Circulaire 2024/C/69 relative au régime fiscal applicable à la distribution de publications papier

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 04/11/2024 la Circulaire 2024/C/69 relative au régime fiscal applicable à la distribution de publications papier.

Commentaire des art. 47 à 55 de la loi du 12.05.2024 portant des dispositions fiscales diverses.

Table des matières

I. Introduction

II. Déduction de frais de port majorée

A. Contribuables visés

B. Frais visés

C. Taux de déduction

D. Entrée en vigueur

E. Formalités

III. Crédit d’impôt pour éditeurs

A. Contribuables visés

B. Frais visés

C. Crédit d’impôt

1. Éditeurs de publications papier assujettis à l’IPP, l’INR/p.p., l’IPM ou l’INR/p.m.

2. Éditeurs de journaux et/ou d’écrits périodiques assujettis à l’ISoc ou l’INR/soc

D. Dépenses non déductibles

E. Imputation – remboursement - majoration

F. Entrée en vigueur

G. Formalités

IV. Législation

I. Introduction

1. Dans le cadre de la concession postale (bpost) telle qu’elle existait jusqu’au 30.06.2024, les journaux et écrits périodiques inclus dans une formule d’abonnement étaient livrés à domicile à un tarif réduit pour l’éditeur. Lorsque les mêmes journaux et écrits périodiques étaient livrés à un détaillant de journaux indépendant, les frais de transport étaient facturés intégralement.

Avec la fin de la concession postale pour la distribution des publications papier, le gouvernement a décidé de soutenir au niveau fédéral le désavantage en termes de coûts auquel sont confrontés :

- d’une part, les détaillants indépendants de journaux et de périodiques par rapport aux livraisons à domicile et,

- d’autre part, les éditeurs de publications papier qui ne bénéficient plus de la tarification réduite.

2. Dans ce contexte, deux nouvelles mesures fiscales sont temporairement mises en place (1).

(1) Art. 47 à 55 de la loi du 12.05.2024 portant des dispositions fiscales diverses (MB 29.05.2024 - Numac : 2024004641) (ci-après L 12.05.2024).

3. Ces mesures prennent la forme :

- d’une déduction de frais de port majorée dans le chef des librairies de presse indépendantes ;

- d’un crédit d’impôt pour les éditeurs de publications papier.

II. Déduction de frais de port majorée

A. Contribuables visés

4. Les contribuables visés sont les librairies de presse indépendantes.

5. Par « librairie de presse indépendante », on entend une unité d’établissement :

- qui propose une offre de presse de minimum 200 titres différents de journaux, hebdomadaires et mensuels avec une date de publication actuelle, et

- dont l'espace réservé à l'exposition de cette presse et aux groupes de produits suivants : livre, papeterie, carterie, produits du tabac et accessoires, cigarettes électroniques et produits dérivés à base de nicotine, les produits de la Loterie Nationale et paris sportifs, par rapport à la superficie totale du magasin, est de minimum 50 % le premier jour de la période imposable au cours de laquelle la déduction de frais majorée est appliquée.

6. Le nombre de titres doit être considéré de manière générale, au sens d’avoir été offert au cours d’une année. Le fait que certains journaux et magazines soient temporairement épuisés, de sorte que le commerçant en question offre moins de 200 publications à un moment donné de la période imposable, n’exclut pas le commerçant de la définition (2).

(2) Chambre, DOC 55 3865/006, p. 12.

7. La limitation basée sur la superficie vise à exclure de la mesure des points de vente qui ne seraient pas principalement des librairies, comme par exemple des supermarchés ou des stations-service.

8. La déduction de frais majorée est applicable à l'impôt des personnes physiques (IPP), à l'impôt des sociétés (ISoc) ainsi qu'à l'impôt des non-résidents (INR/p.p. et INR/soc).

B. Frais visés

9. Les frais visés sont les frais de port faits ou supportés au cours des années civiles 2024 à 2026 incluse.

10. Par « frais de port », on entend : les frais faits ou supportés par les librairies de presse indépendantes pour l'approvisionnement en journaux et écrits périodiques papier destinés à la revente directe au détail.

Il s’agit des frais que les librairies doivent payer aux entreprises de livraison pour assurer cet approvisionnement.

11. Compte tenu de l’intention du législateur (3), ne sont donc pas visés par la mesure :

- les frais faits ou supportés par la librairie qui assure elle-même le transport de ses marchandises et qui ne fait donc pas appel à une entreprise de livraison pour s’approvisionner (frais de véhicule, de carburant, etc.) ;

- les frais faits ou supportés par les librairies relatifs à la livraison qu’elle assure au domicile du client.

(3) Chambre, DOC 55 3865/006, p. 9 et n° 1 ci-avant.

12. Par « revente directe au détail », on entend : la vente par des détaillants dont l'activité principale consiste dans la vente de journaux et écrits périodiques.

C. Taux de déduction

13. Sans préjudice de l'art. 49 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après CIR 92), et par dérogation aux art. 183 et 235, CIR 92, ces frais de port sont déductibles à concurrence de 180 %.

D. Entrée en vigueur

14. La déduction de frais de port majorée entre en vigueur le 01.01.2024 et s’applique aux frais de port faits ou supportés à partir du 01.01.2024 jusqu’au 31.12.2026 inclus.

E. Formalités

15. Pour les contribuables assujettis à l’ISoc et à l’INR/Soc, la majoration de la déduction, en l’espèce 80 % des frais de port visés, est reprise dans la déclaration, dans les bénéfices réservés imposables, en majoration de la situation de début des réserves. En l’absence de ligne spécifique à cet effet dans la déclaration de l’ex.d’imp. 2024, celle-ci peut être mentionnée à la ligne « Autres » (code 1056).

III. Crédit d’impôt pour éditeurs

A. Contribuables visés

16. Les contribuables visés sont :

- d’une part, les éditeurs de publications papier qui sont assujettis à l'impôt des personnes physiques (IPP), à l'impôt des personnes morales (IPM) ou à l'impôt des non-résidents (INR/p.p. et INR/p.m.) ;

- d’autre part, les éditeurs de journaux et/ou d'écrits périodiques qui sont assujettis à l'impôt des sociétés (ISoc) ou à l'impôt des non-résidents (INR/soc).

B. Frais visés

17. Les frais visés sont les coûts de distribution pris en charge au cours des années civiles 2024 à 2026 incluse.

18. Par « coûts de distribution », on entend les montants, TVA comprise, que les éditeurs doivent payer pour la livraison des publications papier.

C. Crédit d’impôt

19. Le crédit d’impôt imputable et remboursable est calculé différemment selon qu’il s’applique :

- aux éditeurs de publications papier assujettis à l’IPP, l’IPM ou à l’INR correspondant, ou

- aux éditeurs de journaux et/ou d'écrits périodiques assujettis à l’ISoc ou l’INR/soc.

1. Éditeurs de publications papier assujettis à l’IPP, l’INR/p.p., l’IPM ou l’INR/p.m.

20. Le crédit d'impôt est accordé à hauteur du surcoût de distribution fait ou supporté respectivement en 2024, 2025 ou 2026 et dûment justifié par rapport au coût fait ou supporté en 2023 dans le chef de l'éditeur pour la distribution de publications papier.

Le crédit d'impôt est uniquement octroyé pour les surcoûts de distribution se rapportant à la livraison de publications papier aux abonnés.

21. Le surcoût de distribution en question vise l’augmentation du coût de distribution par publication et non d’une augmentation résultant d’une seule hausse de la distribution.

22. Le surcoût de distribution porte exclusivement sur tout ou partie du coût de distribution effectivement pris en charge par l'éditeur.

23. Le crédit d’impôt peut donc être postulé dans le cadre d’une déclaration à l’impôt sur les revenus relative à la période imposable au cours de laquelle ce surcoût de distribution aurait pu être éligible à la déduction au titre de frais professionnels si la non déductibilité de celle-ci n’avait pas été prévue à l’art. 49, § 4, L 12.05.2024 (voir n° 28 ci-après).

2. Éditeurs de journaux et/ou d’écrits périodiques assujettis à l’ISoc ou l’INR/soc

24. Le crédit d'impôt est accordé à hauteur de la part des coûts de distribution par publication comprise entre :

- 0,30 euro et 0,79 euro (4) pour les diffusions de journaux dans une région peu peuplée (5) ;

- 0,40 euro et 0,57 euro (4) pour les diffusions de journaux dans une région moyennement peuplée (6) ;

- 0,40 euro et 0,50 euro pour les diffusions de magazines dans une région peu peuplée ou une région moyennement peuplée (4) (5).

(4) Pour les coûts de distribution faits ou supportés à partir du 01.01.2026 jusqu'au 31.12.2026, le plafond diminue respectivement de 0,79 euro à 0,73 euro et de 0,57 euro à 0,55 euro.
(5) Par « région peu peuplée », on entend le territoire régional dont la densité de population est de maximum 250 habitants par km2 au 1er janvier de l'année civile concernée.
(6) Par « région moyennement peuplée », on entend les territoires régionaux ayant une densité de population comprise entre 250 et 5.000 habitants par km2 au 1er janvier de l'année civile concernée.

Le coût de distribution susvisé porte exclusivement sur tout ou partie du coût de distribution effectivement pris en charge par l'éditeur.

25. En outre, le crédit d'impôt ne peut être octroyé que si toutes les conditions suivantes sont respectées :

- le crédit d'impôt est uniquement octroyé pour les surcoûts de distribution se rapportant à la livraison de journaux et d'écrits périodiques sur papier aux abonnés ;

- en ce qui concerne les magazines, le crédit d'impôt n'est accordé que pour les magazines qui ne sont pas entièrement ou d'une manière prédominante consacrés à la publicité.

26. La densité de population au 1er janvier d'une année civile est publiée à la fin de la même année par Statbel, l’office belge de statistique du SPF Economie.

En raison d’une densité de population supérieure au plafond qualifiant une « région moyennement peuplée », les distributions au sein de la Région de Bruxelles-Capitale n’entrent pas en ligne de compte pour le crédit d’impôt.

Exemple :

En supposant qu’au cours de l’année 2025, un éditeur distribue un total de 2.000.000 de journaux en Région flamande, « région moyennement peuplée » avec une densité de population de 500 habitants par km2, pour un coût de distribution de 0,48 euro par publication, le crédit d’impôt pour cette année serait de : 2.000.000 x (0,48 - 0,40) = 160.000 euros.

En Région wallonne, « région peu peuplée » avec une densité de population de 220 habitants par km2, le montant du crédit d’impôt serait de 2.000.000 x (0,48 – 0,30) = 360.000 euros.

27. Le crédit d’impôt peut donc être postulé dans le cadre d’une déclaration relative à la période imposable au cours de laquelle ce surcoût de distribution aurait pu être éligible à la déduction au titre de frais professionnels si la non déductibilité de celle-ci n’avait pas été prévue à l’art. 50, § 4, L 12.05.2024 (voir n° 28 ci-après).

D. Dépenses non déductibles

28. Conformément aux art. 49, § 4, et 50, § 4, L 12.05.2024, le surcoût de distribution pour lequel le crédit d'impôt est accordé n'est pas déductible à titre de frais professionnels.

E. Imputation – remboursement - majoration

29. Le crédit d'impôt est totalement imputable à l'IPP, l’ISoc, l'IPM ou aux impôts correspondants des non-résidents (INR/pp, INR/soc et INR/pm).

À l’IPP, le crédit d'impôt est également imputé sur les taxes additionnelles.

À l’INR/p.p., les six centimes additionnels au profit de l’Etat sont calculés avant l’imputation du crédit d’impôt.

30. La partie du crédit d'impôt qui ne peut pas être imputée, est restituée pour autant que cette partie atteigne 2,50 euros.

31. En ce qui concerne la majoration pour absence ou insuffisance de versements anticipés visée à l’art. 158, CIR 92, le crédit d’impôt est considéré comme un crédit d’impôt qui se rattache aux revenus mentionnés audit article.

F. Entrée en vigueur

32. Le crédit d’impôt entre en vigueur le 01.01.2024 et s’applique aux coûts de distribution faits ou supportés à partir du 01.07.2024 jusqu’au 31.12.2026 inclus.

G. Formalités

33. Le crédit d’impôt doit être demandé dans la déclaration à l’IPP, à l’ISoc, à l’IPM ou à l’INR correspondant relative à la période imposable au cours de laquelle ce surcoût de distribution aurait pu être éligible à la déduction au titre de frais professionnels si la non déductibilité de celle-ci n’avait pas été prévue aux art. 49, § 4 et 50, § 4, L 12.05.2024 (voir n°s 23 et 28 ci-avant).

34. Pour l’ex.d’imp. 2024 spécial, le contribuable assujetti à l'IPP ou à l’INR/p.p. peut revendiquer le crédit d’impôt au moyen des codes 1760-83 et 2760-53 qui sont prévus pour le crédit d'impôt pour l'augmentation de l'indemnité kilométrique vélo octroyée en application de la CCT n° 164.

À partir de l’ex.d’imp. 2025, des codes spécifiques pour revendiquer le crédit d’impôt seront prévus dans les déclarations à l’IPP et l’INR/p.p.

35. Pour l’ex.d’imp. 2024, le contribuable assujetti à l’ISoc ou à l’INR/soc revendique le crédit d’impôt au moyen du code 1859 (« Autres éléments remboursables » de la rubrique « Précomptes remboursables » du cadre « Précomptes et autres éléments imputables ») et reprend la dépense non admise correspondante au code 1239 (« Autres dépenses non admises et éléments du résultat » du cadre « Dépenses non admises et autres éléments du résultat »).

À partir de l’ex.d’imp. 2025, des codes spécifiques pour revendiquer le crédit d’impôt et, le cas échéant, reprendre la dépense non admise, seront prévus dans les déclarations à l’ISoc, à l’IPM et aux INR correspondants.

36. Le Roi peut déterminer les modalités d'administration de la preuve qu'il est satisfait aux conditions d'application du crédit d'impôt.

Dans l’état actuel des choses, un arrêté royal n’est pas envisagé.

IV. Législation

37. L 12.05.2024

Art. 47

Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° librairie de presse indépendante : une unité d'établissement qui propose une offre de presse de minimum 200 titres différents de journaux, hebdomadaires et mensuels avec une date de publication actuelle et dont l'espace réservé à l'exposition de cette presse et aux groupes de produits suivants : livre, papeterie, carterie, produits du tabac et accessoires, cigarettes électroniques et produits dérivés à base de nicotine, les produits de la Loterie Nationale et paris sportifs, par rapport à la superficie totale du magasin, est de minimum 50 p.c. le premier jour de la période imposable au cours de laquelle la déduction de frais majorée visée à l'article 48 est appliquée ;

2° frais de port : les frais faits ou supportés par les librairies de presse indépendantes pour l'approvisionnement en journaux et écrits périodiques papier destinés à la revente directe au détail ; pour l'application du présent chapitre, on entend par revente directe au détail, la vente par des détaillants dont l'activité principale consiste dans la vente de journaux et écrits périodiques ;

3° coûts de distribution : les montants, T.V.A. comprise, que les éditeurs doivent payer pour la livraison des publications papier ;

4° région peu peuplée : territoire régional dont la densité de population est de maximum 250 habitants par km2 au 1er janvier de l'année civile concernée ;

5° région moyennement peuplée : territoires régionaux ayant une densité de population comprise entre 250 et 5.000 habitants par km2 au 1er janvier de l'année civile concernée ;

6° Code : le Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. 48

Sans préjudice de l'article 49 du Code, et par dérogation aux articles 183 et 235 du Code, les frais de ports faits ou supportés par les librairies de presse indépendantes au cours des années civiles 2024 à 2026 sont déductibles à concurrence de 180 p.c.

Art. 49

§ 1er. Un crédit d'impôt imputable et remboursable est octroyé aux contribuables qui sont des éditeurs de publications papier dont il prend en charge des frais de distribution au cours des années civiles 2024 à 2026 et qui sont assujettis à :

- l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents visé à l'article 227, 1°, du Code ;

- l'impôt des personnes morales ou à l'impôt des non-résidents visé à l'article 227, 3°, du Code.

§ 2. Le crédit d'impôt visé au paragraphe 1er est accordé à hauteur du surcoût de distribution fait ou supporté respectivement en 2024, 2025 ou 2026 et dûment justifié par rapport au coût fait ou supporté en 2023 dans le chef de l'éditeur pour la distribution de publications papier.
Le surcoût de distribution visé à l'alinéa 1er porte exclusivement sur tout ou partie du coût de distribution effectivement pris en charge par l'éditeur.

§ 3. Le crédit d'impôt visé au paragraphe 1er, est uniquement octroyé pour les surcoûts de distribution se rapportant à la livraison de publications papier sur papier aux abonnés.

§ 4. Par dérogation aux articles 49, 66 et 235, du Code, le surcoût de distribution pour lequel le crédit d'impôt visé au présent article est accordé n'est pas déductible à titre de frais professionnels.

§ 5. Le crédit d'impôt est imputé intégralement sur les impôts visés au paragraphe 1er et le solde éventuel est restitué pour autant qu'il atteigne 2,50 euros.

Pour les habitants du Royaume, le crédit d'impôt visé au présent chapitre est également imputé sur les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques visées au titre VIII du Code.

Art. 50

§ 1er. Un crédit d'impôt imputable et remboursable est octroyé aux contribuables qui sont des éditeurs de journaux et/ou d'écrits périodiques dont ils prennent en charge des frais de distribution au cours des années civiles 2024 à 2026 et qui sont assujettis à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents visé à l'article 227, 2°, du Code.

§ 2. Le crédit d'impôt visé au paragraphe 1er est accordé à hauteur de :

1° la part des coûts de distribution par publication comprise entre 0,30 euro et 0,79 euro pour les diffusions de journaux dans une région peu peuplée ;

2° la part des coûts de distribution par publication comprise entre 0,40 euro et 0,57 euro pour les diffusions de journaux dans une région moyennement peuplée ;

3° la part des coûts de distribution par publication comprise entre 0,40 euro et 0,50 euro pour les diffusions de magazines dans une région peu peuplée ou une région moyennement peuplée.

Le coût de distribution visé à l'alinéa 1er porte exclusivement sur tout ou partie du coût de distribution effectivement pris en charge par l'éditeur.

§ 3. Le crédit d'impôt visé au paragraphe 1er, ne peut être octroyé que si toutes les conditions suivantes sont respectées :

1° le crédit d'impôt est uniquement octroyé pour les surcoûts de distribution se rapportant à la livraison de journaux et d'écrits périodiques sur papier aux abonnés ;

2° en ce qui concerne les magazines, le crédit d'impôt n'est accordé que pour les magazines qui ne sont pas entièrement ou d'une manière prédominante consacrés à la publicité ;

§ 4. Par dérogation aux articles 49, 66, 183 et 235, du Code, le coût de distribution pour lequel le crédit d'impôt visé au présent article est accordé n'est pas déductible au titre de frais professionnels.

§ 5. Le crédit d'impôt est imputé intégralement sur l'impôt des sociétés ou sur l'impôt des non-résidents pour les contribuables visés à l'article 227, 2°, du même Code, et le solde éventuel est restitué pour autant qu'il atteigne 2,50 euros.

Art. 51

Dans l'article 50, § 2, de la présente loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° le montant "0,79" est remplacé par le montant "0,73" ;

2° le montant "0,57" est remplacé par le montant "0,55".

Art. 52

Le crédit d'impôt visé au présent chapitre est :

1° pour l'application de l'article 158 du Code, considéré comme un crédit d'impôt qui se rattache aux revenus mentionnés audit article ;

2° pour l'application de l'article 245, alinéa 1er, du Code, assimilé au crédit d'impôt visé à l'article 289ter du même Code ;

3° pour l'application de l'article 413/1, § 1er, alinéa 2, premier et troisième tirets, du Code, assimilé au crédit d'impôt visé à l'article 289ter du même Code ;

4° pour l'application de l'article 413/1, § 1er, alinéa 2, deuxième et quatrième tirets, du Code, assimilé aux versements anticipés, aux précomptes, et aux autres éléments visés aux articles 289quater à 295 du même Code.

Art. 53

Pour l'application de l'article 344, § 1er, du Code, les dispositions des articles 47 à 52 sont assimilées à des dispositions du même Code.

Art. 54

Le Roi peut déterminer les modalités d'administration de la preuve qu'il est satisfait aux conditions d'application du crédit d'impôt visé au présent chapitre.

Art. 55

Les articles 47 à 50 et 52 à 54 entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et s'appliquent aux frais de ports faits ou supportés à partir du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 et aux coûts de distribution faits ou supportés à partir du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2026.

L'article 51 entre en vigueur le 1er janvier 2026 et s'applique aux frais de ports faits ou supportés à partir du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 et aux coûts de distribution faits ou supportés à partir du 1er janvier 2026 jusqu'au 31 décembre 2026.


Mots clés