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« Melting pot »: actualités légales & interprétations administratives (septembre 2026)

La rentrée confirme les grandes lignes annoncées cet été : la réforme de l'IPP votée le 9 juillet a désormais une base légale publiée, l'administration a livré sa toute première prise de position sur la nouvelle taxe sur les plus-values, et plusieurs circulaires sont venues rythmer les mois d'août et septembre.

Tour d'horizon des principales actualités légales et administratives depuis notre dernière news (voir ici).


FiscalitéF.F.F.« Melting pot ». Actualités légales & interprétations administratives (juillet 2026)



1) Publication de la loi portant réforme de l'IPP au Moniteur belge

La loi du 9 juillet 2026 portant réforme de l'impôt des personnes physiques, dont nous vous présentions les grandes lignes le mois dernier, a été publiée au Moniteur belge du 29 juillet 2026.

Les différentes mesures commentées dans notre précédente news (quotité exemptée, quotient conjugal, allocations de chômage, pensions, ATN excessifs, rémunération minimale du dirigeant, déduction pour entrepreneurs, versements anticipés, exonération « Vinted », droits d'auteur, etc.) disposent donc désormais toutes d'une base légale.


2) Projet de loi « réduction des coûts II » : vers la suppression de l'annexe 270 MLH (et d'autres mesures)

Le gouvernement a déposé le 15 juin 2026 à la Chambre le projet de loi « réduction des coûts II et dispositions diverses » (DOC 56 1593/001), dédié à la simplification administrative.

Parmi les mesures importantes : la suppression de l'annexe fiscale n° 270 MLH (« annexe loyer », art. 307, § 2/2, CIR 92), à joindre depuis l'exercice d'imposition 2024 par le locataire ou le titulaire d'un droit réel d'usage sur un immeuble qui souhaite déduire le loyer ou l'indemnité à titre de frais professionnels.

Le rejet de la déduction pour les baux enregistrés gratuitement (art. 53, 33°, b), CIR 92) serait en revanche maintenue. L'entrée en vigueur de la suppression est subordonnée à un arrêté royal encore à publier.

Ce même projet de loi contient également :

  • suppression, à partir du 1er janvier 2027, de l'obligation de tenir des carnets de reçus et un livre journal de recettes et dépenses pour les titulaires de professions libérales (art. 320, CIR 92) — à l'exception des professions médicales et paramédicales, qui y restent soumises ;
  • relèvement progressif, de 2027 à 2031, du seuil de la franchise TVA pour les petites entreprises, de 25.000 à 30.000 EUR (26.000 EUR en 2027, puis +1.000 EUR par an) ;
  • généralisation annoncée de l'eBox comme canal de communication privilégié du SPF Finances (abrogation de l'art. 302, CIR 92, devenu superflu) ;
  • suppression, à partir du 1er juillet 2027, des accises sur le café et le thé, et exonération d'accise pour les produits invendables donnés à des associations caritatives ;
  • confirmation légale de plusieurs arrêtés royaux déjà pris (précompte professionnel sur les heures supplémentaires et sur les rentes alimentaires payées à des non-résidents ; taux de TVA de 6 % pour les pompes à chaleur ; adaptations tarifaires de l'accord budgétaire pluriannuel en vigueur depuis le 1er mars 2026) ;
  • etc.

Le texte n'est encore qu'un projet — il suit son parcours parlementaire et reste susceptible d'amendements.


3) 270 MLH enregistrement à titre gratuit : quid des secondes résidences à proximité de la profession

Comme rappelé supra, la déduction des indemnités locatives au titre de frais professionnels est en principe interdite lorsque ce contrat de bail a été enregistré gratuitement au motif que le bien immobilier est affecté exclusivement au logement.

La situation suivante pose question : quid d’un contrat de bail de seconde résidence conclu par un contribuable à des fins de logement à proximité de son lieu de travail ?

Le Ministre vient de préciser, en réponse à une question parlementaire, que ce type de bail est enregistrable gratuitement (Q.R., Chambre, 2025-2026, n° 56-050, p. 291).

Attention toutefois en cas d’enregistrement : le loyer et les avantages locatifs qui s'y rapportent ne peuvent plus être considérés comme des frais professionnels réels (art. 53, 33°, b, CIR 1992). L’administration avait déjà confirmé cette position par le bien d’une circulaire.

Cette position semble toutefois contraire à celle de la jurisprudence. La prudence est de mise.


4) Arrêté royal d'exécution : adaptation du précompte professionnel

Réforme

Un arrêté royal du 24 juillet 2026, publié au Moniteur belge du 30 juillet 2026, adapte les règles d'application du précompte professionnel afin de tenir compte (partiellement) de la réforme Arizona. À ce stade, seules trois mesures sont déjà répercutées au stade du précompte professionnel pour la partie restante de l'année de revenus 2026 :

  • la prise en compte du bonus à l'emploi fiscal pour les très bas salaires, à partir du 1er août 2026 ;
  • le contingent de 180 heures supplémentaires avec avantage fiscal, avec effet rétroactif au 1er janvier 2026 ;
  • l'exonération fiscale des heures supplémentaires volontaires, avec effet rétroactif au 1er avril 2026.

Le reste des mesures de la réforme (quotité exemptée, quotient conjugal, etc.) ne sera pris en compte qu'au moment du décompte final de l'IPP relatif à l'année de revenus 2026 : il n'y a donc pas lieu d'attendre un effet immédiat sur les fiches de paie au-delà de ces trois points.

À partir de quand ?

Voir ci-dessus : effets partiels et rétroactifs dès 2026 ; effet complet lors de l'exercice d'imposition 2027.


5) Circulaire 2026/C/74 : premières précisions administratives sur la taxe sur les plus-values (volet IPP)

Après plusieurs mois d'attente, le SPF Finances a publié fin juillet la Circulaire 2026/C/74, qui commente les dispositions introduites par la loi du 6 avril 2026 instaurant l'impôt sur les plus-values sur les actifs financiers, pour ce qui concerne son application à l'impôt des personnes physiques.

Cette circulaire aborde notamment :

  • le démembrement de propriété,
  • la notion de participation substantielle,
  • les plus-values internes,
  • la détermination de la valeur d'acquisition et la méthode FIFO,
  • l'imputation des moins-values,
  • l'exit tax en cas de transfert de résidence fiscale,
  • les contrats d'assurance-vie,
  • l'articulation avec la taxe Reynders,
  • ainsi qu'avec la disposition générale anti-abus.

Point d'attention : cette circulaire ne traite que du volet impôt des personnes physiques. Les conséquences du nouveau régime à l'impôt des personnes morales et en matière de précompte mobilier doivent encore faire l'objet de circulaires distinctes, toujours attendues à l'heure d'écrire ces lignes.


6) Projets d'avis de la CNC : traitement comptable de l'usufruit et du droit de superficie

La CNC a mis en consultation publique deux nouveaux projets d'avis, tirant les conséquences de l'entrée en vigueur du nouveau Code civil (livre des biens) sur le traitement comptable des droits réels démembrés :

  • un projet d'avis consacré à l'usufruit (sur biens meubles et immeubles), analysant le traitement comptable à l'acquisition, pendant la durée et à l'expiration du droit, tant dans le chef de l'usufruitier que du nu-propriétaire ;
  • un projet d'avis consacré au droit de superficie, examinant symétriquement le traitement comptable à l'acquisition, pendant la durée et à l'expiration du droit, tant dans le chef du superficiaire que du constituant.

Ces deux projets sont amenés à remplacer, à terme, les avis existants en la matière (dont l'avis CNC 2015/5) et intéresseront directement les praticiens du chiffre confrontés à des montages de démembrement de propriété.


7) Newsflash SDA n° 2026/04 : l'engagement de réinvestissement formalisé pour les « carve-outs » pré-cession

Le Service des Décisions Anticipées (SDA) a publié le 13 mai 2026 sa newsflash n° 2026/04, qui formalise et détaille sa position — jusqu'ici non publiée — concernant l'« engagement de réinvestissement » (ou « engagement de réorientation ») exigé dans le cadre d'un carve-out (scission partielle ou apport de branche d'activité) suivi de la cession des actions à un tiers.

Cette structuration, courante en M&A, est en principe plus avantageuse fiscalement qu'une cession directe d'actifs, mais peut être qualifiée d'abus fiscal en l'absence de motifs économiques suffisants.

Pour obtenir un ruling positif confirmant la neutralité fiscale de l'opération, le SDA exige depuis plusieurs années un engagement de réinvestissement du produit de la vente — la newsflash en précise désormais le cadre :

  • ·actionnaires personnes physiques : réinvestissement de l'intégralité du prix de vente (déduction faite de certains frais de transaction et de l'impôt sur la plus-value dû), dans les 3 mois, par augmentation de capital d'une société (un prêt n'est pas accepté) ; toute réduction de capital est ensuite exclue jusqu'à la liquidation (les distributions de dividendes restent, elles, possibles) ;
  • actionnaires personnes morales : réinvestissement limité à la quote-part de plus-value latente imposable qui serait résultée d'une cession d'actifs (et non l'intégralité du prix de vente) ; pas d'engagement si aucune plus-value latente n'existe ;
  • réinvestissements éligibles : immobilisations corporelles, incorporelles ou financières durables affectées à l'activité économique au sein de l'UE, certains placements financiers générant des revenus récurrents, ou remboursement de dettes bancaires externes — à l'exclusion notamment des rachats d'actions propres, prêts aux actionnaires, remboursements de comptes courants et biens de luxe ;
  • délai : la période de réinvestissement court en principe jusqu'à 6 mois avant l'expiration du délai de prescription de 3 ans applicable à l'exercice de la restructuration (2 ans en cas d'earn-out ou de paiement différé).

À noter : cet engagement n'est pas une condition légale mais une condition posée par le SDA pour l'octroi d'un ruling positif. Un contribuable qui ne sollicite pas de ruling reste libre de se prévaloir de la neutralité fiscale sur la seule base de la loi, pour autant que des motifs économiques valables et bien documentés existent.

Vu les enjeux de ce type d’opération, il est recommandé d’analyser ces questions au terme d’une analyse approfondie.


8) Newsflash SDA (septembre 2026) : régime des droits d'auteur et programmes informatiques

Pour rappel, la loi du 9 juillet 2026 a réintégré les programmes informatiques dans le champ d'application du régime fiscal avantageux des droits d'auteur, avec effet rétroactif au 1er janvier 2026 (voir voir ici).

Le SDA a publié début septembre 2026 une newsflash qui apporte deux précisions importantes :

  • les logiciels développés pour un usage strictement interne, ou sur mesure pour un client déterminé, peuvent également entrer en ligne de compte : selon les explications du Ministre des Finances, les différentes formes d'exploitation visées par la loi (communication au public, exécution/représentation publique, reproduction) doivent être lues comme des alternatives, de sorte que la seule reproduction (chargement, exécution, affichage, transmission ou enregistrement du logiciel) peut suffire — sans qu'un « large public » soit nécessairement requis.

Cette précision est très importante. Elle valide la position que nous défendions depuis le début.

Elle devrait également trouver écho pour les dossiers impliquant des architectes.

  • ce ne sont pas les intitulés de fonction qui sont déterminants, mais bien les activités réellement exercées : développeurs, architectes logiciels, ingénieurs DevOps, certains profils UX/UI ou rédacteurs techniques peuvent entrer en ligne de compte, à condition de contribuer effectivement à une œuvre originale protégée.

Enfin, au niveau du timing d’introduction des demandes, le SDA précise que « que les décisions anticipées délivrées jusqu’au 30 juin 2027 pourront couvrir les rémunérations pour droits d’auteur octroyées à partir du 1er janvier 2026, pour autant que l’ensemble des conditions légales soient remplies ».


9) Nouveau Code pénal : quelles conséquences en matière de blanchiment et de fraude fiscale ?

Le nouveau Code pénal, qui remplace le code de 1867, est entré en vigueur le 1er septembre 2026.

Précision utile : sur le volet blanchiment / fraude fiscale, le nouveau Code (art. 502 à 504, qui reprennent et recodifient l'ancien art. 505) ne change rien sur le fond.

La suppression de l'immunité pour la gestion d'un avantage patrimonial tiré d'une fraude fiscale simple commise par un tiers résulte en réalité de la loi du 18 janvier 2024 (« justice plus humaine, plus rapide et plus ferme III »), déjà en vigueur depuis le 5 février 2024.

Depuis cette date, seule une fraude fiscale grave, organisée ou non, était auparavant exclue du champ du blanchiment, cette exception ayant été supprimée. La cause d'excuse absolutoire pour les entités assujetties à la loi anti-blanchiment du 18 septembre 2017 (professionnels du chiffre et du droit compris) existait déjà également.

Ce que le nouveau Code apporte réellement sur ce point : une recodification de ce régime (déjà en vigueur) dans des articles renumérotés et à la formulation simplifiée, avec un reclassement de l'infraction dans l'échelle des huit niveaux de peine (niveau 3) et une actualisation des montants d'amende (de 200 € à 2.000.000 €, ou jusqu'à la valeur des biens blanchis).


10) Publication d'autres circulaires administratives

Plusieurs autres circulaires ont été publiées durant les mois d'août et de septembre. Parmi celles-ci :

  • Avis aux débiteurs du précompte professionnel (03.08.2026) – reprise des changements applicables en matière de précompte professionnel, en lien avec la réforme de l'IPP et les adaptations barémiques habituelles.
  • Déclarations de précompte professionnel de l'année 2025 (05.08.2026) – rappel invitant les débiteurs à procéder à un dernier contrôle de leurs déclarations, à l'approche de la clôture du programme concerné.
  • Précisions sur la notification de l'entité déclarante GIR – Pilier 2 (29.07.2026) – clarifications sur les années fiscales visées par la notification de l'entité déclarante (Globe Information Return) et sur le mandat à donner à cet effet, dans la perspective de l'échéance du 30 septembre 2026.
  • Document unique – dernières modifications (30.07.2026) – mise à jour du supplément relatif au document unique en matière douanière.


11) Etc.




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