
Le magistrat a ainsi estimé que les cédants :
- avaient contrarié l'objectif de l'article 18 du CIR en mettant en place une opération de plus-value interne (élément objectif de l'abus),
- avaient agi dans le but précis d'éviter le précompte mobilier sur les distributions (hypothétiques) par la société cédée (élément subjectif de l'abus).
Le verdict est cruel: l'opération dans sa globalité a été requalifiée/redéfinie en une distribution de dividende (l'impôt réclamé avoisinait 15mio€) (le juge a renvoyé à ce sujet à l'article que j'ai co-rédigé avec A. Nollet dans le TFR, 2023/13).
Mais il n'est pas étonnant: force est de reconnaître que la jurisprudence fiscale en matière de plus-values internes est largement défavorable au contribuable!
Grâce à un échange spontané de renseignements par le Directeur adjoint des Contributions du Grand-Duché!
Le fait que plusieurs cessions d'actions consécutives ont été réalisées à des intervalles relativement courts, pour des valeurs fort différentes, entre les cédants et des sociétés déjà en place,...
Le jugement fait 48 pages (!).
! Point intéressant: des développements circonstanciés sont consacrés aux pistes alternatives -mais moins attrayantes fiscalement- qu'auraient pu emprunter les contribuables (rachat d'actions propres par la société cédée luxembourgeoise).