou dans une zone franche (art. 3.32) le 1/2/2025, mis en libre pratique avec préférence après le 1/2/2025 | N/A | N/A | OUI | NON |
Marchandises mises en libre pratique avant le 1/2/2025 sans préférences et pour lesquelles des préférences sont demandées après le 1/2/2025 sur la base de l’article 173 du CDU | OUI | OUI | N/A | N/A |
1. Nom adresse complète et pays de l’exportateur, coordonnées, EORI ou numéro d’identification de l’opérateur (TIN) (2). |
2. Coordonnées complémentaires, y compris les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que l’adresse électronique, le cas échéant (facultatif). |
3. Préciser si l’activité principale est la production ou la commercialisation. |
4. Veuillez fournir une description indicative des marchandises admissibles au bénéfice du régime préférentiel, assortie d’une liste indicative des positions du système harmonisé (ou des chapitres concernés si les marchandises qui font l’objet des échanges relèvent de plus de vingt positions différentes du système harmonisé). |
5. Engagements à souscrirere par un exportateur |
|
6. Consentement exprès préalable par lequel l'exportateur accepte en pleine connaissance de cause la publication sur le site internet de ses données |
7. Case réservée à l'usage officiel des autorités compétentes |
[1] Accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et la République du Chili (europa.eu)