

Le nouveau dispositif introduit une dégressivité du pourcentage pris en compte fiscalement :
Cette diminution vaut tant pour la déduction des rentes payées que pour l’imposition des rentes perçues, selon les articles modifiés du CIR 92.⁽²⁾
Que retenir ? La réforme augmente mécaniquement le coût net (après impôt) pour le débiteur, tout en réduisant la base imposable du bénéficiaire — mais cette réduction d’imposabilité ne « compense » pas nécessairement la perte économique réelle pour ce dernier, notamment lorsqu’il n’était déjà pas imposé ou très faiblement imposé.
Non. Le principe est plus large : la limitation s’applique aux rentes alimentaires visées par le régime fiscal, y compris celles issues d’obligations préexistantes, dès lors qu’elles sont payées ou attribuées durant les périodes concernées.⁽³⁾
Que retenir ? Ce n’est pas la date du jugement ou de la convention qui pilote le pourcentage, mais l’année civile du paiement (ou de l’attribution) et la période imposable à laquelle il se rattache.
C’est l’autre rupture majeure : les rentes alimentaires payées ou attribuées à des personnes qui ne sont pas résidentes d’un État membre de l’EEE ou de la Suisse ne sont plus déductibles (et elles ne sont, en miroir, plus imposables à l’INR/pp en Belgique dans le chef de ces bénéficiaires).⁽⁴⁾
Conséquence pratique : un débiteur belge qui paie une rente à un bénéficiaire installé, par exemple, au Royaume-Uni, aux États-Unis ou dans tout autre État hors EEE/CH, perd la déduction à partir de l’entrée en vigueur applicable.
Que retenir ? La question de la résidence fiscale du bénéficiaire devient un point de contrôle incontournable. Un changement de résidence peut transformer radicalement le coût net d’une rente.
Pas automatiquement : tout dépend des règles de compétence d’imposition, notamment au regard des conventions préventives de la double imposition. En pratique, si une rente alimentaire versée à un non-résident EEE/CH est imposable en Belgique, un régime de retenue à la source peut s’appliquer (souvent présenté comme libératoire).⁽⁵⁾
Que retenir ? En cas de non-résidence, il faut raisonner en deux temps : (i) la déductibilité chez le débiteur (désormais limitée aux bénéficiaires EEE/CH) ; (ii) l’imposabilité effective chez le bénéficiaire (qui peut être déplacée par une convention).
Prenons un exemple simple, volontairement « neutre » (sans entrer dans les particularités de taux marginaux, additionnels communaux, etc.) :
Année de revenus | % déductible | Base déductible |
2024 | 80 % | 4.800 € |
2025 | 70 % | 4.200 € |
2026 | 60 % | 3.600 € |
2027 | 50 % | 3.000 € |
Même sans chiffrer l’impôt exact, l’effet est clair : la partie non déductible augmente (de 1.200 € en 2024 à 3.000 € en 2027). Le coût net croît donc mécaniquement.
Que retenir ? Le débiteur doit anticiper une charge fiscale plus lourde à paiement identique — et documenter correctement ses paiements pour éviter toute contestation.
Sur le plan civil, une modification substantielle de paramètres économiques peut alimenter l’argument d’un « changement de circonstances ». Fiscalement, le législateur a clairement acté que l’avantage diminuait ; il n’est donc pas illogique que certains débiteurs invoquent une baisse de capacité contributive nette.
Que retenir ? La fiscalité ne « refait » pas le jugement, mais elle peut devenir un élément du dossier civil. Une analyse chiffrée (coût net avant/après) est alors déterminante.
La réforme des rentes alimentaires s’inscrit dans une tendance nette : resserrer des mécanismes fiscaux historiquement généreux, en les rendant moins incitatifs et plus ciblés (notamment via la condition de résidence EEE/CH). Le sujet est sensible, car il touche à des équilibres familiaux et budgétaires concrets. Dès lors, la meilleure protection reste souvent la plus simple : bien qualifier, bien dater, bien prouver, et anticiper l’impact net.
Chez Deg & Partners, nous investissons massivement pour traduire ces réformes en décisions claires et sécurisées pour nos clients. Ensemble, nous transformons la complexité en clarté.
Point-clé | Revenus 2024 (ex. imp. 2025) | Revenus 2025 (ex. imp. 2026) | Revenus 2026 (ex. imp. 2027) | Revenus 2027 (ex. imp. 2028) |
Déduction chez le débiteur (IPP) | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % |
Imposabilité chez le bénéficiaire (IPP – revenus divers) | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % |
Bénéficiaire hors EEE/CH : déduction | (ancienne règle) | (transition légale) | 0 % (non déductible) | 0 % |
Bénéficiaire hors EEE/CH : imposabilité INR/pp | (ancienne règle) | (transition légale) | non imposable | non imposable |
¹ Loi du 18.12.2025 portant des dispositions diverses (M.B., 30.12.2025, Numac : 2025009647).
² CIR 92, art. 104 (déduction) et art. 99 et 90, al. 1er, 3° et 4° (imposabilité), tels que modifiés par la loi du 18.12.2025 précitée.
³ Circulaire 2026/C/12 du 07.01.2026 relative aux modifications concernant le traitement fiscal des rentes alimentaires (commentaire des art. 34 à 37 de la loi du 18.12.2025).
⁴ CIR 92, art. 104, 1° (condition de résidence EEE/CH) et CIR 92, art. 228, §2, 9° (INR/pp), tels que modifiés par la loi du 18.12.2025 précitée ; Circulaire 2026/C/12 précitée.
⁵ CIR 92, art. 271 et art. 248, §1er, al. 1er ; AR/CIR 92, art. 87, 4° (retenue à la source sur certaines rentes à des non-résidents), sous réserve des conventions préventives de la double imposition applicables.