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La "contribution de solidarité" et les plus-values sur l'or d'investissement

1. Champ d’application de la contribution

À partir du 1er janvier 2026, les plus-values réalisées sur certains actifs financiers seront soumises à une contribution de solidarité, selon un régime distinct de la fiscalité des revenus mobiliers classiques. L’or d’investissement y est expressément inclus, mais dans un sens strictement défini, qui ne recouvre ni les bijoux, ni les pièces de collection, ni l’or brut ou industriel, mais uniquement l’or répondant aux critères harmonisés du droit européen.

Ce régime s’applique aux personnes physiques résidentes fiscales belges, aux entités fiscalement transparentes (indivisions, sociétés civiles), ainsi qu’à certaines personnes morales sans but lucratif. Les sociétés proprement dites, soumises à l’impôt des sociétés, demeurent exclues.


2. Définition de l’or d’investissement

La législation belge renvoie, pour la définition d’« or d’investissement », à l’article 344, § 1er, de la directive 2006/112/CE relative au régime de TVA. Cette référence européenne, de nature harmonisée, a l’avantage d’offrir un critère objectif et vérifiable.

Deux catégories sont couvertes :

  • Les barres ou plaquettes d’or physique, d’un poids reconnu sur les marchés professionnels, d’une pureté minimale de 995 millièmes, et représentées ou non par des titres.
  • Les pièces en or, frappées après 1800, d’une pureté minimale de 900 millièmes, ayant cours légal actuel ou passé dans leur pays d’émission, et habituellement vendues à un prix n’excédant pas 180 % de la valeur intrinsèque de l’or qu’elles contiennent.

Les pièces admises sont recensées dans une liste publiée chaque année par la Commission européenne, ce qui permet d’en vérifier aisément l’éligibilité. Y figurent notamment les 20 francs Napoléon, les souverains britanniques, les Krugerrands sud-africains ou les Maple Leafs canadiens.

Sont exclus du champ d’application :

  • L’or non standardisé ou non raffiné ;
  • Les bijoux ou objets en or, quel que soit leur poids ou leur pureté ;
  • Les pièces numismatiques dont la valeur de marché repose sur la rareté ou la collection plutôt que sur le poids d’or contenu ;
  • L’or d’investissement dont le détenteur ne peut justifier ni la nature, ni la pureté, ni la traçabilité.


3. Date de prise d’effet et principe de non-rétroactivité

Le régime ne s’applique qu’aux plus-values réalisées après le 31 décembre 2025.

Pour l’or acquis antérieurement, le contribuable pourra, jusqu’au 31 décembre 2030, opter pour la prise en compte de la valeur d’acquisition réelle, si elle est supérieure à la valeur de marché au 31 décembre 2025, et à condition de pouvoir en apporter la preuve (facture, certificat, preuve d’achat auprès d’un établissement reconnu).

Passé ce délai, ou en l’absence de preuve suffisante, la valeur au 31 décembre 2025 sera réputée être la valeur d’acquisition.


4. Taux d’imposition et abattement

La plus-value nette annuelle réalisée sur l’or d’investissement est soumise à un taux unique de 10 %.

Un abattement personnel de 10.000 euros par an est prévu. Lorsqu’il n’est pas utilisé, cet abattement est majoré de 1.000 euros par an pendant cinq années consécutives, jusqu’à un plafond maximal de 15.000 euros.

Dans les régimes matrimoniaux de communauté, les époux peuvent cumuler leurs abattements respectifs, sans égard au nom figurant sur le certificat de propriété ou au titulaire du coffre. Ce mécanisme n’est pas ouvert aux cohabitants légaux ou aux couples mariés sous le régime de séparation de biens. Dans ce cas toutefois, chacun des époux ou des cohabitants peuvent bénéficier de l’abattement à titre individuel.


5. Déduction des moins-values

Les moins-values constatées lors de la cession d’or d’investissement sont imputables sur les plus-values de la même année, mais ne sont ni reportables, ni rétroactivement utilisables.

Les pertes antérieures à 2026 sont exclues du mécanisme.


6. Modalités de déclaration et d’imposition

Les établissements financiers belges commercialisant de l’or d’investissement (par exemple via des certificats ou des fonds adossés à de l’or physique) peuvent être amenés à retenir directement la contribution, sauf si le contribuable opte pour le régime d’opt-out.

En revanche, l’or détenu physiquement (en coffre) ou à l’étranger doit faire l’objet d’une déclaration manuelle dans la déclaration annuelle à l’impôt des personnes physiques.

Dans le régime opt-out, le contribuable pourra gérer lui-même son abattement, imputer d’éventuelles moins-values, et déterminer le moment opportun de la taxation.


7. Régime particulier applicable aux événements assimilés à une cession

La loi assimile à une cession à titre onéreux certaines opérations qui, sans donner lieu à un paiement effectif, ont pour effet de faire sortir l’or du périmètre fiscal belge. Il s'agit notamment du transfert de la résidence fiscale à l’étranger (exit tax).

Ces opérations sont traitées comme des réalisations fictives, destinées à prévenir toute tentative d’évitement du régime fiscal. Elles entraînent une imposition sur la plus-value latente, sauf exception ou sursis de paiement dans certains cas.


8. Méthodes de valorisation

L’or d’investissement étant un actif dont la cotation est publique et quotidienne, la valorisation au 31 décembre 2025 reposera sur le cours officiel de l’or à cette date, corrigé le cas échéant de la prime liée à la forme de l’actif (barre, pièce spécifique), selon les usages du marché.

En cas de détention par l’intermédiaire d’un fonds ou d’un produit structuré, la valorisation suivra celle de l’instrument sous-jacent, pour autant que celui-ci reflète exclusivement ou principalement la valeur de l’or d’investissement détenu.


9. Régime applicable en cas de transmission à titre gratuit

Les transmissions à titre gratuit (donation, succession) ne donnent pas lieu, en elles-mêmes, à la réalisation d’une plus-value imposable.

En cas de succession, la base fiscale retenue pour le calcul de la plus-value lors d’une cession ultérieure sera la valeur de l’or au jour du décès.

En cas de donation, le donataire reprend la valeur d’acquisition du donateur. Il importe dès lors de documenter avec précision la valeur de l’or au 31 décembre 2025, indépendamment de la date de la donation.


10. Conclusion et recommandations pratiques

L’inclusion de l’or d’investissement dans le champ de la contribution de solidarité consacre son assimilation aux actifs financiers traditionnels. Le régime applicable, fondé sur une définition harmonisée au niveau européen, s’applique exclusivement à l’or répondant à des critères précis de pureté, de forme, de cotation et de traçabilité.

Dans ce contexte, les détenteurs d’or d’investissement sont invités à une vigilance accrue sur plusieurs plans :

  • Identifier la nature exacte des actifs détenus : seuls les lingots, plaquettes et pièces d’or figurant sur la liste officielle de la Commission européenne peuvent être qualifiés d’or d’investissement au sens fiscal
  • Documenter rigoureusement la valeur au 31 décembre 2025 : en cas d’acquisition antérieure, la conservation ou la reconstitution de preuves (facture d’achat, certificat d’authenticité, relevé bancaire) est essentielle pour pouvoir opter, jusqu’en 2030, pour la prise en compte de la valeur d’acquisition réelle lorsque celle-ci est plus favorable que la valeur de marché au 31 décembre 2025.
  • Apprécier les conséquences d’un changement de résidence fiscale : ces opérations peuvent être assimilées à des cessions à titre onéreux, entraînant l’imposition immédiate de la plus-value latente, sauf cas de sursis prévu par la loi.

Ce nouveau régime invite donc à une revue attentive des modalités de détention de l’or, ainsi qu’à une bonne compréhension des règles fiscales qui leur seront désormais applicables.​

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