L'Administration générale des Douanes et Accises a publié ce 11/12/2024 la Circulaire 2024/C/78 concernant l’Accord de partenariat économique (APE) entre l’Union européenne et le Japon.
Cette circulaire remplace la circulaire 2020/C/152
Table des matières
3. Principes généraux – règles d’origine
3.1. Exigences applicables aux produits originaires
3.2. Produits entièrement obtenus
3.3. Ouvraison ou transformation insuffisante
3.6. Unité à prendre en considération
3.11. Accessoires, pièces de rechanges, outils et instructions ou autres documents d’information
3.13. Matières d’emballage et contenants utilisés pour l’expédition
3.14. Matières de conditionnement et contenants utilisés pour la vente au détail
4. Principes généraux – Procédure d’origine
4.1. Demande de traitement tarifaire préférentiel
4.3. Connaissance de l’importateur
4.5. Petits envois et dérogations
4.7. Coopération administrative
4.8. Assistance mutuelle dans la lutte contre la fraude
4.9. Refus d’octroi du traitement tarifaire préférentiel
4.11. Mesures et sanctions administratives
Partie II : Le système d’exportateur enregistré et le « Japan Corporate Number »
1. Base de données des exportateurs enregistrés (REX)
1.1. Enregistrement des exportateurs et dispense de cette obligation
1.2. Obligations incombant aux autorités
1.3. Droits d’accès à la base de données
1.6. Obligations incombant aux exportateurs
2. Le « Japan Corporate Number »
Partie III : Preuves d’origine et les dispositions pratiques
1.1. Conditions générales relatives à l’attestation d’origine
1.2. Factures et autre document commercial
1.3. Le libellé de l’attestation d’origine
1.5. Les critères d’origine dans l’attestation d’origine
1.6. L’attestation d’origine pour les envois multiples de produits identiques
1.7. Remplacement de preuve de l’origine préférentielle
2. Connaissance de l’importateur
3. Demande de traitement tarifaire préférentiel après l’importation
3.1. Attestation d’origine pour une expédition unique
3.2. Attestation d’origine pour des expéditions multiples de produits identiques
3.3. Connaissance de l’importateur
4. Déclaration du fournisseur - application du cumul total
5. Codes spécifiques à utiliser sur la déclaration en douane
6. Particularités concernant les importations au Japon
6.1. Importateur en capacité de fournir une explication
1. La vérification de la déclaration du fournisseur
2. Les procédures de vérification
2.1. Procédure de vérification sur base d’une attestation d’origine
2.2. Procédure de vérification sur base de la « connaissance de l’importateur »
2.3. Raison de la vérification par étape
1er Cas : Vérification de la demande de traitement préférentiel
2ème Cas : Dans le cadre de la coopération administrative (uniquement pour l’attestation d’origine)
3ème Cas : Dans le cadre de l’Assistance mutuelle
Notion « d’Informations insuffisantes »
2. Les décisions en matière de renseignements contraignants en matière d’origine (RCO)
Partie VI : Les autres dispositions
3. Comité des règles d'origine et des questions douanières
4. Informations complémentaires et point de contact
4.1. Sources d’informations complémentaires :
Annexe I : Demande d’enreistrement comme exportateyr enregistré
Annexe II : Notes relatives aux tolérances applicables aux textiles
Annexe III : Formulaire “Explanation that the product satisfies the origin criteria (Japan-EU EPA)“
Annexe IV : Certificat d’information INF 4 et demande de certificat d’information INF 4
La Circulaire 2020/C/152 est modifiée et remplacée par cette version. Les changements les plus importants concernent les parties II, III et IV et sont les suivants :
Partie II : modification des dispositions relatives à la demande d’un numéro d’exportateur enregistré.
Partie III : précisions concernant :
Partie IV : refus du traitement tarifaire préférentiel.
Veuillez également noter que la numérotation des paragraphes a été modifiée par rapport à la version précédente de cette Circulaire.
1§. Le 27 décembre 2018, a été publiée dans le Journal officiel de l’Union européenne n° L330 la Décision du Conseil du 20 décembre 2018 relative à la conclusion de l’Accord entre l’UE et le Japon pour un partenariat économique (dénommé ci-après : « l’Accord » ou « l’Accord de partenariat économique »). L’Accord a pu entrer en vigueur en date du 1er février 2019. Cet accord est également connu au niveau international sous le nom de « Japan Europe Free Trade Agreement » ou « JEFTA ».
Les négociations relatives à l’Accord de partenariat économique entre l’UE et le Japon (dénommé ci-après : "partie(s)") ont débuté en 2013. Le 6 juillet 2017, les deux parties sont arrivées à un accord de principe pour les principaux éléments de l’Accord et un an plus tard, le 17 juillet 2018, l’Accord final a été signé. Par la suite, l’Accord a été approuvé par le Parlement européen, les Parlements des états membres de l’UE et le Parlement japonais, ouvrant la voie à son entrée en vigueur.
À terme, cet Accord devrait avoir pour conséquence une élimination des droits de douane pour 97% des produits qui sont exportés vers le Japon. Actuellement, les droits de douane ont été réduits ou supprimés pour près de 90% des produits exportés de l’UE vers le Japon et inversement. En ce qui concerne le reste des produits, l’élimination se fera de manière progressive sur une période qui a été fixée à 16 ans pour les produits en provenance de l’UE et de 20 ans pour les produits en provenance du Japon.
Au-delà d’une suppression ou d’une réduction des droits de douane, cet Accord devrait aussi réduire les obstacles rencontrés par les entreprises européennes lors des exportations vers le Japon et inversement. Parmi ces obstacles, il y a les difficultés techniques d’accès aux marchés publics dues à des normes fixées dans des secteurs comme celui de l’automobile et celui des services. Ces obstacles devraient être supprimés afin que les entreprises européennes puissent vendre davantage de biens et de services au Japon.
Afin de pouvoir bénéficier de la réduction ou de la suppression des droits d’importation, il faut satisfaire aux conditions reprises au chapitre 3 de l’Accord, sous l’intitulé "Règles d’origine et procédures d’origine".
Ce dernier répond aux besoins de l’article 2.8 de l’Accord dont le contenu est le suivant :
ARTICLE 2.8
Réduction et élimination des droits de douane sur les importations
« 1. Sauf disposition contraire du présent accord, chaque partie réduit ou élimine les droits de douane appliqués sur les marchandises originaires de l'autre partie, conformément à l'annexe 2-A.
2. Lorsqu'une partie réduit le taux du droit de douane de la nation la plus favorisée, ce taux s'applique à une marchandise originaire de l'autre partie si et aussi longtemps qu'il est inférieur au taux du droit de douane calculé pour la même marchandise conformément à l'annexe 2-A.
3. Le traitement des marchandises originaires d'une partie classées sous les lignes tarifaires signalées par un «S» dans la colonne «Note» de la liste de l'Union européenne figurant à l'annexe 2-A, partie 2, section B, et de la liste du Japon figurant à l'annexe 2-A, partie 3, section D, est réexaminé par les parties au cours de la cinquième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord ou au cours d'une autre année convenue par les parties si celle-ci est antérieure. Le réexamen vise à améliorer les conditions d'accès au marché au moyen, par exemple, de mesures telles que la réduction ou l'élimination accélérée des droits de douane, la rationalisation des procédures d'appel d'offres et l'augmentation des contingents, ainsi qu'à traiter les problèmes liés aux prélèvements.
4. Lorsqu'une partie accorde une réduction tarifaire plus importante ou plus rapide, un contingent plus élevé ou tout autre traitement plus favorable que celui prévu dans le présent accord à un pays tiers sur la base d'un accord international pour les marchandises visées au paragraphe 3 qui modifie l'équilibre du marché de ces marchandises dans l'Union européenne ou au Japon, les parties entament un tel réexamen dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de l'accord international conclu entre l'Union européenne et ce pays tiers ou entre le Japon et ce pays tiers, afin de veiller à ce que l'autre partie obtienne au moins la même préférence, et elles procèdent au réexamen en se fixant pour objectif de l'achever dans les six mois qui suivent la date susvisée ».
Sur cette base, les deux parties ont convenu une série de conditions leur permettant de bénéficier de la réduction ou de l'élimination des droits de douane. Ces conditions sont énoncées au chapitre 3 « Règles d'origine et procédures d'origine ».
Sont développées dans ce chapitre les définitions usuelles ainsi que les règles d'origine qui déterminent, entre autres, les notions de « produit originaire », « production suffisante », « tolérance », « cumul », etc. Ensuite, nous retrouvons les procédures d'origine qui précisent quelle preuve d'origine s'applique, comment et quand l'utiliser, comment la vérifier, etc.
Les dispositions du chapitre 3 sont complétées par le chapitre 4 relatif aux questions douanières et facilitation des échanges ainsi que par un certain nombre d'annexes parmi lesquelles on retrouvera l’annexe relative aux règles d'origine spécifiques au produit et l’annexe reprenant le texte de l’attestation d'origine.
Cette Circulaire a pour principal objectif la clarification des articles du « chapitre 3 concernant les règles d’origine et les procédures d’origine » et ses annexes.
§2. L’Accord de partenariat économique UE-Japon est entré en vigueur en date du 1er février 2019. La Décision du Conseil (EU) 2018/1907 du 20 décembre 2018 relative à la conclusion de l’Accord entre l’UE et le Japon pour un partenariat économique est publiée dans le Journal officiel de l’UE n° L330 du 27 décembre 2018.
Les parties suivantes de l'Accord concernent les règles d'origine préférentielles :
Le Chapitre 3 sur les « Règles d'origine et procédures d'origine » ;
Le Chapitre 4 sur les « Questions douanières et facilitation des échanges » ;
Les Annexes 3-A à 3-F.
§3. En ce qui concerne la coopération douanière entre l'Union européenne et le Japon, il convient de mentionner l'Accord de coopération et d'assistance mutuelle en matière douanière (CMMA) - voir à cet égard la Décision du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion de l'Accord de coopération et d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre la Communauté européenne et le gouvernement du Japon (2008/202/CE), publiée le 6 mars 2008 au Journal officiel de l'Union européenne n° L62.
§4. Les Règlements européens suivants s'appliquent également :
Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le Code des Douanes de l’Union (CDU) ;
Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le Règlement (UE) 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du Code des Douanes de l’Union (CDU DA) ;
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le Code des Douanes de l’Union (CDU IA).
En particulier, pour cette Circulaire, les articles suivants sont pertinents :
Article 14 du CDU : « Communication d'informations par les autorités douanières » ;
Article 26 du CDU : « Validité des décisions à l’échelle de l'Union » ;
L’article 33 du CDU : « Décisions en matière de renseignements contraignants » ;
L’article 34 du CDU : « Gestion des décisions en matière de renseignements contraignants » ;
L’article 56, §3 du CDU : « Tarif douanier commun et surveillance » ;
L’article 64 du CDU : « L’origine préférentielle des marchandises » ;
L’article 117 du CDU : « Montants excessifs de droits à l’importation ou à l’exportation » ;
L’article 170 du CDU : « Dépôt d’une déclaration en douane » ;
L’article 16 du CDU IA : « Demande de décision en matière de renseignements contraignants » ;
L’article 18 du CDU IA : « Notification des décisions RCO » ;
L’article 61 du CDU IA : « Déclaration des fournisseurs et leur utilisation » ;
L’article 62 du CDU IA : « Déclaration à long terme des fournisseurs » ;
L’article 63 du CDU IA : « Etablissement des déclarations des fournisseurs » ;
L’article 64 du CDU IA : « Délivrance des certificats d’information INF 4 » ;
L’article 65 du CDU IA : « Coopération administrative entre les États membres » ;
L’article 66 du CDU IA : « Vérification des déclarations des fournisseurs » ;
L’article 68 du CDU IA : « Enregistrement des exportateurs en dehors du cadre du schéma SPG de l’Union » ;
L’article 69 du CDU IA : « Remplacement de document relatifs à l’origine délivrés ou établis en dehors du cadre du schéma SPG du l’Union ».
§5. Pour l’application du Protocole, l’article 3.1 de l’Accord reprend les définitions suivantes :
« aquaculture : la culture ou l’élevage d’organismes aquatiques, y compris les poissons, les mollusques, les crustacés, les autres invertébrés aquatiques et les plantes aquatiques, à partir de stocks de départ comme les œufs, les alevins, les alevins d’un an, les larves, les tacons, les saumoneaux ou d’autres poissons immatures au stade post larvaire moyennant une intervention dans les processus d’élevage ou de croissance, telle que l’encensement, l’alimentation ou la protection contre les prédateurs de manière régulière, en vue d’augmenter la production".
envoi : les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transposés sous le couvert d’un document de transport unique de l’exportateur au destinataire ou, en l’absence d’un tel document, sous le couvert d’une facture unique ;
exportateur : une personne installée sur le territoire d’une partie, qui conformément aux exigences prévues dans les dispositions législatives et réglementaires de cette partie, exporte ou produit le produit originaire et établit une attestation d’origine ;
importateur : une personne qui importe le produit originaire et demande un traitement tarifaire préférentiel pour ce produit ;
matière : toute matière ou substance utilisée dans la production d’un produit, y compris tout composant, tout ingrédient, toute matière première ou toute partie ;
matière non originaire : une matière qui ne remplit pas les conditions pour être considérée comme originaire au titre du présent chapitre, y compris une matière dont le caractère originaire ne peut pas être déterminé ;
traitement tarifaire préférentiel : le taux des droits de douane applicable à une marchandise originaire conformément à l’article 2.8, paragraphe 1 ;
produit : toute matière ou substance résultant d’une production, même si elle est destinée à servir de matière dans la production d’un autre produit ; le terme recouvre aussi une marchandise telle qu’elle est visée au chapitre 2 ;
production : toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage ».
§6. La règle générale concernant la notion d’origine énonce les trois conditions qui permettent de déterminer si un produit est originaire de l’une ou de l’autre partie. Celui-ci doit selon le cas :
a) avoir été entièrement obtenu dans l’UE ou au Japon (voir §§ 5 et 6 de la présente Circulaire) ;
b) avoir été fabriqué exclusivement à partir de matières originaires de cette partie ;
c) avoir été fabriqué au moyen de matières non originaires, à condition d’avoir fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation suffisante afin de répondre aux règles d’origine spécifiques qui sont reprisent à l’annexe 3-B de l’Accord.
Notons qu’aux fins de la présente Circulaire les eaux maritimes, les fonds marins et les sous-sols au-delà des limites des eaux territoriale sont exclus du champ d’application de la partie.
Si un produit a acquis le caractère originaire, les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ce produit sont considérées comme originaires lorsqu'elles sont incorporées en tant que matières dans un autre produit.
Les conditions énoncées dans la présente Circulaire en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans une partie.
§7. Est considéré comme étant un produit entièrement obtenu dans une partie, conformément à l’Accord :
« a) un végétal ou un produit végétal qui y a poussé ou qui y a été cultivé, récolté, cueilli ou ramassé ;
b) un animal vivant qui y est né et y a été élevé ;
c) un produit provenant d’un animal qui y a été élevé ;
d) un produit tiré d’un animal abattu qui y est né et y a été élevé ;
e) un animal qui y a été chassé, piégé, pêché attrapé ou capturé ;
f) un produit qui y est issu de l’aquaculture ;
g) un minéral ou une autre substance naturellement présente non mentionné aux points a) à f) qui y ont été extraits ou prélevés ;
h) les poissons, les crustacés, les coquillages ou autres organismes marins capturés par un navire d’une partie dans les eaux maritimes, les fonds marins ou leur sous-sol au-delà de la mer territoriale de chaque partie et, conformément au droit international, au-delà de la mer territoriale de pays tiers ;
i) un produit fabriqué exclusivement à partir de produits visés au point h) à bord d’un navire-usine d’une partie au-delà de la mer territoriale de chaque partie et, conformément au droit international, au-delà de la mer territoriale de pays tiers ;
j) un produit autre que les poissons, les crustacés, les coquillages et les autres organismes marins capturés par une partie ou une personne d’une partie dans les fonds marins ou leur sous-sol au-delà de la mer territoriale de chaque partie au-delà de zones sur lesquelles des pays tiers exercent leur juridiction, à condition que cette partie ou personne d’une partie ait le droit d’exploiter ces fonds marins ou leur sous-sol conformément au droit international ;
k) un produit consistant :
i) en déchets ou rebuts provenant de la production dans une partie ; ou
ii) en déchets ou rebuts provenant de produits usagés qui y sont collectés, à condition que ces produits ne puissent servir qu’à la récupération de matières premières ; ou
l) un produit qui y est fabriqué exclusivement à partir de produits visés aux points a) à k) ou de leurs dérivés.
§8. Un navire ou un navire-usine est considéré comme étant un navire ou un navire-usine d'une partie tel que visé au paragraphe 5, points h) et i), s’il :
a) est immatriculé dans un État membre de l’UE ou au Japon ;
b) bat pavillon d’un État membre de l’UE ou du Japon ; et
c) satisfait à l’une des exigences suivantes :
i) il appartient à 50% au moins à une ou plusieurs personnes physiques d’une partie ; ou
ii) il appartient à une ou plusieurs personnes morales :
A) qui ont leur siège et leur lieu principal d’activité économique dans une partie ; et
B) qui appartiennent à 50% au moins à des personnes physiques ou morales d’une partie ».
§9. Aux fins de la présente Circulaire, on entend par « personne morale » toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (trust) société de personnes (partnership), coentreprise, entreprise individuelle ou association.
§10. L’Accord reprend les ouvraisons ou les transformations dites insuffisantes pour conférer l’origine de la partie. Ce qui signifie que si une ou plusieurs de ces opérations sont effectuées lors de la fabrication sur des matières non-originaires, celles-ci ne permettent pas de conférer l’origine de la partie. Ainsi, des opérations telles que le changement d’emballage, le lavage ou le nettoyage ne permettent pas de conférer le caractère originaire aux marchandises.
Les opérations suivantes sont considérées comme étant insuffisantes pour conférer l’origine de la partie au produit :
a) « les opérations de conservation telles que le séchage, la congélation, le saumurage et les autres opérations similaires dont le seul but consiste à assurer la bonne conservation du produit pendant le transport et le stockage ;
b) les changements d’emballage ;
c) la division ou la réunion de colis ;
d) le lavage, le nettoyage, le dépoussiérage, l’enlèvement d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements ;
e) le repassage ou le pressage des textiles et des articles textiles ;
f) les opérations simples de peinture et de polissage ;
g) le décorticage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz ;
h) les opérations consistant à colorer ou à aromatiser le sucre, ou le mouler en morceaux, la moulure partielle ou totale du sucre solide ;
i) l’épluchage, le dénoyautage ou le décorticage des fruits à coque ou des légumes ;
j) l’aiguisage, le simple broyage ou le simple découpage ;
k) le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par calibre ou l’assortiment, y compris la composition d’ensemble d’articles ;
l) la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes ou sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement ;
m) l’apposition ou l’impression, sur les produits ou sur leur emballage, de marques, d’étiquettes, de logos ou d’autres signes distinctifs similaires ;
n) le simple mélange de produit, même de natures différentes ;
o) la simple addition d’eau, la déshydratation ou la dénaturation de produits ;
p) la simple collecte ou le simple assemblage de parties pour constituer un article complet ou fini, ou article à classer parmi les articles complets ou finis conformément à la règle 2, point a), des règles générales pour l’interprétation du système harmonisé ; le démontage de produits en parties ; ou
q) l’abattage d’animaux".
§11. Aux fins du présent Accord, les opérations sont qualifiées de simples si elles ne nécessitent ni qualifications particulières, ni machines, appareils ou équipements fabriqués ou installés spécialement pour leur réalisation.
§12. L’Accord prévoit les deux formes de cumul suivantes :
le cumul bilatéral selon lequel les matières originaires d’une partie sont considérées comme étant originaires de l’autre partie lorsqu’elles sont utilisées lors de la production d’un autre produit, sous réserve que la dernière transformation va au-delà des opérations ou transformations insuffisantes telles que définies au §10 de la présente Circulaire.
le cumul total tient compte non seulement des matières non originaires, mais aussi des ouvraisons ou transformations, ou encore de la valeur ajoutée réalisée dans les parties. Contrairement à d'autres formes de cumul, il n'est pas nécessaire que les marchandises soient déjà originaires d'une partie avant d'être exportées vers l'autre partie en vue d'une ouvraison ou d'une transformation ultérieure. Toutefois, le cumul total ne s'applique pas lorsque les ouvraisons ou les transformations effectuées ne vont pas au-delà des opérations énumérées au §10 de la présente Circulaire.
§13. Afin de pouvoir recourir au cumul total, la déclaration du fournisseur doit être utilisée telle que prévue à l'Annexe 3-C de l’Accord. Celle-ci doit indiquer le produit (non originaire) livré à l'autre partie ainsi que les matières non originaires incorporées dans ce produit. Les matières utilisées doivent être suffisamment détaillées pour permettre leur identification. Le fournisseur doit également certifier que ces informations sont complètes et exactes. En outre, la déclaration doit être datée et le nom et l'adresse du fournisseur doivent y apparaître en lettres majuscules.
§14. Les règles de tolérance permettent de s’écarter des conditions de production suffisante énoncées dans l’annexe 3-B de l’Accord. Ainsi les règles de tolérance autorisent l’incorporation d’un pourcentage maximum de matières non originaires, et ce, sans que cela n’affecte le caractère originaire du produit final.
Deux types de tolérances sont prévus dans l’Accord :
une tolérance générale selon laquelle la valeur de toutes ces matières non originaires pour un produit classé dans les chapitres 1 à 49 ou les chapitres 64 à 97 du système harmonisé (SH) n’excède pas 10% du prix départ usine (EXW) ou le prix franco à bord (FOB) du produit ;
une tolérance spécifique pour les produits textiles des chapitres 50 à 63 du SH, pour laquelle il convient de consulter les notes 6 à 8 de l’annexe 3-A de l’Accord.
§15. La tolérance ne peut pas être appliquée pour dépasser la limite maximale autorisée (exprimée en pourcentage) de matières non originaires de l’annexe 3-B de l’Accord.
§16. La tolérance ne s’applique pas aux produits entièrement obtenus dans une partie. Si l’annexe 3-B exige que les matières utilisées dans la fabrication d’un produit soient entièrement obtenues, les §§ 14 et 15 s’appliquent.
§17. L’unité à prendre en considération est le produit particulier retenu comme unité de base pour le classement du produit selon le SH.
Lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés dans la même position tarifaire (SH), chaque produit doit être considéré individuellement.
§18. L’Accord prévoit l’application de la méthode de séparation comptable des matières fongibles.
Cela signifie qu’en cas d’utilisation de matières fongibles originaires et non originaires lors de l’ouvraison ou la transformation d’un produit, il est possible de recourir à ce système de gestion des stocks pour déterminer l’origine des matières utilisées, sans qu’il soit nécessaire de maintenir les différentes matières dans des stocks différents.
Cette méthode permet d’empêcher que le caractère originaire ne soit conféré à plus de matières que si les matières avaient été séparées physiquement.
« Les matières fongibles » sont des matières qui sont de nature et de qualité commerciale identiques, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et qui ne peuvent être distinguées les unes des autres une fois qu’elles sont incorporées dans le produit fini.
La méthode de séparation comptable doit être appliquée conformément à une méthode de gestion des stocks reposant sur des principes comptables généralement admis dans la partie.
§19. Avant de pouvoir utiliser la méthode de séparation comptable, il est possible qu’une partie exige une autorisation préalable. Cette autorisation pourra être retirée par la partie si elle estime que le titulaire de l’autorisation utilise la méthode de séparation comptable de manière inappropriée ou abusive.
Au sein de l’UE, les exportateurs ou producteurs ne peuvent pas appliquer le système de séparation comptable sans l'approbation des autorités douanières compétentes.
Pour obtenir cette autorisation, une demande doit d'abord être envoyée par mail à da.ops.douane1@minfin.fed.be, après quoi le service douanier régional compétent examinera l'éligibilité de l'exportateur ou du producteur.
§20. Un assortiment qui est classé conformément à la règle générale n° 3, points b) et c) des règles générales interprétatives du SH est considéré comme originaire d’une partie lorsque tous les articles en sont originaires.
Lorsque l’assortiment est composé de produits originaires et non originaires, celui-ci pourra être considéré comme étant originaire de la partie, si les articles non originaires ne dépassent pas 15% du prix départ usine (EXW) ou prix Franco à bord(FOB) de l’assortiment.
§21. L'Accord utilise le principe de non-manipulation, ce principe est plus souple que celui de « transport direct » utilisé dans les anciens accords sur l’origine.
Ainsi, les produits déclarés comme ayant une origine préférentielle ne pourront pas être modifiés, transformés ou soumis à des opérations autres que celles destinées à assurer leur conservation entre le moment de leur exportation et le moment de leur importation.
§22. Est autorisé, l’ajout des marques, des étiquettes, des sceaux ou toute autre documentation nécessaire pour satisfaire aux exigences intérieures spécifiques de la partie importatrice. S’il s’avère que le produit doit être stocké ou exposé en dehors d’une des parties, celui-ci devra rester sous surveillance douanière du pays de transit.
§23. En revanche, les envois peuvent être fractionnés dans un pays tiers, à condition que le fractionnement soit effectué par l’exportateur ou sous sa responsabilité et que celui-ci reste sous surveillance douanière du pays tiers.
§ 24. En cas de doutes concernant ces exigences, l’autorité douanière de la partie importatrice peut demander à l’importateur de lui fournir toutes les preuves nécessaires. Cette preuve peut prendre la forme de documents de transport tels que des connaissements ou des preuves factuelles ou concrètes basées sur le marquage ou la numérotation des emballages, ou par toute preuve liée au produit proprement dit.
§25. Lorsqu’une partie exporte un produit originaire de sa partie vers un pays tiers et que le pays tiers décide de renvoyer le produit dont il est question, celui-ci sera considéré comme étant non originaire. Toutefois, il est possible de modifier cette présomption en démontrant à l’autorité douanière de la partie que le produit renvoyé :
est le même que celui exporté ; et
qu’il n’a subi aucune opération autres que celles qui ont été nécessaires pour assurer sa conservation pendant qu’il était dans ce pays tiers ou qu’il était exporté.
§26. Les dispositions du chapitre 3 de l’Accord s’appliquent aux accessoires, pièces de rechange, outils, instructions ou tout autre document d’information si :
a) « les accessoires, pièces de rechange, outils et instructions ou autres documents d’informations classés et livrés avec le produit, et ne sont pas facturés séparément de celui-ci ; et
b) les types, les quantités et la valeur des accessoires, pièces de rechange, outils et instructions ou autres documents d’information sont habituels pour ce produit ».
Ces accessoires, pièces de rechange, outils, instructions ou tout autre document d’information ne sont pas pris en compte pour déterminer si un produit est entièrement obtenu ou s’il satisfait à une des exigences en matière de production ou de classement tarifaire telles qu’énoncées à l’annexe 3-B de l’Accord.
Afin de déterminer si un produit satisfait ou non à l’exigence de valeur énoncée dans l’annexe 3-B, la valeur des accessoires, pièces de rechange, outils et instructions ou autres documents d’information est prise en compte comme matières originaires ou non originaires dans le calcul effectué aux fins de l’application de l’exigence concernant la valeur du produit.
Il faut savoir que les accessoires, pièces de rechange, outils, instructions ou les autres documents d’information liés à un produit vont bénéficier du caractère originaire du produit avec lequel ils sont livrés.
§27. Lors de la détermination de l’origine d’un produit, il n’est pas tenu compte de l’origine de certains éléments qui sont susceptibles d’avoir été utilisés lors de sa fabrication. Ces éléments sont appelés « éléments neutres ».
La liste des « éléments neutres » est la suivante :
a) « combustible, énergie, catalyseurs et solvants ;
b) équipements, appareils et fournitures utilisés pour l’essai ou l’inspection du produit ;
c) gants, lunettes, chaussures, vêtements, équipement de sécurité et fournitures ;
d) machines, outils, sceaux et moules ;
e) pièces de rechange et matières utilisées dans l’entretien des équipements et des édifices ;
f) lubrifiants, graisses, matières de composition et autres matières utilisées dans la production ou pour faire fonctionner les équipements et les édifices ; et
g) toute autre matière qui n’est pas incorporée au produit mais dont on peut raisonnablement démontrer que l’utilisation dans la production du produit fait partie de cette production ».
§28. En ce qui concerne les matières d’emballage et les contenants, l’Accord stipule ceci :
« Les matières d'emballage et les contenants utilisés pour l'expédition qui servent à protéger un produit pendant son transport ne sont pas pris en considération pour déterminer le caractère originaire du produit ».
§29. Pour déterminer si toutes les matières non originaires utilisées dans la fabrication d'un produit ont fait l'objet du changement de classement tarifaire applicable ou d'un processus de production visé à l'annexe 3-B de l'Accord, ou si le produit est entièrement obtenu, il n'est pas tenu compte des matières de conditionnement et des contenants dans lesquels le produit est conditionné pour la vente au détail, dans la mesure où ces matières et ces contenants sont classés avec le produit.
Toutefois, lorsque les produits sont soumis à une exigence de valeur énoncée dans l’annexe 3-B, la valeur des matières de conditionnement et des contenants dans lesquels le produit est conditionné pour la vente au détail, s’ils sont classés avec le produit, doit être prise en compte comme ayant le caractère originaire ou non originaire dans le calcul qui sera effectué afin de vérifier l’application de l’exigence concernant la valeur.
§30. Le traitement tarifaire préférentiel est accordé par la partie importatrice à un produit qui est originaire de l’autre partie sur base d’une demande introduite par l’importateur. L’importateur est donc responsable de l’exactitude de sa demande ainsi que du respect des exigences prévues.
§31. La demande de traitement tarifaire préférentiel doit être fondée sur :
a) « une attestation d’origine dans laquelle l’exportateur a établi que le produit est un produit originaire ; ou
b) la connaissance qu’a l’importateur du fait que le produit est un produit originaire ».
§32. La demande de traitement tarifaire préférentiel, ainsi que l’indication du fondement sur lequel elle repose (= la preuve d’origine), est incorporée dans la déclaration en douane d’importation et ce, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de la partie importatrice.
En pratique, cela signifie que dans la plupart des cas, la demande de traitement tarifaire préférentiel est demandée lors de la mise en libre pratique des marchandises dans l'UE. Bien que l’Accord n’inclût pas de dispositions spécifiques, le droit interne de l’UE prévoit que la demande peut également être présentée a posteriori. Voir §§ 125 et suivants.
§33. La douane de la partie importatrice peut, dans la mesure du possible, demander à l’importateur de lui fournir une explication qui démontre que le produit satisfait aux exigences du chapitre 3 de l’Accord. Cette explication sera indiquée dans la déclaration en douane d’importation, ou dans un document qu’il y joint.
§34. L’importateur qui introduit une demande de traitement tarifaire préférentiel fondée sur une attestation d’origine, se doit de garder cette attestation d’origine et de pouvoir en fournir une copie dans le cas où l’autorité douanière de la partie importatrice l’exigerait.
§35. L’attestation d’origine peut être établie par l’exportateur du produit sur base d’informations qui démontrent que le produit est originaire. Parmi ces informations, nous retrouvons l’origine des matières qui ont été utilisées dans la production du produit. L’exportateur est responsable de l’exactitude de l’attestation d’origine ainsi que des informations qu’il fournit.
§36. Le texte de l’attestation d’origine figure à l’annexe 3-D de l’Accord. Ce texte est à indiquer sur une facture ou sur tout autre document commercial à condition que celui-ci décrit le produit originaire suffisamment en détail pour permettre son identification.
L’autorité douanière de la partie importatrice ne peut pas exiger de l'importateur qu'il fournisse une traduction de l’attestation d'origine.
§37. En cas de légères erreurs ou divergences sur l’attestation d'origine, ou lorsque la facture a été émise dans un pays tiers, l'autorité de la partie importatrice ne peut rejeter la demande de traitement tarifaire préférentiel pour ces seules raisons.
§38. Dans le cadre de cet Accord, la durée de validité de l’attestation d’origine est de 12 mois à compter de la date à laquelle elle a été établie.
§39. L’attestation d’origine peut être utilisée pour :
a) une seule expédition d’un ou de plusieurs produits importés dans une partie ; ou
b) des expéditions multiples de produits identiques importés dans une partie au cours d’une période, précisée dans l’attestation d’origine, n’excédant pas 12 mois.
§40. Dans le cas où des produits non montés ou démontés sont importés par envois échelonnés, une seule attestation d’origine pour ces produits peut être utilisée, et ce, conformément aux exigences qui sont fixées par l’autorité douanière de la partie importatrice.
§41. La connaissance de l’origine dont dispose l’importateur est fondée sur des informations qui démontrent que le produit est originaire de la partie exportatrice et qu’il satisfait aux exigences du chapitre 3 de l’Accord.
La notion de « connaissance de l’importateur » aussi connu sous "importer’s knowledge" permet à l’importateur d’introduire une demande de traitement tarifaire préférentiel sur base de ses propres connaissances du statut originaire des produits importés. L’importateur fonde sa demande sur des pièces justificatives ou des documents qui lui ont été remis par l’exportateur ou le fabricant.
§42. Lorsqu'une demande de traitement tarifaire préférentiel est faite sur base de la « connaissance de l'importateur », aucune attestation d'origine ne doit être utilisée et aucun exportateur ou producteur ne doit être identifié.
De plus, l’importateur qui a recours à cette notion de « connaissance de l’importateur » ne doit pas disposer d’un numéro d’identification REX.
§43. L’importateur qui a introduit une demande de traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé dans la partie importatrice, doit conserver pendant une période d’au moins trois ans à compter de la date d’importation du produit :
a) « l’attestation d’origine établie par l’exportateur, si la demande est fondée sur une attestation d’origine ; ou
b) tous les documents démontrant que le produit satisfait aux exigences lui permettant d’être qualifié d’originaire, si la demande est fondée sur la connaissance de l’importateur ».
§44. L’exportateur qui établit une attestation d’origine doit garder la copie de cette attestation ainsi que tous les autres documents qui démontrent que le produit est originaire pendant une période d’au moins quatre ans à dater de l’établissement de l’attestation d’origine.
§45. L’ensemble des documents qui doivent être conservés par l’importateur et l’exportateur peuvent être archivés de manière électronique.
§46. Les petits envois d’objets qui sont adressés à des particuliers par des particuliers ou les objets qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs sont admis comme étant des produits originaires, à condition qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial, qu'ils aient été déclarés comme satisfaisant aux exigences de l’Accord et qu'il n'y ait aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration.
§47. L’attestation d’origine n’est pas exigée dans les cas suivants :
Pour les importations dans l’Union européenne :
500 euros de valeur pour les petits colis envoyés à des particuliers par des particuliers ;
1.200 euros de valeur pour les produits contenus dans les bagages personnels des voyageurs.
Pour les importations au Japon :
Le montant ne doit pas excéder 200.000 yens ou tout autre montant que le Japon pourrait fixer.
§48. L’article 3.21 de l’Accord définit le processus par lequel une autorité douanière détermine si un produit satisfait à la règle d’origine et s’assure de l’exactitude du droit au traitement tarifaire préférentiel.
§49. La vérification peut être effectuée par l’autorité douanière de la partie importatrice soit au moment de la déclaration d’importation en douane (donc avant la mainlevée des produits), soit après la mainlevée des produits.
§50. L’autorité douanière de la partie importatrice va demander des informations à l’importateur qui a introduit la demande de traitement tarifaire préférentiel afin de pouvoir effectuer correctement sa vérification.
Les informations qui vont être demandées par l’autorité douanière ne peuvent porter au maximum que sur les éléments suivants :
§51. L’importateur peut, s’il le souhaite, ajouter toute autre information qu’il considère comme étant utile pour la vérification.
§52. Dans le cas où la demande de traitement tarifaire est fondée sur une attestation d’origine, l’importateur peut informer l’autorité douanière de la partie importatrice que l’exportateur est en mesure de fournir directement les informations demandées, dans leur intégralité ou seulement pour un ou plusieurs des éléments de données.
§53. Dans le cas où la demande de traitement tarifaire est fondée sur la « connaissance de l’importateur », l’autorité douanière de la partie importatrice qui effectue la vérification peut demander à l’importateur les informations complémentaires qu’elle estime nécessaires pour vérifier le caractère originaire du produit. En cas de nécessité, l’autorité douanière peut également demander à l’importateur des documents et des informations spécifiques.
§54. En cas de suspension de l’octroi du traitement tarifaire préférentiel, et dans l’attente des résultats de la vérification, l’autorité douanière de la partie importatrice accorde à l’importateur la mainlevée des produits sous réserve de mesures de précaution appropriées, y compris des garanties. La suspension est levée dès que possible si les autorités douanières estiment que la préférence peut être accordée après vérification.
§55. Les autorités douanières des parties coopèrent afin de vérifier que le produit soit bien originaire et qu’il satisfasse aux exigences.
§56. Lorsque la demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur une attestation d’origine, l’autorité douanière de la partie importatrice qui effectue la vérification et qui a obtenu de l’importateur les informations spécifiées au §50, peut, si elle le juge nécessaire, demander des informations complémentaires à l’autorité douanière de la partie exportatrice dans les deux ans qui suivent l’importation du produit et ce, dans le but de vérifier le caractère originaire du produit.
§57. Cette demande d’informations doit contenir les éléments suivants :
§58. L’autorité douanière de la partie exportatrice qui reçoit la demande d’informations doit quant à elle fournir les éléments suivants :
§59. L'autorité douanière de la partie exportatrice peut, conformément aux Lois et Règlements applicables, demander des documents ou une enquête en demandant des preuves ou en se rendant dans les locaux de l'exportateur afin de vérifier les données et d'inspecter l'infrastructure utilisée pour la fabrication du produit.
Si ces informations sont jugées comme étant confidentielles par l’exportateur, l’autorité douanière de la partie exportatrice ne les fournit pas à l’autorité douanière de la partie importatrice.
§60. Chaque partie communique à l'autre partie les coordonnées suivantes de ses autorités douanières :
l’adresse postale ;
l’adresse électronique ;
les numéros de téléphone et de télécopieur ;
Tout changement doit être notifié dans les 30 jours suivants la date de la modification de ces coordonnées.
§61. Conformément à l’Accord de Coopération et d’Assistance Administrative Mutuelle en matière de Douanière (l’ACAAMD), les parties se prêtent assistance mutuelle en cas d’infraction présumée aux dispositions de l’Accord de partenariat économique.
§62. L’autorité douanière de la partie importatrice peut, selon le cas, refuser d’octroyer le traitement tarifaire préférentiel.
Les délais après lesquels les autorités douanières de la partie importatrice peuvent refuser le traitement tarifaire préférentiel sont les suivants :
3 mois après la date de la première demande d’informations conformément aux dispositions, si dans ce délai :
3 mois après la date d’une demande d’information complémentaire sur base de la « connaissance de l'importateur », si dans ce délai :
10 mois suivant la date à laquelle les informations ont été demandées en vertu de la coopération administrative, si dans ce délai :
§63. Si les produits font l'objet d'une enquête pour fraude pour laquelle une coopération est demandée sur base de l'article 3.23 de l'Accord, les autorités douanières des deux parties peuvent convenir d'un délai dans lequel cette coopération doit être fournie. Dans ce cas, le traitement tarifaire préférentiel sera refusé si dans ce délai convenu :
§64. Lorsque l’importateur introduit une demande de traitement tarifaire préférentiel pour un produit mais qu’il ne satisfait pas aux exigences du chapitre 3 de l’Accord autres que celles concernant le caractère originaire du produit, l’autorité douanière de la partie importatrice peut refuser le traitement tarifaire préférentiel.
§65. Dans les cas où l’autorité douanière de la partie exportatrice a transmis à l’autorité douanière de la partie importatrice un avis qui confirme le caractère originaire mais que celle-ci a des raisons valables de refuser l’octroi du traitement tarifaire préférentiel, elle devra notifier son refus à l’autorité douanière de la partie exportatrice dans un délai de deux mois suivant la date de réception de l’avis.
§66. En cas de notification, des consultations auront lieu, à la demande de l’une des parties et ce, dans un délai de trois mois suivant la date de la notification. La période de consultation peut être prolongée d’un commun accord entre les parties. Une fois la période de consultation expirée, le refus du traitement tarifaire préférentiel par l’autorité douanière de la partie importatrice devra être fondé sur des raisons valables et après avoir accordé à l’importateur le droit d’être entendu.
§67. Le caractère confidentiel de toutes les informations obtenues de l’autre partie est préservé et protégé contre toute divulgation et ce, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de chaque partie.
Ainsi, toutes les informations obtenues par les autorités de la partie importatrice ne pourront être utilisées qu’aux fins du présent titre.
Sauf dispositions contraires du présent titre, toutes les informations commerciales confidentielles qui ont été obtenues de l’exportateur par l’autorité douanière de la partie exportatrice ou de la partie importatrice ne sont pas divulguées.
En cas de procédure pénale menée par un tribunal ou un juge, l’autorité douanière de la partie importatrice ne pourra pas utiliser les informations qu’elle a obtenue, excepté si la partie exportatrice autorise une telle utilisation conformément à ses dispositions législatives et réglementaires.
§68. Chaque partie, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires, impose des mesures administratives et, le cas échéant, des sanctions à toute personne :
qui établit ou fait établir un document contenant des renseignements inexacts en vue d'obtenir un traitement tarifaire préférentiel pour un produit ; ou
qui ne respecte pas l'obligation de tenir des registres ; ou
qui ne fournit pas les preuves demandées par les autorités douanières ; ou
qui refuse d'accorder l'accès aux autorités douanières effectuant une vérification sur place dans le but de contrôler les données et d'inspecter l'infrastructure utilisée pour la production du produit.
§69. Comme mentionné au §24, l'une des deux options pour demander un traitement tarifaire préférentiel consiste à présenter une attestation d'origine établie par l'exportateur dans le pays d'origine.
Les exportateurs de l’UE doivent disposer d’un numéro d’identification REX (REX = Registered Exporter System) s’ils souhaitent exporter des marchandises avec une origine préférentielle de l’UE d’une valeur supérieure à 6.000 euros vers le Japon. Ce numéro doit être indiqué sur l’attestation d'origine.
Les opérateurs économiques de l’UE qui sont déjà enregistrés dans la base de données REX de la Commission européenne afin de délivrer d’autres preuves d’origine portant le numéro d’identification REX peuvent continuer à utiliser le numéro REX qui leur a été attribué. Aucune extension de l’utilisation de ce numéro ne doit donc être demandée.
§70. Depuis le 25 janvier 2021, une nouvelle procédure exclusivement numérique a remplacé la procédure d’enregistrement papier (demande en format PDF envoyée par mail). Désormais, les opérateurs qui n’ont pas encore de numéro REX peuvent en faire la demande via le portail des douanes de l’Union de la DG TAXUD destiné aux opérateurs. Grâce à ce portail, les opérateurs peuvent s’inscrire et consulter leur inscription.
De plus amples informations sur la procédure d’enregistrement sont disponibles via le lien suivant :
https ://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/facilitation/rex-l’auto-certification.
§71. Le numéro REX est composé du code ISO du pays (2 lettres), suivi de "REX", lui-même suivi d’une chaîne de maximum 30 caractères alphanumériques.
En Belgique le numéro d’identification peut prendre la forme suivante : BEREXBE1234567890123.
L’enregistrement est valable à compter de la date à laquelle notre service compétent a reçu la demande complète d’enregistrement.
À noter que si l’exportateur est représenté dans le cadre de l’accomplissement des formalités d’exportation par un représentant qui est déjà lui-même un exportateur enregistré, ce représentant ne pourra pas utiliser son propre numéro d’exportateur enregistré.
Lorsque le montant des marchandises exportées est inférieur à 6.000 euros, l’exportateur est dispensé de l’enregistrement.
§72. L’enregistrement dans la base de données REX d'un exportateur établi dans l’UE est valable sur tout le territoire douanier de l'Union conformément à l'article 26 CDU. Le numéro REX peut donc être utilisé pour exporter les produits dans les différents États membres et pas seulement dans l’État membre où il a été attribué.
Tel que précisé précédemment, un exportateur européen ne doit s'inscrire qu'une seule fois dans la base de données REX. Par la suite, il peut utiliser son numéro REX pour tous les accords préférentiels où l'enregistrement REX est obligatoire. Par conséquent, si l'exportateur est déjà enregistré y compris dans le cadre du Système des Préférences Généralisées (SPG), il n'a plus besoin de s'inscrire à nouveau dans le cadre de cet Accord.
§73. Les obligations qui incombent aux autorités sont énoncées à l’article 80 CDU IA. La Commission a mis en place le système d’enregistrement des exportateurs autorisés à certifier l’origine des marchandises (système REX) et a rendu le système accessible en date du 1er janvier 2017.
Au niveau des autorités belges, le Service Expertise opérationnelle – Douane 1 (Origine) de la Composante centrale de l’Administration Operations est le service compétent pour le contrôle des formulaires de demande et qui attribue un numéro d’exportateur enregistré à l’exportateur, ou le cas échéant, au ré-expéditeur des marchandises. Ce numéro d’exportateur enregistré est ensuite encodé dans le système REX, en même temps que les données d’enregistrement qui ont été complétées dans le formulaire de demande. Lors de l’encodage de ces données, le Service compétent introduit la date de début de validité de l’enregistrement REX.
Ce numéro d’enregistrement ainsi que la date de début de validité sont ensuite communiqués à l’exportateur ou au ré-expéditeur des marchandises.
Si le Service Expertise opérationnelle – Douane 1 (Origine) estime que les informations reprises dans le formulaire de demande sont incomplètes, il est tenu d’en informer l’exportateur sans délai.
Ce Service est également responsable de la mise à jour des données enregistrées dans le système REX.
§74. Le système ayant été mis en place par la Commission, cette dernière veille à ce que l’accès au système REX soit accordé conformément à l’article 82 CDU IA.
L’ensemble des données est consultable par la Commission.
Les autorités douanières des Etats membres peuvent consulter les données qu’elles ont elles-mêmes enregistrées ainsi que celles enregistrées par les autorités douanières des autres Etats membres et par les autorités compétentes des autres pays utilisant le système REX.
Cet accès est accordé afin que les autorités puissent procéder aux vérifications des déclarations en douane en vertu de l’article 188 CDU ou aux contrôles a posteriori en vertu de l’article 48 CDU.
§75. Les exportateurs enregistrés reçoivent les informations concernant :
la base juridique des opérations de traitement auxquelles leurs données sont destinées ;
le délai de conservation de ces données.
Ces informations sont communiquées par le biais d’un avis, joint au formulaire de demande d’enregistrement comme exportateur enregistré.
Sont considérées comme étant responsables du traitement de ces données, toutes les autorités compétentes d’un pays bénéficiaire et toutes les autorités douanières d’un État membre qui ont introduit des données dans le système REX. Cela signifie que l’AGDA est considérée comme étant responsable. Cependant afin de garantir que l’exportateur enregistré puisse faire valoir ses droits, la Commission est considérée comme étant conjointement responsable du traitement de toutes les données.
Les droits de l’exportateur enregistré en matière du traitement des données qui sont stockées dans le système REX et qui sont traitées dans le cadre des système nationaux, s’exercent conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Les droits de l’exportateur enregistré concernant le traitement de ses données d’enregistrement par la Commission s’exercent conformément aux dispositions du Règlement (UE) 2018/1725.
Conformément au Règlement (UE) 2018/1725, toute demande d’un exportateur enregistré en vue d’exercer le droit d’accès, de rectification, d’effacement ou de verrouillage des données est soumise au responsable du traitement des données qui procède à leur examen.
Quand un exportateur enregistré présente une demande de ce type à la Commission sans qu’il ait tenté d’obtenir ses droits auprès du responsable du traitement des données, la Commission transmet cette demande au responsable du traitement des données de l’exportateur enregistré.
Dans le cas où l’exportateur enregistré n’est pas parvenu à obtenir ses droits auprès du responsable du traitement de données, il peut à ce moment-là adresser sa demande à la Commission qui va agir en qualité de responsable de traitement. En effet, la Commission est habilitée pour la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données.
Les autorités nationales de contrôle de la protection des données et le Contrôleur européen de la protection des données agissent chacun dans le cadre de leurs compétences respectives, coopèrent et assurent le contrôle coordonné des données d’enregistrement.
Ainsi :
ils échangent des informations utiles ;
ils s’assistent mutuellement afin de mener les audits et les inspections ;
ils examinent les difficultés d’interprétation ou d’application du CDU IA ;
ils étudient les problèmes pouvant se poser lors de l’exercice du contrôle indépendant ou dans l’exercice des droits de la personne concernée ;
ils formulent des propositions harmonisées en vue de trouver des solutions communes aux éventuels problèmes ; et
ils assurent, si nécessaire, la sensibilisation aux droits en matière de protection des données.
§ 76. Avec l’accord de l’exportateur, la Commission met les informations suivantes à la disposition du public :
a) le nom de l’exportateur enregistré ;
b) l’adresse du lieu où l’exportateur enregistré est établi ;
c) les coordonnées telles que spécifiées à la case 2 du formulaire ;
d) une désignation indicative des marchandises admissibles au bénéfice du traitement préférentiel, assortie d’une liste indicative des chapitres ou positions du SH, comme indiqué à la case 4 du formulaire ;
e) le numéro EORI ou numéro d’identification de l’opérateur (TIN) de l’exportateur enregistré.
L’exportateur est invité à donner son accord pour la publication de ses données lors de l’enregistrement en ligne. Le refus de consentement ne constitue pas un motif valable pour refuser l’enregistrement de l’exportateur.
§ 77. Les données qui sont systématiquement mises à la disposition du public, sans qu’il y ait d’accord préalable de l’exportateur, sont les suivantes :
le numéro de l’exportateur enregistré ;
la date à partir de laquelle l’enregistrement est valable ;
la date de la révocation de l’enregistrement, le cas échéant ;
une indication précisant si l’enregistrement s’applique également aux exportations vers la Norvège, la Suisse ou la Turquie ;
la date de la dernière synchronisation entre le système REX et le site internet public.
§78. L’article 91 CDU IA cite les obligations qui incombent aux exportateurs et aux exportateurs enregistrés. Ainsi ceux-ci doivent :
tenir des états comptables appropriés en ce qui concerne la production et la fourniture de marchandises qui peuvent bénéficier du traitement préférentiel ;
garder accessible toutes les pièces justificatives relatives aux matières qui sont mises en œuvre dans le processus de fabrication ;
conserver tous les documents douaniers relatifs aux matières qui sont mises en œuvre dans le processus de fabrication ;
conserver les registres des attestations d’origine qu’ils ont établies ainsi que les états comptables relatifs aux matières originaires et non originaires et à la production des stocks. Ces registres doivent être conservés pendant une période de trois ans à compter de la fin de l’année civile à laquelle les attestations d’origine ont été établies, ou plus longtemps si la législation nationale l’exige.
Ces registres peuvent être conservés sous format électronique, mais ils devront permettre d’assurer la traçabilité des matières mises en œuvre dans la fabrication des produits exportés et d’en confirmer le caractère originaire.
Les obligations citées sont également applicables aux fournisseurs qui remettent aux exportateurs des déclarations de fournisseurs qui certifient le caractère originaire des marchandises qu’ils ont fournis.
Tout réexpéditeur de marchandises qu’il soit enregistré ou non et qui établit des attestations de remplacement doit conserver les attestations d’origine initiales pendant une période de trois ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’attestation d’origine de remplacement a été établie, ou plus longtemps si la législation nationale l’exige.
§79. Les exportateurs japonais, ne doivent pas utiliser le système REX. A la place, les exportateurs japonais utilisent un numéro d’entreprise japonais :le « Japan Corporate Number ». Le « Japan Corporate Number » est un numéro d’identification de 13 caractères qui est attribué par la « National Tax Agency ».
Ainsi, le « Japan Corporate Number » peut prendre la forme suivante :1234567891234
Les données relatives au "Japan Corporate Number", à savoir les noms et les adresses des sièges sociaux des entreprises qui disposent de ce numéro, sont rendues publiques et sont consultables via la base de données disponible sous le lien suivant :
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/en/
Le « Japan Corporate Number » est principalement attribué pour des raisons fiscales. Ainsi il arrive que certains opérateurs économiques ne disposent pas de numéro de société car ils ne sont pas assujettis à certaines taxes. Il s’agit généralement d’entreprises individuelles, de sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés dont le siège social n’est pas situé sur le territoire japonais. Par conséquent, lorsqu'ils exportent des marchandises ou des produits dans le cadre de leurs activités commerciales, ils n'ont pas de numéro d'entreprise au Japon car on ne leur en a pas attribué.
§80. Important ! Le « Japan Corporate Number » doit, sous réserve des exceptions prévues au §47, toujours être mentionné sur l’attestation d'origine et ce, quelle que soit la valeur des marchandises d'origine. Toutefois, l'absence d'un numéro de référence de l'exportateur dans une attestation d'origine n'indique en aucune façon que l’attestation d'origine n'est pas authentique. Cette absence peut, cependant, donner lieu à un contrôle a posteriori de la part des douanes.
§81. Une attestation d'origine peut s'appliquer à :
une seule expédition, ou
des expéditions multiples de produits identiques dans un délai indiqué sur l’attestation d'origine mais n'excédant pas 12 mois à compter de la date de première importation.
L‘attestation d’origine n’est pas un document distinct, mais une déclaration par laquelle l’exportateur confirme le statut originaire d’un produit.
Elle peut être dactylographiée, imprimée, estampillée ou manuscrite sur une facture ou sur un autre document (tel qu’une liste de colisage, un bordereau d’expédition, une facture pro forma) dans lequel le produit originaire est décrit de manière suffisamment détaillée, afin d’être identifié. Les produits non originaires figurant sur le document doivent être clairement distingués des produits originaires. L’attestation d’origine n’a pas besoin d’être signée ou estampillée par l’exportateur ou les autorités compétentes. Le document contenant l’attestation d’origine peut être fourni par voie électronique. L’exportateur doit copier le texte prescrit et ne peut pas le modifier. Les douanes ne rejettent pas les demandes si l’attestation d’origine contient des erreurs ou des divergences mineures.
§82. L’attestation d'origine est établie par un exportateur établi dans la partie exportatrice (UE ou Japon) qui produit ou exporte les produits originaires conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur dans cette partie. Ainsi, l'exportateur ne doit pas nécessairement fabriquer lui-même le produit originaire. Il peut également être un négociant/commerçant exportant le produit originaire pour autant qu'il respecte les dispositions de l'Accord.
§83. Exportations de l’Union européenne vers le Japon :
pour les envois d’une valeur supérieure à 6.000 euros, les exportateurs enregistrés conformément aux dispositions de l’article 68 CDU IA, peuvent établir des attestations d’origine à l’exportation des biens de l’UE vers le Japon ;
pour les envois d’une valeur inférieure à 6.000 euros, tout exportateur. Il n’est pas nécessaire d’avoir un numéro d’enregistrement REX.
§84. Exportations du Japon vers l’Union européenne :
les exportateurs japonais qui disposent d’un numéro d’entreprise japonais, c’est-à-dire un "Japan Corporate Number". Le numéro peut être consulté via la base de données suivante : National Tax Agency Corporate Number Publication Site (NTA-CNPS).
§85. L'Accord impose que l’attestation d'origine soit établie par l'exportateur mais il n’exige pas explicitement l'identité de la personne qui délivre le document commercial utilisé pour établir l’attestation.
L'obligation de fournir une description suffisante des produits incombe à l'exportateur même si l’attestation d'origine figure sur le document d'une tierce personne.
Il y a quatre scénarios possibles dans lesquels le producteur et un négociant/commerçant sont tous deux situés dans la partie exportatrice et où :
le producteur agissant en tant qu' « exportateur », bien qu'il n'exporte pas les produits, établit une attestation d'origine sur son propre document ;
la société commerciale agissant en tant qu' « exportateur » établit une attestation d'origine sur son propre document sur la base des informations fournies par le producteur ;
le producteur agissant en tant qu' « exportateur », bien qu'il n'exporte pas les produits, établit une attestation d'origine sur un document de la société commerciale ;
la société commerciale agissant en tant qu' « exportateur » établit une attestation d'origine sur un document du producteur sur la base des informations fournies par le producteur.
Les deux derniers scénarios impliquent néanmoins que l'exportateur qui établit l’attestation d'origine et qui n'est pas la personne ayant délivré le document commercial, soit clairement identifié sur ce document. Dans le cas où un numéro de référence de l'exportateur n'a pas été attribué, c'est-à-dire que l'exportateur ne peut pas être identifié, l'exportateur doit indiquer son adresse complète dans la partie « Lieu et date ».
§86. Dans le cas où, l'exportateur (producteur ou commerçant/négociant) est situé dans la partie exportatrice mais que le commerçant/négociant qui émet la facture est établi dans un pays tiers, l' « exportateur » n'est pas censé établir une attestation d'origine sur le document de ce négociant. Dans ce cas, l’attestation d'origine doit toujours figurer sur un document commercial (tel qu’un bon de livraison) du producteur ou du commerçant/négociant.
Compte tenu de ce qui précède, en ce qui concerne les importations dans l’UE, une demande de traitement tarifaire préférentiel n’est pas refusée pour la seule raison qu’une facture a été émise dans un pays tiers, à condition que l’attestation d’origine soit mentionnée sur un document commercial de l’opérateur japonais agissant en tant qu’exportateur en matière d’origine.
§87. Il n'existe pas de définition légale de ce qui constitue un « document commercial » qui peut néanmoins être considéré comme un document écrit d'une transaction commerciale.
Il couvre donc, outre la facture elle-même, les différents types de documents tels qu'une facture pro-forma, une liste de colisage ou un bon de livraison. Les documents de transport tels que le connaissement ne sont pas considérés comme des documents commerciaux.
La facture ou tout autre document commercial doit comporter une description des produits originaires suffisamment détaillée afin de permettre leur identification. Ainsi, les autres produits non originaires qui peuvent figurer sur la même facture ou sur le même document commercial doivent être clairement distingués des produits originaires. L’exportateur des produits (voir §85) doit être clairement identifiable et les documents doivent montrer que les marchandises pour lesquelles des préférences sont demandées, sont destinées à être mises en libre pratique dans l’UE.
§88. L’attestation d’origine peut être placée sur un papier distinct, autre que la facture ou le document commercial, tel qu’un papier vierge ou un papier à en-tête de la société, à condition que :
la facture ou le document commercial fasse référence à ce papier distinct ; ou
le papier distinct fasse référence à la facture ou au document commercial.
Ce document séparé peut alors être considéré comme faisant partie intégrante de la facture ou du document commercial. Ce paragraphe s'applique également aux scénarios du §85.
§86. Les différentes versions linguistiques du texte de l’attestation d’origine qui doit figurer sur la facture ou le document commercial ainsi que les notes explicatives sont disponibles à l’annexe 3-D de l’Accord.
Version française
« (Période: du … au … (1))
L'exportateur des produits couverts par le présent document (no de référence exportateur … (2)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (3).
(Critères d'origine appliqués (4))
….
(Lieu et date (5)
…
(Nom en caractères d'imprimerie de l'exportateur)
…
Notes explicatives
(1) En cas d'attestation d'origine remplie pour des expéditions multiples de produits originaires identiques au sens de l'article 3.17, paragraphe 5, point b), il convient d'indiquer la période visée par l'attestation d'origine. Celle-ci ne doit pas dépasser douze mois. Toutes les importations du produit doivent être effectuées au cours de la période indiquée. Dans les cas où aucune période ne s'applique, le champ peut rester vierge.
(2) Indiquer le numéro de référence permettant l'identification de l'exportateur. Pour un exportateur de l’UE, il s'agit du numéro attribué conformément aux dispositions législatives et réglementaires de l’UE. Pour un exportateur japonais, il s'agit du numéro d'immatriculation des entreprises japonaises. Dans les cas où l'exportateur n'a pas de numéro de référence, le champ peut rester vierge.
(3) Indiquer l'origine du produit: Union européenne ou Japon.
(4) Indiquer, selon les cas, un ou plusieurs des codes suivants :
« A » pour un produit visé à l’article 3.2, paragraphe 1, point a) ;
« B » pour un produit visé à l’article 3.2, paragraphe 1, point b) ;
« C » pour un produit visé à l’article 3.2, paragraphe 1, point c) ; avec les informations supplémentaires suivantes sur le type d'exigence spécifique au produit effectivement appliquée au produit:
« 1 » pour une règle de changement de classement tarifaire ;
« 2 » pour une règle de valeur maximale de matières non originaires ou de teneur en valeur régionale minimale ;
« 3 » pour une règle de processus de production spécifique ; ou
« 4 » en cas d’application des dispositions de la section 3 de l’appendice 3-B-1 ;
« D » pour le cumul visé à l’article 3.5 ; ou
« E » pour les tolérances visées l’article 3.6.
(5) Le lieu et la date sont facultatifs si ces renseignements figurent déjà dans le document proprement dit ».
§90. Si un exportateur qui a établi une attestation d'origine a connaissance ou estime que l’attestation d'origine contient des informations inexactes, il en informe immédiatement (par écrit) l'importateur et l'informe de tout changement affectant l'origine de l'article couvert par l’attestation d'origine.
§91. l'attestation d’origine à une durée de validité de 12 mois à compter de la date de son établissement. Elle doit être présentée dans ce délai pour demande un traitement tarifaire préférentiel, soit lors de la mise en libre pratique, soit en cas de remboursement ou de remise des droits de douane (si les marchandises ont déjà été mises en libre pratique).
Si la durée de validité de l’attestation d'origine initiale est dépassée, une nouvelle attestation d'origine peut être établie dans les mêmes conditions que celles décrites ci-dessus.
La date d'établissement doit être indiquée sur l’attestation d'origine mais elle n'est pas obligatoire si elle figure déjà sur un document joint, comme par exemple, la date de la facture.
Si une attestation d’origine est établie après l’importation des marchandises, les dispositions des §125 et suivants s’appliquent.
§92. L’Accord prévoit des critères d’obtention de l’origine, ceux-ci doivent être repris sur l’attestation d’origine, au moyen des codes suivants :
Ces critères d'origine font référence aux exigences et aux conditions auxquelles les produits exportés ont satisfait pour acquérir le caractère originaire. Ces critères d’origine s’appliquent au produit final qui est exporté de l’UE vers le Japon et inversement.
§93. Le code « A » doit être indiqué pour les produits qui sont entièrement obtenus ou fabriqués dans l’UE ou au Japon. Ces produits entièrement obtenus sont définis au §§ 5 et 6 de la présente Circulaire.
§94. Le code « B » doit être indiqué pour les produits fabriqués exclusivement à partir de matières originaires de l’UE ou du Japon. Ce qui signifie qu’aucune matière non originaire ne peut être utilisée dans la production. Pour les matières achetées dans l'UE et incorporées dans le produit final, une déclaration du fournisseur doit toujours être disponible afin de démontrer le statut originaire UE.
§95. Le code « C » doit être indiqué pour les produits fabriqués à partir de matières non originaires à condition qu'ils satisfassent à toutes les exigences applicables de l'annexe 3-B de l’Accord.
Au code « C », nous ajouterons un chiffre allant de 1 à 4 afin d’indiquer le type d'exigence spécifique qui a été appliqué aux produits qui ont été fabriqués à partir de matières non originaires.
1 = changement de classement tarifaire tel qu’un changement de chapitre, de position tarifaire, de section ou sous-section.
2 = application de la règle de valeur maximale de matières non originaires autorisées (MaxNOM en %) ou de la règle de teneur minimale en valeur régionale (RVC en %). La règle RVC signifie qu’il faut un pourcentage minimum de composants provenant de l’UE ou du Japon.
3 = application d’une règle de production spécifique.
4 = application des dispositions relatives à certains véhicules et éléments de véhicules. Ces dispositions particulières sont reprises à l’annexe 3-B-1 de l’Accord.
§96. Le code « D » doit être indiqué en cas de cumul. Il y a deux types de cumul : le cumul bilatéral et le cumul total. Le cumul est utilisé pour que le produit puisse obtenir le caractère originaire.
§97. Le code « E » doit être indiqué en cas d’application de la tolérance. Il y a deux types de tolérances qui sont prévues par l’Accord à savoir :
la tolérance générale exprimée en valeur pour tous les types de produits à l’exception des produits textiles et articles textiles des chapitres 50 à 63 du SH ;
les tolérances spécifiques pour les produits textiles et les articles textiles des chapitres 50 à 63. Des notes explicatives concernant les matières textiles ainsi que les tolérances exprimées en seuil de valeur sont reprises à l’annexe II de la présente Circulaire.
§98. L’attestation d’origine doit toujours mentionner un code qui correspond aux critères d’origine qui ont été appliqués.
§99. L’attestation d’origine doit parfois mentionner une combinaison de code afin de pouvoir identifier l’ensemble des opérations qui ont été appliquées pour qu’un produit puisse obtenir le caractère originaire.
Toutefois, il ne sera pas possible de combiner les codes « A », « B » et « C » pour un même produit, étant donné que ces trois codes correspondent à des critères de détermination de l'origine distincts qui ne peuvent être combinés.
Cependant, chacun de ces trois critères « A » , « B » et « C » peuvent être combinés avec le code « D » (cumul) et/ou avec le code « E » (tolérance). Dans ce cas, tous les codes pertinents doivent être repris sur l’attestation d’origine.
§100. Dans le cas d’une attestation d’origine qui couvre plusieurs produits qui ont acquis le caractère originaire conformément aux dispositions de l’Accord, mais sur base de critères d’origine différents, l’attestation devra mentionner l’ensemble des codes pertinents relatifs à chaque produit pour lequel l’attestation d'origine est établie.
§101. L'Accord prévoit l’utilisation d'une attestation d'origine pour les envois de marchandises identiques dans un délai n’excédant pas 12 mois.
Par produits identiques, on entend les produits qui correspondent en tout point à ceux décrits dans la description du produit et qui ont acquis leur origine dans les mêmes conditions. Cela présente l'avantage que les exportateurs ne doivent établir qu'une seule attestation d'origine pour l’ensemble des expéditions de marchandises identiques dans le délai spécifié sur l’attestation.
§102. Dans la pratique, l’attestation d'origine pour les expéditions multiples de produits identiques est placée sur la facture ou tout autre document relatif à la première expédition des produits identiques. Aucune nouvelle attestation d'origine ne doit être établie pour les expéditions suivantes avant l'expiration du délai. Toutefois, l'importateur doit toujours être en mesure de produire l’attestation d'origine initiale. Dans la case 44 de la déclaration d'importation (élément de données 12 03 001 000), le code « U111 » doit être indiqué pour la première expédition et pour toutes les suivantes, ainsi que la référence du document sur lequel est apposé l’attestation d’origine (voir §137).
§103. Il est d’ailleurs important de souligner que la procédure de demande de traitement tarifaire préférentiel avec une attestation d’origine pour expéditions multiples de produits identiques diffère de l’attestation d’origine pour expédition unique.
§104. Le modèle de l’attestation d’origine pour les envois multiples est le même que celui utilisé pour un seul envoi. La principale différence est que la période de validité doit être complétée. La date doit toujours se composer du jour, du mois et de l’année. L’attestation d’origine, doit contenir les trois dates suivantes :
L’attestation d'origine pour les expéditions multiples peut être utilisée comme base pour demander un traitement tarifaire préférentiel pour les déclarations d’importation présentées durant cette période (voir note de bas de page 1 de l'annexe 3-C de l’Accord).
§105. Un exportateur de l'UE n'a pas besoin d'être enregistré pour établir une attestation d'origine pour des expéditions multiples lorsque chaque expédition pris individuellement - auxquelles l’attestation d'origine se rapporte - n'excède pas 6.000 EUR. Ceci est valable quelle que soit la valeur totale de l'ensemble des envois au cours de la période couverte par l’attestation d'origine. Toutefois, dès que la valeur d'un envoi dépasse 6.000 EUR, il faut soit établir une nouvelle attestation pour l'envoi individuel, soit établir une nouvelle attestation pour plusieurs expéditions de produits identiques. Toutefois, afin d’éviter tout problème, il est recommandé de toujours mentionner un numéro REX.
§106. Une attestation d'origine pour des expéditions multiples doit être retirée par l'exportateur si les conditions de son utilisation ne sont plus remplies. La révocation doit être enregistrée avec l’attestation d’origine initiale pour les envois multiples. Une fois le retrait enregistré, une nouvelle attestation d'origine doit être établie si les produits livrés sont à nouveau des produits originaires.
§107. L’attestation d’origine pour les expéditions multiples de produits identiques peut être utilisée comme base pour le traitement tarifaire préférentiel des déclarations d’importation qui sont acceptées entre les dates de début et de fin indiquées sur l’attestation d’origine. Les déclarations d’importation dont les dates ne sont pas dans la période de validité de l’attestation d’origine, ne peuvent pas bénéficier du traitement tarifaire préférentiel. Par exemple, si l’attestation d’origine indique une période allant du 1er juillet 2023 au 31 octobre 2023, cette attestation ne peut pas être utilisée pour un envoi de marchandises identiques importées le 15 novembre 2023.
§108. L’attestation d’origine pour les expéditions multiples doit se trouver dans le dossier de l’importateur au moment où la demande de traitement tarifaire préférentiel est faite, et doit être accompagnée de factures ou de tout autre document commercial qui permettent d’identifier les produits pour lesquels l’attestation peut être utilisée comme base de la demande. Pour les envois ultérieurs de produits identiques pendant la période de validité, l’importateur doit conserver dans ses registres tous les documents commerciaux relatifs à ces produits.
§109. Une attestation d'origine pour des envois multiples doit être retirée par l'exportateur si les conditions de son utilisation ne sont plus remplies. Le retrait doit être documenté sur base de l’attestation d’origine initiale. En cas de retrait documenté, il sera nécessaire d’établir une nouvelle attestation d’origine pour toutes nouvelles livraisons de produits identiques originaires.
§110. Le délai de conservation de l’attestation d’origine pour les expéditions multiples se calcule à partir de la date de fin de la période de validité.
§111. Bien que cela ne soit pas stipulé dans l’Accord, il est possible dans l’UE de remplacer une attestation d’origine. Etant donné qu’il s’agit d’une règle interne à l’UE, la base légale concernant le remplacement de la preuve d’origine préférentielle est reprise à l’article 69 CDU IA.
Lorsqu'une attestation d'origine est délivrée ou établie antérieurement aux fins d'une mesure tarifaire préférentielle et que les produits originaires n'ont pas encore été mis en libre pratique et sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane de l’UE, l’attestation d'origine initiale peut être remplacée par une ou plusieurs preuves d'origine de remplacement aux fins de l'envoi de tout ou partie de ces produits ailleurs dans l’UE.
§112. L’attestation d'origine de remplacement doit être établie sous la même forme que l’attestation original, dans le cadre de l’Accord entre l’UE et le Japon, le texte du §63 de la présente Circulaire est à utiliser.
§113. La personne qui établit le document de remplacement sur l’origine dépend de la valeur totale des produits originaires qui sont dans l’envoi initial. Ainsi un document de remplacement pourra être établi par :
un exportateur agréé ou enregistré dans l’UE et qui réexpédie les marchandises, et ce, quelle que soit la valeur des produits originaires faisant partie de l’envoi initial ;
un réexpéditeur de marchandises non agréé ou non enregistré dans l’UE pour les produits originaires dont la valeur totale de l’envoi initial à fractionner ne dépasse pas le seuil de 6.000 euros ;
Un réexpéditeur de marchandises non agréé ou non enregistré dans l’UE pour les produits originaires dont la valeur totale de l’envoi initial à fractionner dépasse le seuil de 6.000 euros et qu’une copie du document initial d’origine est jointe au document de remplacement d’origine.
§114. Conformément à l'article 69 CDU IA, paragraphe 2, deuxième alinéa, lorsqu'un réexpéditeur n'est ni agréé, ni enregistré et que la valeur des produits originaires de l’envoi initial à fractionner dépasse le seuil de 6.000 euros et que, pour une raison quelconque, il n'est pas possible de joindre une copie du document initial sur l'origine (par exemple, secret commercial), ce document peut être délivré sous forme de certificat EUR.1 par le bureau de douane dont relèvent les marchandises.
§115. L'accord de libre-échange entre l'UE et le Japon est le premier accord préférentiel dans lequel la « connaissance de l’importateur », ou "importer’s knowledge" , est appliquée. Grâce à la « connaissance de l’importateur », celui-ci peut choisir de solliciter le traitement tarifaire préférentiel sur la base des informations dont il dispose concernant l'origine préférentielle des marchandises qu’il importe.
§116. La « connaissance de l’importateur » suppose que l’exportateur du produit fournit les preuves à l’importateur sous forme de documents ou de pièces justificatives. Cela peut inclure des renseignements commerciaux de l’exportateur tels que des calculs de prix, des listes des matières et des informations concernant le fournisseur. Les informations en sa possession doivent être des preuves précises et tangibles que le produit peut être considéré comme originaire et qu’elles peuvent être présentées lors des contrôles. L’importateur doit disposer de documents permettant à l’autorité douanière du pays importateur de vérifier l’origine des marchandises car les autorités du pays exportateur ne sont pas tenues de contrôler l’exportateur et/ou le fabricant (pas de coopération administrative). L’importateur doit conserver les pièces justificatives ou les documents prouvant l’origine préférentielle des produits pendant une période d’au moins 3 ans à compter de la date d’importation.
§117. Lorsque les importateurs de l’UE choisissent d’utiliser le principe de la « connaissance de l’importateur », ils doivent prendre les dispositions nécessaires avec l’exportateur pour obtenir les informations et les documents nécessaires prouvant l’origine préférentielle des marchandises importées.
§118. Si l’importateur fait appel à un représentant en douane, il est également conseillé de formaliser les conditions d’utilisation de la « connaissance de l’importateur » afin de réclamer la préférence tarifaire dans le contrat de service ou le mandat de représentation.
§119. Si au moment de la demande de traitement tarifaire préférentiel, l’importateur ne dispose pas de documents prouvant l’origine du produit (par exemple, l’exportateur invoque la confidentialité du processus de production) ou si ses informations sont inexactes, il ne peut pas demander une préférence tarifaire sur la base de la « connaissance de l’importateur ».
§120. Dans le cas de l’utilisation de la « connaissance de l’importateur », une attestation d’origine délivrée par l’exportateur ne peut pas être utilisée comme preuve . De plus, l’importateur qui utilise la « connaissance de l’importateur » n’a pas besoin d’être enregistré dans la base de données REX.
§121. Les informations à conserver concernent principalement les critères d’origine, à savoir :
si le critère d’origine est fondé sur un processus de production spécifique, une description spécifique de ce processus ;
si le critère d’origine est « entièrement obtenu », la catégorie applicable (par exemple : récolte, extraction, pêche et lieu de production) ;
si le critère d’origine est fondé sur une méthode axée sur valeur, la valeur du produit ainsi que la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans la production ou, lorsque cela est nécessaire pour établir le respect de la condition de valeur, celle des matières originaires ;
si le critère d’origine est fondé sur le poids, le poids du produit ainsi que le poids des matières non originaires concernées incorporées dans le produit ou, lorsque cela est nécessaire pour établir le respect de la condition de poids, les matières originaires ;
si le critère d’origine est fondé sur un changement de classement tarifaire, une liste de toutes les matières non originaires, y compris leur classement tarifaire dans le cadre du SH (à deux, quatre ou six chiffres, selon l’origine).
§122. Les documents ou données à fournir pour prouver la « connaissance de l’importateur » dépendent des critères d’origine respectifs et des autres règles d’origine applicables. Les douanes peuvent également visiter les locaux, par exemple pour avoir un accès direct au système de gestion. Dans le cas de sociétés liées, l’accès aux registres de l’exportateur peut être possible de cette façon.
Les pièces justificatives comprennent les documents commerciaux et autres documents fournis par l’exportateur, les documents délivrés par d’autres autorités publiques de l’UE, des pays tiers, ou les informations accessibles au public. La liste non exhaustive suivante contient les documents qui peuvent être présentés :
Exemples de documents commerciaux et autres documents détenus par l’exportateur :
fiche de matériel/carte de production (une liste complète des matières, pièces et composants et une description du processus de production nécessaire à la fabrication d’un produit) ;
factures/factures pro-forma, bons de commande/vente, bons de livraison, listes de colisage ;
contrats ;
extraits du système comptable ;
fiches techniques, dessins de production, photographies ;
documents de tiers tels que des connaissements.
Exemples de documents délivrés par d’autres agences gouvernementales :
registres ou extraits de registres ;
documents sanitaires, vétérinaires, miniers, de conformité, etc. ;
données d’inspection provenant d’autres agences gouvernementales ;
indication géographique ;
décisions en matière d’origine ou de classification (RCO, RTC) délivrées par le pays partenaire ;
titre de propriété intellectuelle ;
déclarations en douane à l’exportation, etc.
Exemples de renseignements accessibles au public qui peuvent aider à établir les renseignements fournis par l’importateur :
informations sur les registres maritimes ;
information sur les registres du commerce ;
mouvements maritimes ;
états financiers ;
données statistiques sur les pays, la production ou les producteurs ;
sites Web des exportateurs etc.
§123. L’importateur qui souhaite utiliser le principe de la « connaissance de l’importateur » doit avoir en sa possession les informations et documents complets et corrects sur les produits concernés. Ainsi, une feuille de calcul/tableur, des photos du processus de production ou une déclaration du fournisseur ne permettent pas à eux seuls d’évaluer les processus ou le lieu de production. Ces documents doivent être complétés par d’autres documents et informations commerciaux ou contractuels. Lorsque l’importateur se procure les produits auprès d’un fournisseur qui ne les a pas fabriqués, il n’a pas la possibilité de demander le traitement tarifaire préférentiel sur base de la « connaissance de l’importateur », à moins qu’il ne puisse obtenir de ce fournisseur/revendeur les documents et informations nécessaires pour démontrer la « connaissance de l’importateur ». Il ne suffit pas non plus d’avoir une sorte de déclaration dans laquelle l’exportateur déclare que les produits sont originaires selon un critère particulier.
La recevabilité des documents est laissée à la discrétion des vérificateurs des douanes.
§124. Si l’importateur dans la partie importatrice constate qu’il n’a pas les renseignements nécessaires avant de présenter la demande de traitement tarifaire préférentiel, l’exportateur peut toujours délivrer une attestation d’origine dans la partie exportatrice et la remettre à l’importateur. Cela peut se produire lorsque l’exportateur estime que certains renseignements sont confidentiels. En tant qu’importateur, il est donc important de se coordonner à l’avance avec l’exportateur.
§125. Dans l’Union européenne, la demande de traitement tarifaire préférentiel est normalement présentée au moment de la mise en libre pratique des marchandises. Toutefois, la demande peut également porter sur un remboursement ou une remise des droits d’importation déjà payés pour des expéditions précédemment importées. Cependant, contrairement à d’autres accords préférentiels, cet Accord ne contient pas de disposition spécifique prévoyant la possibilité d’établir et de présenter des preuves d’origine après l’importation de marchandises d’origine préférentielle.
Néanmoins, il est possible de recourir à l’article 56, paragraphe 3 CDU, qui permet une demande de remboursement dans l’UE lorsque des droits à l’importation ont déjà été acquittés pour des marchandises d’origine préférentielle :
« 3. Lorsque les marchandises en cause remplissent les conditions prévues par les mesures définies au paragraphe 2, points d) à g), ces dispositions s'appliquent, à la demande du déclarant, au lieu de celles prévues au point c) dudit paragraphe. La demande peut être introduite a posteriori tant que le délai et les conditions fixés dans la mesure correspondante ou dans le code sont respectés. »
La demande de traitement tarifaire préférentiel après importation peut être faite sur la base d’une attestation d'origine pour une expédition unique, d’une attestation d’origine pour des expéditions multiples de produits identiques, ou sur base de la « connaissance de l'importateur ».
§126. L’attestation d’origine peut être établie à tout moment, c’est-à-dire avant, au moment ou après l’exportation des produits concernés. Il n’y a aucune restriction à cet égard.
Toutefois, l’exportateur doit toujours prendre en compte la période de validité de 12 mois. Passé ce délai, l’attestation d’origine ne peut plus être utilisée comme base pour une demande de traitement tarifaire préférentiel. Si l’attestation d’origine doit en principe être datée séparément, il est également permis de faire référence à la date de la facture ou à la date du document commercial. Toutefois, si, dans le cadre d’un dossier de remboursement, l’exportateur appose une mention d’origine sur une facture datant de plus de 12 mois sans la dater séparément, cette attestation devra être rejetée en raison de l’expiration de sa période de validité. En effet, il ne peut être fait référence qu’à la date de la facture initiale. Il est donc important que l’attestation d’origine établie après l’importation soit également datée séparément. De cette façon, de tels problèmes peuvent être évités.
§127. Etant donné que l’Accord ne prévoit pas de délai dans lequel une attestation d'origine peut être présentée a posteriori, il faut en principe tenir compte du délai de trois ans à compter de la date de notification de la dette douanière tel que prévu à l'article 121 (1)(a) CDU. En pratique, ce délai est toutefois limité à celui prévu à l'article 3.22(2) de l’Accord. Cet article traite de la coopération administrative qui doit être engagée dans le cadre d'une vérification dans les deux ans suivant la date d'importation. Étant donné que la coopération administrative ne peut plus être engagée après cette période, la possibilité de vérifier l’attestation d'origine et l'origine des marchandises disparaît également. Pour cette raison, une demande de traitement tarifaire préférentiel au titre de l'Accord ne sera plus acceptée si elle est présentée en dehors de cette période.
§128. Une attestation d'origine pour des expéditions multiples de produits identiques peut être établie et soumise a posteriori. Les scénarios suivants doivent être pris en compte.
§129. Scénario n°1 :
Une demande de traitement tarifaire préférentiel a déjà été soumise pour une ou plusieurs expéditions de produits identiques sans qu’aucune attestation d'origine pour des expéditions multiples de produits identiques ne soit existante à ce moment-là.
Pour ces expéditions, une attestation pour des expéditions multiples de produits identiques ne peut pas être établie. De ce fait, cela crée une situation dans laquelle aucune attestation d'origine n'existait au moment de la demande de traitement tarifaire préférentiel. L’attestation ne peut pas être appliquée rétroactivement lorsqu’une demande a déjà été présentée. En d’autres termes, dans ce cas, l’attestation d’origine pour les expéditions multiples de produits identiques n’a pas d’effet rétroactif.
Exemple :
Un exportateur japonais commence à exporter des lots de produits identiques vers son client européen à partir du 1er mai 2024, mais celui-ci n'a pas encore délivré d’attestation d'origine pour plusieurs expéditions. L'importateur de l'UE dédouane ces expéditions et demande également immédiatement un traitement tarifaire préférentiel, en supposant que l’attestation sera envoyée. En fin de compte, l'exportateur japonais n'établit une attestation d'origine qu’en date du 1er août 2024, avec une date de début au 1er mai 2024 et une date de fin au 30 avril 2025. Cette attestation ne peut pas être utilisée pour des expéditions antérieures au 1er août 2024 et pour lesquelles un traitement tarifaire préférentiel a déjà été demandé. Toutefois, elle peut être utilisée pour des expéditions de produits identiques envoyées ultérieurement, à partir de la date d’établissement (1er août) tant que le délai spécifié n’est pas dépassé.
A noter que le traitement tarifaire préférentiel peut encore être demandé pour des envois déjà importés, mais seulement sur base d’une attestation d’origine par envoi.
§130. Scénario n° 2 :
Plusieurs expéditions de produits identiques ont été importées sans qu’il y ait une demande de traitement tarifaire préférentiel. Dans ce cas, il est encore possible d’établir une attestation d’origine a posteriori, valable tant pour les importations précédentes que pour les suivantes. En fonction du délai précisé, l’attestation peut également être utilisée pour des expéditions futures de produits identiques à condition de ne pas dépasser le délai maximum de 12 mois.
La date d’établissement de l’attestation doit se référer à une date antérieure ou à la date de la demande de remboursement et donc à la date à laquelle la première demande de traitement tarifaire préférentiel est introduite.
La date de début de validité de l’attestation couvrant plusieurs expéditions doit faire référence à la date du premier envoi importé (pour lequel il n’y a pas eu de demande de préférence), ou à une date antérieure, par exemple la date de l'exportation.
La date de fin de validité peut faire référence soit à un envoi déjà importé pour lequel aucune préférence n’a été demandé soit à un envoi de produits identiques importé après la date de délivrance et pour lequel une préférence sera demandée au moment de l'importation. Dans tous les cas, toutes les importations doivent avoir lieu dans le délai spécifié afin d’être couvertes.
Exemple :
Un importateur européen importe des produits chimiques au cours de la période mai, juin et juillet 2024 sans qu'aucune préférence ne soit demandée. Le premier lot a été importé en date 20 mai 2024. L'exportateur japonais délivre une attestation d'origine couvrant plusieurs expéditions en date du 1er septembre 2024, la date de début de validité est la date de la 1re importation dans l'UE. Des expéditions étant encore prévues, l’exportateur japonais indique une date de fin au 19 mai 2025. Sur la base de cette attestation, l'importateur de l'UE peut introduire un dossier de remboursement à compter du 1er septembre 2024 et demander le traitement tarifaire préférentiel pour les expéditions importées depuis le 20 mai 2024. Il peut également utiliser cette même attestation pour les expéditions de produits identiques futures jusqu'au 19 mai 2025 inclus.
§131. En ce qui concerne le délai de présentation de l’attestation d'origine pour les envois multiples de produits identiques, le même principe tel que décrit au §127 de la présente Circulaire s’applique.
§132. Etant donné qu’il n’est pas possible d’engager la coopération administrative sur base de la « connaissance de l’importateur », la demande de traitement tarifaire préférentiel peut être introduite dans un délai de 3 ans à compter de la naissance de la dette douanière. Les dispositions des §§ 115 à 124 de la présente Circulaire sont applicables.
§133. Si le cumul total doit être appliqué dans une partie (voir §12), il faut indiquer quelles opérations de production ont déjà eu lieu dans l'autre partie. Cela peut être démontré au moyen d'une déclaration du fournisseur contenant une description des matières non originaires utilisées. L'annexe 3-C de l'Accord définit les informations qui doivent figurer sur la déclaration du fournisseur.
§134. Les informations mentionnées à l'article 3.5, paragraphe 4, se limitent aux éléments suivants :
§135. La déclaration du fournisseur peut être établie pour un envoi ou pour les envois multiples de marchandises identiques livrés dans un délai de 1 an.
§136. Contrairement aux conditions énoncées dans d’autres protocoles et accords de libre-échange, les documents équivalents, qui contiennent les mêmes informations que celles prévues dans la déclaration du fournisseur, peuvent également être utilisés.
§137. En pratique, le traitement tarifaire préférentiel est demandé en encodant une combinaison spécifique de codes dans les éléments de données (E.D) ou cases appropriées de la déclaration en douane :
À l’importation, les codes suivants s'appliquent au présent accord :
E.D. 16 09 000 000 (case 34) - pays d’origine préférentielle :
Code pays ISO « JP » : ce code permet d’identifier que la marchandise provient du Japon.
E.D. 14 11 000 000 (case 36) - préférence :
300 : demande de traitement tarifaire préférentiel.
E.D. 12 03 002 000 (case 44) – pièces justificatives :
U110 : applicable lorsqu’il s’agit d’un seul envoi ;
U111 : applicable lorsqu’il s’agit de plusieurs envois de produits identiques. Pour toute déclaration relative à un envoi couvert par une attestation d'origine, ce code doit renvoyer vers la référence du document commercial original à laquelle se rapporte l’attestation d'origine initiale;
U112 : applicable lorsque la demande se base sur la « connaissance de l’importateur » "Importer’s knowledge".
§138. Pour les exportations, les codes suivants doivent être mentionnés :
E.D. 16 08 000 000 (case 34) :
le code pays ISO d’un État membre de l'UE : désigne le pays d'origine des marchandises ;
E.D. 12 03 001 000 (case 44) :
U110 : lorsque la demande de traitement tarifaire préférentiel au Japon est basée sur une attestation d’origine pour un seul envoi ;
U111 : lorsque la demande de traitement tarifaire préférentiel au Japon est fondée sur une attestation d'origine pour plusieurs envois de produits identiques.
Pour les exportations, il n’est pas nécessaire de mentionner le code « U112 », étant donné que les informations connues de l’importateur ne sont appliquées aux importations que sur la base des informations fournies par l’exportateur et non au moyen d’une attestation d’origine.
Pour plus d’information, veuillez consulter le site internet de l’AGD&A – Exigences en matière de données pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier : Notices pour les jeux de données | SPF Finances (belgium.be).
§139. Au Japon, les marchandises d'importation ne sont pas dédouanées sans l’autorisation des autorités douanières, et le paiement des droits de douane sur les marchandises importées est l'une des conditions pour obtenir l'autorisation de la mainlevée. En conséquence, au moment du dépôt de la déclaration d’importation, les importateurs doivent fournir aux autorités douanières toutes les informations nécessaires qui permettront de déterminer le montant des droits de douane.
Il est possible d’utiliser la procédure "Before Permit" (BP) pour que les marchandises importées puissent être dédouanées sans qu’il y ait paiement des droits de douane mais à la condition que l’importateur dépose un montant de garantie. La garantie déposée sera libérée au moment où le montant des droits de douane sera calculé et payé par l’importateur.
Dans le cadre d'une demande de traitement tarifaire préférentiel, si l’importateur n’est pas en mesure de préparer tous les documents nécessaires pour faire une telle demande au moment de la déclaration d'importation, il peut demander l’application de la procédure "Before Permit" afin que ses marchandises soient dédouanées.
Après la mainlevée des marchandises, l'importateur, s’il souhaite pouvoir récupérer sa garantie, doit présenter les documents nécessaires dans les trois mois qui suivent cette date. Lorsqu'il est démontré que les marchandises importées sont originaires de la partie exportatrice et que les règles d'origine prévues par cet Accord sont respectées, la garantie déposée au moment de la déclaration d'importation sera intégralement remboursée à l'importateur.
Les procédures de dépôt de garantie sont simples et faciles à utiliser. Les importateurs disposent normalement de leur propre « garantie globale » qui s'applique aux transactions multiples. Ils ne sont pas tenus de déposer une garantie unique pour chaque déclaration d'importation.
§140. L’utilisation de la procédure "Before Permit" est possible dans les cas suivants :
lorsque le retrait est nécessaire parce que les marchandises importées ont de la valeur ou parce qu'il y a un risque que la cargaison importée soit déformée ou endommagée ;
lorsqu’il y a une contrainte de temps (ex : les marchandises importées sont destinées à être exposées, etc.) ;
lorsque la présentation de l’attestation d’origine est retardée en raison de l'application du taux d'imposition préférentiel ou des taux basés sur les Accords de libre-échange (ceci n'est applicable que lorsque l'extension de la présentation de l’attestation est accordée) ;
lorsque la quantité de marchandises n'est pas encore déterminée au moment de la déclaration parce que le contrat est conclu de telle sorte que la quantité est déterminée après l'apurement.
§141. Au moment de la déclaration d'importation, et conformément aux dispositions relatives à la demande de traitement tarifaire préférentiel, l’autorité douanière japonaise demande à l’importateur qui introduit une telle demande pour un produit, de lui fournir une explication dans le but de vérifier que le produit satisfasse aux prescriptions de l'Accord.
Il s’agit d’une explication supplémentaire du caractère originaire du produit qui est à fournir en plus de l’attestation ou des connaissances de l'importateur. Toutefois, lorsqu'un importateur fait une demande de traitement tarifaire préférentiel sur la base de l'attestation d'origine, l'importateur n'est pas tenu de fournir des explications supplémentaires sur le caractère originaire du produit en plus de la déclaration, si ces informations ne lui sont pas disponibles.
À cet égard, l'exportateur est responsable de l'exactitude de l’attestation d'origine et des informations fournies. Pour répondre à une demande d'explication au moment de la déclaration d'importation, un importateur n'est pas tenu d'obtenir des informations supplémentaires de l'exportateur qui a établi l’attestation sur l'origine, et l'exportateur n'est pas obligé de fournir ces informations au moment de la déclaration d'importation.
De plus, un importateur qui déclare qu'il ne peut fournir une explication supplémentaire en plus de l’attestation sur l'origine délivrée par l'exportateur, n'a pas besoin de préciser la raison pour laquelle il ne peut pas fournir une telle explication.
Ainsi, l'absence d'une telle explication ne pourra pas entrainer le rejet de la demande ni le refus de traitement tarifaire préférentiel.
§142. L'importateur qui formule une demande sur la base d'une attestation d'origine et qui ne peut fournir d'explication supplémentaire sur le statut originaire, peut utiliser la plateforme NACCS (Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System) pour le signaler.
Dans ce cas, il pourra utiliser la procédure simplifiée mise en place à partir du 17 novembre 2019, en encodant le code "Q" ou "F" dans la déclaration d'importation électronique via la NACCS.
§143. La demande de traitement préférentiel est fondée sur une attestation d'origine. Dans ce cas, l'importateur peut utiliser le formulaire "Explanation that the product satisfies the origin criteria" disponible à l’Annexe III de la présente Circulaire. Les données suivantes doivent être mentionnées :
a) numéro de la facture et date d’émission ;
b) explication que le produit satisfait aux critères d'origine ; et
c) le nom de la personne qui a produit l'explication.
La demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur la « connaissance de l’importateur ». Dans ce cas, l'importateur pourra également utiliser ce formulaire « Explanation that the product satisfies the origin criteria » et devra fournir les mêmes données. La différence est que l’importateur est supposé avoir déjà en sa possession les informations qui démontrent que le produit est originaire et satisfait aux exigences prévues dans l'Accord, conformément aux dispositions relatives à la « connaissance de l’importateur » conformément à l’Accord.
Des informations complémentaires concernant ce sujet sont disponibles en anglais sous le lien suivant : https://www.customs.go.jp/roo/procedure/riyou_eu_EN.pdf
§144. Pour vérifier l’exactitude ou l’authenticité d’une déclaration du fournisseur, les autorités douanières peuvent demander à l’exportateur d’obtenir du fournisseur un certificat d’information.
Au sein de l’UE, on utilisera le certificat d'information INF 4 ainsi que la procédure reprise aux articles 64 à 66 CDU IA.
Le document INF 4 est délivré par les autorités douanières de l'État membre dans lequel la déclaration du fournisseur a été établie.
Le certificat d’information INF 4 est disponible à l'Annexe IV de la présente Circulaire.
Il existe deux possibilités pour obtenir des informations supplémentaires :
1) Demande de l'exportateur au fournisseur
§145. L'exportateur demande au fournisseur d'obtenir un INF 4 auprès de son autorité douanière et l'exportateur doit indiquer au fournisseur que cette demande est liée à une vérification de l’origine UE en vertu de l’accord avec le Japon. En remplissant l’INF 4, l'autorité douanière du fournisseur doit inclure toutes les informations sous la forme d'un rapport écrit couvrant tous les renseignements repris au §48 de la présente Circulaire et qui sont nécessaires à l'envoi du rapport au Japon. Ce rapport est mis à la disposition du fournisseur pour qu'il le transmette à son exportateur.
L'autorité douanière de l'exportateur doit informer ce dernier que s’il choisit de contacter son fournisseur pour obtenir l’INF 4, ce rapport contiendra des informations détaillées qui peuvent être considérées comme confidentielles par le fournisseur. En tant que tel, le fournisseur peut ne pas être disposé à suivre cette procédure normale. Dans ce cas, l'exportateur doit informer son autorité douanière qu'il doit contacter directement l'autorité douanière du fournisseur pour remplir le formulaire INF 4.
Toutefois, lorsque le fournisseur qui a reçu le formulaire INF 4 et le rapport, juge les données demandées sensibles, il peut choisir de ne remettre que le formulaire INF 4 en y indiquant que le rapport ne peut être transmis à l'exportateur. Dans ce cas :
l'exportateur demande à son autorité douanière de contacter l'autorité douanière du fournisseur pour lui envoyer le rapport d'accompagnement ;
le fournisseur demande à son autorité douanière de fournir le rapport d'accompagnement directement à l'autorité douanière de l'exportateur.
2) Demande des douanes aux autorités douanières
§146. L'autorité douanière de l'État membre qui reçoit la demande de vérification du Japon peut demander un INF 4 directement à l'autorité douanière de l'État membre où la déclaration du fournisseur a été établie.
L'autorité douanière du fournisseur enverra l’INF 4 rempli directement à l'autorité douanière requérante avec le rapport d'accompagnement.
La conclusion du contrôle de la déclaration du fournisseur et les raisons pour lesquelles les produits sont considérés comme originaires ou non originaires sont communiquées au fournisseur qui a délivré la déclaration du fournisseur, avant que l'autorité douanière ne confirme officiellement l’INF 4 et ne finalise le rapport.
§147. Dans le cadre de l'Accord de partenariat économique entre l'UE et le Japon, une procédure de vérification en deux étapes a été introduite, dans laquelle l’ordre des étapes doit être respecté.
Etape 1
§148. L'autorité douanière importatrice ne demande à l'importateur que les informations spécifiées au §50 de la présente Circulaire. À l'exception de l’attestation d'origine que l’autorité douanière devrait éventuellement faire passer à l'étape 2, l'importateur n'est pas tenu de fournir les informations demandées.
L'importateur peut également choisir de demander à l'exportateur de l'autre partie de fournir les informations directement à l’autorité douanière de la partie importatrice ou de délivrer les informations via la procédure de coopération administrative.
L'importateur auquel il est demandé de fournir des informations peut livrer l'information à l'autorité douanière importatrice. Toutefois, à part les obligations contractuelles entre l'importateur (acheteur) et l'exportateur (vendeur), le chapitre 3 de l’Accord ne contient aucune obligation pour l'exportateur de fournir ces informations à l'importateur, même lorsque l'importateur est sollicité par l'autorité douanière importatrice pour fournir ces informations au cours de l’étape 1.
Néanmoins, si l'exportateur, qui est confronté à une demande de l'importateur, préfère fournir des informations à ce stade du processus de vérification, il peut choisir de le faire, en fournissant les informations demandées (dans leur intégralité ou en relation avec un ou plusieurs éléments de données) à l'importateur ou à l'autorité douanière directement.
Fournir des informations au cours de l'étape 1 de la procédure de vérification permet d'éviter que les informations soient demandées par sa propre autorité douanière (d'exportation) à la suite d'une demande de coopération administrative de l'autorité douanière importatrice dans le cadre de l'étape 2.
L'importateur doit fournir à l'autorité douanière importatrice, au minimum l’attestation d'origine sur laquelle la demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée, à moins que cette attestation ne soit déjà fournie par l'importateur dans le cas où l’autorité douanière de la partie importatrice l’a exigée.
Etape 2
§149. Dans le cas où la partie importatrice a d'abord demandé l’attestation d'origine et les informations prévues au §50, mais que ces informations n’ont pas encore été obtenues ou sont encore insuffisantes, cette autorité douanière peut alors demander la coopération administrative à l'autorité douanière exportatrice.
Par conséquent, une demande de coopération administrative ne peut être faite qu'après avoir obtenu l’attestation d'origine et les informations nécessaires de l'importateur, et si ces informations sont jugées insuffisantes pour vérifier le caractère originaire du produit.
La demande de coopération administrative doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la date d'importation des marchandises.
L'autorité douanière importatrice n’effectuera (ou ne fera pas effectuer) de vérification dans la partie exportatrice autrement que par une demande de coopération administrative adressée à l'autorité douanière exportatrice et uniquement si la demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur une attestation d'origine.
Dans le cadre du processus de vérification, Il n'est pas possible de demander directement des informations à l'exportateur ou de participer à des visites dans les locaux commerciaux de l'exportateur.
L'autorité douanière exportatrice à laquelle il est demandé de fournir une coopération administrative peut demander à l'exportateur compétent de fournir les documents et les preuves nécessaires pour établir le caractère originaire des marchandises pour lesquelles une attestation d'origine a été établie. L’autorité douanière peut également visiter les locaux afin d'examiner les informations concernant les produits originaires et contrôler le processus de production.
L'exportateur est tenu de coopérer avec l’autorité douanière de la partie exportatrice qui effectue la vérification. Toutefois, l'exportateur a le droit d'évaluer et de discuter des informations recueillies que cette autorité douanière souhaite transférer à l'autorité douanière importatrice. L'exportateur peut alors décider que certaines informations confidentielles ne soient pas transmises à l’autorité douanière importatrice.
§150. Dans le cas où la demande de traitement tarifaire préférentiel est basée sur la « connaissance de l'importateur », le processus de vérification peut aussi contenir deux étapes qui sont les suivantes :
Etape 1
§151. L'autorité douanière importatrice ne demande à l'importateur que les informations exigées au §50 de la présente Circulaire.
L'importateur doit être en mesure de prouver que le produit est originaire et que les conditions énoncées au chapitre 3 de l'Accord soient remplies. Cela ne signifie pas nécessairement que toutes ces informations soient déjà disponibles auprès de l'importateur au moment de la demande de traitement tarifaire préférentiel. Toutefois, l'importateur doit s'assurer qu'il pourra mettre ces informations à la disposition de l’autorité douanière dans les trois mois qui suivent la date de la demande.
Si l'importateur n'est pas en mesure de fournir les informations demandées dans le délai imparti, cela entraînera le refus du traitement tarifaire préférentiel et éventuellement des mesures ou des sanctions administratives.
Etape 2
§152. Si après l’étape 1, l'autorité douanière importatrice a besoin de plus d'informations pour déterminer le caractère originaire du produit, la partie importatrice peut demander directement à l'importateur de lui fournir des détails supplémentaires lorsque la demande de traitement tarifaire préférentiel était fondée sur la « connaissance de l’importateur ». En revanche, la coopération administrative avec les autorités douanières exportatrices ne peut être invoquée car, en principe, aucun exportateur n'est identifié.
Les demandes d’informations directement adressées à l'exportateur ou la participation à des visites dans les locaux de l'exportateur ne font pas partie du processus de vérification.
§153. Les raisons d'une première étape dans le processus de vérification sont les suivantes :
assurer l’égalité de traitement des importateurs par les deux parties, car elle aligne l'approche que l'autorité douanière de la partie importatrice peut adopter à l'égard de l'importateur à la suite d'une demande de traitement tarifaire ;
garantir que l'importateur ne se voit pas demander plus d’informations que celles qui sont strictement nécessaires à la détermination du caractère originaire des produits ;
refléter le nouveau lien entre l'importateur et l'exportateur lorsque l'importateur, utilisant une attestation d'origine établie par l'exportateur, se fonde sur la relation commerciale pour obtenir des informations complémentaires à l'appui de la demande de traitement préférentiel.
Comme pour les autres éléments d'une transaction commerciale, la relation entre l'importateur (acheteur) et l'exportateur (vendeur) est basée sur la confiance. Et cette relation de confiance est désormais étendue au caractère originaire des marchandises couvertes par l’attestation d'origine.
§154. L'article 3.24 de l'Accord prévoit des délais et conditions spécifiques dans lesquels l’autorité douanière de la partie importatrice peut refuser le traitement tarifaire préférentiel. Les cas qui fournissent une base juridique pour refuser le traitement tarifaire préférentiel sont déterminés à chaque étape du processus de vérification et décrits ci-dessous.
§155. Dans un délai de trois mois à compter de la date de présentation d’une demande d’information adressée à l’importateur :
lorsqu’aucune réponse n’a été fournie par l’importateur ; ou
dans le cas d’une demande de traitement tarifaire préférentiel fondée sur attestation d’origine, aucune attestation n’a été fournie ; ou
dans le cas de la « connaissance de l'importateur », les informations fournies sont « insuffisantes » pour confirmer le caractère originaire du produit.
§156. Si la demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur la « connaissance de l’importateur », dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande d’information supplémentaire adressée à l’importateur, lorsque :
les informations supplémentaires fournies sont « insuffisantes » pour confirmer le caractère originaire du produit.
§157. Dans les dix mois à compter de la date à laquelle la demande d’information a été présentée à la partie exportatrice pour fournir la coopération administrative, aucune information n’a été fournier par la partie exportatrice ou l’information fournie reste insuffisante pour confirmer le caractère originaire des produits.
§158. Si les produits font l'objet d'une enquête pour fraude et qu'il y a une demande d'assistance au titre de l'article 3.23 de l'Accord, les autorités douanières des deux parties conviennent d'un délai dans lequel l'assistance doit être fournie. Dans ce cas, le traitement tarifaire préférentiel sera refusé si, dans ce délai convenu :
aucune assistance n'est fournie par l'autorité douanière de la partie exportatrice, ou
le résultat de cette assistance n'est pas suffisant pour confirmer l’origine du produit.
§159. Le traitement tarifaire préférentiel peut être refusé si les informations sont insuffisantes pour confirmer le caractère originaire du produit. Le terme « insuffisant » n'est pas défini plus en détail dans l’Accord, mais il doit être interprété comme étant (raisonnablement) insuffisant pour une détermination ultérieure par l'autorité douanière de la partie importatrice.
L'autorité douanière de la partie importatrice ne peut refuser le traitement tarifaire préférentiel lorsque l'importateur, à la suite d'une demande de renseignements, ne fournit aucune autre information que l'attestation d'origine. Dans ce cas, si des informations supplémentaires sont nécessaires, la vérification peut se poursuivre par une demande de coopération administrative de l'autorité douanière de la partie importatrice à l'autorité douanière de la partie exportatrice.
Dans le cas où l'autorité douanière de la partie exportatrice a fourni les informations visées à l'autorité douanière de la partie importatrice, cette dernière ne peut pas refuser le traitement tarifaire préférentiel à un produit au seul motif que ces informations sont jugées comme confidentielles par l’exportateur, mais seulement au motif que les informations reçues sont insuffisantes pour confirmer le caractère originaire du produit.
§160. L’article 4.7 de l’Accord stipule que chaque partie peut rendre, par l’intermédiaire de son autorité douanière, une décision anticipée qui va définir le traitement qui sera accordé aux marchandises pour lesquelles une demande d’information a été introduite. Le demandeur présente une demande écrite contenant toutes les informations nécessaires, sur papier ou sous forme électronique, conformément aux lois et règlements de la partie. L'autorité compétente qui a reçu la demande prend une décision et la communique au demandeur dans le délai fixé.
Ces décisions anticipées peuvent porter sur le classement tarifaire des marchandises, sur l’origine des marchandises donc y compris leur qualification en tant que marchandises originaires conformément aux dispositions vues précédemment ou sur toutes autres questions convenues par les parties, notamment en ce qui concerne la méthode ou les critères appropriés à utiliser pour la détermination de la valeur en douane des marchandises.
Les décisions anticipées peuvent être publiées, y compris sur internet, mais sous réserve des exigences de confidentialité qui sont énoncées dans les dispositions légales et réglementaires de la partie.
§161. Un opérateur économique peut, sur base de l’article 33 CDU, demander aux autorités douanières compétentes une décision concernant des renseignements contraignants en matière d’origine.
Le RCO peut être demandé en cas de doute sur la détermination de l’origine préférentielle et il permet d’octroyer une sécurité juridique. Il indique si les marchandises sont admissibles ou pas comme produit originaire.
Ces décisions anticipées proviennent des autorités douanières compétentes et ne sont contraignantes qu’aux fin de la détermination de l’origine des marchandises pour :
les autorités douanières vis-à-vis du titulaire de la décision mais uniquement pour les marchandises pour lesquelles les formalités douanières sont accomplies après la date à laquelle la décision prend effet ;
le titulaire de la décision vis-à-vis des autorités douanières à partir de la date à laquelle la notification de la décision est reçue ou réputée reçue par celui-ci.
Le RCO est valable pour une période de trois ans à compter de la date à laquelle la décision prend effet.
Le titulaire d’un RCO doit être en mesure de prouver que les marchandises et les conditions qui déterminent l’acquisition de l’origine correspondent à tous égards aux marchandises et aux conditions qui ont été décrites dans la décision.
Il n'existe aucune condition spécifique dans la législation exigeant que l'opérateur économique sollicitant une décision RCO soit établi sur le territoire douanier de l'Union. Ainsi, un exportateur japonais peut également demander un RCO pour ses marchandises qui seront importées dans l'UE. Si l'exportateur ne dispose pas d'un numéro EORI conformément à l'article 9, §2, du CDU, il peut se faire représenter.
Au niveau de la Belgique, les demandes de RCO peuvent être introduites par mail à l’adresse suivante : da.ops.douane1@minfin.fed.be.
§162. L’Accord ne contient pas d’article relatif la règle au " drawback". De ce fait, les ristournes de droit de douane sont bien autorisées. Par conséquent, si des matières non originaires sont utilisées dans la fabrication d'un produit dans l'UE, ces matières peuvent bénéficier d'une ristourne ou d'une exonération des droits d’importation lorsque ces produits ont acquis l'origine préférentielle de l'UE et sont importés au Japon dans le cadre des préférences. Cela s’applique principalement aux opérateurs qui travaillent ou transforment des marchandises dans l'UE sous le régime du perfectionnement actif et que le produit final acquiert l'origine préférentielle de l'UE à la suite de ces ouvraisons ou transformations.
§163. Dans l’Accord, les territoires Ceuta et Melilla sont exclus du terme « partie ».
Cependant, il est prévu que les produits originaires du Japon et importés à Ceuta ou Melilla bénéficient du traitement tarifaire préférentiel au même titre que les produits importés vers le reste de l’UE.
Les produits provenant de Ceuta ou Melilla qui sont importés vers le Japon bénéficieront également du traitement tarifaire préférentiel.
De ce fait, les règles d’origine, les procédures d’origine et les dispositions relatives au cumul qui ont été énoncées dans la présente Circulaire sont également applicables aux exportations du Japon vers Ceuta et Melilla et aux exportations de Ceuta et Melilla vers le Japon.
Les dispositions relatives au cumul s’appliquent également aux importations et exportations de produits entre l’UE, le Japon, Ceuta et Melilla.
De plus, aux fins de l’Accord, Ceuta et Melilla sont considérées comme formant un seul territoire.
§164. Le Comité des règles d’origine et des questions douanières a été institué par les articles 3.28 et 22.3 de l’Accord. Il a la charge de la mise en œuvre et du fonctionnement effectif du chapitre 3 de l’Accord, en plus de ses autres responsabilités (voir article 4.14, paragraphe 1 de l’Accord).
Le Comité exerce les fonctions suivantes :
Il examine et soumet, si nécessaire, des recommandations appropriées au comité mixte de l’APE UE-Japon sur :
Il adopte des notes explicatives visant à faciliter la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre ; et
Il établit la procédure de consultation visée à l’article 3.24, paragraphe 3 ; et
Il examine toute autre question liée au présent chapitre en fonction de ce que les représentants des parties peuvent convenir.
§165. Pour savoir si vos produits sont éligibles au traitement tarifaire préférentiel en vertu de l’Accord de libre-échange, vous pouvez utiliser l’application Access2Markets : https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/fr/content
Des informations concernant le tarif sont également disponibles dans l'application Web TARBEL : https://financien.belgium.be/fr/E-services/tarbel.
§166. En plus de la présente Circulaire, il est également possible d’obtenir des informations complémentaires via les liens suivants :
À propos de la confidentialité des informations :
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/eu_japan_epa_guidance_confidential_information_en.pdf
À propos de la demande la vérification ou le refus de préférence :
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/eu_japan_epa_guidance_claim_verification_denial_en.pdf
A propos de la « connaissance de l’importateur » (importer’s Knowledge) :
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/eu_japan_epa_guidance_importers_knowledge_en.pdf
A propos des attestations d'origine pour les envois multiples de marchandises identiques :
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/eu_japan_epa_guidance_statement_on_origin_for_multiple_shipments_of_identical_products_en.pdf
À propos de l’application de l'article 3.16. paragraphe 3 de l’Accord, en ce qui concerne les explications supplémentaires sur l'origine d'un produit demandées par les autorités douanières japonaises :
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/august/tradoc_158307.pdf
À propos de l’attestation d'origine :
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/eu-japan-epa-guidance-statements-on-origin.pdf
Directives des autorités douanières japonaises sur l'attestation d'origine, la connaissance de l'importateur et la vérification au Japon :
https://www.customs.go.jp/roo/procedure/riyou_eu_EN.pdf.
§167. Pour toute question juridique, veuillez prendre contact avec le Service Législation douane via son adresse courriel : da.lex.douane@minfin.fed.be.
Pour l'Administrateur général des douanes et accises.
Le Conseiller général
Jo LEMAIRE
Réf. Interne:
Version originale : C.D. 561/DD 016.459 ;
1re mise à jour : C.D. 561/DD 021.123
Aux fins des schémas des préférences tarifaires généralisées de l’Union européenne, de la Norvège, de la Suisse et de la Turquie (1)
ou
dans le cadre du CETA ou autres accords de libre-échange conclus par l’UE et reposant sur l’auto-certification REX
(1) Le présent formulaire de demande est commun aux schémas SPG de quatre entités : l’Union (UE), la Norvège, la Suisse et la Turquie (ci-après les «entités»). Il convient toutefois de noter que les schémas SPG de ces entités peuvent varier en fonction des pays et des produits couverts. Par conséquent, un enregistrement donné ne prendra effet aux fins de l’exportation que dans le cadre du ou des schémas SPG qui considèrent votre pays comme pays bénéficiaire.
(2) Les exportateurs et ré expéditeurs de l’Union européenne sont tenus d’indiquer le numéro EORI. Les exportateurs des pays bénéficiaires, de la Norvège, de la Suisse et de la Turquie sont tenus d’indiquer le numéro d’identification de l’opérateur (TIN).
(3) Lorsque des demandes d’enregistrement comme exportateur enregistré ou d’autres échanges d’informations entre les exportateurs enregistrés et les autorités compétentes dans les pays bénéficiaires ou les autorités douanières des états membres sont effectués par des procédés informatiques de traitement des données, la signature et le cachet visés dans les cases 5, 6 et 7 sont remplacés par une authentification électronique.
CODE | SIGNIFICATION |
A | Produits entièrement obtenus ou produits conformes |
B | Obtenus exclusivement à partir de matières originaires |
C | Utilisation de matières non originaires conformes à l’annexe 3-B |
C1 | Changement de chapitre, de poste ou de subdivision de poste |
C2 | Règles désignées par MaxNom (%) ou RVC |
C3 | Processus de production |
C4 | Véhicules et pièces de véhicules |
D | Cumul |
E | Tolérances |
CODE | CATEGORIE |
Q | Attestation d'origine faite par le producteur (lorsque l'importateur ne peut pas fournir d'explication supplémentaire sur le caractère originaire.) |
F | Attestation d'origine faite par l'exportateur (lorsque l'importateur ne peut pas fournir d'explication supplémentaire sur le statut d'origine.) |
1. Nom adresse complète et pays de l’exportateur, coordonnées, EORI ou numéro d’identification de l’opérateur (TIN) (2). |
2. Coordonnées complémentaires, y compris les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que l’adresse électronique, le cas échéant (facultatif). |
3. Préciser si l’activité principale est la production ou la commercialisation. |
4. Veuillez fournir une description indicative des marchandises admissibles au bénéfice du régime préférentiel, assortie d’une liste indicative des positions du système harmonisé (ou des chapitres concernés si les marchandises qui font l’objet des échanges relèvent de plus de vingt positions différentes du système harmonisé). |
5. Engagements à souscrirere par un exportateur |
|
6. Consentement exprès préalable par lequel l'exportateur accepte en pleine connaissance de cause la publication sur le site internet de ses données |
7. Case réservée à l'usage officiel des autorités compétentes |
(annexe 3-A – Note 6 à 8, de l’Accord entre l’UE et le Japon pour un partenariat économique)
Cette annexe a été publiée au Journal officiel de l’UE (JOUE) (L330) du 27 décembre 2018, elle est consultable via le lien suivant :
http://publications.europa.eu/resource/cellar/d40c8f20-09a4-11e9-81b4-01aa75ed71a1.0009.01/DOC_1#page=634
Note 6
Définitions des termes utilisés dans la section XI de l'annexe 3-B
Aux fins des règles d'origine spécifiques aux produits, on entend par :
«fibres synthétiques ou artificielles discontinues», les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres discontinues, synthétiques ou artificiels, des positions 55.01 à 55.07 ;
«fibres naturelles», les fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques. Leur usage est limité aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées; les «fibres naturelles» comprennent le crin de la position 05.11, la soie des positions 50.02 et 50.03, les fibres de laine, les poils fins et les poils grossiers des positions 51.01 à 51.05, les fibres de coton des positions 52.01 à 52.03 et les autres fibres d'origine végétale des positions 53.01 à 53.05 ;
«impression», une technique donnant à un support textile une caractéristique permanente objectivement évaluable, comme une couleur, un dessin ou une qualité technique, au moyen d'un procédé sérigraphique, au rouleau, numérique ou par transfert ; et
«impression (en tant qu'opération indépendante)», une technique donnant à un support textile une caractéristique permanente objectivement évaluable, comme une couleur, un dessin ou une qualité technique, au moyen d'un procédé sérigraphique, au rouleau, numérique ou par transfert en combinaison avec au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermo fixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage, tonte, flambage, séchage en tambour ou sur rame, foulage, sanforisage et décatissage à l'eau bouillante), à condition que la valeur de toutes les matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du PDU ou 45 % du FAB du produit.
Note 7
Tolérances applicables aux produits contenant deux ou plusieurs matières textiles de base
1. Au sens de la présente note, les matières textiles de base sont les suivantes :
a) la soie ;
b) la laine ;
c) les poils grossiers ;
d) les poils fins ;
e) le crin ;
f) le coton ;
g) les matières servant à la fabrication du papier et le papier ;
h) le lin ;
i) le chanvre ;
j) le jute et les autres fibres textiles libériennes
k) le sisal et les autres fibres textiles du genre Agave ;
l) la fibre de coco, d’abaca, de ramie et les autres fibres textiles végétales ;
m) les filaments synthétiques ;
n) les filaments artificiels ;
o) les filaments conducteurs électriques ;
p) les fibres synthétiques discontinues de polypropylène ;
q) les fibres synthétiques discontinues de polyester ;
r) les fibres synthétiques discontinues de polyamide ;
s) les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile ;
t) les fibres synthétiques discontinues de polyimide ;
u) les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène ;
v) les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène ;
w) les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle ;
x) les autres fibres synthétiques discontinues ;
y) les fibres artificielles discontinues ;
z) les autres fibres discontinues ;
aa) les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés ;
bb) les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés ;
cc) les produits de la position 56.05 (filés métalliques et fils métallisés) formée d’une âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur ne dépassant pas 5 mm, cette âme insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée ;
dd) les autres produits de la position 56.05 ;
ee) les fibres de verre ; et
ff) les fibres métalliques.
2. Quand il fait référence à la présente note dans l’annexe 3-B, les exigences énoncées dans la colonne 2 ne s’appliquent pas, en tant que tolérance, aux matières textiles de base non originaires mises en œuvre dans la production d’un produit, à condition que :
a) le produit contienne deux ou plusieurs matières textiles de base ; et
b) le poids des matières textiles de base non originaires ne représente pas plus de 10 % du poids total de toutes les matières textiles de base mise en œuvre.
Par exemple :
Pour un tissu de laine de la position 51.12 contenant des fils de laine de la position 51.07, des fils de fibres synthétiques discontinues de la position 55.09, ainsi que des matières autres que les matières textiles de base, il est possible d'utiliser des fils de laine non originaires qui ne satisfont pas à l'exigence énoncée à l'annexe 3-B ou des fils de fibres synthétiques non originaires qui ne satisfont pas à l'exigence énoncée à l'annexe 3-B, ou une combinaison des deux, à condition que leur poids total ne représente pas plus de 10 % cent du poids de toutes les matières textiles de base.
3. Nonobstant la note 7.2 b), dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés comportant des segments souples de polyéthers, même guipés», la tolérance maximale est de 20 %. Toutefois, les autres matières textiles de base non originaires ne peuvent représenter plus de 10 %.
4. Nonobstant la note 7.2 b), dans le cas des produits formés d'une «âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée», la tolérance maximale est de 30 %. Toutefois, les autres matières textiles de base non originaires ne peuvent représenter plus de 10 %.
5. Dans un produit des positions 51.06 à 51.10 et 52.04 à 52.07, il est possible d'utiliser des fibres synthétiques ou artificielles non originaires pour le filage des fibres naturelles, à condition que leur poids total ne représente pas plus de 40 % cent du poids du produit.
Note 8
Autres tolérances applicables à certains produits textiles
1. Quand il est fait référence à la présente note dans l'annexe 3-B, les matières textiles non originaires (à l'exception des doublures et des toiles tailleurs) qui ne répondent pas aux exigences énoncées dans la colonne 2 de la liste pour un produit textile confectionné peuvent être mises en œuvre à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur ne dépasse pas 8 % du PDU ou du FAB du produit.
2. Les matières non originaires qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être mises en œuvre sans restriction dans la fabrication des produits textiles classés dans les chapitres 61 à 63, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.
Par exemple :
Si une exigence énoncée à l'annexe 3-B prévoit que des fils doivent être utilisés pour un article textile particulier (tel que des pantalons), cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal non originaires (tels que des boutons), puisque les articles en métal ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière non originaires, même si celles-ci contiennent normalement des matières textiles.
3. Quand une exigence énoncée à l'annexe 3-B consiste en une valeur maximale des matières non originaires, la valeur des matières non originaires qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires.
ANNEXE 22-02 du IA
Règles d’impression:
1. Le certificat d’information INF 4 est à imprimer sur du papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant entre 40 et 65 grammes par mètre carré.
2. Le format du formulaire est de 210 × 297 millimètres.
3. L’impression des certificats relève de la responsabilité des États membres. Les certificats portent un numéro de série destiné à les individualiser. Ils sont imprimés dans l’une des langues officielles de l’Union européenne.
4. Les anciennes versions des formulaires peuvent également être utilisées jusqu'à épuisement des stocks ou jusqu'au 1 er mai 2019, la date retenue étant la plus proche.
NOTES
1. Le certificat ne doit comporter ni grattage, ni surcharge. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant toutes corrections nécessaires. Toute modification ainsi opérée doit être paraphée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays ou du territoire de délivrance.
2. Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne, et chaque article doit être précédé d’un numéro d’ordre/ Immédiatement au-dessous du dernier article doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible une adjonction ultérieure.
3. Les marchandises doivent être désignées selon les usages commerciaux avec les précisions suffisantes pour en permettre l’identification.
4. Les formulaires sont remplis dans une des langues officielles de l’Union. Les autorités douanières de l’État membre qui doit fournir l’information ou qui la demande, peuvent demander une traduction de l’information figurant dans le document qui leur est présenté, dans la ou les langues officielle(s) de cet État membre.