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Céder une partie de ses activités? Quelles sont les pistes envisageables?

Lorsqu’une entreprise envisage de céder tout ou partie de son activité, elle dispose de plusieurs solutions. Elle peut, notamment, se référer aux dispositions du Code des sociétés et des associations (CSA), qui comporte des procédures détaillées pour les fusions, les scissions (ordinaires ou partielles) et les apports d’universalité ou de branche d’activité.

Mais que faire lorsqu’il s’agit de céder seulement une fraction de l’activité, qui ne constitue pas une branche autonome ?

En quoi consiste un apport d’universalité ou de branche d’activité ?

Aux termes de l’article 12:9 CSA, l’apport d’universalité est l’opération par laquelle une société transfère, sans dissolution, l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement, à une ou plusieurs sociétés, moyennant une rémunération consistant exclusivement en actions de la ou des sociétés bénéficiaires.

Par opposition, l’article 12:10 CSA définit l'apport de branche d'activités comme l'opération par laquelle une société transfère, sans dissolution, une branche de ses activités ainsi que les passifs et les actifs y afférents à une autre société, moyennant une rémunération consistant exclusivement en actions de la société bénéficiaire, étant entendu que, conformément à l’article 12:11, la « branche d’activitéest un ensemble qui, d'un point de vue technique et sous l'angle de l'organisation, exerce une activité autonome, et est susceptible de fonctionner par ses propres moyens ».

Ces définitions sont essentielles car seule une universalité ou une branche d’activité peut être transférée selon les procédures prévues par le CSA, ce qui rend ce transfert opposable aux tiers. Une opération ne répondant pas à ces critères ne relève donc pas de la procédure prévue par les articles 12:92 et suivants du CSA et est dès lors soumise au droit commun.


Quelles sont les procédures à suivre en cas d’apport et de cession ?

Si l’apport correspond aux définitions évoquées, les organes d’administration du cédant et du cessionnaire doivent établir, par acte authentique ou acte sous signature privée, un projet d’apport, qui mentionne au moins les données suivantes :

  • forme légale, dénomination, objet et siège des sociétés participantes ;
  • date à partir de laquelle les actions attribuées par la société bénéficiaire donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité relative à ce droit ;
  • date à partir de laquelle les opérations de l’apporteuse sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société bénéficiaire[1] ;
  • tout avantage particulier attribué aux membres des organes d'administration des sociétés participantes.

En cas d'apport d'universalité au profit de plusieurs sociétés ou d'apport de branche d'activités, le projet précise la répartition des éléments du patrimoine de l’apporteuse.

L'assemblée générale de la société apporteuse décide d’un apport d'universalité tandis que son organe d'administration est compétent pour un apport de branche d'activités.

Six semaines au moins avant la réalisation de l'apport de branche ou la tenue de l'assemblée générale de l’apporteuse appelée à se prononcer sur l'apport d'universalité, le projet doit être déposé au greffe du tribunal de l'entreprise par chaque société participant à l'apport.

En cas d’apport d'universalité, l'organe d'administration de l’apporteuse établit un rapport qui, après avoir exposé la situation patrimoniale des sociétés concernées, explique et justifie, juridiquement et économiquement, l'opportunité, les conditions, les modalités et les conséquences de l'apport. Une copie du projet et du rapport est adressée aux titulaires d'actions nominatives un mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale ; elle est également transmise sans délai aux personnes ayant accompli les formalités statutaires d’admission à l'assemblée générale. La décision de procéder à l'apport d'universalité est prise dans le respect des conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts, sous réserve de dispositions statutaires plus rigoureuses.

L'acte constatant l'apport – d'universalité ou de branche d'activités – est déposé et publié par extraits conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1° CSA.

L'apport entraîne de plein droit le transfert à la société bénéficiaire (i) de l'ensemble du patrimoine de la société apporteuse, s’il s’agit d’un apport d'universalité, ou (ii) des actifs et passifs se rattachant à la branche d’activités, en cas de transfert de branche.

L'apport est opposable aux tiers aux conditions prévues à l'article 2:18. Mais certains actes, notamment ceux visés à l'article 3.30 du Code civil, ne sont opposables que conformément aux lois spéciales en la matière. Doit à cet effet être soumis aux formalités de transcription ou d'inscription le procès-verbal de l'organe compétent de la société bénéficiaire approuvant l'apport. Idem pour la cession des droits de propriété intellectuelle.

Aux termes de l’article 12:103 CSA, en cas de cession d'universalité ou de branche d'activité répondant aux définitions des articles 12:9 à 12:11, les parties peuvent soumettre l'opération au régime que nous venons de décrire. Cette volonté est mentionnée expressément dans le projet et dans l'acte de cession en la forme authentique (articles 12:93 et 12:95). La cession a alors les effets visés à l'article 12:96. Toutefois, la publication au Moniteur belge ne précisant pas de façon détaillée les contrats concernés[2], il est conseillé de notifier la cession à chaque cocontractant afin d’éviter que celui-ci continue, par erreur, à s’adresser à la société cédante.


Que faire si la partie transférée n’est ni une universalité ni une branche d’activité ?

Si l’activité à céder ne constitue pas une branche autonome, les dispositions du CSA ne s’appliquent pas et il convient de procéder par une vente classique relevant de droit commun.

Dans ce cas, les formalités d’opposabilité diffèrent et plusieurs difficultés peuvent se présenter.

En effet, le consentement de toutes les parties concernées sera alors indispensable. De plus, certains contrats peuvent comporter des clauses restreignant leur transfert et les contrats conclus « intuitu personae » (conclus en considération de la personne du cocontractant) peuvent ne pas être transférables.


Conclusion

Le CSA fournit un cadre sécurisé pour transférer une universalité ou une branche d’activité, notamment grâce à la procédure d’apport qui rend le transfert opposable aux tiers.

Pour des cessions plus ciblées, il est possible de transférer certains actifs et passifs via un contrat classique, notamment dans le cadre d’une cession de fonds de commerce.
Dans ce cas, toutefois, l’accord explicite de toutes les parties concernées demeure nécessaire.

La limite entre ces différents types d’opération est parfois difficile à appréhender. Il est donc important de consulter un avocat spécialisé en la matière pour être certain de faire le bon choix.

Nos avocats spécialisés en droit des sociétés se tiennent à votre disposition pour vous aider.


Me David BLONDEEL & Me Aymerick ROLAND


[1] Cette date ne peut remonter avant le premier jour suivant la clôture de l'exercice social dont les comptes annuels des sociétés concernées ont déjà été approuvés. A compter de cette date, les produits et charges d'actifs et de passifs déterminés sont imputés à la société à laquelle ces actifs et passifs ont été attribués.
[2] F. George, « Section 2 - La cession des contrats dans les transmissions d’universalité en droit belge », La transmission des obligations en droit français et en droit belge, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 1236-1237.​

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