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Circulaire 2025/C/50 relative à la « dispense de versement du précompte professionnel pour le travail en équipe » concernant la condition « les équipes font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu’en ce qui concerne son ampleur »

L'Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 31/07/2025 la Circulaire 2025/C/50 relative à la « dispense de versement du précompte professionnel pour le travail en équipe » concernant la condition « les équipes font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu’en ce qui concerne son ampleur ».

Commentaire de l’arrêt n° 21/2024 de la Cour constitutionnelle du 08.02.2024, de la loi du 12.05.2024 portant des dispositions fiscales diverses et de l’arrêté royal du 20.12.2024 modifiant les dispositions en matière de la dispense de versement de précompte professionnel dans l’AR/CIR 92.

Table des matières

I. Introduction

II. Dispense de versement du précompte professionnel pour « le travail en équipe classique »

A. Arrêt 21/2024 de la Cour constitutionnelle

B. Portée de l’arrêt de la Cour constitutionnelle

III. Dispense de versement du précompte professionnel pour « le travail en équipe-bis »

A. Loi du 12.05.2024 portant des dispositions fiscales diverses

B. Approche pratique

C. Exemples

D. Entrée en vigueur

IV. Dispense de versement du précompte professionnel pour les entreprises qui travaillent dans un « système de travail en continu-bis »

A. Loi du 12.05.2024 portant des dispositions fiscales diverses

B. Exemples

C. Entrée en vigueur

Annexe 1 – Articles 2755, § 1er/1, CIR 92 et 2755, § 3/1, CIR 92

Annexe 2 – Article 952, AR/CIR 92 – Dispositions pertinentes

Annexe 3 – Exemples de « tolérance administrative »

Exemple 1 – Calcul & pas de circonstances indépendantes de la volonté de l’employeur

Exemple 2 – Calcul & circonstances indépendantes de la volonté de l’employeur

Annexe 4 - Exemples « dispense de versement du précompte professionnel pour le travail en équipe-bis »

Exemple 1 – Système à deux équipes

Exemple 2 – Système à trois équipes

Exemple 3 – Plusieurs systèmes à deux équipes

Exemple 4 – Déclarant trimestriel

Exemple 5 – Entreprise agréée pour le travail intérimaire

Annexe 5 – Exemples « dispense de versement du précompte professionnel pour les entreprises qui travaillent dans un système de travail en continu-bis »

Exemple 1 – Système de travail en continu

Exemple 2 – Système à trois équipes durant la semaine et à deux équipes durant le week-end (28)

Exemple 3 – Plusieurs départements

I. Introduction

1. L’article 2755, § 1er du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), prévoit une dispense partielle de versement du précompte professionnel pour les entreprises où s’effectue un travail en équipe.

Le deuxième alinéa de l’article 2755, § 1er, CIR 92 définit la notion d’ « entreprise où s’effectue un travail en équipe » comme suit :

« l’entreprise où le travail est effectué en au moins deux équipes comprenant au moins deux travailleurs, lesquelles font le même travail, tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il y ait d'interruption entre les équipes successives, sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières et pour lequel tous les travailleurs qui effectuent un travail en équipe reçoivent une prime d'équipe … ».

2. La Cour constitutionnelle s’est exprimée sur l’interprétation de la condition selon laquelle « les équipes doivent faire le même travail en ce qui concerne son ampleur » le 08.02.2024 (1).

La Cour constitutionnelle a rendu un arrêt clair dans lequel elle applique strictement la condition selon laquelle les équipes successives doivent faire « le même travail en ce qui concerne son ampleur » : la Cour décide qu’il n’est pas déraisonnable que les entreprises dans lesquelles l’ampleur du travail des équipes est la même puissent bénéficier de la mesure d’aide « dispense de versement du précompte professionnel pour le travail en équipe », alors que tel n’est pas le cas pour les entreprises dans lesquelles l’ampleur du travail des équipes varie en fonction des heures de pointe et des heures creuses, et pour les entreprises dans lesquelles l’ampleur du travail des équipes n’est pas la même mais est comparable (2).

(1) Arrêt 21/2024 de la Cour constitutionnelle.
(2) B.18 de l’Arrêt 21/2024 de la Cour constitutionnelle.

3. Afin d’éviter que les entreprises dans lesquelles l’ampleur du travail des équipes varie en fonction des heures de pointe et des heures creuses et que les entreprises dans lesquelles l’ampleur du travail des équipes est comparable mais n’est pas la même, ne puissent plus revendiquer la mesure d’aide « dispense de versement du précompte professionnel pour le travail en équipe », le législateur est intervenu en insérant deux nouveaux paragraphes, le § 1er/1 et le § 3/1, dans l’article 2755, CIR 92, par le biais de la loi du 12.05.2024 (3).

Ces paragraphes ne s’appliquent qu’aux rémunérations payées ou attribuées jusqu’au 31.12.2026.

(3) Loi du 12.05.2024 portant des dispositions fiscales diverses (MB 29.05.2024 -Numac : 2024004641).

4. Pour les rémunérations payées ou attribuées jusqu’au 31.12.2026, l’entreprise aura concrètement le choix entre deux formes d’application possibles de la dispense de versement du précompte professionnel pour le travail en équipe (4) :

- d’une part, il demeure possible d’appliquer la dispense de versement du précompte professionnel en vigueur pour le travail en équipe (ci-après le « travail en équipe classique », repris à l’article 2755, § 1er, CIR 92). Par la loi précitée du 12.05.2024, il n’y a pas d’intervention sur la mesure d’aide actuelle au sujet de laquelle l’arrêt précité de la Cour constitutionnelle s’est prononcé.

- d’autre part, la loi donne explicitement aux entreprises la possibilité de choisir, pour les rémunérations payées ou attribuées jusqu’au 31.12.2026, une dispense de versement du précompte professionnel pour le « travail en équipe-bis », dont le fondement légal est repris dans un paragraphe distinct, plus concrètement à l’article 2755, § 1er/1, CIR 92.

(4) DOC 55 3865/006, p. 61.

II. Dispense de versement du précompte professionnel pour « le travail en équipe classique »

A. Arrêt 21/2024 de la Cour constitutionnelle

A.1. Questions préjudicielles

5. En mars 2023, la Cour de cassation a posé deux questions préjudicielles sur l’interprétation de la condition selon laquelle « les équipes doivent faire le même travail en ce qui concerne son ampleur » (5). Ces deux questions ont été jointes par la Cour constitutionnelle par décision du 26.04.2023.

(5) Inscrites sous les numéros 7973 et 7980 du rôle de la Cour constitutionnelle.

6. Il a été demandé à la Cour constitutionnelle si la dispense de versement du précompte professionnel pour le travail en équipe violait le principe d’égalité et de non-discrimination, en ce sens que seules les entreprises dans lesquelles les équipes font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu’en ce qui concerne son ampleur, peuvent revendiquer la dispense, alors que les entreprises dans lesquelles l’ampleur du travail des équipes varie en fonction des heures de pointe et des heures creuses et les entreprises dans lesquelles l’ampleur du travail des équipes est comparable mais n’est pas la même, sont exclues de la dispense.

A.2. Décision

7. Dans son arrêt n° 21/2024 du 08.02.2024, la Cour constitutionnelle a jugé que qu’il n’est pas contraire à la Constitution que la dispense partielle de versement du précompte professionnel pour le travail en équipe ne vaut que lorsque les équipes font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu’en ce qui concerne son ampleur.

8. Selon la Cour, la condition selon laquelle les équipes doivent effectuer la même ampleur de travail est pertinente au regard des objectifs poursuivis par le législateur, à savoir, d'une part, d’éviter que les employeurs ne réorientent leur organisation du travail vers un travail en équipe dans le seul but de bénéficier de l’avantage fiscal et, d’autre part, de contenir le coût lié à la mesure. Compte tenu de la large marge d’appréciation dont dispose le législateur, la mesure précitée n’est pas discriminatoire.

B. Portée de l’arrêt de la Cour constitutionnelle

9. Comme indiqué ci-dessus, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt clair dans lequel elle applique strictement la condition selon laquelle les équipes successives doivent faire « le même travail en ce qui concerne son ampleur ».

10. L’administration suit cet arrêt.

11. Cela signifie concrètement que les entreprises ne peuvent revendiquer la dispense de versement du précompte professionnel pour le travail en équipe classique que lorsque les équipes successives font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu’en ce qui concerne son ampleur, pour autant, bien entendu, que toutes les autres conditions soient remplies.

12. Les entreprises dans lesquelles l’ampleur du travail des équipes varie en fonction des heures de pointe et des heures creuses et les entreprises dans lesquelles l’ampleur du travail des équipes est comparable mais n’est pas la même, ne peuvent pas revendiquer cette mesure d'aide.

13. Toutefois, ni l'article 2755, § 1er, CIR 92, ni la Cour constitutionnelle ne précisent selon quels critères il convient d'évaluer « l'ampleur » du travail effectué par une équipe. Il s'agit d'une question de fait dans laquelle il faut tenir compte de la nature concrète du travail effectué par les équipes.

14. Les travaux parlementaires de la loi précitée du 12.05.2024 clarifient que l’ampleur du travail de l’équipe est en principe mesurée sur base de la production du travail de l’équipe (6).

(6) DOC 55 3865/006, p.61.

15. Pour des raisons pratiques, la production du travail peut, dans certains cas, être difficile à mesurer ou à vérifier. Un critère souvent utilisé dans la pratique pour mesurer l'ampleur du travail effectué par une équipe, est le nombre de membres de l’équipe (par exemple les travailleurs, les intérimaires et les étudiants jobistes engagés par l’employeur). En d'autres termes, le nombre de membres d'une équipe peut donner et donnera une indication pour déterminer si cette équipe effectue le même travail, en ce qui concerne son ampleur, que l'équipe suivante. L'équipe du matin doit alors compter (environ) le même nombre de membres que l'équipe de l’après-midi. L'administration admet ici que des équipes ayant le même ordre de grandeur en termes de nombre de membres, effectuent le même travail en ce qui concerne son ampleur pour l’application de la dispense de versement du précompte professionnel pour le « travail en équipe classique ».

L’administration autorise un écart d’ampleur du travail entre les équipes successives de maximum 10 % calculé comme suit : la différence entre le nombre de membres de la plus grande équipe et le nombre de membres de la plus petite équipe divisée par le nombre de membres de la plus grande équipe. A l’intérieur des limites de cette tolérance, l’écart constaté entre le nombre de membres de l’équipe chez l’employeur est considéré comme le résultat d’évènements indépendants de la volonté de l’employeur. Par exemple, il est donc possible qu’il soit toujours question du même travail en ce qui concerne l’ampleur si, dans un environnement de production, une équipe du matin de 100 travailleurs est suivie par une équipe de l’après-midi de 95 travailleurs (7). Cet écart d’ampleur du travail de 10 % est examiné pour chaque jour et pour chaque système d’équipe. Lorsque l’écart d’ampleur du travail est de maximum 10 % pour chaque jour ouvrable du mois, l’employeur peut appliquer la dispense de versement du précompte professionnel pour « le travail en équipe classique » pour ce mois. L’employeur est libre d’appliquer un écart plus important du nombre de membres de l’équipe par rapport à son intention lorsque cet écart résulte de circonstances indépendantes de sa volonté et qu’il peut en apporter la preuve (voir les exemples à l’annexe 3).

(7) DOC 55 3865/006, p. 63.

16. De plus, des éléments factuels autres que le nombre de membres au sein d'une équipe, peuvent également avoir une influence sur l’ampleur du travail effectué par cette équipe et sont donc utiles pour évaluer la condition du « même travail en ce qui concerne son ampleur ». Par exemple, si le nombre d'heures prestées par l'équipe du matin diffère du nombre d'heures prestées par l'équipe de l’après-midi, il convient également d'en tenir compte (voir annexe 4, exemple 2).

Supposons que l'équipe du matin travaille 10 heures par jour et compte 8 travailleurs. Cette équipe est suivie d'une équipe de l’après-midi qui travaille 8 heures par jour mais compte 10 travailleurs. Dans cet exemple, il peut donc encore être question du même travail en ce qui concerne son ampleur.

17. Le but ne peut pas être qu’une interprétation trop rigide du critère précité n’entraîne que les entreprises qui prennent les mesures strictement nécessaires pour préserver leur système en équipe ou en continu, ne puissent plus satisfaire à la condition du « même travail en ce qui concerne son ampleur », pour autant que ces mesures n’aient pas d’impact sur l’ampleur du travail.

Supposons une entreprise qui, eu égard à la nature de ses activités, est organisée selon un système de travail en continu. Dans ce contexte, il est souvent nécessaire de travailler avec un coefficient de personnel pour la composition des équipes – un ratio utilisé pour déterminer structurellement le nombre de travailleurs par équipe. Ce coefficient tient compte des fluctuations prévisibles (mais incontrôlables) de la présence effective du personnel (comme la maladie, les petits chômages, les congés ou la participation obligatoire à des formations, par exemple, pour garantir la sécurité) et permet de constituer un buffer de personnel, essentiel pour garantir la composition des équipes. De cette manière la continuité (totale) du fonctionnement est assurée sans affecter la production. Si à la marge du coefficient des fluctuations apparaissent dans le nombre de travailleurs au sein des équipes, sans que ces fluctuations n’aient une influence notable sur la production du travail effectué par ces équipes, il peut encore être question du « même travail en ce qui concerne son ampleur ».

III. Dispense de versement du précompte professionnel pour « le travail en équipe-bis »

A. Loi du 12.05.2024 portant des dispositions fiscales diverses

18. La différence entre le « travail en équipe classique » et le « travail en équipe-bis » est que dans la « variante bis », le critère selon lequel les équipes successives doivent faire le même travail en ce qui concerne son ampleur est extrait de la définition de la notion d’ « entreprise où s’effectue un travail en équipe ». Cette condition est intégrée dans le calcul de la dispense de versement du précompte professionnel. Pour cette raison, la dispense de versement du précompte professionnel pour le travail en équipe peut également être appliquée dans le cas où l’ampleur du travail n’est pas la même, mais où le montant de la dispense est bel est bien réduit dans la mesure où la différence d’ampleur du travail entre les équipes successives s’accroît (8).

(8) DOC 55 3865/006, p. 61.

19. Afin de calculer la dispense de versement du précompte professionnel pour le travail en équipe, quatre étapes devront être suivies dans la « variante bis » :

1. Montant du précompte professionnel à prendre en considération.

Dans la première étape, pour le mois concerné pour lequel l’avantage est demandé, on calcule le montant maximal de la dispense, comme il l’aurait été pour l’application du « travail en équipe classique », à savoir 22,8 % du montant total des rémunérations imposables éligibles (9) de tous les travailleurs qui effectuent du travail en équipe et pour lesquels la norme du tiers (10) est remplie pour ce mois. Le cas échéant, ce montant doit être limité au précompte professionnel disponible (11).

2. Différence d’ampleur par jour.

Dans la deuxième étape, on détermine, par jour ouvrable durant lequel du travail en équipe est effectué au cours de ce mois, d’une part, la différence d’ampleur du travail entre les équipes successives par rapport à l’équipe ayant la plus petite ampleur de travail et, d’autre part, l’ampleur totale du travail des équipes successives (12). Aucune tolérance d’écart n’est appliquée.

3. Facteur de correction.
Dans la troisième étape, on détermine l'écart de l’ampleur du travail relatif à ce mois (ci-après « facteur de correction »). Cela se fait au moyen d'une fraction avec, au numérateur, la somme de la différence en ampleur du travail des équipes successives, établie pour chaque jour ouvrable de ce mois et, au dénominateur, la somme de l’ampleur totale du travail des équipes successives, établie pour chaque jour ouvrable de ce mois. La fraction est exprimée en pourcentage.

4. Montant de la dispense de versement du précompte professionnel.
Dans la quatrième étape, le montant obtenu à la première étape est réduit du pourcentage obtenu à la troisième étape. Le montant de la dispense de versement est déterminé de cette manière.

(9) Les rémunérations imposables éligibles sont les rémunérations imposables déterminées conformément à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, CIR 92 à l'exclusion du double pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations.

(10) La condition selon laquelle la dispense de versement du précompte professionnel n'est accordée que pour les rémunérations des travailleurs qui, conformément au régime de travail auquel ils sont soumis, travaillent au minimum un tiers de leur temps en « équipe-bis » durant le mois pour lequel l’avantage est demandé s’appelle « la norme du tiers » (article 2755, § 1er/1, alinéa 6, CIR 92).

(11) Article 952, § 3, alinéa unique, c), 7°, de l’AR/CIR 92, inséré par l’art. 1er, e), de l’arrêté royal du 20.12.2024 modifiant les dispositions en matière de la dispense de versement de précompte professionnel dans l’AR/CIR 92 (MB 31.12.2024, Numac : 202411886).
(12) Les suspensions de l’exécution du contrat de travail, que l’employeur maintienne ou non le salaire, ne peuvent pas être prises en compte lors de l’évaluation de l’ampleur du travail . Pour évaluer l’ampleur du travail effectué par une équipe, il convient d’examiner la réalité.

B. Approche pratique

B.1. Etapes préalables

1. Qualification d’ « entreprise où s’effectue un travail en équipe »

20. Différents systèmes de travail en équipe peuvent exister au sein d'une entreprise.

21. Chaque mois, pour chaque système de travail en équipe, l'entreprise devra décider si ce système répond à la définition du « travail en équipe classique » ou bien à celle du « travail en équipe-bis ». La dispense appliquée peut varier d'un mois à l'autre, même si, dans les entreprises où le travail est régulier, il sera sans doute assez rare de basculer constamment entre le dispositif « classique » existant et la « variante bis » (13).

S’il y a deux systèmes d’équipe au sein de l’entreprise, dont l’un répond à la définition du « travail en équipe classique » et l’autre à la définition du « travail en équipe-bis », l’entreprise peut également choisir d’appliquer la « variante bis » au système de travail en équipe qui répond à la définition du « travail en équipe classique ». Cela peut être intéressant pour les entreprises où les travailleurs travaillent alternativement dans l'équipe de jour et dans les deux systèmes de travail en équipe. Un exemple concret est joint à la présente circulaire (voir annexe 4, exemple 3.2.).

(13) DOC 55 3865/008, p. 33.

22. Dans le cas où le travail est organisé en un système à trois équipes (3 équipes successives : une équipe du matin, une équipe de l’après-midi et une équipe de nuit), dans lequel ces trois équipes font le même travail en ce qui concerne son objet, mais que l’ampleur du travail effectué par ces trois équipes est répartie de manière asymétrique, l’employeur doit faire chaque mois le choix suivant (pour autant, évidemment, que toutes les conditions soient respectées) :

- soit l’employeur choisit de ne pas laisser l’équipe de nuit faire partie du système en équipe :

* L'employeur peut alors appliquer la dispense de versement du précompte professionnel pour le travail de nuit (article 2755, § 2, CIR 92) aux rémunérations éligibles des travailleurs de l’équipe de nuit pour lesquels la norme du tiers (compte tenu du travail dans l’équipe de nuit) est remplie ;
* L'employeur peut appliquer la dispense de versement du précompte professionnel pour le travail en équipe-bis (article 2755, § 1er/1, CIR 92) aux rémunérations éligibles des travailleurs de l’équipe du matin et de l’après-midi pour lesquels la norme du tiers (compte tenu du travail dans l’équipe du matin et de l’après-midi) est remplie. Le facteur de correction est calculé en tenant compte de l’ampleur du travail effectué par l’équipe du matin et de l’équipe de l’après-midi.

Attention ! En raison de l’interdiction de cumul entre la « dispense de versement du précompte professionnel pour le travail en équipe-bis » et la « dispense de versement du précompte professionnel pour le travail de nuit », les rémunérations éligibles des travailleurs pour lesquels la dispense de versement du précompte professionnel pour le travail de nuit est demandée, ne peuvent être éligibles pour la « dispense de versement du précompte professionnel pour le travail en équipe-bis ».

- soit l’employeur choisit de laisser l’équipe de nuit faire partie du système en trois équipes :
L'employeur peut alors appliquer la dispense de versement du précompte professionnel pour le travail en équipe-bis (article 2755, § 1er/1, CIR 92) aux rémunérations éligibles des travailleurs qui travaillent dans les trois équipes et pour lesquels la norme du tiers (compte tenu du travail dans les trois équipes) est remplie. Le facteur de correction est calculé en tenant compte de l’ampleur du travail effectué par les trois équipes.

23. Les travaux parlementaires de la loi précitée du 12.05.2024 approfondissent la notion d’ « équipe ». Les travaux parlementaires clarifient que pour déterminer s’il est question d’une équipe, il convient toujours d’examiner la situation réelle. À cet égard, la question de savoir quel règlement de travail spécifique ou régime spécifique de travail est applicable aux divers travailleurs ou quel processus est utilisé pour déterminer les horaires individuels peut jouer un rôle. À cet égard, il est vérifié si les travailleurs appartiennent de manière systématique et structurelle à une même équipe ou si, seulement sur papier, ils alternent continuellement entre des équipes dites différentes (14).

D’autre part, les équipes réelles ne peuvent pas être divisées artificiellement en différents petits groupes qui, pris chacun séparément, répondent à la définition fiscale. Ceci est également précisé dans les travaux parlementaires de la loi précitée du 12.05.2024 : les travailleurs qui font ensemble le même travail en tant qu’équipe, ne peuvent pas être divisés artificiellement en plus petites équipes, afin de maximaliser la dispense de versement du précompte professionnel pour le travail en équipe. Il va de soi qu’une division artificielle d’une équipe de travailleurs en plus petits groupes dans le but de maximaliser l’application de la dispense est considérée comme un abus fiscal (14).

Les travaux parlementaires de la loi précitée du 12.05.2024 précisent enfin qu’il ne peut être question de travail en équipe que s’il existe un certain degré de collaboration pour l’exécution du même travail (14). Il y a une différence entre un groupe de travailleurs qui effectuent ensemble un travail en tant qu’équipe, et un certain nombre de travailleurs qui effectuent chacun un travail individuel en même temps. En d'autres termes, le simple fait qu'un certain nombre de travailleurs soient présents simultanément dans le même département, n'implique pas qu'ils constituent effectivement une équipe exécutant ensemble une tâche spécifique.

(14) DOC 55 3865/006, p. 63-64.

2. Calcul de la norme du tiers pour chaque travailleur

24. La norme du tiers (voir note de bas de page 9 ci-dessus) doit ensuite être calculée pour chaque travailleur. Elle est calculée séparément pour chaque dispense de versement du précompte professionnel (15). Pour le travailleur qui a effectué à la fois du « travail en équipe classique » et du « travail dans un système de travail en continu classique » au cours du mois, la « norme du tiers » est calculée en tenant compte à la fois des heures de travail en équipe et des heures de travail dans un système de travail en continu prestées au cours de ce mois (16). Il en va de même pour un travailleur qui a effectué à la fois du « travail en équipe-bis » et du « travail dans un système de travail en continu » au cours du mois.

Si, pour un travailleur déterminé, il est satisfait tant à la norme du tiers pour la dispense de versement du précompte professionnel pour le « travail en équipe classique » qu’à la norme du tiers pour la dispense de versement du précompte professionnel pour le « travail en équipe-bis », l'employeur doit alors choisir entre l’une de ces dispenses (voir annexe 4, exemple 3.2, 1re possibilité, travailleur H). Une rémunération d'un travailleur pour un mois donné ne peut être prise en considération que pour un seul régime de dispense de l'article 2755, CIR 92.

(15) Pour les rémunérations payées ou attribuées avant le 01.04.2022, les heures effectuées en travail en équipe classique pouvaient être additionnées aux heures effectuées en travail de nuit pour le calcul de la norme du tiers. Il s'agissait d'une seule dispense de versement du précompte professionnel pour le travail en équipe ou de nuit. Pour les rémunérations payées ou attribuées à partir du 01.04.2022, cette dispense est scindée en deux dispenses distinctes, à savoir la dispense de versement du précompte professionnel pour le travail en équipe classique et la dispense de versement du précompte professionnel pour le travail de nuit, et la norme du tiers est calculée séparément pour chaque dispense. Attention ! Pour le calcul de la norme du tiers pour l'application de la dispense de versement du précompte professionnel pour le travail en équipe-bis, il ne peut être tenu compte ni des heures prestées en travail en équipe classique, ni des heures prestées en travail de nuit, et ce quelle que soit la période à laquelle les rémunérations se rapportent.
(16) Voir Circulaire 2021/C/99 relative au calcul de la « norme du tiers », FAQ 8 « Comment la « norme du tiers » est-elle calculée si un travailleur a effectué un travail en continu ? ».

B.2. Calcul du montant de la dispense de versement

1. Les systèmes en équipe qui tombent dans le « travail en équipe classique »

25. Le montant de la dispense de versement est égal au plus petit des deux montants suivants :

- 22,8 % du total des rémunérations imposables éligibles de tous les travailleurs qui effectuent du « travail en équipe classique » et pour lesquels la norme du tiers est remplie ;

- le précompte professionnel retenu sur les rémunérations visées au précédent tiret, dans la mesure où celui-ci serait effectivement versé au Trésor sans l’application de l’article 2755, § 1er, CIR 92 (17).

(17) Article 952, AR/CIR 92.

2. Les systèmes en équipe qui tombent dans le « travail en équipe-bis ».

26. Le montant de la dispense de versement est calculé suivant le plan en étapes figurant au point 19.

Un facteur de correction global est calculé (18), comme expliqué dans la section précédente, et ce pour tous les systèmes en équipe qui tombent ensemble dans la « variante bis » (y compris le « système en équipe dans un système de travail en continu-bis ») (voir annexe 5, exemple 3).

(18) Article 2755, § 1er/1, alinéa 4, CIR 92 et le rapport au Roi relatif à l’arrêté royal du 20.12.2024 modifiant les dispositions en matière de la dispense de versement de précompte professionnel dans l’AR/CIR 92, p. 144118.

27. Le but n’est pas que le choix entre la dispense en vigueur et la « variante bis » soit exprimé par la mention d’un code distinct dans la deuxième déclaration au précompte professionnel. Le choix pour l’une ou l’autre variante ne s’exprimera donc dans la déclaration que par un montant plus ou moins élevé de la dispense du précompte professionnel qui sera mentionné dans cette déclaration (19).

(19) DOC 55 3865/006, p. 63 et rapport au Roi relatif à l’arrêté royal du 20.12.2024 modifiant les dispositions en matière de la dispense de versement du précompte professionnel dans l’AR/CIR 92, p. 144118.

28. Conformément à l’article 312, CIR 92, le Roi prescrit le mode de déclaration à faire par le redevable du précompte professionnel.

L’obligation de déclaration dans le cadre de la dispense de versement du précompte professionnel est actuellement encore réglée à l’art. 952, AR/CIR 92. L’obligation de déclaration dans le cadre de la dispense de versement du précompte professionnel doit donc être conforme aux mesures d’exécution précitées.

C. Exemples

Voir annexe 4

D. Entrée en vigueur

29. La dispense de versement du précompte professionnel pour le « travail en équipe-bis » s'applique aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 01.01.2021. Cette dispense a une durée d’application limitée ; elle ne s’applique qu’aux rémunérations payées ou attribuées jusqu’au 31.12.2026.

IV. Dispense de versement du précompte professionnel pour les entreprises qui travaillent dans un « système de travail en continu-bis »

A. Loi du 12.05.2024 portant des dispositions fiscales diverses

30. La loi précitée du 12.05.2024 introduit la même modification pour la dispense de versement du précompte professionnel pour les entreprises qui travaillent dans un système de travail en continu.

31. La différence entre le « système de travail en continu classique » (article 2755, § 3, CIR 92) et la « variante bis » (le nouvel article 2755, § 3/1, CIR 92) est que dans la « variante bis », le critère selon lequel les équipes successives doivent faire le même travail en ce qui concerne son ampleur est extrait de la définition de la notion d'une « entreprise qui travaille dans un système de travail en continu ». Cette condition est intégrée dans le calcul de la dispense de versement du précompte professionnel. Pour cette raison, la dispense de versement du précompte professionnel pour les entreprises qui travaillent dans un système de travail en continu peut également être appliquée dans le cas où l’ampleur du travail n’est pas la même, mais où le montant de la dispense est bel est bien réduit dans la mesure où la différence d’ampleur du travail entre les équipes successives s’accroît.

32. Pour le calcul du montant de la dispense de versement du précompte professionnel, nous vous renvoyons au chapitre III. Dispense de versement du précompte professionnel pour le travail en équipe-bis ».

Attention ! La dispense de versement du précompte professionnel majorée pour un système de travail en continu-bis ne peut être appliquée que pour le précompte professionnel relatif aux prestations d’équipes qui répondent effectivement aux conditions concernant le système de travail en continu-bis (20).

(20) Voir FAQ Travail en équipe et travail de nuit - Système de travail en continu.

B. Exemples

Voir annexe 5

C. Entrée en vigueur

33. La dispense de versement du précompte professionnel pour les entreprises qui travaillent dans un « système de travail en continu-bis » s'applique aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 01.01.2021. Cette dispense a une durée d’application limitée ; elle ne s’applique qu’aux rémunérations payées ou attribuées jusqu’au 31.12.2026.

Annexe 1 – Articles 2755, § 1er/1, CIR 92 et 2755, § 3/1, CIR 92

Article 2755, § 1er/1, CIR 92

« § 1er/1. Les entreprises où s'effectue un travail en équipe, qui paient ou attribuent une prime d'équipe et qui sont redevables du précompte professionnel sur cette prime en vertu de l'article 270, alinéa 1er, 1°, sont dispensées de verser au Trésor le montant de précompte professionnel visé à l'alinéa 4, à condition de retenir sur ces rémunérations et primes la totalité dudit précompte.

Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par entreprises où s'effectue un travail en équipe, les entreprises où le travail est effectué en au moins deux équipes comprenant au moins deux travailleurs, lesquelles font le même travail en ce qui concerne son objet, et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il y ait d'interruption entre les équipes successives, sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières, et pour lequel tous les travailleurs qui effectuent un travail en équipe reçoivent une prime d'équipe :

a) soit par des travailleurs de catégorie 1 visés à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ;

b) soit par des travailleurs sous statut auprès d'une des entreprises publiques autonomes suivantes : la société anonyme de droit public Proximus et la société anonyme de droit public bpost ;

c) soit par des travailleurs auprès de la société anonyme de droit public HR Rail à l'exception des travailleurs mis par celle-ci à la disposition de la société anonyme de droit public SNCB et de la société anonyme de droit public Infrabel dans le cadre de leurs activités de service public.

Pour l'application de l'alinéa 2, une interruption entre les équipes successives qui dure 15 minutes ou moins n'est pas prise en ligne de compte.

Le montant de précompte professionnel qui est dispensé en application du présent paragraphe, est déterminé comme suit :

1) il est établi un montant égal à 22,8 % de l'ensemble des rémunérations imposables, primes d'équipe visées à l'alinéa 1er comprises, de tous les travailleurs concernés par le présent paragraphe pour le mois pour lequel l'avantage est demandé ;

2) il est ensuite établi, pour chaque jour de travail où un travail en équipe est effectué au cours de ce mois, d'une part la différence d'ampleur du travail entre les équipes successives par rapport à l'équipe ayant la plus petite ampleur de travail, et d'autre part l'ampleur totale du travail des équipes successives ;

3) ensuite, l'écart de l'ampleur du travail relatif à ce mois est déterminé par une fraction et exprimé en pourcentage, dont le numérateur est la somme de la différence en ampleur du travail des équipes successives, établie pour chaque jour de travail de ce mois, et dont le dénominateur est la somme de l'ampleur totale du travail des équipes successives, établie pour chaque jour de travail de ce mois ;

4) enfin le montant de précompte professionnel qui est dispensé en application du présent paragraphe est obtenu en réduisant le montant déterminé au 1) au prorata du pourcentage de l'écart de l'ampleur du travail établi au 3).

Les rémunérations imposables, primes d'équipe comprises, visées à l'alinéa 4 sont les rémunérations imposables des travailleurs déterminées conformément à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, à l'exclusion du double pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations.

La dispense de versement de précompte professionnel visée au présent paragraphe n'est accordée que pour autant qu'il s'agit de rémunérations pour les travailleurs qui, conformément au régime de travail auquel ils sont soumis, travaillent au minimum un tiers de leur temps en équipes durant le mois pour lequel l'avantage est demandé. Les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail sans maintien de salaire ne sont pas prises en compte. Pour l'application de cette norme sont prises en considération :

- le numérateur: le nombre d'heures de travail effectivement prestées en travail en équipe pour lesquelles le travailleur a également obtenu une prime d'équipe ainsi que les heures pour lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue et pour lesquelles le salaire a été maintenu par l'employeur, s'il peut être démontré que le travailleur concerné, conformément à son règlement de travail, aurait travaillé en travail en équipe et aurait également obtenu pour cela une prime d'équipe ;
- le dénominateur: le nombre total d'heures de travail effectivement prestées ainsi que le nombre total d'heures pour lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue mais avec maintien du salaire.

La dispense de versement visée au présent paragraphe ne peut pas être accordée si une dispense prévue au paragraphe 1er, 2, 3, 4 ou 5, est appliquée à la même rémunération.

Pour l'application du présent paragraphe, on entend par prime d'équipe, la prime visée au paragraphe 1er, alinéa 7.

Les entreprises agréées pour le travail intérimaire qui mettent des intérimaires à disposition d'entreprises visées au présent paragraphe qui emploient ces intérimaires dans un système de travail en équipe dans la fonction d'un travailleur de catégorie 1, sont, en ce qui concerne la dispense de versement de précompte professionnel sur les rémunérations imposables de ces intérimaires dans lesquelles sont incluses des primes d'équipe, assimilées à ces entreprises pour autant que les conditions prévues au paragraphe 1er, alinéa 8, sont remplies.

Pour bénéficier de la dispense de versement de précompte professionnel visée au présent paragraphe, l'employeur doit fournir, à l'occasion de sa déclaration au précompte professionnel, la preuve que les travailleurs, pour lesquels la dispense est demandée, ont effectué un travail en équipe et ont obtenu des primes d'équipe pour ces prestations pendant la période à laquelle se rapporte la déclaration au précompte professionnel. Le Roi fixe les modalités d'administration de cette preuve.

Le présent paragraphe ne s'applique qu'aux rémunérations qui sont payées ou attribuées jusqu'au 31 décembre 2026 ».

§ 3/1. Le montant visé au § 1er/1, alinéa 4, 1), sera augmenté de 2,2 points de l'ensemble des rémunérations imposables de tous les travailleurs concernés par le présent paragraphe, pour les entreprises qui travaillent dans un système de travail en continu.

Par entreprises qui travaillent dans un système de travail en continu, il faut entendre les entreprises où le travail est effectué par des travailleurs de catégorie 1 visés à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, en au moins quatre équipes comprenant 2 travailleurs au moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet, qui assurent une occupation continue tout au long de la semaine et le week-end, et qui se succèdent sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes successives sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières et pour lequel tous les travailleurs qui effectuent un travail en équipe dans un système de travail en continu recueillent une prime d'équipe. Le temps de fonctionnement dans de telles entreprises, soit le temps durant lequel l'entreprise opère, est d'au moins 160 heures sur une base hebdomadaire.

Pour l'application de l'alinéa 2, une interruption entre les équipes successives qui dure 15 minutes ou moins n'entre pas en ligne de compte.

Le présent paragraphe ne s'applique qu'aux rémunérations qui sont payées ou attribuées jusqu'au 31 décembre 2026 ».

Annexe 2 – Article 952, AR/CIR 92 – Dispositions pertinentes

§ 1er. Les redevables du précompte professionnel visés à l’alinéa 3 doivent, pour la période au cours de laquelle ils ont attribué des rémunérations pour lesquelles ils ne doivent pas verser au Trésor une partie ou la totalité du précompte professionnel dû, remettre deux déclarations distinctes en matière de précompte professionnel selon la distinction reprise aux §§ 2 et 3.

Les redevables visés à l’alinéa 1er sont :

a) les entreprises visées à l’article 2755, § 1er ou § 1er/1, du même Code, où s’effectue un travail en équipe ;

c) les entreprises visées à l’article 2755, § 3 ou § 3/1, du même Code, où s’effectue un travail en équipe dans un système de travail en continu ;

§ 2. La première déclaration au précompte professionnel se rapporte aux rémunérations payées ou attribuées à tous les travailleurs et elle doit contenir les mentions spécifiques suivantes :

a) dans le cadre « revenus imposables » : les rémunérations imposables payées ou attribuées par l’employeur pour cette période ;

b) dans le cadre « précompte professionnel dû » : le précompte professionnel retenu.

§ 3. La deuxième déclaration au précompte professionnel se rapporte exclusivement aux rémunérations des travailleurs pour lesquelles ils ne doivent pas verser au Trésor une partie ou la totalité du précompte professionnel dû et elle doit contenir les mentions spécifiques suivantes :

a) dans le cadre « nature des revenus » : le code qui est repris à l’annexe IIIbis ;

b) dans le cadre « revenus imposables » :

3° pour les redevables visés au § 1er, alinéa 3, 3° à 6° et 10° : les rémunérations imposables payées ou attribuées par l’employeur pour cette période ;

c) dans le cadre « précompte professionnel dû » :

7° pour les redevables visés au § 1er, alinéa 3, 5°, a) : un montant négatif égal au plus petit des deux montants suivants qui, le cas échéant, est ensuite réduit conformément à l’article 2755, § 1er/1, alinéa 4, du même Code :

- 22,8 % des rémunérations imposables des travailleurs visés à l’article 2755, § 1er, du même Code, déterminées conformément à l’article 31, alinéa 2, 1° et 2°, du même Code, à l’exclusion du double pécule de vacances, de la prime de fin d’année et des arriérés de rémunérations ;

- le précompte professionnel qui a été retenu sur les rémunérations visées au précédent tiret, dans la mesure où celui-ci serait effectivement versé au Trésor sans l’application de l’article 2755, § 1er, du même Code ;

7°/2 pour les redevables visés au § 1er, alinéa 3, 5°, c) : un montant négatif égal au plus petit des deux montants suivants qui, le cas échéant, est ensuite réduit conformément à l’article 2755, § 1er/1, alinéa 4, du même Code :

- 25 % des rémunérations imposables visés à l’article 2755, § 3, du même Code, déterminées conformément à l’article 31, alinéa 2, 1° et 2°, du même Code, à l’exclusion du double pécule de vacances, de la prime de fin d’année et des arriérés de rémunérations ;

- le précompte professionnel qui a été retenu sur les rémunérations visées au précédent tiret, dans la mesure où celui-ci serait effectivement versé au Trésor sans l’application de l’article 2755, § 3, du même Code ;

§ 4. Comme preuve de leurs déclarations au précompte professionnel, les redevables du précompte professionnel visés au § 1er doivent respecter les modalités qui sont reprises à l’annexe IIIter.

§ 5. … ».

Annexe 3 – Exemples de « tolérance administrative »

Exemple 1 – Calcul & pas de circonstances indépendantes de la volonté de l’employeur

Dans les départements A et B de l’entreprise L (déclarant mensuel au précompte professionnel) le travail est organisé en équipes successives :

- Le département A connaît un système en deux équipes : le lundi 02.06.2025 l’équipe du matin compte 21 travailleurs et un intérimaire et l’équipe de l’après-midi compte 20 travailleurs. L’écart d’ampleur du travail pour ce jour s’élève à 9,09 % (=(22-20)/22), donc moins de 10 %.

Lorsque pour tous les autres jours ouvrables du mois l’écart d’ampleur du travail est de maximum 10 % et si toutes les autres conditions sont remplies, l’employeur peut appliquer la dispense de versement du précompte professionnel pour « le travail en équipe classique » aux rémunérations des travailleurs occupés dans le département A pour lesquels la norme du tiers est remplie.

- Le département B connaît un système en trois équipes : le lundi 02.06.2025 l’équipe du matin compte 49 travailleurs et un intérimaire, l’équipe de l’après-midi compte 42 travailleurs et 3 intérimaires et l’équipe de nuit compte 40 travailleurs. L’écart d’ampleur du travail pour ce jour s’élève à 20 % (=(50-40)/50), donc plus de 10 %.

L’employeur ne démontre pas que l’écart plus élevé est la conséquence de circonstances indépendantes de sa volonté.

Par conséquent si toutes les autres conditions sont remplies, pour ce mois, l’employeur peut appliquer la dispense de versement du précompte professionnel pour « le travail en équipe-bis » aux rémunérations des travailleurs occupés dans le département B pour lesquels la norme du tiers est remplie.

Exemple 2 – Calcul & circonstances indépendantes de la volonté de l’employeur

Dans l’entreprise G (déclarant mensuel au précompte professionnel) le travail est organisé en deux équipes successives. L’employeur a un régime de travail dans lequel l’équipe du matin composée de 11 travailleurs est toujours suivie par une équipe de l’après-midi composée de 10 travailleurs.

Suivant le planning prévu, l’écart d’ampleur du travail s’élève par conséquent chaque jour à 9,09 % (=(11-10)/11), donc moins de 10 %.

Cependant le jeudi 22.05.2025 un des travailleurs qui est occupé dans l’équipe de l’après-midi a un accident sur le chemin du travail suite auquel il ne peut travailler ni le 22.05.2025 ni le 23.05.2025. Par conséquent pour ces deux jours ouvrables l’équipe du matin de 11 travailleurs est suivie par une équipe de l’après-midi de 9 travailleurs.

Le 22.05.2025 et le 23.05.2025, l’écart d’ampleur du travail s’élève par conséquent à 18,18 % (=(11-9)/11) donc plus de 10 %.

L’employeur démontre que cet écart plus élevé résulte de circonstances indépendantes de sa volonté.

Par conséquent, pour le mois de mai 2025, l’entreprise G peut encore appliquer la « dispense de versement du précompte professionnel pour le travail en équipe classique », pour peu évidemment que toutes les autres conditions soient remplies.

Annexe 4 - Exemples « dispense de versement du précompte professionnel pour le travail en équipe-bis »

Exemple 1 – Système à deux équipes

Dans l’entreprise A (déclarant mensuel au précompte professionnel), le travail est effectué en deux équipes successives. Le travail est cependant réparti de manière asymétrique entre les deux équipes successives.

Les deux équipes travaillent chacune 8 heures par jour.

L’entreprise A mesure l’ampleur du travail effectué par une équipe en comptant le nombre de membres de l’équipe (exprimé en équivalents temps plein).

Pour le mois Q qui compte 4 semaines complètes et pour lequel le premier jour ouvrable est un lundi, la situation se présente comme suit.

Etapes préliminaires

1) Qualification en tant qu’ « entreprise où s’effectue un travail en équipe »

L’entreprise A répond à la définition fiscale d’une entreprise où s’effectue un travail en équipe au sens de l’article 2755, § 1er/1, CIR 92.

2) Calcul de la norme du tiers

La norme du tiers doit être calculée pour chaque travailleur qui preste dans le système en équipe. La mesure d’aide « dispense de versement du précompte professionnel pour le travail en équipe-bis » ne peut être appliquée que pour autant qu’il s’agisse de rémunérations de travailleurs qui, conformément au régime de travail auquel ils sont soumis, prestent au minimum un tiers de leur temps de travail en équipe durant le mois pour lequel l’avantage est demandé.

Ce qui précède est illustré pour les travailleurs X, Y et Z de l’entreprise A.

Le travailleur X de l’entreprise A preste à temps plein dans le système en équipe. La norme du tiers pour ce travailleur s’élève donc à 100 % et les rémunérations du travailleur X entrent par conséquent en considération pour la mesure d’aide.

Le travailleur Y de l’entreprise A a presté trois semaines dans le système en équipe. Il n’a pas presté en équipe la quatrième semaine. La norme du tiers pour ce travailleur s’élève donc à 75 % et les rémunérations du travailleur Y entrent par conséquent en considération pour la mesure d’aide.

Le travailleur Z de l’entreprise A n’a presté qu’une semaine dans le système en équipe. La norme du tiers pour ce travailleur ne s’élève donc qu’à 25 % et les rémunérations du travailleur Z n’entrent par conséquent pas en considération pour la mesure d’aide.

Calcul du montant de la dispense de versement

Etape 1 – Calcul théorique du montant de la dispense de versement

Etape 2 – Calcul de la différence d’ampleur et de l’ampleur totale

Etape 3 – Calcul du facteur de correction

Etape 4 – Calcul du montant de la dispense de versement

Dans la deuxième déclaration au précompte professionnel, l’entreprise A mentionne le montant « -4.995,96 » dans le cadre « précompte professionnel dû » avec le code 74.

Exemple 2 – Système à trois équipes

Dans l’entreprise B (déclarant mensuel au précompte professionnel), le travail est effectué en trois équipes successives. Le travail est cependant réparti de manière asymétrique entre les trois équipes successives.

Les trois équipes travaillent chacune 8 heures par jour.

L’entreprise B mesure l’ampleur du travail effectué par une équipe en comptant le nombre de membres de l’équipe (exprimé en équivalents temps plein).

Pour le mois Q qui compte 4 semaines complètes et pour lequel le premier jour ouvrable est un lundi, la situation se présente comme suit.

L’entreprise B a deux possibilités et doit en choisir une pour le mois Q.

1re possibilité : l’équipe de nuit ne fait pas partie du système en équipe

Dispense de versement du précompte professionnel pour le travail en équipe-bis

Etapes préliminaires

1) Qualification en tant qu’ « entreprise où s’effectue un travail en équipe »

L’entreprise B répond à la définition fiscale d’une entreprise où s’effectue un travail en équipe au sens de l’article 2755, § 1er/1, CIR 92.

2) Calcul de la norme du tiers

La norme du tiers doit être calculée (en tenant compte du travail dans l’équipe du matin et de l’après-midi) pour chaque travailleur qui preste dans le système en équipe (équipe du matin et de l’après-midi).

Ce qui précède est illustré pour les travailleurs K, L, M et N de l’entreprise B.

Le travailleur K de l’entreprise B preste alternativement dans l’équipe du matin et dans l’équipe de l’après-midi. La norme du tiers pour ce travailleur s’élève donc à 100 % et les rémunérations du travailleur K entrent par conséquent en considération pour la mesure d’aide.

Le travailleur L de l’entreprise B a presté trois semaines dans l’équipe du matin. Il n’a pas presté en équipe la quatrième semaine. La norme du tiers pour ce travailleur s’élève donc à 75 % et les rémunérations du travailleur L entrent par conséquent en considération pour la mesure d’aide.

Le travailleur M de l’entreprise B a presté une semaine dans l’équipe du matin et une semaine dans l’équipe de nuit. La norme du tiers pour ce travailleur ne s’élève donc qu’à 25 % et les rémunérations du travailleur M n’entrent par conséquent pas en considération pour la mesure d’aide.

Le travailleur N de l’entreprise B a presté deux semaines dans l’équipe du matin et deux semaines dans l’équipe de nuit. La norme du tiers pour ce travailleur s’élève à 50 % et ce à la fois pour la mesure d’aide « dispense de versement du précompte professionnel pour le travail en équipe-bis » et pour la mesure d’aide « dispense de versement du précompte professionnel pour le travail de nuit ». L’employeur doit donc choisir : il choisit d'appliquer la mesure d'aide « dispense de versement du précompte professionnel pour le travail de nuit » aux rémunérations du travailleur N (voir ci-après).

Calcul du montant de la dispense de versement

Etape 1 – Calcul théorique du montant de la dispense de versement

Etape 2 – Calcul de la différence d’ampleur et de l’ampleur totale

Etape 3 – Calcul du facteur de correction

Etape 4 – Calcul du montant de la dispense de versement

Dans la deuxième déclaration au précompte professionnel, l’entreprise B mentionne le montant « -45.892,52 » dans le cadre « précompte professionnel dû » avec le code 74.

Dispense de versement du précompte professionnel pour le travail de nuit

Etapes préliminaires

1) Qualification en tant qu’ « entreprise où s’effectue un travail de nuit »

L’entreprise B répond à la définition fiscale d’une entreprise où s’effectue un travail de nuit au sens de l’article 2755, § 2, CIR 92.

2) Calcul de la norme du tiers

La norme du tiers doit être calculée pour chaque travailleur qui preste dans l’équipe de nuit (en tenant compte du travail dans l’équipe de nuit).

Ce qui précède est illustré pour les travailleurs M, N et O de l’entreprise B.

Le travailleur M de l’entreprise B a presté une semaine dans l’équipe du matin et une semaine dans l’équipe de nuit. La norme du tiers pour ce travailleur ne s’élève donc qu’à 25 % et les rémunérations du travailleur M n’entrent par conséquent pas en considération pour la mesure d’aide.

Le travailleur N de l’entreprise B a presté deux semaines dans l’équipe du matin et deux semaines dans l’équipe de nuit. La norme du tiers pour ce travailleur s’élève à 50 % et ce à la fois pour la mesure d’aide « dispense de versement du précompte professionnel pour le travail en équipe-bis » et pour la mesure d’aide « dispense de versement du précompte professionnel pour le travail de nuit ». L’employeur doit donc choisir : il choisit d'appliquer la mesure d'aide « dispense de versement du précompte professionnel pour le travail de nuit » aux rémunérations du travailleur N.

Le travailleur O de l’entreprise B a presté trois semaines dans l’équipe de nuit. Il a travaillé dans l’équipe du matin la quatrième semaine. La norme du tiers pour ce travailleur s’élève donc à 75 % et les rémunérations du travailleur O entrent par conséquent en considération pour la mesure d’aide.

Calcul du montant de la dispense de versement

Dans la deuxième déclaration au précompte professionnel, l’entreprise B mentionne le montant « -17.050 » dans le cadre « précompte professionnel dû » avec le code 75.

2e possibilité : l’équipe de nuit fait partie du système en équipe

Etapes préliminaires

1) Qualification en tant qu’ « entreprise où s’effectue un travail en équipe »

L’entreprise B répond à la définition fiscale d’une entreprise où s’effectue un travail en équipe au sens de l’article 2755, § 1er/1, CIR 92.

2) Calcul de la norme du tiers

La norme du tiers doit être calculée (en tenant compte du travail dans l’équipe du matin, dans l’équipe de l’après-midi et dans l’équipe de nuit) pour chaque travailleur qui preste dans le système en équipe (équipe du matin, équipe de l’après-midi et équipe de nuit).

Ce qui précède est illustré pour les travailleurs K, L, M, N et O de l’entreprise B.

Le travailleur K de l’entreprise B preste alternativement dans l’équipe du matin et dans l’équipe de l’après-midi. La norme du tiers pour ce travailleur s’élève donc à 100 % et les rémunérations du travailleur K entrent par conséquent en considération pour la mesure d’aide.

Le travailleur L de l’entreprise B a presté trois semaines dans l’équipe du matin. Il n’a pas presté en équipe la quatrième semaine. La norme du tiers pour ce travailleur s’élève donc à 75 % et les rémunérations du travailleur L entrent par conséquent en considération pour la mesure d’aide.

Le travailleur M de l’entreprise B a presté une semaine dans l’équipe du matin et une semaine dans l’équipe de nuit. La norme du tiers pour ce travailleur s’élève donc à 50 % et les rémunérations du travailleur M entrent par conséquent en considération pour la mesure d’aide.

Le travailleur N de l’entreprise B a presté deux semaines dans l’équipe du matin et deux semaines dans l’équipe de nuit. La norme du tiers pour ce travailleur s’élève à 100 % et les rémunérations du travailleur N entrent par conséquent en considération pour la mesure d’aide.

Le travailleur O de l’entreprise B a presté trois semaines dans l’équipe de nuit. Il a presté en équipe du matin la quatrième semaine. La norme du tiers pour ce travailleur s’élève donc à 100 % et les rémunérations du travailleur O entrent par conséquent en considération pour la mesure d’aide.

Calcul du montant de la dispense de versement

Etape 1 – Calcul théorique du montant de la dispense de versement

Etape 2 – Calcul de la différence d’ampleur et de l’ampleur totale

Etape 3 – Calcul du facteur de correction

Etape 4 – Calcul du montant de la dispense de versement

Dans la deuxième déclaration au précompte professionnel, l’entreprise B mentionne le montant « -55.287,04 » dans le cadre « précompte professionnel dû » avec le code 74.

Remarques

Variante 1

Chez l'employeur, il y a 3 équipes successives : une équipe du matin, une équipe de l’après-midi et une équipe de nuit. Ces trois équipes effectuent le même travail en ce qui concerne son objet, mais l’ampleur du travail effectué par ces trois équipes est répartie de manière asymétrique.

L’employeur paie les primes suivantes :

Dans la situation présente, l'employeur ne peut pas appliquer la dispense de versement du précompte professionnel pour le travail de nuit (article 2755, § 2, CIR 92) parce que la condition de substance minimale pour la prime de nuit n'est pas remplie (21).

21) L’article 2755, § 2, alinéa 6, CIR 92 précise :
« Pour l'application du présent paragraphe, on entend par prime de nuit, une prime qui a été attribuée suite au travail de nuit et qui augmente d'au moins 12 % la rémunération attribuée au travailleur pour une heure prestée de travail de nuit. Une prime qui est payée ou attribuée à partir du 1er avril 2024 ne peut en outre être considérée comme prime de nuit pour l'application du présent paragraphe que si elle est déterminée par une CCT, par le règlement de travail ou par un contrat de travail entre l'employeur et le travailleur ».

Il résulte de ce qui précède que l’employeur – à supposer que toutes les autres conditions sont remplies – ne peut revendiquer que la dispense de versement du précompte professionnel pour le travail en équipe-bis (article 2755, § 1er/1, CIR 92) et ce pour les rémunérations éligibles des travailleurs qui prestent dans les trois équipes, pour lesquels la norme du tiers est remplie (compte tenu du travail dans ces trois équipes). Le facteur de correction est calculé en tenant compte de l’ampleur du travail effectué par les trois équipes.

Dans ce cas , l'employeur ne peut pas séparer l'équipe de nuit parce qu'elle effectue le même travail quant à son objet que l'équipe du matin et que l'équipe de l’après-midi, et que l'équipe de nuit elle-même ne remplit pas les conditions de l'article 2755, § 2, CIR 92.

Variante 2

Chez l'employeur, il y a 3 équipes successives : une équipe du matin, une équipe de l’après-midi et une équipe de nuit. Ces trois équipes effectuent le même travail en ce qui concerne son objet, mais l’ampleur du travail effectué par ces trois équipes est répartie de manière asymétrique.

1) Notion d’ « entreprise où s’effectue un travail en équipe »

Dans le présent exemple, l'employeur ne répond pas à la définition fiscale d'une « entreprise où s’effectue un travail en équipe » parce que la condition de non-chevauchement n'est pas remplie ; le chevauchement entre l'équipe du matin et l'équipe de l’après-midi excède un quart de leurs tâches journalières. L'employeur ne peut pas écarter l'équipe du matin et décider ensuite que l'équipe de l’après-midi et l'équipe de nuit remplissent les conditions d'une « entreprise où s’effectue un travail en équipe ».

L'employeur ne peut donc appliquer que la dispense de versement du précompte professionnel pour le travail de nuit (article 2755, § 2, CIR 92) aux rémunérations éligibles des travailleurs de l’équipe de nuit pour lesquels la norme du tiers (compte tenu du travail dans l’équipe de nuit) est remplie, pour autant, évidemment, que toutes les conditions soient respectées.

2) Notions de « prime d’équipe » et « entreprise où s’effectue un travail en équipe »

Les travailleurs qui prestent dans l’équipe de matin ne reçoivent pas de prime d’équipe.

Ceci a un certain nombre de conséquences :

- Sur le plan fiscal, la prime attribuée ne peut pas être considérée comme une prime d’équipe.

L’article 2755, § 1er, alinéa 7, CIR 92 dispose :

« Pour l'application du présent paragraphe et du paragraphe 3, on entend par prime d'équipe, une prime qui a été attribuée suite à l'exercice du travail d'équipe ou du travail de nuit et qui augmente d'au moins 2 % la rémunération attribuée au travailleur pour une heure prestée de travail en équipe ou du travail de nuit. Une prime qui est payée ou attribuée à partir du 1er avril 2024 ne peut en outre être considérée comme prime d'équipe pour l'application du présent paragraphe que si elle est déterminée par une CCT, par le règlement de travail ou par un contrat de travail entre l'employeur et le travailleur ».

L’exposé des motifs de la loi du 28.03.2022 portant réduction de charges sur le travail (DOC 55 2522/001, page 13), dispose :

« Lorsqu’un employeur différencie ces primes, à l’occasion de leur évaluation, ces primes devront être appréhendées dans leur ensemble pour vérifier si dans leur ensemble elles peuvent fiscalement être prises en compte en tant qu’une prime d’équipe différentiée. Il va de soi que cela n’est possible que si chacune de ces primes remplit les conditions minimales de substance et couvre en même temps tous les cas où l’on travaille en équipe ».

- L’entreprise ne répond pas à la définition fiscale d'une « entreprise où s’effectue un travail en équipe » parce que tous les travailleurs qui effectuent du travail en équipe ne perçoivent pas une prime d’équipe.

L’article 2755, § 1er, alinéa 2, CIR 92 dispose :

« Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par entreprises où s'effectue un travail en équipe, les entreprises où le travail est effectué en au moins deux équipes comprenant au moins deux travailleurs, lesquelles font le même travail, tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il y ait d'interruption entre les équipes successives, sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières et pour lequel tous les travailleurs qui effectuent un travail en équipe reçoivent une prime d'équipe :… ».

L’exposé des motifs de la loi du 28.03.2022 portant réduction de charges sur le travail (DOC 55 2522/001, page 12), dispose :

« Bien que la possibilité soit prévue d’inclure la prime d’équipe dans la convention de travail, le but n’est pas que cela entraîne des situations où certains travailleurs qui effectuent du travail en équipe reçoivent une prime d’équipe et pas d’autres travailleurs qui effectuent de même du travail en équipe. Pour éviter cela, le présent projet prévoit donc également qu’une entreprise n’entre en ligne de compte, en tant qu’entreprise où du travail en équipe est effectué, que si tous les travailleurs de cette entreprise qui effectuent du travail en équipe reçoivent la prime d’équipe. Il est de la sorte évité que le choix d’un employeur d’établir la prime d’équipe dans le règlement de travail plutôt que dans les contrats de travail individuels puisse générer des conséquences différentes ».

L'employeur ne peut donc appliquer que la dispense de versement du précompte professionnel pour le travail de nuit (article 2755, § 2, CIR 92) aux rémunérations éligibles des travailleurs de l’équipe de nuit pour lesquels la norme du tiers (compte tenu du travail dans l’équipe de nuit) est remplie, pour autant, évidemment, que toutes les conditions soient respectées.

Exemple 3 – Plusieurs systèmes à deux équipes

Exemple 3.1. (22)

(22) Voir également le rapport au Roi de l’arrêté royal du 20.12.2024 modifiant les dispositions en matière de la dispense de versement de précompte professionnel dans l’AR/CIR 92, exemple 1er, p. 144119.

Dans les départements A et B de l’entreprise C (déclarant mensuel au précompte professionnel), le travail est effectué en deux équipes successives. Le département A de l’entreprise C est situé à Liège et le département B de l’entreprise C est situé à Gand.

Le travail est cependant réparti de manière asymétrique entre les deux équipes successives.

Tant les équipes du département A que celles du département B travaillent 8 heures par jour.

L’entreprise C mesure l’ampleur du travail effectué par une équipe en comptant le nombre de membres de l’équipe (exprimé en équivalents temps plein).

Pour le mois Q qui compte 4 semaines complètes et pour lequel le premier jour ouvrable est un lundi, la situation se présente comme suit.

Etapes préliminaires

1) Qualification en tant qu’ « entreprise où s’effectue un travail en équipe »

Les départements A et B de l’entreprise C répondent à la définition fiscale d’une entreprise où s’effectue un travail en équipe au sens de l’article 2755, § 1er/1, CIR 92.

2) Calcul de la norme du tiers

La norme du tiers doit être calculée pour chaque travailleur qui preste dans le système en équipe.

Ce qui précède est illustré pour les travailleurs X, Y et Z de l’entreprise C.

Le travailleur X de l’entreprise C a presté une semaine dans le département A et une semaine dans le département B. Il n’a pas presté en équipe les deux autres semaines. La norme du tiers pour ce travailleur s’élève donc à 50 % et les rémunérations du travailleur X entrent par conséquent en considération pour la mesure d’aide.

Le travailleur Y de l’entreprise C a presté trois semaines dans le système en équipe du département B. Il n’a pas presté en équipe la quatrième semaine. La norme du tiers pour ce travailleur s’élève donc à 75 % et les rémunérations du travailleur Y entrent par conséquent en considération pour la mesure d’aide.

Le travailleur Z de l’entreprise C a presté une semaine dans le système en équipe du département A. Il n’a pas presté en équipe les trois autres semaines. La norme du tiers pour ce travailleur ne s’élève donc qu’à 25 % et les rémunérations du travailleur Z n’entrent par conséquent pas en considération pour la mesure d’aide.

Calcul du montant de la dispense de versement

Etape 1 – Calcul théorique du montant de la dispense de versement

Etape 2 – Calcul de la différence d’ampleur et de l’ampleur totale

Mois Q

Rémunérations éligibles de tous les travailleurs qui travaillent dans le système en équipe et pour lesquels la norme du tiers est remplie (y compris les travailleurs X et Y)

35.000,00

Précompte professionnel retenu sur ces rémunérations

6.200,00

Calcul théorique du montant de la dispense de versement

= 22,8 % x 35.000,00

Ce montant doit être limité au précompte professionnel disponible.

7.980,00

6.200,00

Mois Q

Équipe du matin

Equipe de l’après-midi

Différence d’ampleur

Ampleur totale

Semaine 1

lundi

10

8

2

18

mardi

11

7

4

18

mercredi

11

8

3

19

jeudi

11

7

4

18

vendredi

10

5

5

15

Total

18

88

Semaine 2

lundi

9

5

4

14

mardi

9

6

3

15

mercredi

9

5

4

14

jeudi

10

4

6

14

vendredi

10

11

1

21

Total

18

78

Semaine 3

lundi

10

7

3

17

mardi

10

7

3

17

mercredi

10

6

4

16

jeudi

10

7

3

17

vendredi

10

5

5

15

Total

18

82

Semaine 4

lundi

10

12

2

22

mardi

10

12

2

22

mercredi

11

9

2

20

jeudi

11

9

2

20

vendredi

9

4

5

13

Total

13

97

Total mois Q

67

345

Mois Q

Facteur de correction = 67 / 345

19,42 %

Mois Q

Calcul théorique du montant de la dispense de versement (= 22,8 % x 35.000,00) limité au précompte professionnel disponible

6.200,00

Montant de la dispense de versement
= 6.200,00 x (100 % - 19,42 %)

4.995,96

Mois Q

Rémunérations éligibles de tous les travailleurs qui travaillent dans le système en équipe et pour lesquels la norme du tiers est remplie (y compris les travailleurs K et L)

215.000,00

Précompte professionnel retenu sur ces rémunérations

50.150,00

Calcul théorique du montant de la dispense de versement
= 22,8 % x 215.000,00

49.020,00

Mois Q

Equipe du matin

Equipe de l’après-midi

Différence d’ampleur

Ampleur totale

Semaine 1

lundi

60

55

5

115

mardi

60

50

10

110

mercredi

55

55

0

110

jeudi

55

55

0

110

vendredi

50

40

10

90

Total

280

255

25

535

Semaine 2

lundi

55

55

0

110

mardi

60

50

10

110

mercredi

40

40

0

80

jeudi

60

60

0

120

vendredi

50

60

10

110

Total

265

265

20

530

Semaine 3

lundi

50

55

5

105

mardi

60

60

0

120

mercredi

55

35

20

90

jeudi

60

45

15

105

vendredi

50

60

10

110

Total

275

255

50

530

Semaine 4

lundi

50

55

5

105

mardi

55

50

5

105

mercredi

60

55

5

115

jeudi

50

45

5

95

vendredi

40

60

20

100

Total

255

265

40

520

Total mois Q

135

2115

Mois Q

Facteur de correction
= 135 / 2.115

6,38 %

Mois Q

Calcul théorique du montant de la dispense de versement
= 22,8 % x 215.000,00

49.020,00

Montant de la dispense de versement
= 49.020,00 x (100 % - 6,38 %)

45.892,52

Mois Q

Rémunérations éligibles de tous les travailleurs qui travaillent dans le système de travail de nuit et pour lesquels la norme du tiers est remplie (y compris les travailleurs N et O)

80.200,00

Précompte professionnel retenu sur ces rémunérations

17.050,00

Calcul théorique du montant de la dispense de versement

= 22,8 % x 80.200,00
Ce montant doit être limité au précompte professionnel disponible.

18.285,60

17.050,00

Mois Q

Rémunérations éligibles de tous les travailleurs qui travaillent dans le système en équipe et pour lesquels la norme du tiers est remplie (y compris les travailleurs K, L, M, N et O)

315.000,00

Précompte professionnel retenu sur ces rémunérations

72.150,00

Calcul théorique du montant de la dispense de versement
= 22,8 % x 315.000,00

71.820,00

Mois Q

Equipe du matin

Equipe de l’après-midi

Équipe de nuit

Différence d’ampleur

Ampleur totale

Semaine 1

lundi

60

55

40

35

155

mardi

60

50

40

30

150

mercredi

55

55

35

40

145

jeudi

55

55

40

30

150

vendredi

50

40

35

20

125

Total

155

725

Semaine 2

lundi

55

55

40

30

150

Mardi

60

50

40

30

150

mercredi

40

40

40

0

120

Jeudi

60

60

30

60

150

vendredi

50

60

35

40

145

Total

160

715

Semaine 3

Lundi

50

55

40

25

145

Mardi

60

60

40

40

160

mercredi

55

35

35

20

125

Jeudi

60

45

40

25

145

vendredi

50

60

35

40

145

Total

150

720

Semaine 4

lundi

50

55

40

25

145

mardi

55

50

20

65

125

mercredi

60

55

40

35

155

jeudi

50

45

35

25

130

vendredi

40

60

30

40

130

Total

190

685

Total mois Q

655

2845

Mois Q

Facteur de correction
= 655 / 2.845

23,02 %

Mois Q

Calcul théorique du montant de la dispense de versement
= 22,8 % x 315.000,00

71.820,00

Montant de la dispense de versement
= 71.820,00 x (100 % - 23,02 %)

55.287,04

Système en équipe

Prime d’équipe (% en fonction du salaire brut horaire)

Equipe du matin (6h à 14h)

3 %

Equipe de l’après-midi (14h à 22h)

3 %

Equipe de nuit (22h à 6h)

10 %

Système en équipe

Prime d’équipe (% en fonction du salaire brut horaire)

Equipe du matin (6h à 16h)

3 %

Equipe de l’après-midi (12h à 22h)

3 %

Equipe de nuit (22h à 6h)

12 %

Système en équipe

Prime d’équipe (% en fonction du salaire brut horaire)

Equipe du matin (6h à 14h)

Néant

Equipe de l’après-midi (14h à 22h)

5 %

Equipe de nuit (22h à 6h)

12 %

Mois Q

Rémunérations éligibles de tous les travailleurs qui travaillent dans le système en équipe et pour lesquels la norme du tiers est remplie (y compris les travailleurs X et Y)

308.000,00

Précompte professionnel retenu sur ces rémunérations

58.520,00

Calcul théorique du montant de la dispense de versement

= 22,8 % x 308.000,00

Ce montant doit être limité au précompte professionnel disponible

70.224,00

58.520,00

Mois Q

Département A de l’entreprise C

Département B de l’entreprise C

Entreprise C

Equipe du matin

Equipe de l’après-midi

Différence d’ampleur

Ampleur totale

Equipe du matin

Equipe de l’après-midi

Différence d’ampleur

Ampleur totale

Différence d’ampleur

Ampleur totale

Semaine 1

lundi

50

41

9

91

30

21

9

51

18

142

mardi

51

40

11

91

30

21

9

51

20

142

mercredi

51

40

11

91

30

21

9

51

20

142

jeudi

51

42

9

93

31

20

11

51

20

144

vendredi

50

39

11

89

31

20

11

51

22

140

Total

51

455

49

255

100

710

Semaine 2

lundi

50

41

9

91

31

19

12

50

21

141

mardi

50

40

10

90

31

19

12

50

22

140

mercredi

51

42

9

93

31

19

12

50

21

143

jeudi

51

42

9

93

31

20

11

51

20

144

vendredi

50

39

11

89

31

20

11

51

22

140

Total

48

456

58

252

106

708

Semaine 3

lundi

51

41

10

92

31

19

12

50

22

142

mardi

51

40

11

91

31

19

12

50

23

141

mercredi

51

40

11

91

31

19

12

50

23

141

jeudi

51

42

9

93

31

20

11

51

20

144

vendredi

51

42

9

93

31

20

11

51

20

144

Total

50

460

58

252

108

712

Semaine 4

lundi

50

40

10

90

32

14

18

46

28

136

mardi

51

40

11

91

32

14

18

46

29

137

mercredi

51

40

11

91

31

15

16

46

27

137

jeudi

51

41

10

92

32

14

18

46

28

138

vendredi

50

39

11

89

32

14

18

46

29

135

Total

53

453

88

230

141

683

Total mois Q

202

1824

253

989

455

2813

Etape 3 – Calcul du facteur de correction

Etape 4 – Calcul du montant de la dispense de versement

Dans la deuxième déclaration au précompte professionnel, l’entreprise C mentionne le montant « -49.057,32 » dans le cadre « précompte professionnel dû » avec le code 74.

Exemple 3.2.

Dans les départements A et B de l’entreprise D (déclarant mensuel au précompte professionnel), le travail s’effectue en deux équipes successives. Dans le département A, le travail est réparti de manière symétrique entre les deux équipes successives. Dans le département B, le travail est cependant réparti de manière asymétrique entre les deux équipes successives.

Tant les équipes du département A que celles du département B travaillent 8 heures par jour.

L’entreprise D mesure l’ampleur du travail effectué par une équipe en comptant le nombre de membres de l’équipe (exprimé en équivalents temps plein).

Pour le mois Q qui compte 4 semaines complètes et pour lequel le premier jour ouvrable est un lundi, la situation se présente comme suit.

L’entreprise D a deux possibilités et doit en choisir une pour le mois Q.

1re possibilité : la dispense de versement du précompte professionnel pour le travail en équipe classique est appliquée au système en équipe qui répond à la définition du « travail en équipe classique ».

Etapes préliminaires

1) Qualification en tant qu’ « entreprise où s’effectue un travail en équipe »

Le département A de l’entreprise D répond à la définition fiscale d’une entreprise où s’effectue un travail en équipe au sens de l’article 2755, § 1er, CIR 92.

Le département B de l’entreprise D répond à la définition fiscale d’une entreprise où s’effectue un travail en équipe au sens de l’article 2755, § 1er/1, CIR 92.

2) Calcul de la norme du tiers

La norme du tiers doit être calculée pour chaque travailleur qui preste dans le système en équipe.

Ce qui précède est illustré pour les travailleurs E, F, G et H de l’entreprise D.

Le travailleur E de l’entreprise D n’a presté qu’une semaine dans le système en équipe du département A. Il n’a pas presté en équipe les trois autres semaines. La norme du tiers pour ce travailleur ne s’élève donc qu’à 25 % (pour le « travail en équipe classique ») et les rémunérations du travailleur E n’entrent par conséquent pas en considération pour la dispense de versement du précompte professionnel pour le « travail en équipe classique ».

Le travailleur F de l’entreprise D a presté trois semaines dans le système en équipe du département A. Il n’a pas presté en équipe la quatrième semaine. La norme du tiers pour ce travailleur s’élève donc à 75 % (pour le « travail en équipe classique ») et les rémunérations du travailleur F entrent par conséquent en considération pour la dispense de versement du précompte professionnel pour le « travail en équipe classique ».

Le travailleur G de l’entreprise D a presté une semaine dans le département A et une semaine dans le département B. Il n’a pas presté en équipe les 2 autres semaines. La norme du tiers pour ce travailleur ne s’élève donc qu’à 25 % tant pour le « travail en équipe classique » que pour la « variante bis ». Par conséquent, les rémunérations du travailleur G n’entrent en considération ni pour la dispense de versement du précompte professionnel pour le « travail en équipe classique » ni pour la dispense de versement du précompte professionnel pour le « travail en équipe-bis ».

Le travailleur H de l’entreprise D a presté deux semaines dans le département A et deux semaines dans le département B. La norme du tiers pour ce travailleur s’élève donc à 50 % et ce tant pour le « travail en équipe classique » que pour la « variante bis ». L’employeur doit donc faire un choix : soit il applique la dispense de versement du précompte professionnel pour le « travail en équipe classique » aux rémunérations du travailleur H, soit il applique la dispense de versement du précompte professionnel pour la « variante bis » aux rémunérations du travailleur H. L’employeur choisit d’appliquer la dispense de versement du précompte professionnel pour le « travail en équipe classique ».

Le tableau ci-dessous donne la composition des équipes dans le département A :

Calcul du montant de la dispense de versement

Dispense de versement du précompte professionnel pour le travail en équipe classique

Département A

Le montant de la dispense de versement s’élève à 23.712,00 euros.

Attention ! Le solde du précompte professionnel pour lequel il n’y a pas de dispense pour le travail en équipe classique (2.788,00 = 26.500,00 – 23.712,00) ne peut pas être utilisé pour compenser un manque éventuel de précompte professionnel pour la mesure d’aide « dispense de versement du précompte professionnel pour travail en équipe-bis ».

Dispense de versement du précompte professionnel pour le « travail en équipe-bis »

Département B

Etape 1 – Calcul théorique du montant de la dispense de versement

Etape 2 – Calcul de la différence d’ampleur et de l’ampleur totale

Etape 3 – Calcul du facteur de correction

Etape 4 – Calcul du montant de la dispense de versement

Dans la deuxième déclaration au précompte professionnel, l’entreprise D mentionne le montant « -55.761,40 » dans le cadre « précompte professionnel dû » avec le code 74. Ce montant est la somme de -23.712,00 (le montant de dispense de versement pour le « travail en équipe classique ») et -32.049,40 (le montant de la dispense de versement pour le « travail en équipe-bis »).

2e possibilité : la dispense de versement du précompte professionnel pour le « travail en équipe-bis » est appliquée au système en équipe qui répond à la définition du « travail en équipe classique ».

Etapes préliminaires

1) Qualification en tant qu’ « entreprise où s’effectue un travail en équipe »

Les département A et B de l’entreprise D répondent à la définition fiscale d’une entreprise où s’effectue un travail en équipe au sens de l’article 2755, § 1er/1 , CIR 92.

2) Calcul de la norme du tiers

La norme du tiers doit être calculée pour chaque travailleur qui preste dans le système en équipe.

Ce qui précède est illustré pour les travailleurs E, F, G et H de l’entreprise D.

Le travailleur E de l’entreprise D n’a presté qu’une semaine dans le système en équipe du département A. Il n’a pas travaillé en équipe les trois autres semaines. La norme du tiers pour ce travailleur ne s’élève donc qu’à 25 % (pour « la variante bis ») et les rémunérations du travailleur E n’entrent par conséquent pas en considération pour la dispense de versement du précompte professionnel pour le « travail en équipe-bis ».

Le travailleur F de l’entreprise D a presté trois semaines dans le système en équipe du département A. Il n’a pas presté en équipe la quatrième semaine. La norme du tiers pour ce travailleur s’élève donc à 75 % (pour « la variante bis ») et les rémunérations du travailleur F entrent par conséquent en considération pour la dispense de versement du précompte professionnel pour le « travail en équipe-bis ».

Le travailleur G de l’entreprise D a presté une semaine dans le département A et une semaine dans le département B. Il n’a pas presté en équipe les 2 autres semaines. La norme du tiers pour ce travailleur s’élève donc à 50 % (pour la « variante bis) et les rémunérations du travailleur G entrent par conséquent en considération pour la dispense de versement du précompte professionnel pour le « travail en équipe-bis ».

Le travailleur H de l’entreprise D a presté deux semaines dans le département A et deux semaines dans le département B. La norme du tiers pour ce travailleur s’élève donc à 100 % (pour la « variante bis ») et les rémunérations du travailleur G entrent par conséquent en considération pour la dispense de versement du précompte professionnel pour le « travail en équipe-bis ».

Calcul du montant de la dispense de versement

Etape 1 – Calcul théorique du montant de la dispense de versement

Etape 2 – Calcul de la différence d’ampleur et de l’ampleur totale

Mois Q

Facteur de correction
= 455 / 2.813

16,17 %

Mois Q

Calcul théorique du montant de la dispense de versement (= 22,8 % x 308.000,00) limité au précompte professionnel disponible

58.520,00

Montant de la dispense de versement

= 58.520,00 x (100 % - 16,17 %)

49.057,32

Mois Q

Département A de l’entreprise D

Équipe du matin

Equipe de l’après-midi

Semaine 1

lundi

20

20

mardi

20

20

mercredi

20

19

jeudi

20

19

vendredi

20

20

Semaine 2

lundi

20

20

mardi

20

20

mercredi

20

19

jeudi

20

19

vendredi

20

20

Semaine 3

lundi

20

20

mardi

20

20

mercredi

20

19

jeudi

20

19

vendredi

19

19

Semaine 4

lundi

19

19

mardi

20

20

mercredi

20

19

jeudi

20

19

vendredi

20

20

Mois Q

Rémunérations éligibles de tous les travailleurs qui travaillent dans le système en équipe A et pour lesquels la norme du tiers est remplie (y compris les travailleurs F et H)

104.000,00

Précompte professionnel retenu sur ces rémunérations

26.500,00

Calcul théorique du montant de la dispense de versement
= 22,8 % x 104.000,00

23.712,00

Mois Q

Rémunérations éligibles de tous les travailleurs qui travaillent dans le système en équipe B et pour lesquels la norme du tiers est remplie

170.000,00

Précompte professionnel retenu sur ces rémunérations

37.000,00

Calcul théorique du montant de la dispense de versement

= 22,8 % x 170.000,00

Ce montant doit être limité au précompte professionnel disponible.

38.760,00

37.000,00

Mois Q

Département B de l’entreprise D

Equipe du matin

Equipe de l’après-midi

Différence d’ampleur

Ampleur totale

Semaine 1

lundi

40

32

8

72

mardi

41

31

10

72

mercredi

41

31

10

72

jeudi

41

31

10

72

vendredi

41

31

10

72

Total

48

360

Semaine 2

lundi

41

30

11

71

mardi

40

30

10

70

mercredi

40

32

8

72

jeudi

40

32

8

72

vendredi

40

32

8

72

Total

45

357

Semaine 3

lundi

41

30

11

71

mardi

40

30

10

70

mercredi

40

32

8

72

jeudi

40

30

10

70

vendredi

40

29

11

69

Total

50

352

Semaine 4

lundi

41

30

11

71

mardi

40

30

10

70

mercredi

40

32

8

72

jeudi

41

31

10

72

vendredi

41

32

9

73

Total

48

358

Total mois Q

191

1.427

Mois Q

Facteur de correction
= 191 / 1.427

13,38 %

Mois Q

Calcul théorique du montant de la dispense de versement (= 22,8 % x 308.000,00) limité au précompte professionnel disponible

37.000,00

Montant de de la dispense de versement
= 37.000,00 x (100 % - 13,38 %)

32.049,40

Mois Q

Rémunérations éligibles de tous les travailleurs (y compris les travailleurs F, G et H) qui travaillent dans le système en équipe et pour lesquels la norme du tiers est remplie (ce montant est plus élevé que pour la 1ère possibilité parce la norme du tiers est remplie pour plus de travailleurs)

301.000,00

Précompte professionnel retenu sur ces rémunérations

64.500,00

Calcul théorique du montant de la dispense de versement
= 22,8 % x 301.000,00
Ce montant doit être limité au précompte professionnel disponible.

68.628,00

64.500,00

Mois Q

Département A de l’entreprise D

Département B de l’entreprise D

Entreprise D

Equipe du matin

Equipe de l’après-midi

Différence d’ampleur

Ampleur totale

Equipe du matin

Equipe de l’après-midi

Différence d’ampleur

Ampleur totale

Différence d’ampleur

Ampleur totale

Semaine 1

lundi

20

20

0

40

40

32

8

72

8

112

mardi

20

20

0

40

41

31

10

72

10

112

mercredi

20

19

1

39

41

31

10

72

11

111

jeudi

20

19

1

39

41

31

10

72

11

111

vendredi

20

20

0

40

41

31

10

72

10

112

Total

2

198

48

360

50

558

Semaine 2

lundi

20

20

0

40

41

30

11

71

11

111

mardi

20

20

0

40

40

30

10

70

10

110

mercredi

20

19

1

39

40

32

8

72

9

111

jeudi

20

19

1

39

40

32

8

72

9

111

vendredi

20

20

0

40

40

32

8

72

8

112

Total

2

198

45

357

47

555

Semaine 3

lundi

20

20

0

40

41

30

11

71

11

111

mardi

20

20

0

40

40

30

10

70

10

110

mercredi

20

19

1

39

40

32

8

72

9

111

jeudi

20

19

1

39

40

30

10

70

11

109

vendredi

19

19

0

38

40

29

11

69

11

107

Total

2

196

50

352

52

548

Semaine 4

lundi

19

19

0

38

41

30

11

71

11

109

mardi

20

20

0

40

40

30

10

70

10

110

mercredi

20

19

1

39

40

32

8

72

9

111

jeudi

20

19

1

39

41

31

10

72

11

111

vendredi

20

20

0

40

41

32

9

73

9

113

Total

2

196

48

358

50

554

Total mois Q

8

788

191

1427

199

2215

Etape 3 – Calcul du facteur de correction

Etape 4 – Calcul du montant de la dispense de versement

Dans la deuxième déclaration au précompte professionnel, l’entreprise D mentionne le montant « -58.707,90 » dans le cadre « précompte professionnel dû » avec le code 74.

Exemple 4 – Déclarant trimestriel

Dans l’entreprise E (déclarant trimestriel au précompte professionnel), le travail est effectué en deux équipes successives.

Les deux équipes travaillent chacune 8 heures par jour.

L’entreprise E mesure l’ampleur du travail effectué par une équipe en comptant le nombre de membres de l’équipe (exprimé en équivalents temps plein).

Nous supposons qu’au premier trimestre, chaque mois compte 4 semaines complètes et que le premier jour ouvrable de chaque mois est un lundi. Pour ce trimestre, la situation se présente comme suit.

Le respect des conditions est examiné mensuellement.

1er mois (mois Q)

Etapes préliminaires

1) Qualification en tant qu’ « entreprise où s’effectue un travail en équipe »

Au cours du premier mois du trimestre, l’entreprise E répond à la définition fiscale d’une entreprise où s’effectue un travail en équipe au sens de l’article 2755, § 1er/1, CIR 92.

2) Calcul de la norme du tiers

La norme du tiers doit être calculée pour chaque travailleur qui preste dans le système en équipe.

Calcul du montant de la dispense de versement (variante bis)

Etape 1 – Calcul théorique du montant de la dispense de versement

Etape 2 – Calcul de la différence d’ampleur et de l’ampleur totale

Etape 3 – Calcul du facteur de correction

Etape 4 – Calcul du montant de la dispense de versement

2e mois (mois R)

Etapes préliminaires

1) Qualification en tant qu’ « entreprise où s’effectue un travail en équipe »

Au cours du deuxième mois du trimestre, l’entreprise E répond à la définition fiscale d’une entreprise où s’effectue un travail en équipe au sens de l’article 2755, § 1er/1, CIR 92.

2) Calcul de la norme du tiers

La norme du tiers doit être calculée pour chaque travailleur qui preste dans le système en équipe.

Calcul du montant de la dispense de versement (variante bis)

Etape 1 – Calcul théorique du montant de la dispense de versement

Etape 2 – Calcul de la différence d’ampleur et de l’ampleur totale

Etape 3 – Calcul du facteur de correction

Etape 4 – Calcul du montant de la dispense de versement

3e mois (mois S)

Etapes préliminaires

1) Qualification en tant qu’ « entreprise où s’effectue un travail en équipe »

Au cours du troisième mois du trimestre, l’entreprise E répond à la définition fiscale d’une entreprise où s’effectue un travail en équipe au sens de l’article 2755, § 1er, CIR 92.

2) Calcul de la norme du tiers

La norme du tiers doit être calculée pour chaque travailleur qui preste dans le système en équipe.

Calcul du montant de la dispense de versement (travail en équipe classique)

Déclaration trimestrielle au précompte professionnel

Dans la deuxième déclaration au précompte professionnel, l’entreprise E mentionne le montant « -8.169,38 » dans le cadre « précompte professionnel dû » avec le code 74. Ce montant est la somme des montants dispensés de versement pour les 1er, 2e et 3e mois, à savoir -2.432,12, -3.115,26 et -2.622,00.

Exemple 5 – Entreprise agréée pour le travail intérimaire

L’entreprise agréée pour le travail intérimaire met 3 intérimaires à disposition des entreprises M, N et O au cours du mois Q 3 :

- Dans l’entreprise M, le travail est effectué en deux équipes successives. Le travail est cependant réparti de manière asymétrique entre les deux équipes successives.

- Dans l’entreprise N, le travail n’est pas effectué en équipe.

- Dans l’entreprise O, le travail est effectué en deux équipes successives. Le travail est cependant réparti de manière asymétrique entre les deux équipes successives.

Les entreprises M et O mesurent l’ampleur du travail effectué par une équipe en comptant le nombre de membres de l’équipe (exprimé en équivalents temps plein).

Pour le mois Q qui compte 4 semaines complètes et pour lequel le premier jour ouvrable est un lundi, la situation se présente comme suit.

Les intérimaires 2 et 3 travaillent dans l’entreprise M dans un système en équipe.

L’intérimaire 1 n’effectue pas de travail en équipe dans l’entreprise M.

Les intérimaires 1 et 2 travaillent dans l’entreprise O dans un système en équipe. L’intérimaire 3 ne travaille que 5 jours ouvrables dans un système en équipe dans l’entreprise O.

Le tableau ci-dessous indique, par intérimaire, le nombre de jours de travail dans chaque entreprise.

Etapes préliminaires

1) Qualification en tant qu’ « entreprise où s’effectue un travail en équipe »

Les entreprises M et O répondent à la définition fiscale d’une entreprise où s’effectue un travail en équipe au sens de l’article 2755, § 1er/1, CIR 92.

L’entreprise agréée pour le travail intérimaire qui met les intérimaires 2 et 3 à disposition de l’entreprise M qui emploie ces intérimaires dans un système de « travail en équipe-bis » dans la fonction d’un travailleur de catégorie 1 est, en ce qui concerne la dispense de versement de précompte professionnel sur les rémunérations imposables de ces intérimaires pour le « travail en équipe-bis », assimilée à l’entreprise M, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

- L’entreprise agréée pour le travail intérimaire peut fournir la preuve qu’elle remplit toutes les conditions d’application de cette mesure d’aide.

- L'entreprise agréée pour le travail intérimaire a reçu l'accord de l'entreprise M dans laquelle les intérimaires 2 et 3 sont employés pour appliquer cette mesure d'aide de la façon décrite à l'article 954/2, AR/CIR 92.

L’entreprise agréée pour le travail intérimaire qui met les intérimaires 1, 2 et 3 à disposition de l’entreprise O qui emploie ces intérimaires dans un système de travail en équipe-bis dans la fonction d’un travailleur de catégorie 1 est, en ce qui concerne la dispense de versement de précompte professionnel sur les rémunérations imposables de ces intérimaires pour le « travail en équipe-bis », assimilée à l’entreprise M, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

- L’entreprise agréée pour le travail intérimaire peut fournir la preuve qu’elle remplit toutes les conditions d’application de cette mesure d’aide.

- L'entreprise agréée pour le travail intérimaire a reçu l'accord de l'entreprise O dans laquelle les intérimaires 1, 2 et 3 sont employés pour appliquer cette mesure d'aide de la façon décrite à l'article 954/2, AR/CIR 92.

2) Calcul de la norme du tiers

En ce qui concerne le travail intérimaire :

- Pour l’application de la mesure d’aide « dispense de versement du précompte professionnel pour le travail en équipe classique » dans le chef d’un intérimaire déterminé, l’entreprise agréée pour le travail intérimaire n’est assimilée à une « entreprise où s’effectue un travail en équipe », que pour la période au cours de laquelle elle met cet intérimaire à disposition de cette entreprise.

- Pour l’application de la mesure d’aide « dispense de versement du précompte professionnel pour le travail en équipe-bis » dans le chef d’un intérimaire déterminé, l’entreprise agréée pour le travail intérimaire n’est assimilée à une « entreprise où s’effectue un travail en équipe-bis », que pour la période au cours de laquelle elle met cet intérimaire à disposition de cette entreprise.

Cela signifie que la « norme du tiers » doit être calculée dans le chef d’un intérimaire pour chaque entreprise à laquelle cet intérimaire est mis à disposition au cours d’un mois déterminé (23).

23) Circulaire 2021/C/99 relative au calcul de la « norme du tiers », FAQ 10. Comment l’entreprise agréée pour le travail intérimaire calcule-t-elle la « norme du tiers » pour son travailleur/intérimaire ?

Dans le tableau ci-dessous, la norme du tiers est calculée pour les trois intérimaires . Les intérimaires travaillent 8 heures par jour :

Calcul du montant de la dispense de versement

Attention ! L’entreprise agréée pour le travail intérimaire ne peut pas appliquer la dispense de versement du précompte professionnel pour le « travail en équipe-bis » sur les rémunérations payées ou attribuées pour l’occupation dans l’entreprise N.

Occupation dans l’entreprise M

Etape 1 – Calcul théorique du montant de la dispense de versement

Les calculs repris dans les deux étapes suivantes sont effectués par l’entreprise où l’intérimaire est employé (ledit client-utilisateur).

Cette entreprise communique à l’entreprise agréée pour le travail intérimaire dans quelle mesure les équipes successives effectuent un travail de même ampleur. L’entreprise agréée pour le travail intérimaire sait ainsi quel facteur de correction elle doit utiliser lors de l’application de la dispense de versement du précompte professionnel pour le « travail en équipe-bis » (24).

Ce qui précède est également repris dans le nouvel article 954/2, AR/CIR 92 (25). Dans ce nouvel article, il est écrit que le client-utilisateur doit établir une déclaration après l’exécution des prestations de l’intérimaire, dans laquelle le client-utilisateur :

- constate que l’intérimaire a été effectivement employé pour ces prestations dans un système de travail en équipe/travail de nuit/régime de navigation en système/ travaux immobiliers en équipe sur place ;

- confirme qu’il est en mesure de fournir la preuve que les conditions d’application sont remplies ;

- inclut le facteur de correction lorsque l’intérimaire est employé dans un système de « travail en équipe-bis » ou de travail-bis en continu.

24) DOC 55 3865/008, p. 9.
25) Arrêté royal du 16.09.2024 fixant la manière dont les entreprises agréées pour le travail intérimaire doivent établir l'accord pour l'application de la dispense de versement de précompte professionnel visée à l'article 2755 du Code des impôts sur les revenus 1992 et corrigeant l'article 952 de l'AR/CIR 92 (MB 23.09.2024, Numac : 2024008783).

Etape 2 – Calcul de la différence d’ampleur et de l’ampleur totale

Etape 3 – Calcul du facteur de correction

Etape 4 – Calcul du montant de la dispense de versement

Occupation dans l’entreprise O

Etape 1 – Calcul théorique du montant de la dispense de versement

Les calculs repris dans les deux étapes suivantes sont effectués par l’entreprise où l’intérimaire est employé. Cette entreprise communique à l’entreprise agréée pour le travail intérimaire dans quelle mesure les équipes successives effectuent un travail de même ampleur. L’entreprise agréée pour le travail intérimaire sait ainsi quel facteur de correction elle doit utiliser lors de l’application de la dispense de versement du précompte professionnel pour le « travail en équipe-bis » (26).

26) DOC 55 3865/008, p. 9 et article 954/2, AR/CIR 92.

Etape 2 – Calcul de la différence d’ampleur et de l’ampleur totale

Etape 3 – Calcul du facteur de correction

Etape 4 – Calcul du montant de la dispense de versement

Dans la deuxième déclaration au précompte professionnel, l’entreprise agréée pour le travail intérimaire mentionne le montant « -624,38 » dans le cadre « précompte professionnel dû » avec le code 74. Ce montant est la somme des montants des dispenses de versement pour l’emploi des intérimaires par les entreprises M et O, à savoir -177,86 et -446,52.

Annexe 5 – Exemples « dispense de versement du précompte professionnel pour les entreprises qui travaillent dans un système de travail en continu-bis »

Exemple 1 – Système de travail en continu

Dans l’entreprise A (déclarant mensuel au précompte professionnel), le travail est effectué dans un système de travail en continu. Le travail est cependant réparti de manière asymétrique entre les équipes.

Les équipes travaillent chacune 8 heures par jour.

L’entreprise A mesure l’ampleur du travail effectué par une équipe en comptant le nombre de membres de l’équipe (exprimé en équivalents temps plein).

Pour le mois Q qui compte 4 semaines complètes et pour lequel le premier jour ouvrable est un lundi, la situation se présente comme suit.

Etapes préliminaires

1) Qualification en tant qu’ « entreprise où s’effectue un travail dans un système de travail en continu »

L’entreprise A répond à la définition fiscale d’une entreprise qui travaille dans un « système de travail en continu » au sens de l’article 2755, § 3/1, CIR 92.

2) Calcul de la norme du tiers

La norme du tiers doit être calculée pour chaque travailleur qui preste dans un système de travail en continu-bis. Pour le travailleur qui a effectué au cours du mois à la fois du travail en équipe-bis et du travail en continu-bis, la « norme du tiers » est calculée en tenant compte tant du travail en équipe-bis que du travail en continu-bis effectué par le travailleur durant ce mois. La dispense de versement du précompte professionnel majorée pour un système de travail en continu-bis peut uniquement être appliquée pour le précompte professionnel afférent aux prestations effectuées par des équipes répondant effectivement aux conditions en matière de système de travail en continu-bis (27).

27) Voir FAQ travail en équipe et de nuit – Système de travail en continu.

Ce qui précède est illustré pour les travailleurs X, Y et Z de l’entreprise A.

Le travailleur X de l’entreprise A preste à temps plein dans le système d’équipe en continu. La norme du tiers pour ce travailleur s’élève donc à 100 % et les rémunérations du travailleur X entrent par conséquent en considération pour la mesure d’aide « dispense de versement du précompte professionnel pour les entreprises qui travaillent dans un système de travail en continu-bis ».

Le travailleur Y de l’entreprise A a presté trois semaines dans le système d’équipes en continu. Il n’a pas travaillé en équipe la quatrième semaine. La norme du tiers pour ce travailleur s’élève donc à 75 % :

- 75 % des rémunérations du travailleur Y entrent en considération pour la mesure d’aide « dispense de versement du précompte professionnel pour les entreprises qui travaillent dans un système de travail en continu-bis » et

- 25 % des rémunérations du travailleur Y entrent en considération pour la mesure d’aide « dispense de versement du précompte professionnel pour le travail en équipe-bis ».

Le travailleur Z de l’entreprise A n’a travaillé qu’une semaine dans le système d’équipe en continu. La norme du tiers pour ce travailleur ne s’élève donc qu’à 25 % et les rémunérations du travailleur Z n’entrent par conséquent pas en considération pour la mesure d’aide.

Étant donné que tous les travailleurs n’étaient pas occupés à 100 % de leur temps de travail dans un système de travail en continu, l’entreprise A revendique tant la dispense de versement du précompte professionnel pour le « travail en équipe-bis » que la dispense de versement du précompte professionnel pour les entreprises qui travaillent dans un « système de travail en continu-bis » :

Calcul du montant de la dispense de versement

1) Dispense de versement du précompte professionnel pour les entreprises qui travaillent dans un « système de travail en continu-bis »

Etape 1 – Calcul théorique du montant de la dispense de versement

Etape 2 – Calcul de la différence d’ampleur et de l’ampleur totale

Etape 3 – Calcul du facteur de correction

Etape 4 – Calcul du montant de la dispense de versement

Dans la deuxième déclaration au précompte professionnel, l’entreprise A mentionne le montant « -41.702,04 » dans le cadre « précompte professionnel dû » avec le code 53.

2) Dispense de versement du précompte professionnel pour le « travail en équipe-bis »

Etape 1 – Calcul théorique du montant de la dispense de versement

Etape 2 – Calcul de la différence d’ampleur et de l’ampleur totale

Voir l’étape 2 au 1) Dispense de versement du précompte professionnel pour les entreprises qui travaillent dans un « système de travail en continu-bis »

Etape 3 – Calcul du facteur de correction

Voir l’étape 3 au 1) Dispense de versement du précompte professionnel pour les entreprises qui travaillent dans un « système de travail en continu-bis »

Etape 4 – Calcul du montant de la dispense de versement

Dans la deuxième déclaration au précompte professionnel, l’entreprise A mentionne le montant « -13.469,88 » dans le cadre « précompte professionnel dû » avec le code 74.

Exemple 2 – Système à trois équipes durant la semaine et à deux équipes durant le week-end (28)

28) Voir le rapport au Roi relatif à l’arrêté royal du 20.12.2024 modifiant les dispositions en matière de la dispense de versement de précompte professionnel dans l’AR/CIR 92, exemple 2, p. 144119 – 144120.

L’entreprise B (déclarant mensuel au précompte professionnel) applique un système de travail en continu. Dans l’entreprise B, le travail est effectué en trois équipes successives durant la semaine et en deux équipes successives durant le week-end. Le travail est cependant réparti de manière asymétrique entre les équipes.

Les équipes de semaine travaillent chacune 8 heures par jour. Les équipes du week-end travaillent 12 heures par jour.

L’entreprise B mesure l’ampleur du travail effectué par une équipe en multipliant le nombre de membres de l’équipe (exprimé en équivalents temps plein) par le temps de travail de l’équipe.

Pour le mois Q qui compte 4 semaines complètes et pour lequel le premier jour ouvrable est un lundi, la situation se présente comme suit.

Etapes préliminaires

1) Qualification en tant qu’ « entreprise où s’effectue un travail dans un système de travail en continu »

L’entreprise B répond à la définition fiscale d’une entreprise qui travaille dans un « système de travail en continu-bis » au sens de l’article 2755, § 3/1, CIR 92.

2) Calcul de la norme du tiers

La norme du tiers doit être calculée pour chaque travailleur qui preste dans le système d’équipes en continu.

Étant donné que tous les travailleurs n’étaient pas occupés à 100 % de leur temps de travail dans le système de travail en continu, l’entreprise B revendique tant la dispense de versement du précompte professionnel pour le « travail en équipe-bis » que la dispense de versement du précompte professionnel pour les entreprises qui travaillent dans un « système de travail en continu-bis » :

Calcul du montant de la dispense de versement

1) Dispense de versement du précompte professionnel pour les entreprises qui travaillent dans un « système de travail en continu-bis »

Etape 1 – Calcul théorique du montant de la dispense de versement

Etape 2 – Calcul de la différence d’ampleur et de l’ampleur totale

Étant donné que les équipes travaillent 8 heures par jour en semaine et 12 heures par jour le week-end, il faut tenir compte de la durée de travail d’une équipe pour mesurer correctement l’ampleur du travail effectué par les équipes. A cette fin, voyez le tableau ci-dessous dans lequel la durée de travail d’une équipe est prise en compte.

Mois Q

Facteur de correction

= 199 / 2.215

8,98 %

Mois Q

Calcul théorique du montant de la dispense de versement (= 22,8 % x 301.000,00) limité au précompte professionnel disponible

64.500,00

Montant de la dispense de versement
= 64.500,00 x (100 % - 8,98 %)

58.707,90

Mois Q

Rémunérations éligibles de tous les travailleurs qui travaillent dans le système en équipe et pour lesquels la norme du tiers est remplie

16.000,00

Précompte professionnel retenu sur ces rémunérations

3.800,00

Calcul théorique du montant de la dispense de versement
= 22,8 % x 16.000,00

3.648,00

Mois Q

Equipe du matin

Equipe de l’après-midi

Différence d’ampleur

Ampleur totale

Semaine 1

lundi

4

2

2

6

mardi

4

2

2

6

mercredi

4

2

2

6

jeudi

4

2

2

6

vendredi

4

2

2

6

Total

10

30

Semaine 2

lundi

4

2

2

6

mardi

4

2

2

6

mercredi

4

2

2

6

jeudi

4

2

2

6

vendredi

4

2

2

6

Total

10

30

Semaine 3

lundi

4

2

2

6

mardi

4

2

2

6

mercredi

4

2

2

6

jeudi

4

2

2

6

vendredi

4

2

2

6

Total

10

30

Semaine 4

lundi

4

2

2

6

mardi

4

2

2

6

mercredi

4

2

2

6

jeudi

4

2

2

6

vendredi

4

2

2

6

Total

10

30

Total mois Q

40

120

Mois Q

Facteur de correction
= 40 / 120

33,33 %

Mois Q

Calcul théorique du montant de la dispense de versement (= 22,8 % x 16.000,00)

3.648,00

Montant de la dispense de versement
= 3.648,00 x (100 % - 33,33 %)

2.432,12

Mois R

Rémunérations éligibles de tous les travailleurs qui travaillent dans le système en équipe et pour lesquels la norme du tiers est remplie

19.000,00

Précompte professionnel retenu sur ces rémunérations

4.050,00

Calcul théorique du montant de la dispense de versement

= 22,8 % x 19.000,00
Ce montant doit être limité au précompte professionnel disponible.

4.332,00

4.050,00

Mois R

Equipe du matin

Equipe de l’après-midi

Différence d’ampleur

Ampleur totale

Semaine 1

lundi

4

2

2

6

mardi

4

2

2

6

mercredi

4

2

2

6

jeudi

4

2

2

6

vendredi

4

2

2

6

Total

10

30

Semaine 2

lundi

4

2

2

6

mardi

4

2

2

6

mercredi

4

2

2

6

jeudi

4

2

2

6

vendredi

4

2

2

6

Total

10

30

Semaine 3

lundi

4

3

1

7

mardi

4

3

1

7

mercredi

4

3

1

7

jeudi

4

3

1

7

vendredi

4

3

1

7

Total

5

35

Semaine 4

lundi

4

3

1

7

mardi

4

3

1

7

mercredi

4

3

1

7

jeudi

4

3

1

7

vendredi

4

3

1

7

Total

5

35

Total Mois R

30

130

Mois R

Facteur de correction
= 30 / 130

23,08 %

Mois R

Calcul théorique du montant de la dispense de versement (= 22,8 % x 19.000,00) limité au précompte professionnel disponible

4.050,00

Montant de la dispense de versement
= 4.050,00 x (100 % - 23,08 %)

3.115,26

Mois S

Rémunérations éligibles de tous les travailleurs pour lesquels la norme du tiers est remplie

11.500,00

Précompte professionnel retenu sur ces rémunérations

2.650,00

Calcul théorique du montant de la dispense de versement
= 22,8 % x 11.500,00

2.622,00

Mois Q:

Entreprise M

Entreprise N

Entreprise O

Occupation

Total

Equipes

Pas d’équipe

Total

Equipes

Pas d’équipe

Total

Equipes

Pas d’équipe

Intérimaire 1

2

0

2

8

-

8

10

10

10

Intérimaire 2

8

8

0

0

-

0

12

12

12

Intérimaire 3

5

5

0

5

-

5

10

5

5

Mois Q : norme du tiers

Entreprise M

Entreprise O

Intérimaire 1

(0X8)/(2X8) = 0 %

(10X8)/(10X8) = 100 %

Intérimaire 2

(8X8)/(8X8) = 100 %

(12X8)/(12X8) = 100 %

Intérimaire 3

(5X8)/(5X8)= 100 %

(5X8)/(10X8) = 50 %

Mois Q

Rémunérations éligibles des intérimaires 2 et 3

1.560,00

Précompte professionnel retenu sur ces rémunérations

200,00

Calcul théorique du montant de la dispense de versement

= 22,8 % x 1.560,00
Ce montant doit être limité au précompte professionnel disponible.

355,68

200,00

Entreprise M

Mois Q

Equipe du matin

Equipe de l’après-midi

Différence d’ampleur

Ampleur totale

Semaine 1

lundi

50

41

9

91

mardi

51

40

11

91

mercredi

51

40

11

91

jeudi

51

42

9

93

vendredi

50

39

11

89

Total

51

455

Semaine 2

lundi

50

41

9

91

mardi

50

40

10

90

mercredi

51

42

9

93

jeudi

51

42

9

93

vendredi

50

39

11

89

Total

48

456

Semaine 3

lundi

51

41

10

92

mardi

51

40

11

91

mercredi

51

40

11

91

jeudi

51

42

9

93

vendredi

51

42

9

93

Total

50

460

Semaine 4

lundi

50

40

10

90

mardi

51

40

11

91

mercredi

51

40

11

91

jeudi

51

41

10

92

vendredi

50

39

11

89

Total

53

453

Total mois Q

202

1824

Mois Q

Facteur de correction
= 202 / 1.824

11,07 %

Mois Q

Calcul théorique du montant de la dispense de versement (= 22,8 % x 1.560,00) limité au précompte professionnel disponible

200,00

Montant de la dispense de versement
= 200.00 x (100 % - 11,07 %)

177,86

Mois Q

Rémunérations éligibles des intérimaires 1, 2 et 3

5.120,00

Précompte professionnel retenu sur ces rémunérations

600,00

Calcul théorique du montant de la dispense de versement

= 22,8 % x 5.120,00
Ce montant doit être limité au précompte professionnel disponible.

1.167,36

600,00

Entreprise O

Mois Q

Equipe du matin

Equipe de l’après-midi

Différence d’ampleur

Ampleur totale

Semaine 1

lundi

30

21

9

51

mardi

30

21

9

51

mercredi

30

21

9

51

jeudi

31

20

11

51

vendredi

31

20

11

51

Total

49

255

Semaine

lundi

31

19

12

50

mardi

31

19

12

50

mercredi

31

19

12

50

jeudi

31

20

11

51

vendredi

31

20

11

51

Total

58

252

Semaine 3

lundi

31

19

12

50

mardi

31

19

12

50

mercredi

31

19

12

50

jeudi

31

20

11

51

vendredi

31

20

11

51

Total

58

252

Semaine 4

lundi

32

14

18

46

mardi

32

14

18

46

mercredi

31

15

16

46

jeudi

32

14

18

46

vendredi

32

14

18

46

Total

88

230

Total mois Q

253

989

Mois Q

Facteur de correction
= 253 / 989

25,58 %

Mois Q

Calcul théorique du montant de la dispense de versement (= 22,8 % x 1.560,00) limité au précompte professionnel disponible

600,00

Montant de la dispense de versement

= 600,00 x (100 % - 25,58 %)

446,52

Mois Q

Rémunérations éligibles

Précompte professionnel retenu sur les rémunérations éligibles

Ensemble des travailleurs pour lesquels la norme du tiers est remplie (y compris les travailleurs X et Y)

408.000,00

96.000,00

Partie relative à la dispense de versement du précompte professionnel pour les entreprises qui travaillent dans un « système de travail en continu-bis »

306.000,00

72.000,00

= (306.000,00/408.000,00) x 96.000,00

Partie relative à la dispense de versement du précompte professionnel pour le « travail en équipe-bis »

102.000,00

24.000,00

=

(102.000,00/408.000,00) x 96.000,00

Mois Q

Partie des rémunérations éligibles de tous les travailleurs qui travaillent dans le système de travail en équipe dans un système de travail en continu et pour lesquels la norme du tiers est remplie (dont les rémunérations du travailleur X et 75 % des rémunérations du travailleur Y)

306.000,00

Précompte professionnel retenu sur ces rémunérations

72.000,00

Calcul théorique du montant de la dispense de versement
= 25 % x 306.000,00

Ce montant doit être limité au précompte professionnel disponible.

76.500,00

72.000,00

Mois Q

Equipe du matin

Equipe de l’après-midi

Equipe de nuit

Différence d’ampleur

Ampleur totale


Semaine 1


lundi

50

40

20

50

110


mardi

50

40

20

50

110


mercredi

50

39

20

49

109


jeudi

52

39

20

51

111


vendredi

52

39

20

51

111


samedi

25

20

15

15

60


dimanche

25

20

15

15

60


Total

281

671


Semaine 2


lundi

52

39

20

51

111


mardi

51

39

20

50

110


mercredi

51

38

20

49

109


jeudi

51

38

20

49

109


vendredi

50

39

20

49

109


samedi

25

20

15

15

60


dimanche

25

20

14

17

59


Total

280

667


Semaine 3


lundi

50

40

20

50

110


mardi

50

40

20

50

110


mercredi

50

40

20

50

110


jeudi

51

40

20

51

111


vendredi

51

40

20

51

111


samedi

24

20

15

14

59


dimanche

24

20

15

14

59


Total

280

670


Semaine 4


lundi

50

40

20

50

110


mardi

50

40

20

50

110


mercredi

51

39

20

50

110


jeudi

52

39

20

51

111


vendredi

52

39

20

51

111


samedi

25

20

14

17

59


dimanche

25

20

14

17

59


Total

286

670


Total mois Q

1.127

2.678












Mois Q

Facteur de correction
= 1.127 / 2.678

42,08 %

Mois Q

Calcul théorique du montant de la dispense de versement (= 25 % x 306.000,00) limité au précompte professionnel disponible

72.000,00

Montant de la dispense de versement
= 72.000,00 x (100 % - 42,08 %)

41.702,40

Mois Q

Partie des rémunérations éligibles de tous les travailleurs qui travaillent dans le système en équipe et pour lesquels la norme du tiers est remplie (dont 25 % des rémunérations du travailleur Y)

102.000,00

Précompte professionnel retenu sur ces rémunérations

24.000,00

Calcul théorique du montant de la dispense de versement
= 22,8 % x 102.000,00

23.256,00

Mois Q

Calcul théorique du montant de la dispense de versement (= 22,8 % x 102.000,00)

23.256,00

Montant de la dispense de versement
= 23.256,00 x (100 % - 42,08 %)

13.469,88

Mois Q

Rémunérations éligibles

Précompte professionnel retenu sur les rémunérations éligibles

Ensemble des travailleurs pour lesquels la norme du tiers est remplie

77.500,00

20.000,00

Partie relative à la dispense de versement du précompte professionnel pour les entreprises qui travaillent dans un « système de travail en continu-bis »

54.250,00

14.000,00

= (54.250,00/77.500,00) x 20.000,00

Partie relative à la dispense de versement du précompte professionnel pour le « travail en équipe-bis »

23.250,00

6.000,00

= (23.250,00/77.500,00) x 20.000,00

Mois Q

Partie des rémunérations éligibles de tous les travailleurs qui travaillent dans le système en équipe et pour lesquels la norme du tiers est remplie

54.250,00

Précompte professionnel retenu sur ces rémunérations

14.000,00

Calcul théorique du montant de la dispense de versement

= 25 % x 54.250,00

13.562,50

Mois Q

Jours de la semaine

Jours du week-end

Equipe du matin (5h – 13h)

Equipe de l’après-midi (13h – 21h)

Equipe de nuit (21h – 5h)

Equipe du matin (5h – 17h)

Equipe du soir (17h -5h)

Semaine 1

lundi

10

10

5

mardi

10

10

5

mercredi

10

10

5

jeudi

10

10

5

vendredi

10

10

5

samedi

3

3

dimanche

3

3

Semaine 2

lundi

10

10

5

mardi

10

10

5

mercredi

10

10

5

jeudi

10

10

5

vendredi

10

10

5

samedi

3

3

dimanche

3

3

Semaine 3

lundi

10

10

5

mardi

10

10

5

mercredi

10

10

5

jeudi

10

10

5

vendredi

10

10

5

samedi

3

3

dimanche

3

3

Semaine 4

Lundi

10

10

5

Mardi

10

10

5

mercredi

10

10

5

Jeudi

10

10

5

vendredi

10

10

5

Samedi

3

3

dimanche

3

3

Mois Q

Jours de la semaine

Jours du week-end

Différence d’ampleur

Ampleur totale

Equipe du matin

Equipe de l’après-midi

Equipe de nuit

Equipe du matin

Equipe de l’après-midi

Semaine 1

lundi

80

80

40

80

200

mardi

80

80

40

80

200

mercredi

80

80

40

80

200

jeudi

80

80

40

80

200

vendredi

80

80

40

80

200

samedi

36

36

0

72

dimanche

36

36

0

72

Total

400

1.144

Semaine 2

lundi

80

80

40

80

200

mardi

80

80

40

80

200

mercredi

80

80

40

80

200

jeudi

80

80

40

80

200

vendredi

80

80

40

80

200

samedi

36

36

0

72

dimanche

36

36

0

72

Total

400

1.144

Semaine 3

lundi

80

80

40

80

200

mardi

80

80

40

80

200

mercredi

80

80

40

80

200

jeudi

80

80

40

80

200

vendredi

80

80

40

80

200

samedi

36

36

0

72

dimanche

36

36

0

72

Total

400

1.144

Semaine 4

lundi

80

80

40

80

200

mardi

80

80

40

80

200

mercredi

80

80

40

80

200

jeudi

80

80

40

80

200

vendredi

80

80

40

80

200

samedi

36

36

0

72

dimanche

36

36

0

72

Total

400

1.144

Total mois Q

1.600

4.576

Etape 3 – Calcul du facteur de correction

Etape 4 – Calcul du montant de la dispense de versement

Dans la deuxième déclaration au précompte professionnel, l’entreprise B mentionne le montant « -8.819,69 » dans le cadre « précompte professionnel dû » avec le code 53.

2) Dispense de versement du précompte professionnel pour le « travail en équipe-bis »

Etape 1 – Calcul théorique du montant de la dispense de versement

Etape 2 – Calcul de la différence d’ampleur et de l’ampleur totale

Voir l’étape 2 au 1) Dispense de versement du précompte professionnel pour les entreprises qui travaillent dans un système de travail en continu-bis.

Etape 3 – Calcul du facteur de correction

Voir l’étape 3 au 1) Dispense de versement du précompte professionnel pour les entreprises qui travaillent dans un système de travail en continu-bis.

Etape 4 – Calcul du montant de la dispense de versement

Dans la deuxième déclaration au précompte professionnel, l’entreprise B mentionne le montant « -3.447,24 » dans le cadre « précompte professionnel dû » avec le code 74.

Exemple 3 – Plusieurs départements

L’entreprise C (déclarant mensuel au précompte professionnel) compte 2 départements. Le département A travaille dans un système de travail en continu. Le travail est cependant réparti de manière asymétrique entre les équipes.

Dans le département B, le travail est effectué dans un système en deux équipes. Le travail est cependant réparti de manière asymétrique entre les 2 équipes.

Tant les équipes du département A que celles du département B travaillent 8 heures par jour.

L’entreprise C mesure l’ampleur du travail effectué par une équipe en comptant le nombre de membres de l’équipe (exprimé en équivalents temps plein).

Pour le mois Q qui compte 4 semaines complètes et pour lequel le premier jour ouvrable est un lundi, la situation se présente comme suit.

Etapes préliminaires

1) Qualification en tant qu’ « entreprise où s’effectue un travail en équipe » et « entreprise où s’effectue du travail dans un système de travail en continu »

Le département A de l’entreprise C répond à la définition fiscale d’une entreprise qui travaille dans un « système de travail en continu-bis » au sens de l’article 2755, § 3/1, CIR 92.

Le département B de l’entreprise C répond à la définition fiscale d’une entreprise où s’effectue un travail en équipe au sens de l’article 2755, § 1er/1, CIR 92.

2) Calcul de la norme du tiers

La norme du tiers doit être calculée pour chaque travailleur qui preste dans un système en équipe. Pour le travailleur qui a effectué au cours du mois à la fois du travail en équipe et du travail en continu, la « norme du tiers » est calculée en tenant compte tant du travail en équipe que du travail en continu effectué par le travailleur durant ce mois. La dispense de versement du précompte professionnel majorée pour un système de travail en continu peut uniquement être appliquée pour le précompte professionnel afférent aux prestations effectuées par des équipes répondant effectivement aux conditions en matière de système de travail en continu (29).

29) Voir les FAQ travail en équipe et de nuit – système de travail en continu.

Ce qui précède est illustré pour les travailleurs W, X, Y et Z de l’entreprise C.

Le travailleur W de l’entreprise C a presté une semaine dans le département A (le système de travail en continu-bis) et une semaine dans le département B (le système en équipe-bis). Il n’a pas travaillé en équipe les deux autres semaines. La norme du tiers pour ce travailleur s’élève donc à 50 %. Par conséquent, un quart des rémunérations du travailleur W entre en considération pour la mesure d’aide « dispense de versement du précompte professionnel pour les entreprises qui travaillent dans un système de travail en continu-bis » et trois quarts des rémunérations pour la mesure d’aide « dispense de versement du précompte professionnel pour le travail en équipe-bis ».

Le travailleur X de l’entreprise C a presté deux semaines dans le département A (le système de travail en continu-bis) et deux semaines dans le département B (le système en équipe-bis). La norme du tiers pour ce travailleur s’élève donc à 100 %. Par conséquent, la moitié des rémunérations du travailleur X entre en considération pour la mesure d’aide « dispense de versement du précompte professionnel pour les entreprises qui travaillent dans un système de travail en continu-bis » et l’autre moitié pour la mesure d’aide « dispense de versement du précompte professionnel pour le travail en équipe-bis ».

Le travailleur Y de l’entreprise C a presté trois semaines dans le système de travail en équipe dans un système de travail en continu. Il n’a pas presté en équipe la quatrième semaine. La norme du tiers pour ce travailleur s’élève donc à 75 %. 75 % des rémunérations du travailleur Y entrent en considération pour la mesure d’aide « dispense de versement du précompte professionnel pour les entreprises qui travaillent dans un système de travail en continu-bis » et 25 % des rémunérations du travailleur Y entrent en considération pour la mesure d’aide « dispense de versement du précompte professionnel pour le travail en équipe-bis ».

Le travailleur Z de l’entreprise C n’a presté qu’une semaine dans le système de travail en équipe dans un système de travail en continu. La norme du tiers pour ce travailleur ne s’élève qu’à 25 % et les rémunérations du travailleur Z n’entrent par conséquent pas en considération pour la mesure d’aide.

Tous les travailleurs qui ont presté dans le département A au cours du mois Q n’étaient pas occupés à 100 % de leur temps de travail dans un système de travail en continu. Par conséquent, l’entreprise C revendique tant la dispense de dispense de versement du précompte professionnel pour le « travail en équipe-bis » que la dispense de versement du précompte professionnel pour les entreprises qui travaillent dans un « système de travail en continu-bis » pour ces travailleurs. Le tableau ci-dessous donne un aperçu des travailleurs occupés dans le département A au cours du mois Q et pour lesquels la norme du tiers est remplie :

Pour les travailleurs qui ont uniquement presté dans le système en équipe-bis (département B) et pour lesquels la norme du tiers est remplie, la situation se présente comme suit pour le mois Q :

Calcul du montant de la dispense de versement

Dispense de versement du précompte professionnel pour les entreprises qui travaillent dans un système de « travail en continu-bis »

Département A

Etape 1 – Calcul théorique du montant de la dispense de versement

Etape 2 – Calcul de la différence d’ampleur et de l’ampleur totale

Mois Q

Facteur de correction
= 1.600 / 4.576

34,97 %

Mois Q

Calcul théorique du montant de la dispense de versement (= 25 % x 54.250,00)

13.562,50

Montant de la dispense de versement
= 13.562,50 x (100 % - 34,97 %)

8.819,69

Mois Q

Rémunérations éligibles de tous les travailleurs qui travaillent dans le système en équipe et pour lesquels la norme du tiers est remplie

23.250,00

Précompte professionnel retenu sur ces rémunérations

6.000,00

Calcul théorique du montant de la dispense de versement
= 22,8 % x 23.250,00

5.301,00

Mois Q

Calcul théorique du montant de la dispense de versement (= 22,8 % x 23.250,00)

5.301,00

Montant de la dispense de versement
= 5.301,00 x (100 % - 34,97 %)

3.447,24

Mois Q

Rémunérations éligibles

Précompte professionnel retenu sur les rémunérations éligibles

Ensemble des travailleurs pour lesquels la norme du tiers est remplie (y compris les travailleurs W, X et Y)

220.000,00

58.000,00

Partie relative à la dispense de versement du précompte professionnel pour les entreprises qui travaillent dans un « système de travail en continu-bis »

175.000,00

46.136,36

= (175.000,00/220.000,00) x 58.000,00

Partie relative à la dispense de versement du précompte professionnel pour le « travail en équipe-bis »

45.000,00

11.863,64

= (45.000,00/220.000,00) x 58.000,00

Mois Q

Rémunérations éligibles

Précompte professionnel retenu sur les rémunérations éligibles

Ensemble des travailleurs pour lesquels la norme du tiers est remplie

240.000,00

55.200,00

Mois Q

Rémunérations éligibles de tous les travailleurs qui travaillent dans un système de travail en équipe dans un système de travail en continu et pour lesquels la norme du tiers est remplie (dont 25 % des rémunérations du travailleur W, 50 % des rémunérations du travailleur X et 75 % des rémunérations du travailleur Y)

175.000,00

Précompte professionnel retenu sur ces rémunérations

46.136,36

Calcul théorique du montant de la dispense de versement

= 25 % x 175.000,00

43.750,00

Mois Q

Département A

Département B

Entreprise C

Equipe du matin

Equipe de l’après-midi

Equipe de nuit

Différence d’ampleur

Ampleur totale

Equipe du matin

Equipe de l’après-midi

Différence d’ampleur

Ampleur totale

Différence d’ampleur

Ampleur totale

Semaine 1

lundi

30

25

17

21

72

40

30

10

70

31

142

mardi

30

26

17

22

73

40

32

8

72

30

145

mercredi

30

26

16

24

72

42

32

10

74

34

146

jeudi

30

26

16

24

72

42

32

10

74

34

146

vendredi

30

26

16

24

72

42

32

10

74

34

146

samedi

30

25

14

27

69

27

69

dimanche

29

25

14

26

68

26

68

Total

168

498

48

364

216

862

Semaine 2

lundi

29

24

17

19

70

40

31

9

71

28

141

mardi

29

24

15

23

68

41

31

10

72

33

140

mercredi

30

24

15

24

69

41

31

10

72

34

141

jeudi

30

25

15

25

70

42

31

11

73

36

143

vendredi

30

26

14

28

70

42

30

12

72

40

142

samedi

30

25

14

27

69

27

69

dimanche

30

25

14

27

69

27

69

Total

173

485

52

360

225

845

Semaine 3

lundi

30

25

15

25

70

40

32

8

72

33

142

mardi

30

26

17

22

73

41

32

9

73

31

146

mercredi

30

26

17

22

73

41

32

9

73

31

146

jeudi

30

24

17

20

71

41

31

10

72

30

143

vendredi

29

24

16

21

69

40

31

9

71

30

140

samedi

29

25

15

24

69

24

69

dimanche

29

25

14

26

68

26

68

Total

160

493

45

361

205

854

Semaine 4

lundi

28

25

17

19

70

40

30

10

70

29

140

mardi

28

25

17

19

70

42

30

12

72

31

142

mercredi

30

25

17

21

72

42

30

12

72

33

144

jeudi

30

26

16

24

72

41

31

10

72

34

144

vendredi

30

26

16

24

72

40

31

9

71

33

143

samedi

30

25

15

25

70

25

70

dimanche

29

25

15

24

69

24

69

Total

156

495

53

357

209

852

Total mois Q

657

1971

198

1442

855

3413

Etape 3 – Calcul du facteur de correction

Etape 4 – Calcul du montant de la dispense de versement

Dans la deuxième déclaration au précompte professionnel, l’entreprise C mentionne le montant « -32.790,63 » dans le cadre « précompte professionnel dû » avec le code 53.

2) Dispense de versement du précompte professionnel pour le « travail en équipe-bis »

Département B

Etape 1 – Calcul théorique du montant de la dispense de versement

Etape 2 – Calcul de la différence d’ampleur et de l’ampleur totale

Voir l’étape 2 au 1) Dispense de versement du précompte professionnel pour les entreprises qui travaillent dans un système de travail en continu-bis

Etape 3 – Calcul du facteur de correction

Voir l’étape 3 au 1) Dispense de versement du précompte professionnel pour les entreprises qui travaillent dans un système de travail en continu-bis

Etape 4 – Calcul du montant de la dispense de versement

Dans la deuxième déclaration au précompte professionnel, l’entreprise C mentionne le montant de « -48.702,51 » dans le cadre « précompte professionnel dû » avec le code 74.

Réf. interne : 741.476

Mois Q

Facteur de correction
= 855 / 3.413

25,05 %

Mois Q

Calcul théorique du montant de la dispense de versement (= 25 % x 175.000,00)

43.750,00

Montant de la dispense de versement
= 43.750,00 x (100 % - 25,05 %)

32.790,63

Mois Q

Rémunérations éligibles de tous les travailleurs qui travaillent dans le système en équipe et pour lesquels la norme du tiers est remplie (dont 75 % des rémunérations du travailleur W, 50 % des rémunérations du travailleur X et 25 % des rémunérations du travailleur Y)

285.000,00

(= 45.000,00 + 240.000,00)

Précompte professionnel retenu sur ces rémunérations

67.063,64

(= 11.863,64 + 55.200,00)

Calcul théorique du montant de la dispense de versement
= 22,8 % x 285.000,00

64.980,00

Mois Q

Calcul théorique du montant de la dispense de versement (= 22,8 % x 285.000,00)

64.980,00

Montant de la dispense de versement
= 64.980,00 x (100 % - 25,05 %)

48.702,51


Mots clés

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