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France: taxe de 2 % sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales — quel impact pour les structures belges ?

La fameuse taxe « Zucman » abandonnée… mais remplacée par une autre mesure ciblée

La fameuse taxe Zucman est finalement passée à la trappe. Le projet de loi de finances (PLF) prévoit en revanche d’introduire une sorte d’impôt sur la fortune (au taux de 2 %) frappant les “actifs non affectés à une activité professionnelle” des sociétés holdings patrimoniales.

Cette taxe vise à faire échec aux “stratégies de contournement de l’impôt” reposant sur la thésaurisation de revenus passifs au sein de holdings patrimoniales/familiales détenant un patrimoine supérieur à 5 millions d’euros.

Les holdings patrimoniales belges peuvent-elles être visées par cette nouvelle taxe de 2 % ?

Selon ma lecture du texte (assez indigeste), oui si elles sont aux mains de personnes physiques résidentes de France (détenant plus de 33 % des droits ou exerçant un contrôle de fait).


1. Quelles sont les holdings patrimoniales visées ?

  • Holdings ayant leur siège en France soumises à l’impôt sur les sociétés

(pour les holdings étrangères : l’impôt pourrait être prélevé dans les mains des associés français)

  • Valeur vénale des actifs supérieure à 5 millions d’euros
  • Revenus passifs supérieurs à 50 % (dividendes, intérêts, loyers, etc.)
  • Plus de 33 % des droits détenus par des personnes physiques


2. Quel est le patrimoine financier soumis à la taxe de 2 % ?

La définition de l’assiette imposable est d’une complexité absurde (le texte de loi fait plus de 6 pages).

Sont visés essentiellement les actifs non productifs. Semblent bien être inclus dans l’assiette :

  • les excédents de trésorerie,
  • un portefeuille d’actions cotées dormant sur un compte-titres,
  • des immeubles non affectés à une activité professionnelle,
  • des yachts, jets privés…

Les titres de participation sont exclus.

Une holding qui recueille des dividendes pourrait avoir intérêt à les réinjecter dans des filiales opérationnelles (technique d’optimisation bien connue dans le contexte de l’ex-ISF pour les SOPARFI au Luxembourg).


3. Et les holdings patrimoniales belges ?

Selon le projet de texte, lorsque le siège des holdings patrimoniales (in scope) est situé hors de France, c’est alors aux personnes physiques résidentes de France (qui détiennent plus de 33 % des droits ou exercent un pouvoir de décision) à payer la taxe.

À voir si la France est bien en droit de prélever cette taxe sur la base de la convention préventive de double imposition (CPDI) belgo-française.


4. Nouvelles mesures fiscales dirigées contre les holdings patrimoniales belges

Comme je l’ai expliqué dans le dossier du Vif de cette semaine consacré à la taxe Zucman, la Belgique a récemment introduit certaines mesures visant les holdings patrimoniales/familiales, notamment :

  • la nouvelle condition d’immobilisation financière (RDT),

qui vient frapper les holdings familiales détenant des portefeuilles d’actions cotées,

  • la taxe sur les comptes-titres, etc.

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